Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

Textes Attachés : Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990

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Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe définit les dispositions particulières applicables au personnel dont l'emploi est défini à l'article 4 ci-après.

      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai prévue à l'article 11 des clauses générales est fixée à un mois de date à date.

      Tant que la moitié de la période d'essai n'a pas été accomplie, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Au cours de la deuxième moitié, chaque partie peut également interrompre l'essai à condition de prévenir l'autre quatre jours à l'avance.

      Pendant la période d'essai, chaque salarié doit percevoir un salaire au moins égal au salaire minimal conventionnel prévu pour son emploi, y compris les avantages liés au poste de travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le cavalier d'entraînement qui, au cours d'un mois, travaille selon l'horaire normal, reçoit la rémunération mensuelle convenue entre les parties, cette rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois.

      Cette rémunération mensuelle de base correspond à 169 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.

      A cette rémunération s'ajoutent, s'il y a lieu, les heures supplémentaires majorées selon les modalités légales.

      Les temps non ouvrés entraînent un abattement sur la mensualité, à moins que l'indemnisation de l'absence soit prévue en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle. Il en est de même en cas de réduction d'horaire.

      Les heures de travail non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle, les heures supplémentaires au taux qui leur est propre et les heures normales à raison de 1/169e du salaire mensuel.

      Toutefois, par exception au principe de l'établissement de la rémunération sur la base mensuelle, le salaire des cavaliers d'entraînement n'ayant pas accompli plus de quatre-vingts heures de travail dans le mois est décompté par heure.
      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les postes de travail des employés sont définis, classés et affectés d'un coefficient hiérarchique en fonction de la qualification professionnelle requise pour chacun d'eux. La grille des classifications s'établit comme suit :

      Garçon de cour
      Coefficient 200

      Employé qui exécute les travaux courants de l'écurie, tels que l'entretien et le nettoyage, sans monter à cheval.

      Chauffeur
      Coefficient 220

      Conduit et entretient les véhicules de l'écurie ; occasionnellement, il effectue un travail de lad.

      Lad 1er échelon
      Coefficient 230

      Lad non titulaire du CAPA de lad-jockey, qui apprend à monter et à soigner les chevaux pendant les deux premières années de son entrée dans la profession (1).

      Lad 2e échelon
      Coefficient 300

      a) Lad non titulaire du CAPA de lad-jockey qui soigne et monte certains chevaux, après deux années de pratique professionnelle (1).

      b) Lad titulaire du CAPA de lad-jockey, pendant 6 mois de travail effectif, après sa sortie de l'école (1).

      Lad 3e échelon
      Coefficient 350

      - Lad justifiant du CAPA de lad-jockey, après six mois de pratique professionnelle dans une écurie (1).

      - Lad relevant du 2e échelon, alinéa a), ou de l'alinéa ci-dessus, emmenant seul les chevaux aux coursesIl entre dans les attributions normales des lads, quel que soit leur échelon, d'accompagner les chevaux aux courses (1).

      Lad 4e échelon
      Coefficient 400

      Lad ayant le CAPA de lad-jockey ou une expérience équivalente, bon cavalier montant tout cheval de l'écurieIl entre dans les attributions normales des lads, quel que soit leur échelon, d'accompagner les chevaux aux courses (1).

      Lad 5e échelon
      Coefficient 450

      Lad hautement qualifié qui, sans nécessairement monter à cheval, exécute avec compétence, initiative et expérience l'ensemble des décisions reçues de l'entraîneur, en particulier les soins, et qui est appelé à remplacer occasionnellement le premier garçon ou le garçon de voyage (1).
      Lad 6e échelon Coefficient 500

      Professionnel parfaitement qualifié connaissant toutes les spécificités de l'entraînement de chevaux et représentant le premier garçon à l'écurie et sur le terrain d'entraînement en l'absence de celui-ci (1).
      NOTA : (1) Il entre dans les attributions normales des lads, quel que soit leur échelon, d'accompagner les chevaux aux courses.
      NB : La classification ne comporte pas d'emplois de jockey. Lorsque les lads montent en courses, ils exerçent les fonctions de " jockey ", et ne sont plus, pendant ce temps salariés de l'écurie. Il est rappelé pour mémoire, que pour les courses, les jockeys sont rémunérés par les propriétaires des chevaux qu'ils montent, même si ces chevaux sont entraînés dans l'écurie où ils exerçent en temps normal les fonctions de lad.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les postes de travail des employés sont définis, classés et affectés d'un coefficient hiérarchique en fonction de la qualification professionnelle requise pour chacun d'eux. La grille des classifications s'établit comme suit :

