Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

Textes Attachés : Accord du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1922

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le conseil national des radios associatives (CNRA) ; La confédération nationale des radios libres (CNRL) ; La fédération française des radios chrétiennes (FFRC) ; Le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des radios privées (SNRP), La FTILAC CFDT ; L'union syndicale des journalistes (USJ) CFDT ; La fédération de la communication CFE-CGC ; Le syndicat national de la radiodiffusion et de télévision (SNRT) CGT ; Le syndicat national des journalistes (SNJ) CGT ; La fédération des arts et des spectacles, de l'audiovisuel et de la presse Force ouvrière (FASAP-FO) ; Le syndicat des journalistes Force ouvrière (SJ-FO) ; Le syndicat national des journalistes (SNJ) (1),

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Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

    • Article

      En vigueur

      Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi et de permettre aux entreprises du secteur de la radiodiffusion privée, lorsqu'elles le souhaitent, de s'engager dans la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après.

      Ces dispositions constituent le cadre juridique de référence pour toutes les entreprises qui procéderont à la réduction du temps de travail. Toutefois, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail doivent être négociées par accord d'entreprise. (1)

      Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, vise, en outre, à permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de conclure avec l'Etat (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) une convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre d'une procédure d'accès direct, sans obligation de négocier au niveau de l'entreprise sauf dans le cas prévu à l'article 6 du présent accord. Les signataires conviennent à cet effet de demander l'extension du présent accord afin que son application puisse permettre aux entreprises procédant à la mise en oeuvre anticipée de la réduction du temps de travail de bénéficier du dispositif public d'aide prévu par la loi du 13 juin 1998. (2)

      Les signataires souhaitent que la réduction du temps de travail contribue à la création d'emplois ou, en cas de difficultés économiques, à éviter des licenciements et à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés tout en restant compatible avec le développement économique des entreprises.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

    • Article 1

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés, y compris les personnels d'encadrement et les journalistes dans le respect des dispositions applicables, des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la radiodiffusion privée.

    • Article 2

      En vigueur

      En application de la loi du 13 juin 1998, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application, qui le souhaite, d'adopter, pour l'ensemble des personnels à temps complet ou partiel, un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail soit d'au moins 10 % de la durée initiale sans que le nouvel horaire de référence ne soit supérieur à 35 heures hebdomadaires, soit d'au moins 15 % sans que le nouvel horaire de référence ne soit supérieur à 32 heures hebdomadaires.

      La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles ouvertes ci-après, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une concertation et d'une information écrite préalables des salariés. Elles sont négociées avec les organisations syndicales dans les entreprises occupant plus de 50 salariés. (1)

      (1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art.1er).

    • Article 3

      En vigueur

      La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement par l'instauration de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail rémunérés. Ces jours de repos sont dénommés " jours de repos RTT ".

      Chaque salarié ne relevant pas d'un tableau de service établit un relevé de son temps de travail journalier et de ses " jours de repos RTT " selon des modalités définies par l'employeur et validé par celui-ci en fin de mois.

    • Article 4

      En vigueur

      Le choix entre les modalités ci-dessous peut-être effectué au sein de l'entreprise soit avec une modalité unique pour l'ensemble des salariés travaillant à temps plein concernés, soit en optant pour une modalité par catégorie de personnel à temps plein.

      Modalité 1 (1)

      L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours dans la semaine.

      Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et de 31 heures la seconde sur 4 jours.

      Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

      Modalité 2

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de " repos RTT " supplémentaires rémunérés par an.

      La période de référence afférente à la prise des " jours de repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

      Ces 6 jours sont fixés d'un commun accord. A défaut d'accord, 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.

      3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 14 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.

      Modalité 3

      L'horaire hehdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de " jours de repos RTT " supplémentaires rémunérés à raison de 24 jours ouvrés par an.

      La période de référence afférente à la prise des " repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

      Ces 24 " jours de repos RTT " sont fixés d'un commun accord.

      Une planification prévisionnelle des " jours de repos RTT " peut être établie par l'employeur avec le salarié. En cas de modification de la planification prévisionnelle, ou en l'absence de cette prévision, l'employeur ou le salarié respectent un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.

      A défaut d'accord, 12 jours de repos sont fixés par le salarié, en dehors de périodes de suractivité éventuellement fixées par l'employeur. Les périodes de suractivité sont limitées à 13 semaines par période de 12 mois. 12 " jours de repos RTT " sont fixés par l'employeur.

      D'un commun accord, tout ou partie des " jours de repos RTT " au titre de la réduction du temps de travail peut être accolé aux périodes de congés payés.

      Modalité 4

      La durée hebdomadaire du travail est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours dans la semaine. Dans cette option, la différence entre la durée légale de 35 heures et la durée hebdomadaire de 32 heures donne la possibilité à l'employeur de fixer 17 journées de travail complémentaires par période de 12 mois, suivant les nécessités de service dans la limite maximale de 5 jours travaillés par semaine. Une programmation prévisionnelle, au moins trimestrielle et au maximum annuelle, des journées complémentaires est effectuée par l'employeur et communiquée au salarié. Des modifications de cette programmation peuvent être effectuées d'un commun accord, ou par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 14 jours.

      Par application de cette disposition, les heures de jour ne peuvent être compensées par des heures de nuit.

      (1) Paragraphe " modalité 1 " étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (6e alinéa) du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur

      L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 32 heures sur 4 jours.

