Accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage

Extension

Etendu par arrêté du 3 mai 2005 JORF 13 mai 2005

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
  • Organisations d'employeurs : La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; La fédération française du bâtiment (FFB) ; La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ; La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La fédération nationale des salariés de la construction CGT ; La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes (CGT-FO) ; Le syndicat national CFE-CGC BTP.

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  • Article

    En vigueur

    Vu l'accord national du 13 juillet 2004 définissant les 6 axes de progrès du " Projet pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP, l'engagement de la profession ",

    il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    De tradition et compte tenu de leurs particularités, les compétences des métiers du bâtiment et des travaux publics s'acquièrent notamment dans les actes réels de travail.

    Ces métiers, au niveau des ouvriers et des compagnons professionnels, s'exercent presque exclusivement sur des chantiers qui présentent autant d'ouvrages différents que de prototypes techniques.

    La réussite d'un jeune en formation dépend pour beaucoup de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement dont il bénéficiera en entreprise.

    C'est dire que l'action du maître d'apprentissage dans la formation de l'apprenti sur chantiers ou à l'atelier est fondamentale.

    Il en va de même pour les responsables de stages qui accueillent des lycéens et des étudiants en périodes de formation en entreprise ou en stage et des tuteurs qui forment des jeunes en contrat de professionnalisation ainsi que tous stagiaires en période d'application en entreprise.

    C'est pourquoi la profession décide de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former, accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.

    Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP prennent des mesures nécessaires pour améliorer les compétences des maîtres d'apprentissage et pour améliorer les conditions d'exercice de leur mission et leur reconnaissance.

      • Article 1er

        En vigueur

        Les partenaires sociaux traduisent leur ambition décrite dans le préambule ci-avant par la mise en oeuvre de quatre actions complémentaires et indissociables. Ces actions sont obligatoires dans le cadre de la formation des apprentis du secteur du bâtiment. Elles sont recommandées dans les autres situations de formation des jeunes :

        - formation des maîtres d'apprentissage à leur mission ;

        - validation de leurs compétences par le titre de " maître d'apprentissage confirmé " ;

        - engagement du salarié désigné maître d'apprentissage, de son employeur et de l'apprenti par la signature de la charte professionnelle, annexée au contrat d'apprentissage ;

        - reconnaissance de l'importance de la mission et de l'engagement par une indemnité décidée dans le cadre des conventions collectives ou d'une politique d'entreprise.

      • Article 2

        En vigueur

        Priorités :

        Les partenaires sociaux se fixent l'objectif d'offrir à tous les salariés des entreprises du bâtiment assumant la responsabilité de maître d'apprentissage une formation sur mesure, prenant en compte les acquis de leur expérience.

        Les entreprises préparant des apprentis au brevet professionnel et au baccalauréat professionnel sont les premières tenues à mettre en oeuvre cette formation, la validation des compétences par le titre, l'engagement moral au travers de la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage.

        Progressivement, sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, cette mise en oeuvre s'étendra à tous les maîtres d'apprentissage salariés, puis à ceux qui interviennent auprès des jeunes autres que les apprentis, quand les chefs d'entreprise d'accueil le souhaitent.

        Enfin, l'ambition de la profession concerne également les maîtres d'apprentissage non salariés. A cet égard, les partenariats locaux seront recherchés pour un déploiement général de cette action qualitative.

        Modalités de financement :

        Les organismes collecteurs des cotisations formation des entreprises, OPCA bâtiment et FAF-SAB, affecteront les sommes nécessaires à la formation des salariés.

        A partir du calendrier figurant dans l'article 6 du présent accord, les CPREF établiront :

        - la programmation de la mise en oeuvre de ces formations qui pourront bénéficier de financements publics complémentaires ;

        - la vérification de la bonne application des cahiers des charges de formation des salariés des entreprises.

        Le CCCA-BTP établira le cahier des charges de la formation des maîtres d'apprentissage à partir de l'expérience acquise dans la profession. Il sera validé par les CPNE.

        L'ERL-GDA de chaque région a en charge la mise en oeuvre opérationnelle de ces formations.

      • Article 4

        En vigueur

        Par nécessité de cohésion de branche sur l'ensemble du territoire, les parties signataires s'engagent à solliciter leurs représentants pour que la mise en oeuvre de cette politique en quatre actions se mette effectivement en place dans les délais les plus brefs.