      CLASSIFICATION COEF
      Garçon de cour (GC)
      Employé qui exécute les
      travaux courants de l'écurie,
      tels que l'entretien et le
      nettoyage ; il ne monte pas à
      cheval mais il peut être
      amené à promener les chevaux
      en main 200
      Garçon de cour 2e échelon
      (GC2)
      Garçon de cour parfaitement
      qualifié qui entretient les
      bâtiments de l'écurie et
      effectue tous les petits
      travaux tels que la
      maçonnerie, la plomberie ou
      l'électricité 220
      Cavalier d'entraînement
      1er échelon (CE1)
      Employé non titulaire du CAPA
      de lad-jockey qui apprend à
      monter et à soigner les
      chevaux pendant les deux
      premières années de son
      entrée dans la profession (1) 230

      Cavalier d'entraînement
      2e échelon, ou chauffeur
      (CE2)
      a) Employé non titulaire du
      CAPA de lad-jockey qui soigne
      et monte certains chevaux,
      après deux années de pratique
      professionnelle (1) ;
      b) Employé titulaire du CAPA
      de lad-jockey, pendant les
      6 premiers mois de travail
      effectif, après sa sortie de
      l'école (1) ;
      c) Chauffeur qui entretient
      et conduit les véhicules de
      l'écurie 300
      Cavalier d'entraînement
      3e échelon (CE3)
      Employé justifiant du CAPA
      de lad-jockey, après 6 mois
      de pratique professionnelle
      dans une écurie (1).
      Employé titulaire du BEPA,
      pendant les 6 premiers mois
      de travail effectif, après
      l'obtention du diplôme (1).
      Employé relevant du
      2e échelon, alinéa a),
      emmenant seul les
      chevaux aux courses (1) 350
      Cavalier d'entraînement
      4e échelon (CE4)
      Employé titulaire du BEPA,
      après 6 mois de travail
      effectif (1).
      Employé titulaire du CAPA
      de lad-jockey ou ayant une
      expérience équivalente, bon
      cavalier montant tout cheval
      de l'écurie (1) 400

      Cavalier d'entraînement
      5e échelon (CE5)
      Employé ayant une parfaite
      maîtrise de la profession,
      excellent cavalier montant
      avec aisance tout cheval de
      l'écurie (1).
      Employé parfaitement qualifié
      qui, sans nécessairement
      monter à cheval, exécute avec
      compétence, initiative et
      expérience l'ensemble des
      décisions reçues de
      l'entraîneur, en particulier
      les soins, et qui est appelé
      à remplacer occasionnellement
      le premier garçon, le garçon
      de voyage ou le second
      d'écurie (1) 450
      Second d'écurie (SE)
      Professionnel parfaitement
      qualifié connaissant bien les
      spécificités des soins et de
      l'entraînement de chevaux et
      exerçant ses attributions
      avec l'entière confiance de
      l'entraîneur. Ce poste n'est
      possible que pour la
      responsabilité d'une cour de
      moins de 25 chevaux (1) 500


      (1) Il entre dans les attributions normales des cavaliers d'entraînement, quel que soit leur échelon, d'exécuter tous les travaux courants de l'écurie et d'accompagner les chevaux aux courses.
      N.B. - a) La classification ne comporte pas d'emplois de jockey. Lorsque les employés montent en courses, ils exercent les fonctions de jockey et ne sont plus, pendant ce temps, salariés de l'écurie. Il est rappelé pour mémoire que, pour les courses, les jockeys sont rémunérés par les propriétaires des chevaux qu'ils montent, même si ces chevaux sont entraînés dans l'écurie où ils exercent en temps normal les fonctions de cavalier d'entraînement.
      b) Le diplôme est encore intitulé CAPA de lad-jockey. La modification en sera demandée aux administrations compétentes.Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel défini à l'article 4 bénéficie d'une prime d'ancienneté qui est soumise aux modalités suivantes :

      - cette prime est acquise après cinq ans de services continus dans l'établissement, à dater de la conclusion du contrat de travail.

      Elle est calculée sur la base du salaire brut hors toutes primes.

