Article 15 bis
Créé par Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :
1. A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout cadre quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.
Cette ancienneté étant calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.
2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'allocation prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.