Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
Textes Attachés
ABROGÉAccord national du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance étendu par arrêté du 4 septembre 1989 JORF 15 septembre 1989
ABROGÉAnnexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990
ABROGÉAvenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres
ABROGÉAnnexe de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990
ABROGÉAnnexe de la convention collective de travail du 20 décembre 1990
ABROGÉAvenant régional du 1er décembre 1992 (Dispositions propres à la Région parisienne)
ABROGÉAccord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 11 du 14 juin 2001 portant sur " Modification de l'annexe " Cavaliers d'entraînement "
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 juin 2003 portant sur " Modification de l'annexe Cadres " de la convention
ABROGÉAvenant à l'accord national de prévoyance Avenant n° 5 du 20 août 2003
ABROGÉAvenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 Avenant n° 6 du 21 décembre 2005
ABROGÉAvenant n° 20 du 25 juillet 2006 relatif au casque et au gilet de protection
ABROGÉAvenant n° 21 du 27 décembre 2006 relatif à l'indemnité d'habillement
ABROGÉAvenant n° 22 du 27 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 23 du 27 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 avril 2007 à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
ABROGÉAvenant n° 8 du 4 février 2008 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 9 du 16 octobre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 10 du 3 décembre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 35 du 16 avril 2010
ABROGÉAvenant n° 37 du 13 juillet 2010
ABROGÉAvenant n° 11 du 19 août 2011
ABROGÉAvenant n° 46 du 12 février 2013
ABROGÉAvenant n° 55 du 19 mars 2014
ABROGÉAvenant n° 13 du 25 juin 2014 à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
ABROGÉAvenant n° 58 du 11 juillet 2014 modifiant l'annexe III « Cadres »
ABROGÉAvenant n° 60 du 13 janvier 2015
ABROGÉAvenant n° 12 du 27 février 2015 à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
ABROGÉAvenant n° 14 du 28 septembre 2015
ABROGÉAvenant n° 15 du 19 novembre 2015
ABROGÉAvenant n° 16 du 19 novembre 2015
ABROGÉAvenant n° 63 du 7 janvier 2016
ABROGÉAvenant n° 64 du 7 janvier 2016
ABROGÉAvenant n° 17 du 15 décembre 2016
ABROGÉAvenant n° 70 du 9 janvier 2017 portant modification à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement »
ABROGÉAvenant n° 74 du 9 janvier 2018 portant modification à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement »
ABROGÉAccord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
ABROGÉAvenant n° 18 du 20 novembre 2019
ABROGÉAvenant n° 19 du 20 novembre 2020
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire », annexe « Cavaliers d'entraînement », sont les suivants :
« A. – Jour de repos hebdomadaire
Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 30 % en sus du salaire mensuel normal si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.
B. – Jours fériés
Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.
Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 40 % en sus du salaire mensuel normal.
Dans les deux cas prévus aux deux alinéas précédents, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants. »Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er mars 2013.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.