      Les taux de la prime sont les suivants :

      - 2 % après 5 ans de services continus ;

      - 3 % après 8 ans de services continus ;

      - 4 % après 11 ans de services continus ;

      - 5 % après 14 ans de services continus ;

      - 6 % après 17 ans de services continus.

      La prime d'ancienneté doit en principe figurer à part sur le bulletin de paye.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux est versée aux cavaliers d'entraînements permanents de l'écurie, à compter de la fin de la période d'essai, non compris le personnel ayant statut de cadre, au sens de la classification de l'annexe cadre.

      La prime est répartie à la fin de chaque mois.

      Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré ou ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette répartition.

      Un cavalier d'entraînement absent pour maladie perçoit l'intégralité de sa part pendant un mois. Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail cette durée est portée à deux mois.

      Lorsque l'établissement ne comporte pas de cadre, le pourcentage réservé à cette catégorie est attribué au personnel non cadre et réparti par l'employeur en fonction des activités de chacun. Le montant global des gains brut et net est affiché chaque mois.
      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux est versée aux cavaliers d'entraînements permanents de l'écurie, à compter de la fin de la période d'essai, non compris le personnel ayant statut de cadre, au sens de la classification de l'annexe cadre.

      La prime est répartie à la fin de chaque mois.

      Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré ou ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette répartition.

      Un cavalier d'entraînement absent pour maladie perçoit l'intégralité de sa part pendant un mois. Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail cette durée est portée à deux mois.

      Lorsque l'établissement ne comporte pas de cadre, le pourcentage réservé à cette catégorie est attribué au personnel non cadre et réparti par l'employeur en fonction des activités de chacun. Le montant global des gains brut et net est affiché chaque mois.

      Une indemnité d'habillement de 20 € par mois, avec un maximum de 240 € par an, est due au cavalier d'entraînement titulaire, sur présentation de factures correspondantes.

      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux est versée aux cavaliers d'entraînements permanents de l'écurie, à compter de la fin de la période d'essai, non compris le personnel ayant statut de cadre, au sens de la classification de l'annexe cadre.

      La prime est répartie à la fin de chaque mois.

      Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré ou ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette répartition.

      Un cavalier d'entraînement absent pour maladie perçoit l'intégralité de sa part pendant un mois. Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail cette durée est portée à deux mois.

      Lorsque l'établissement ne comporte pas de cadre, le pourcentage réservé à cette catégorie est attribué au personnel non cadre et réparti par l'employeur en fonction des activités de chacun. Le montant global des gains brut et net est affiché chaque mois.

      Une indemnité d'habillement de 21 € par mois, avec un maximum de 252 € par an, est due au cavalier d'entraînement titulaire, sur présentation de factures correspondantes.

      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le principe de la modulation des horaires de travail est prévu par les articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

      Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de 39 heures par semaine, la modulation ne peut être utilisée, sur l'ensemble du personnel ou pour une des équipes, que par les établissements dont les horaires sont susceptibles de varier fréquemment au cours de l'année, au-dessus et en dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.

      Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent entre elles au cours de l'année de référence.
      8.1. Limites maximales

      A.-La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires de la période où elles sont effectuées.

      B.-Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et l'employeur peut recourir au chômage partiel.

      C.-Dans ces limites, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine.
      8.2. Période de référence

      Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre. La moyenne des heures effectuées doit être comptabilisée au 30 septembre.

      A.-Si la moyenne annuelle des heures effectuées apparaît inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versées aux salariés sur la base de cet horaire leur restent acquises.

      B.-Si la moyenne annuelle s'avère supérieure, les heures faites en plus au 30 septembre ouvrent droit :

      -à la majoration de 25 %, à moins qu'elles n'aient donné lieu à un repos compensateur équivalent ;

      -au repos compensateur de 50 % pour celles effectuées en cours d'année au-delà de 41 heures par semaine, à moins que ce repos n'ait déjà été accordé en cours d'année.
      8.3. Programmation.-Variation.-Prévenance

      Chaque année, au mois de septembre, l'employeur établit le programme global prévoyant les horaires collectifs de principe du personnel, après consultation des représentants du personnel. Ce programme indicatif peut être affiné et au besoin rectifié, chaque mois au cours de la dernière semaine du mois précédent et est affiché, après consultation des représentants du personnel.