        Elles suivront cette mise en place et ses effets au sein de leur CPREF.

        Le présent accord sera mis en oeuvre dans le secteur du bâtiment selon le calendrier suivant :

        - pour les maîtres d'apprentissage chargés de la formation des apprentis préparant un brevet professionnel ou un baccalauréat professionnel, au plus tard dans les 3 ans suivant la date d'extension ;

        - pour les maîtres d'apprentissage formant les autres apprentis, au plus tard dans les 6 ans suivant la date d'extension.

    • Article 5

      En vigueur

      Les parties signataires constatent que l'apprentissage, mode de formation qui était peu utilisé dans le secteur des travaux publics jusqu'à une période récente, a connu au cours de ces dernières années un développement significatif.

      Afin de conforter ces premiers résultats, les parties signataires soulignent la nécessité d'offrir aux apprentis les meilleures conditions d'accueil dans les entreprises et une formation de qualité.

      A cet égard, le dispositif créé par l'accord collectif national du 26 juillet 1995 sur le développement du tutorat dans les travaux publics et l'accord du 19 septembre 1996 relatif à la création dans les travaux publics d'un ordre des tuteurs, modifié par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat, a permis de constituer un vivier de salariés ayant reçu la formation et disposant de l'expérience nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions la fonction de maître d'apprentissage.

      La priorité du secteur des travaux publics est donc de conforter le dispositif paritaire ainsi mis en place et d'accroître le nombre de salariés qui en bénéficient.

      Pour ce faire, les parties signataires de l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat dans les entreprises de travaux publics ont décidé de permettre aux salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé d'intégrer directement l'ordre des tuteurs des travaux publics.

      Les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé accèdent à l'ordre des tuteurs, bénéficient de la prime, reçoivent un certificat d'adhésion et sont inscrits dans l'annuaire de l'ordre des tuteurs dans les conditions fixées par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.

      • Article 6

        En vigueur

        Dans le bâtiment, la compétence est attestée par la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé.

        Dans les travaux publics, l'accès à l'ordre des tuteurs des travaux publics sera favorisé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

        Par délégation des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, les CPREF sont seules habilitées à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé, en application de l'accord national du 23 novembre 1998, du référentiel figurant dans cet accord et de la convention signée entre la profession et l'Etat à la même date.

        Elles ne peuvent déléguer cette responsabilité.

        Les CPREF font appel à l'ERL-GDA de la région pour les modalités pratiques de cette certification.

      • Article 7

        En vigueur

        L'engagement moral mutuel de l'employeur, du salarié qu'il a désigné maître d'apprentissage et de l'apprenti est consigné au bas de la charte (cf. annexe) définie par les partenaires sociaux du BTP dans leur accord intitulé " Le projet pour la formation initiale et l'apprentissage - L'engagement de la profession ".

        Dans le cas de la formation des apprentis, cette charte est obligatoirement associée au contrat d'apprentissage.

      • Article 8

        En vigueur

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

        La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.

        Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de son extension.

      • Article 9

        En vigueur

        Toute organisation représentative au plan national, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement en avisant par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

        Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur. Le champ d'application de cet accord est défini en annexe (1).

        (1) Champ d'application non reproduit car identique à celui de l'accord du 13 juillet 2004
        « Formation professionnelle tout au long de la vie ».

      • Article 10

        En vigueur

        Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation, certification et indemnisation du maître d'apprentissage ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

    • Article

      En vigueur

      La charte du maître d'apprentissage du BTP concerne le salarié de l'entreprise à qui l'apprenti est principalement confié, c'est-à-dire le salarié qui est le plus souvent en contact avec le jeune et directement chargé de sa formation au quotidien dans l'entreprise.

      Le maître d'apprentissage, en adhérant à cette charte définie par les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, accepte de favoriser l'accueil, l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise, de l'aider à confirmer son projet professionnel et de permettre sa qualification par la transmission des savoirs professionnels.

      La charte stipule son engagement moral et professionnel dans la réussite du contrat d'apprentissage.

