Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 20 décembre 1977. Etendue par arrêté du 12 juillet 1978 JONC 12 septembre 1978.

Textes Attachés : Accord du 30 juin 1982 relatif à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurances (SNCAR).
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des cadres et agents de maîtrise de courtage et agences d'assurances CGC ; La fédération générale services livre CFDT ; Le syndicat du personnel des organismes d'assurances de la région parisienne CFDT ; Le syndicat chrétien du personnel des organismes d'assurances de la région parisienne CFTC ; La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC (FECTAM).

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      • Article

        En vigueur étendu

        Le présent accord concerne le personnel cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances et qui répond aux définitions prévues par la convention collective nationale de travail.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les définitions ci-après expriment le contenu que, pour l'interprétation et l'application du présent accord, les signataires donnent en commun à certaines notions :

        a) Durée effective du travail :

        C'est la totalisation de l'ensemble des périodes au cours desquelles, dans la journée, dans la semaine, dans le mois et dans l'année, le personnel est effectivement au travail.

        Les absences sont sans incidence au regard du décompte de la durée du travail lorsqu'elles sont liées aux événements ou aux situations individuelles prévues par la loi, la convention collective ou les dispositions particulières propres aux entreprises ;

        b) Horaire collectif :

        C'est celui qui résulte de la programmation applicable à un ensemble de salariés appartenant à une même entreprise ou à un même établissement ou à un même service ;

        c) L'horaire collectif est déterminé à partir du bilan de l'année précédente et est affiché conformément à la loi.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les parties signataires s'emploieront à :

        a) Obtenir en tant que de besoin les modifications légales et réglementaires ou les dérogations qui s'avéreraient nécessaires pour l'application du présent accord ;

        b) Adapter la convention collective nationale de travail aux nouvelles dispositions de ce protocole afin que celle-ci soit rendue conforme ou compatible, suivant le cas, avec les prescriptions du présent accord ;

        c) Convenir de mesures de nature à favoriser l'utilisation optimale du temps et des équipements et en obtenir en tant que de besoin l'adoption par les voies légales et réglementaires qui s'avéreraient nécessaires.

    • Article

      En vigueur étendu

      La durée des congés payés ne peut être inférieure à cinq semaines pour douze mois, ou deux jours et demi par mois de travail effectif ou de périodes assimilées pour le calcul des congés, indépendamment des jours de congés supplémentaires pour vacances prises en dehors de la période légale conformément à la législation, étant ici rappelé que les six jours ouvrables constituant la cinquième semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sans qu'ils puissent ouvrir droit à congé supplémentaire pour fractionnement.

    • Article

      En vigueur étendu

      La durée normale du travail effectif ne pourra excéder trente-neuf heures par semaine, soit cent soixante-neuf heures par mois, sauf dérogation légale pour horaires mobiles ou pouvant résulter notamment d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

      Il est rappelé que la pratique des horaires individualisés est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les cabinets qui ne disposent pas d'une représentation du personnel.

    • Article

      En vigueur étendu

      La réduction du temps de travail résultant, pour les salariés, de l'application des paragraphes II et III ci-dessus ne donnera lieu à aucune réduction de salaire.

    • Article

      En vigueur étendu

      1. Pour leur permettre de faire face à des travaux à exécuter dans un délai déterminé ou à toute circonstance exceptionnelle, les entreprises pourront recourir à un contingent d'heures supplémentaires dans la limite de cent heures par salarié et par an.

      2. Les entreprises peuvent recourir à un contingent d'heures supplémentaires au-delà de celui précité de cent heures, dans le cadre des procédures légales et réglementaires prévues à cet effet et, en particulier, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

      3. Le recours à ces contingents d'heures supplémentaires ne pourra avoir pour résultat de porter la durée effective du travail de façon régulière et permanente au-delà de quarante-quatre heures en moyenne hebdomadaire sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

    • Article

      En vigueur non étendu

      1. Pour leur permettre de faire face à des travaux à exécuter dans un délai déterminé ou à toute circonstance exceptionnelle, les entreprises pourront recourir à un contingent d'heures supplémentaires dans la limite de cent heures par salarié et par an.

      2. Les entreprises peuvent recourir à un contingent d'heures supplémentaires au-delà de celui précité de cent heures, dans le cadre des procédures légales et réglementaires prévues à cet effet et, en particulier, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

      3. Le recours à ces contingents d'heures supplémentaires ne pourra avoir pour résultat de porter la durée effective du travail de façon régulière et permanente au-delà de quarante-quatre heures en moyenne hebdomadaire sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

      *4. Les heures effectuées dans le cadre de ces contingents d'heures supplémentaires sont soit rémunérées, soit compensées par un temps de repos qui sera convenu par écrit d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, conformément aux dispositions légales et réglementaires, compte tenu éventuellement du principe de programmation du temps de travail adopté par le cabinet* (1).

      (1) : dispositions exclues de l'extension par arrêté du 12 juillet 1978.

      (1) : dispositions exclues de l'extension par arrêté du 12 juillet 1978.
    • Article

      En vigueur étendu

      Les dispositions du paragraphe II s'appliquent pour la première fois aux congés payés qui seront pris au cours de l'année 1982 au titre de la période de référence comprise entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982.

    • Article

      En vigueur non étendu

      *Le présent protocole prend effet à la date de sa signature* (1).

      Les dispositions du paragraphe II s'appliquent pour la première fois aux congés payés qui seront pris au cours de l'année 1982 au titre de la période de référence comprise entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982.

      (1) : Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 20 octobre 1982.

      (1) : Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 20 octobre 1982.
    • Article

      En vigueur étendu

      Pour tenir compte de l'esprit du présent protocole qui est d'obtenir une diminution significative du temps de travail pour tous, les entreprises devront s'appliquer à en faire bénéficier le personnel d'encadrement, pour ceux dont l'accomplissement des missions ne permet pas à priori la réduction du temps de travail, sous la forme de journées de congés supplémentaires.

      Les parties signataires conviennent de se revoir fin 1982 pour établir un bilan du temps de travail.