      En cas de modification des dates prévues de repos, les salariés en cause en sont prévenus le plus possible à l'avance et au plus tard dans les 7 jours précédents, après consultation des représentants du personnel.

      Cependant, lorsqu'il y a nécessité impérieuse de remplacement ou dans tous les cas inhérents aux impératifs de courses, ce délai peut être exceptionnellement réduit à 2 jours.
      8.4. Cas d'année incomplète

      A.-Les salariés arrivant en cours d'année après le 1er janvier-qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat-sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation.

      B.-Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement.

      Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée.
      8.5. Augmentations en cours d'année

      En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base 39 heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision.

      Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps de travail.
      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier (s) d'entraînement remplacent celui de Lad (s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
      NOTA : Arrêté du 10 mars 2000 art. 2 : L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, à l'article 8 de l'annexe lads à la convention, l'obligation de prévoir une contrepartie supplémentaire en cas de dépassement de la durée moyenne de trente-cinq heures sur la période annuelle (art. L. 212-8-II, 2e alinéa, du code du travail).
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      *Le principe de la modulation des horaires de travail est prévu par les articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

      Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de 39 heures par semaine, la modulation ne peut être utilisée, sur l'ensemble du personnel ou pour une des équipes, que par les établissements dont les horaires sont susceptibles de varier fréquemment au cours de l'année, au-dessus et en-dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.

      Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent entre elles au cours de l'année de référence.
      8.1. Limites maximales

      A.-La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires de la période où elles sont effectuées.

      B.-Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En-deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et le personnel doit être considéré comme en chomâge partiel.

      C.-Dans ces limites, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine.
      8.2. Périodes de référence

      Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre. La moyenne des heures effectuées doit être comptabilisée au 30 septembre.

      A.-Si la moyenne annuelle des heures effectuées apparaît inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versées aux salariés sur la base de cet horaire, leur restent acquises.

      B.-Si la moyenne annuelle s'avère supérieure, les heures faites en plus au 30 septembre ouvrent droit ;

      -à la majoration de 25 %, à moins qu'elles n'aient donné lieu à un repos compensateur équivalent ;

      -au repos compensateur de 20 % pour celles effectuées en cours d'année au-delà de 42 heures par semaine, à moins que ce repos n'ait déjà été accordé en cours d'année.
      8.3. Variation et prévenance

      Lorsque la modulation est appliquée dans un établissement, les salariés doivent être prévenus des variations d'horaires si possible au cours de la semaine précédente et, au minimum, 24 heures à l'avance.
      8.4. Cas d'année incomplète

      A.-Les salariés arrivant en cours d'année après le 1er janvier, qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat, sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation.

      Cependant, les heures réellement effectuées sont comptabilisées au 30 septembre et donnent lieu à une régularisation par rapport au salaire perçu.

      B.-Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement.

      Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée.
      8.5. Augmentations en cours d'année

      En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base 39 heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision.

      Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps de travail. * (1)
      NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté 25 juin 1991.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le principe de la modulation des horaires de travail est prévu par les articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

      Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de 39 heures par semaine, la modulation ne peut être utilisée, sur l'ensemble du personnel ou pour une des équipes, que par les établissements dont les horaires sont susceptibles de varier fréquemment au cours de l'année, au-dessus et en dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.

      Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent entre elles au cours de l'année de référence.
      8.1. Limites maximales

      A.-La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires de la période où elles sont effectuées.

      B.-Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et l'employeur peut recourir au chômage partiel.

      C.-Dans ces limites, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine.
      8.2. Période de référence

      Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre. La moyenne des heures effectuées doit être comptabilisée au 30 septembre.

      A.-Si la moyenne annuelle des heures effectuées apparaît inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versées aux salariés sur la base de cet horaire leur restent acquises.

      B.-Si la moyenne annuelle s'avère supérieure, les heures faites en plus au 30 septembre ouvrent droit :

      -à la majoration de 25 %, à moins qu'elles n'aient donné lieu à un repos compensateur équivalent ;

      -au repos compensateur de 50 % pour celles effectuées en cours d'année au-delà de 41 heures par semaine, à moins que ce repos n'ait déjà été accordé en cours d'année.
      8.3. Programmation.-Variation.-Prévenance

      Chaque année, au mois de septembre, l'employeur établit le programme global prévoyant les horaires collectifs de principe du personnel, après consultation des représentants du personnel. Ce programme indicatif peut être affiné et au besoin rectifié, chaque mois au cours de la dernière semaine du mois précédent et est affiché, après consultation des représentants du personnel.

