Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Occitanie Avenant n° 2 du 22 février 2019 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2020 JORF 15 mai 2020

IDCC

  • 1596
  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Toulouse, le 22 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SCOP BTP Sud-Ouest ; FFB Occitanie ; CAPEB Occitanie,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; UNSA ; BATIMAT-TP CFTC,

Numéro du BO

2019-20

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux de la région Occitanie signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

    Les conventions collectives nationales précitées, révisées le 7 mars 2018 (IDCC 1596 et 1597), intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.

    Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Occitanie, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants et les modalités de versement de l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé, applicables aux salariés de la région Occitanie à la date du 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article 3 de l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage.

    Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Occitanie, se sont de nouveau réunies pour négocier les montants de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage confirmé applicables dans la région, conformément à l'article I-5 des conventions collectives mentionnées ci-dessus et à l'accord BTP du 13 juillet 2004 précité.

    Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire ces montants et modalités de versement de l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans le périmètre géographique de la nouvelle région Occitanie. Les avenants devront aboutir à une convergence fixée par accord du 2 février 2017 au 1er janvier 2023.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du bâtiment, de fixer pour 2019, par accord du 22 février 2019, l'indemnité à 260 €, à compter du 1er avril 2019, pour les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales.

    Dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du bâtiment, de fixer pour 2019, par accord du 22 février 2019, l'indemnité à 300 €, à compter du 1er avril 2019, pour les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.