      L'objectif premier étant la réussite du contrat d'apprentissage et donc de l'apprenti, le maître d'apprentissage du BTP s'engage à effectuer les missions suivantes :

      MISSION

      OBJECTIF

      ACTIVITÉ

      1. Accueil

      Aider le jeune

      Accueillir

      à s'intégrer

      Présenter l'entreprise

      dans l'entreprise

      et son environnement

      et dans le métier

      Présenter le jeune, ses

      activités aux autres

      membres du personnel

      2. Formation

      Favoriser les

      Organiser les activités

      en entreprise

      conditions

      à confier au jeune

      d'apprentissage

      Aider le jeune à la

      du métier

      compréhension du travail

      Guider le jeune dans

      l'exécution du travail

      3. Suivi de

      Permettre au jeune

      Rencontrer l'organisme

      l'alternance

      de tirer profit

      de formation, le chef

      au maximum de la

      d'entreprise

      formation en

      Faire le point sur les

      alternance

      acquis théoriques et

      pratiques

      4. Suivi

      Accompagner le

      Développer

      du jeune

      jeune dans la

      l'épanouissement des

      découverte de

      aptitudes du jeune pour

      l'ensemble des

      l'exercice du métier,

      aspects du métier

      sa motivation pour la

      et dans la

      profession et ses

      construction de

      perspectives d'évolution

      son projet

      personnelle

      professionnel

      5. Evaluation

      Mesurer les

      Faire un bilan des

      progrès du jeune

      résultats du jeune

      Veiller à la présentation

      de l'apprenti aux

      examens et participer

      au contrôle en cours

      de formation permettant

      de délivrer le diplôme

      Annexe au contrat d'apprentissage

      Réf. ...

      Signé le ...

      Signature

      du maître d'apprentissage :

      du chef d'entreprise :

      de l'apprenti

    • Article

      En vigueur

      Mémento pour le maître d'apprentissage

      Guide pratique

      Accueil de l'apprenti :

      - discuter avec le jeune de son projet professionnel ;

      - organiser la visite de l'entreprise ;

      - vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, outils...) ;

      - présenter l'entreprise, son organisation et sa place dans le secteur de la consultation ;

      - présenter l'équipe ;

      - aider le jeune à se présenter ;

      - présenter son rôle de maître d'apprentissage ;

      - situer l'activité du jeune au sein de l'entreprise ;

      - expliquer les consignes de sécurité ;

      - énoncer les droits et devoirs du jeune et de l'employeur ;

      - expliquer l'objectif du contrat de travail ;

      - expliquer au jeune les moyens d'information qui existent dans l'entreprise.

      Formation de l'apprenti dans l'entreprise :

      - prendre connaissance du référentiel d'activités professionnelles du diplôme préparé ;

      - établir un programme de travail pour les périodes du jeune en entreprise ;

      - présenter le travail : avec qui ? comment ? pourquoi ?

      - expliquer les critères de réussite de l'entreprise ;

      - définir les matériels et matériaux utilisés ;

      - présenter les DTU et consignes de sécurité ;

      - apprendre au jeune à préparer les situations de travail ;

      - guider la réalisation du travail.

      Suivi de l'apprenti :

      - programmer les rencontres régulières et individuelles avec le jeune ;

      - analyser avec le jeune les résultats obtenus et les moyens de les améliorer ;

      - évaluer ses résultats au regard des critères professionnels du dipl^ome préparé ;

      - s'assurer que les conditions sont réunies pour que l'apprenti se présente aux épreuves.

      Documents de référence

      Référentiel d'activité professionnel relatif au dipl^ome préparé.

      Référentiel de certification simplifié.

      Livret de liaison du CFA.

      CORRESPONDANT PRINCIPAL AU CFA
      Nom :
      Prénom :

      Titre de maître d'apprentissage confirmé

      Les professions du BTP ont créé, par accord le 23 novembre 1998 et par convention avec l'Etat, le titre de maître d'apprentissage confirmé.

      Ce titre est délivré par les commissions paritaires régionales de l'emploi conjointes du BTP. Il atteste que le titulaire maîtriseles compétences pour former un apprenti.

    • Article

      En vigueur

      Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

      A. - Bâtiment

      2106. Construction métallique.

      Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).

      2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.

      Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).

      5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

      - les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.

      5512. Travaux d'infrastructure générale.

      Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

      5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.