      En cas de modification des dates prévues de repos, les salariés en cause en sont prévenus le plus possible à l'avance et au plus tard dans les 7 jours précédents, après consultation des représentants du personnel.

      Cependant, lorsqu'il y a nécessité impérieuse de remplacement ou dans tous les cas inhérents aux impératifs de courses, ce délai peut être exceptionnellement réduit à 2 jours.
      8.4. Cas d'année incomplète

      A.-Les salariés arrivant en cours d'année après le 1er janvier-qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat-sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation.

      B.-Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement.

      Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée.
      8.5. Augmentations en cours d'année

      En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base 39 heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision.

      Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps de travail.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures faites au-delà de l'horaire légal.

      Lorsque ne s'applique aucun des systèmes compensatoires prévus aux articles 16 à 19 des clauses générales ou 8 de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées en sus de l'horaire légal au cours d'une semaine considérée sont rémunérées à la fin du mois.

      Dans ce cas, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures. Au-delà de ce quantum, l'usage d'heures supplémentaires nécessite l'autorisation de l'autorité administrative, après avis le cas échéant des représentants du personnel.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les lads qui accompagnent les chevaux aux courses doivent recevoir la rémunération mensuelle habituelle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à l'écurie.

      2. Les montants des indemnités sont fixés à l'échelon national pour chacune des régions.

      3. Indépendamment de la rémunération rappelée au paragraphe 1, le lad en déplacement est indemnisé à ce titre de façon forfaitaire, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour de l'écurie.

      4. Cette indemnité est calculée de façon forfaitaire, en fonction de l'éloignement. Elle peut, selon les régions, être définie par secteur, par tranche ou par hippodrome.

      5. Dans le cas particulier des meetings, l'indemnité est forfaitaire et fixée, par accord entre les parties, selon les régions, soit par journée, soit globalement pour la durée du meeting.

      6. Dans les différents cas ci-dessus, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés, sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.

      7. Le lad qui conduit le camion bénéficie, selon les régions, d'une indemnité particulière. Dans ce cas, elle s'ajoute à celle prévue au paragraphe 4 ci-dessus.

      8. Les indemnités prévues aux alinéas 4, 5 et 6 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.

      9. Les forfaits prévus par région figurent en annexe.
      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Le temps de déplacement, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, comprend un temps de travail effectif et des périodes d'inaction. Les parties signataires conviennent que ce temps de travail effectif correspond à 25 % de ce temps de déplacement.

      2. Lors de l'accompagnement des chevaux, chaque heure de déplacement est rémunérée forfaitairement à 25 % d'une heure de travail effectif. Cependant, le salarié étant rémunéré comme s'il avait travaillée effectivement selon la programmation des horaires de l'écurie, la rémunération correspondant à ces 25 % de travail effectif sera incluse dans cette rémunération, sauf dépassement.

      3. De plus, pour chacun de ces déplacements, il est alloué une indemnité forfaitaire dont les montants figurent dans les tableaux en annexe. Cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      4. Pour les meetings, en contrepartie de l'éloignement, une indemnité forfaitaire fixée par jour figure également dans le tableau en annexe. De plus, il est alloué aux cavaliers d'entraînement de la région parisienne une indemnité complémentaire :

      - pour les meetings de moins de 5 jours, elle est donnée chaque jour y compris les jours de déplacement ;

      - pour les meetings de 5 jours et plus, elle n'est donnée que pour les seuls jours de déplacement. Son montant figure également en annexe.

      Ces différentes indemnités n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      5. Dans les différents cas ci-dessus, à l'exception des déplacements des chevaux de la région parisienne sur les hippodromes de la région parisienne, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.

      6. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.
      NOTA : Arrêté du 22 juin 2000 art. 2 : L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve :
      - aux points 1 et 2 de l'article 10 de l'annexe Lads à la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 13 du présent accord, de l'application des dispositions des sixième et neuvième alinéas de l'article 992 du code rural.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Le temps de déplacement, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, comprend un temps de travail effectif et des périodes d'inaction. Les parties signataires conviennent que ce temps de travail effectif correspond à 25 % de ce temps de déplacement.

