Accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage

Textes Attachés : Accord du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité du titre de maître d'apprentissage confirmé pour l'année 2007 (Midi-Pyrénées)

Extension

Etendu par arrêté du 24 août 2007 JORF 1 septembre 2007

Signataires

  • Fait à : Fait à Toulouse, le 3 mai 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ; La fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CGT ; La CFTC ; La CGT-FO ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

2007-24

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage

    • Article

      En vigueur


      Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
      ― soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
      ― soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
      les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 3 mai 2007 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :

  • Article 1

    En vigueur


    Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.

  • Article 2

    En vigueur


    Le montant de cette indemnité est fixé à 150 Euros annuels par apprenti.

  • Article 3

    En vigueur


    Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante : versement de l'indemnité à la fin du 12e mois.
    En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé sera déterminé au prorata du temps effectué par l'apprenti durant l'année d'apprentissage.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.