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Création Accord 1982-06-30 étendu par arrêté du 20 octobre 1982 JONC 24 novembre 1982
La durée des congés payés ne peut être inférieure à cinq semaines pour douze mois, ou deux jours et demi par mois de travail effectif ou de périodes assimilées pour le calcul des congés, indépendamment des jours de congés supplémentaires pour vacances prises en dehors de la période légale conformément à la législation, étant ici rappelé que les six jours ouvrables constituant la cinquième semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sans qu'ils puissent ouvrir droit à congé supplémentaire pour fractionnement.