      2. Lors de l'accompagnement des chevaux, chaque heure de déplacement est rémunérée forfaitairement à 25 % d'une heure de travail effectif. Cependant, le salarié étant rémunéré comme s'il avait travaillée effectivement selon la programmation des horaires de l'écurie, la rémunération correspondant à ces 25 % de travail effectif sera incluse dans cette rémunération, sauf dépassement.

      3. De plus, pour chacun de ces établissements, il est alloué une indemnité journalière forfaitaire, dont les montants figurent dans les tableaux en annexe. Cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      4. Pour les meetings, en contrepartie de l'éloignement, une indemnité forfaitaire fixée par jour figure également dans le tableau en annexe. De plus, il est alloué aux cavaliers d'entraînement de la région parisienne une indemnité complémentaire :

      - pour les meetings de moins de 5 jours, elle est donnée chaque jour y compris les jours de déplacement ;

      - pour les meetings de 5 jours et plus, elle n'est donnée que pour les seuls jours de déplacement. Son montant figure également en annexe.

      Ces différentes indemnités n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      5. Dans les différents cas ci-dessus, à l'exception des déplacements des chevaux de la région parisienne sur les hippodromes de la région parisienne, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.

      6. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.
      NOTA : Arrêté du 22 juin 2000 art. 2 : L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve :
      - aux points 1 et 2 de l'article 10 de l'annexe Lads à la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 13 du présent accord, de l'application des dispositions des sixième et neuvième alinéas de l'article 992 du code rural.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Le temps de déplacement, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, comprend un temps de travail effectif et des périodes d'inaction. Les parties signataires conviennent que ce temps de travail effectif correspond à 25 % de ce temps de déplacement.

      2. Lors de l'accompagnement des chevaux, chaque heure de déplacement est rémunérée forfaitairement à 25 % d'une heure de travail effectif. Cependant, le salarié étant rémunéré comme s'il avait travaillée effectivement selon la programmation des horaires de l'écurie, la rémunération correspondant à ces 25 % de travail effectif sera incluse dans cette rémunération, sauf dépassement.

      3. De plus, pour chacun de ces établissements, il est alloué une indemnité journalière forfaitaire, dont les montants figurent dans les tableaux en annexe. Cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      4. Pour les meetings, en contrepartie de l'éloignement, une indemnité forfaitaire fixée par jour figure également dans le tableau en annexe. De plus, il est alloué aux cavaliers d'entraînement de la région parisienne une indemnité complémentaire :

      - pour les meetings de moins de 5 jours, elle est donnée chaque jour y compris les jours de déplacement ;

      - pour les meetings de 5 jours et plus, elle n'est donnée que pour les seuls jours de déplacement. Son montant figure également en annexe.

      Ces différentes indemnités n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      5. Dans les différents cas ci-dessus, à l'exception des déplacements des chevaux de la région parisienne sur les hippodromes de la région parisienne, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.

      6. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.

      7 - Le salarié, qui accompagne un cheval aux courses, doit bénéficier du temps nécessaire pour se changer, et éventuellement se restaurer dans la limite de 1 h 30. Ce temps d'absence, s'il survient pendant les heures de travail de l'écurie, n'entraînera pas de diminution de salaire, mais il ne constitue pas du travail effectif.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Le temps de déplacement, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, comprend un temps de travail effectif et des périodes d'inaction. Les parties signataires conviennent que ce temps de travail effectif correspond à 25 % de ce temps de déplacement.

      2.- Dès lors que l'employeur affiche les horaires quotidien de travail en application du II de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 susvisé ou bien lorsque dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du b de l'article 8 de ce même décret, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :

      Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de courses à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour de l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise.

      La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.

      En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural.

      Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.

      3. De plus, pour chacun de ces établissements, il est alloué une indemnité journalière forfaitaire, dont les montants figurent dans les tableaux en annexe. Cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      4. Pour les meetings, en contrepartie de l'éloignement, une indemnité forfaitaire fixée par jour figure également dans le tableau en annexe. De plus, il est alloué aux cavaliers d'entraînement de la région parisienne une indemnité complémentaire :

      - pour les meetings de moins de 5 jours, elle est donnée chaque jour y compris les jours de déplacement ;

      - pour les meetings de 5 jours et plus, elle n'est donnée que pour les seuls jours de déplacement. Son montant figure également en annexe.