      Sont visées dans cette rubrique :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :

      - les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

      - les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

      - les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

      5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.

      Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

      5531. Installation industrielles, montage-levage.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

      - les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

      - les entreprises de construction de cheminées d'usine.

      5540. Installation électrique.

      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique sont visées :

      - les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;

      - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      - les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

      - les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

      - les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

      5550. Construction industrialisée.

      Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

      - les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;

      - les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).

      5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

      Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

      - les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

      5570. Génie climatique.

      Sont visées :

      - les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      - les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

      - les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

      - les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

      5571. Menuiserie, serrurerie.

      A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

      - les entreprises de charpente en bois ;

      - les entreprises d'installation de cuisine ;

      - les entreprises d'aménagements de placards ;

      - les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

      - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

      - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

      - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;

      - les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

      - les entreprises de pose de clôtures ;

      - les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

      - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).

      5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.

      Sont visées :

      - les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

      - les entreprises de couverture en tous matériaux ;

      - les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;

      - les entreprises d'étanchéité.

      5573. Aménagements. - Finitions.

      Sont notamment visées :

      - les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

      - les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

      - les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

      - les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

      - les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

      - les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;

      - les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

      - les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+).

      - les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;

      - les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

      8708. Service de nettoyage.

      Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.

      Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.

      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

      Cas des entreprises de menuiseries métallique

      ou de menuiserie et fermetures métalliques

      Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

      2107. Menuiserie métallique de bâtiment.

      Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.

      Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

      B. - Travaux publics

      5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.

      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :

      - exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

      - voirie urbaine ;

      - petits travaux de voirie ;

      - VRD, chaussées pavées, bordures ;

      - signalisation ;

      - aménagements d'espaces verts :

      - plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;

      - terrains de sports ;

      - aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

      - drainage, irrigation ;

      - captage par puits ou autre ;

      - curage de fossés ;

      - exécution d'installations d'hygiène publique :

      - réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

      - réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

      - stations de pompage ;

      - stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

      - abattoirs ;

      - stations de traitement des ordures ménagères.

      5511. Construction de lignes de transport d'électricité.

      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (+) :

      - construction de lignes de très haute tension ;

      - construction de réseaux haute et basse tension ;

      - éclairage rural ;

      - lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

      - canalisations électriques autres qu'aériennes ;

      - construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

      - lignes de distribution ;

      - signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

      - chauffage de routes ou de pistes ;

      - grands postes de transformation ;

      - centrales et installations industrielles de haute technicité.

      5512. Travaux d'infrastructure générale.

      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :

      - terrassement en grande masse ;

      - démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;

      - construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

      - travaux en site maritime ou fluvial :

      - dragage et déroctage ;

      - battage de pieux et palplanches ;

      - travaux subaquatiques ;

      - mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;

      - travaux souterrains ;

      - travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

      5513. Construction de chaussées.

      Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :

      - terrassement sous chaussée ;

      - construction des corps de chaussée ;

      - couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;

      - mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

      - rabotage, rectification et reprofilage ;

      - travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité ..).

      5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.

      Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :

      - fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :

      pieux, puits, palplanches, caissons...

      - traitement des sols :

      - injection, congélation, parois moulées ;

      - rabattement de nappe, béton immergé... ;

      - reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

      5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.

      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

      - barrages ;

      - ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

      - génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

      - silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

      - réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

      - coupoles, voiles minces ;

      - piscines, bassins divers ;

      - étanchéité.

      5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.

      Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

      - ponts fixes ou mobiles ;

      - vannes de barrage ;

      - portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

      - ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

      - ossatures de halls industriels ;

      - installations pour la sidérurgie ;

      - pylônes, téléphériques ;

      - éléments d'ouvrages préfabriqués.

      5540. Installation électrique.

      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

      Les entreprises qui effectuent des travaux (+) :

      - d'éclairage extérieur, de balisage ;

      - d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

      - et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

      5550. Construction industrialisée.

      Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

      - poutres de pont ;

      - voussoirs pour tunnel...

      5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

      Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

      5570. Génie climatique.

      Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (+).

      (+) Clause d'attribution.

      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

      1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

      Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

      Cas des entreprises mixtes de travaux publics

      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.

      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.