Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

Textes Attachés : Avenant n° 63 du 7 janvier 2016

Extension

Etendu par arrêté du 22 avril 2016 JORF 29 avril 2016

IDCC

  • 7014

Signataires

  • Fait à : Fait à Chantilly, le 7 janvier 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'association des entraîneurs de galop,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; Le syndicat hippique national CFE-CGC ; La CFTC-Agri ; La FGTA FO,

Numéro du BO

2016-14

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Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire », annexe « Cavaliers d'entraînement », sont les suivants :


    A. – Jour de repos hebdomadaire


    Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 70 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
    Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %.


    B. – Jours fériés


    Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.
    Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 80 % en sus du salaire mensuel normal.
    Dans les deux cas prévus au paragraphe B ci-dessus, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2016.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie Nord - Pas-de-Calais.