      Ces différentes indemnités n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

      5. Dans les différents cas ci-dessus, à l'exception des déplacements des chevaux de la région parisienne sur les hippodromes de la région parisienne, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés forfaitairement.

      6. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.

      7 - Le salarié, qui accompagne un cheval aux courses, doit bénéficier du temps nécessaire pour se changer, et éventuellement se restaurer dans la limite de 1 h 30. Ce temps d'absence, s'il survient pendant les heures de travail de l'écurie, n'entraînera pas de diminution de salaire, mais il ne constitue pas du travail effectif.

      Arrêté du 9 juillet 2002 art. 1 :

      le deuxième alinéa de l'article 10 (Déplacements) de l'annexe "cavaliers d'entraînement" à la convention, tel qu'il résulte de l'avenant n° 13 susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er, seconde phrase du décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements de chevaux de course au galop.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant les horaires normaux de travail appliqués dans l'écurie, le lad ne peut monter en courses en qualité de jockey pour le compte d'un propriétaire, sans l'autorisation de son employeur.

      Pendant la durée du repos hebdomadaire, cette autorisation ne peut être refusée par l'employeur, mais celui-ci doit être avisé, en temps utile, de la monte prévue.

      Pour éviter les conflits, l'entraîneur, employeur du cavalier d'entraînement, conserve une priorité pour faire monter en courses les cavaliers d'entraînement de l'écurie qui le souhaiteraient. Cette priorité doit s'exercer au moins trois jours francs avant la course. A défaut, le cavalier d'entraînement a toute latitude pour engager ses services pendant son repos hebdomadaire, en qualité de jockey.
      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

      Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Cependant, pour les jours fériés autres que le 1er Mai et se situant un jour ouvrable, cette règle ne s'applique qu'à la condition que l'intéressé ait travaillé normalement le dernier jour de travail ayant précédé le jour férié et le premier jour de travail l'ayant suivi, sauf absence autorisée.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Jour de repos hebdomadaire. Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 20 %, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.

      Lorsqu'en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 50 % (1).

      B. - Jours fériés

      Lorsqu'en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 50 %.

      Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 30 %.

      Dans les deux cas prévus aux deux alinéas précédents, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les douze jours suivants.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant la suspension du repos hebdomadaire (art. 997 du code rural) (arrêté du 25 juin 1991, art. 2).

      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Jour de repos hebdomadaire

      Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 30 % en sus du salaire mensuel normal si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.

      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.


      B. - Jours fériés

      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.

      Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 40 % en sus du salaire mensuel normal.

      Dans les deux cas prévus aux deux alinéas précédents, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.




    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Jour de repos hebdomadaire

      Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 40 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.

      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 70 %.


      B. - Jours fériés

      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 70 %.

      Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 50 % en sus du salaire mensuel normal.

      Dans les deux cas prévus au paragraphe B, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

      NOTE : taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines.


    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Jour de repos hebdomadaire


      Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 55 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.


      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 85 %.


      B. - Jours fériés


      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 85 %.


      Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 65 % en sus du salaire mensuel normal.


      Dans les deux cas prévus au paragraphe B, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.


    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Jour de repos hebdomadaire


      Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 70 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.


      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %.


      B. - Jours fériés


      Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.


      Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 80 % en sus du salaire mensuel normal.


      Dans les deux cas prévus au paragraphe B ci-dessus, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      A – Jour de repos hebdomadaire

      Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 85 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.

      Lorsque en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %. (1)


      B. – Jours fériés

      Lorsque en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %. (2)

      Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 100 % en sus du salaire mensuel normal.

      Dans les deux cas prévus au paragraphe B ci-dessus, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être suspendu.
      (Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 1)

      (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être suspendu.
      (Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 1)

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      A. – Jour de repos hebdomadaire


      Lorsque le cavalier d'entraînement est amené à travailler un dimanche, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %.


      Son jour de repos hebdomadaire sera alors donné un autre jour dans la semaine.


      B. – Jours fériés


      Lorsqu'un cavalier d'entraînement est appelé à travailler un jour férié (en dehors du dimanche), il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.


      Les heures travaillées les jours fériés peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cavaliers d'entraînement bénéficient d'un congé annuel payé dans les conditions et suivant les modalités fixées par les textes législatifs et réglementaires.

      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cavaliers d'entraînement bénéficient d'un congé annuel payé dans les conditions et suivant les modalités fixées par les textes législatifs et réglementaires.

