Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

Textes Attachés : Avenant n° 46 du 12 février 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 octobre 2013 JORF 15 octobre 2013

IDCC

  • 7014

Signataires

  • Fait à : Fait à Chantilly, le 12 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'association des entraîneurs de galop,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; Le syndicat hippique national ; La CFTC,

Numéro du BO

2013-34

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Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire », annexe « Cavaliers d'entraînement », sont les suivants :


    « A. – Jour de repos hebdomadaire


    Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 30 % en sus du salaire mensuel normal si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
    Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.


    B. – Jours fériés


    Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.
    Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 40 % en sus du salaire mensuel normal.
    Dans les deux cas prévus aux deux alinéas précédents, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er mars 2013.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.