      Les mères de famille ou pères de famille, vivant seuls, ayant à charge des enfants de moins de 16 ans ou qui atteignent l'âge de 16 ans en cours d'année, vivant au foyer, ont droit à 2 jours par enfant et par année civile. Ces 2 jours de congés supplémentaires seront fixés par l'employeur.

      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident sont constatés dans les conditions définies à l'article 27 des clauses générales de la présente convention.

      2. Lorsque les arrêts de travail ont été ainsi justifiés, les absences qui en résultent ne permettent pas, sauf cas de faute connue après l'arrêt, de constater la rupture du contrat pendant les délais ci-après, qui varient en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :

      - après 1 an d'ancienneté 1 mois

      - après 3 ans d'ancienneté 3 mois

      - après 5 ans d'ancienneté 5 mois

      - après 10 ans d'ancienneté 8 mois

      - après 15 ans d'ancienneté 10 mois

      Lorsqu'un cavalier d'entraînement est absent à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois suivant le premier arrêt, les durées de protection restent limitées aux délais ci-dessus mentionnés.

      Si l'intéressé n'a pas repris son travail à ce terme, l'employeur doit, pour prendre acte de la rupture, le convoquer par lettre recommandée avec avis de réception afin de lui signifier la rupture de son contrat (1).

      Il doit lui verser, au cours du mois suivant, une indemnité compensatoire égale à un dixième de mois par année d'ancienneté, en même temps que l'indemnité de congé payé qui pourrait être due pour le temps de travail effectué (2).

      Si le cavalier d'entraînement est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l'employeur peut dans les conditions de forme et d'indemnisation des deux précédents alinéas, prendre acte de la rupture du fait de l'inaptitude s'il n'existe pas un emploi vacant compatible avec les capacités tant phisiques que professionnelles de l'intéressé (3).

      3. Les absences justifiées dans les conditions précitées et prises en charge par les assurances sociales agricoles sont, après contrôle médical s'il y a lieu, indemnisées dans les conditions prévues à l'accord national de prévoyance du 3 octobre 1989.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant le caractère réel et sérieux du licenciement et la procédure de licenciement (art. L. 122-14 et suivants du code du travail) (arrêté du 7 mai 1993, art. 2).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant l'indemnité de licenciement (art. L. 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et notamment son art. 5) (arrêté du 7 mai 1993, art. 2).

      (3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1993, art. 1er).

      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de six jours ouvrables, tant que le salarié n'a pas six mois d'ancienneté. Au-delà, elle est d'un mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables, par exemple pour les salariés licenciés après deux ans de services continus, comme prévu à l'article L. 122-6 du code du travail.

      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le cavalier d'entraînement, la partie qui a manqué à son obligation est redevable envers l'autre d'une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai-congé sur la base de l'horaire de travail hebdomadaire qu'aurait effectué le salarié s'il avait travaillé, sauf accord entre les parties.

      Pendant la durée du préavis, le cavalier d'entraînement licencié est autorisé à s'absenter deux demi-journées par semaine, à prendre l'après-midi, pour lui permettre de rechercher du travail, sans que ces absences entraînent une réduction de sa rémunération.

      Ces demi-journées sont fixées après accord entre les parties. A défaut d'entente, l'une est prise au gré du cavalier d'entraînement, la deuxième au gré de l'employeur. Les parties ont également la latitude de convenir que ces demi-journées seront groupées en fin de préavis. Le cavalier d'entraînement qui indique avoir retrouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions.
      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier (s) d'entraînement remplacent celui de Lad (s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de licenciement susceptible d'être due aux cavaliers d'entraînement congédiés est allouée et calculée suivant les dispositions édictées par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

      NOTA : Article étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (art. 49-1 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5) (arrêté du 25 juin 1991, art. 2).
      Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier (s) d'entraînement remplacent celui de Lad (s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout employeur visé par la présente convention est tenu d'adhérer, pour les membres de son personnel non-cadre, dès la naissance du contrat de travail, auprès d'une institution de retraite complémentaire agréée par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les conditions d'adhésion, d'assujettissement, d'assiette, de taux et de répartition des cotisations applicables aux employeurs et aux salariés sont celles qui ont été déterminées par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1971, ses annexes et avenants.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les modalités du régime de prévoyance obligatoire sont fixées par l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.