    • Article 6 (1)

      En vigueur

      Des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes de celles prévues au présent accord peuvent être adoptées et mises en place lorsqu'elles font l'objet d'un accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires(2) dans l'entreprise ou suivant la procédure de mandatement d'un salarié par une organisation syndicale.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe III) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

      (2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

    • Article 7 (1)

      En vigueur

      Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus à l'article 4 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

    • Article 8

      En vigueur

      Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus à l'article 4 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent accord.

      Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

    • Article 9

      En vigueur

      Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail par l'application de l'une des trois modalités ci-dessous, qui peuvent être appliquées simultanément au sein d'une même entreprise :

      - maintien de leur temps de travail hebdomadaire : dans ce cas, le salaire brut mensuel est majoré de 10 % dans le cadre de la mise en application de la réduction du temps de travail ;

      - diminution du temps de travail hebdomadaire de 10 %, sans diminution du salaire de base brut mensuel ;

      - augmentation du temps de travail, dans la limite du nouvel horaire hebdomadaire de référence. Dans ce cas, le salaire brut mensuel est augmenté en proportion de l'accroissement de la durée de travail hebdomadaire, dans la limite d'un montant égal à celui d'un salarié à plein temps.

      Le salarié dont le temps de travail ainsi modifié atteint la nouvelle durée hebdomadaire de référence dans l'entreprise cesse d'être considéré à temps partiel. Dans ce cas, la modalité d'application de la réduction du temps de travail qui est choisie pour l'entreprise, ou pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient, lui est applicable.

      Journalistes rémunérés à la pige

      Ils devront pouvoir bénéficier de la réduction du temps de travail dans la même proportion que les permanents. Les signataires du présent accord-cadre s'engagent à négocier un barème de rémunération minimale applicable aux pigistes dans leur forme de presse. Ce barème sera majoré de 10 % dans les entreprises auxquelles sera applicable le présent accord.

    • Article 10

      En vigueur

      Dans le cadre d'une réduction du temps de travail de référence de l'entreprise à 35 heures, les salaires bruts mensuels sont maintenus, ainsi que les avantages salariaux non liés à la durée du travail ou au nombre de jours travaillés.

      Dans le cas d'une réduction du temps de travail de référence de l'entreprise à 32 heures, l'incidence sur les salaires est négociée par entreprise. Les signataires rappellent que le dispositif public de l'aide incitative est majoré pendant 5 ans de 4 000 F par an et par salarié dont la durée du travail est ainsi réduite.

      Lissage des rémunérations

      Les variations du temps de travail constatées du fait de la mise en oeuvre des modalités d'application de la réduction du temps de travail fixées par le présent accord ne sont pas prises en compte pour la détermination de la rémunération au mois le mois. Les salaires sont donc lissés, à l'exception des primes dont la périodicité différente du mois est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles (telles que la prime de 13e mois des journalistes par exemple), des primes de résultat et des gratifications exceptionnelles. Pour les salariés payés à la commission, seule la partie fixe de la rémunération est concernée par le lissage.

    • Article 11

      En vigueur

      Les entreprises qui procéderont à une réduction collective du temps de travail soit par un accord d'entreprise pour celles employant plus de 50 salariés, soit en faisant directement application des dispositions du présent accord pour celles employant moins de 50 salariés, avant le passage à la durée légale de 35 heures (1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés), pourront bénéficier d'une aide de l'Etat sous forme d'un abattement de cotisations patronales. Elles doivent conclure à cet effet une convention avec l'Etat et créer ou préserver des emplois dans les conditions suivantes. (1)

      La signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise relative à la réduction du temps de travail permet à l'entreprise de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en bénéficiant des aides instaurées par l'Etat à cet effet.

      Volet offensif

      En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et par convention conclue avec l'Etat (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), l'entreprise s'engage :

      -soit à accroître l'effectif de ses salariés de 6 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 10 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 35 heures au plus ;

      -soit à accroître l'effectif de ses salariés de 9 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 15 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 32 heures hebdomadaires.

      Les embauches sur les emplois crées doivent être réalisées dans les 12 mois qui suivent la réduction effective du temps de travail. L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

      L'importance des embauches à réaliser est calculée sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du code du travail. (2)

      L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel confirmée par avenant à leur contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail de ces salariés sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % ou 9 % d'embauches. Dans les radios associatives, l'embauche de jeunes sur des emplois conventionnés au titre de la création de " nouveaux services, emplois jeunes " peut être prise en compte au titre des engagements de création d'emplois liés à la réduction du temps de travail. (2)

      Les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche et procèdent à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou qui embauchent pour au moins la moitié des 6 % ou 9 % d'emplois créés soit des jeunes de moins de 30 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire par salarié concerné.

      Cette majoration s'applique également aux entreprises qui prennent des engagements de création d'emplois supérieurs au minimum obligatoire.

      Volet défensif (3)

      Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à éviter des suppressions d'emplois et à maintenir leurs effectifs pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

      Calcul de l'effectif

      L'effectif pris en compte pour calculer le nombre d'embauches inclura les salariés permanents ainsi que les salariés en contrat de travail à temps partiel, en contrat à durée déterminée et les journalistes rémunérés à la pige. Pour ces dernières catégories, les temps partiels, les contrats à durée déterminée et les piges sont ramenés en équivalent temps plein.

      Intégration des nouveaux embauchés

      Les nouveaux embauchés pourront bénéficier dans les 6 mois suivant leur entrée dans l'entreprise de formation dans les écoles agréées par les conventions collectives en vue d'assurer la meilleure adaptation possible à leur nouvel emploi.

      Formation

      La réorganisation du travail s'accompagnera d'un plan de formation permettant à chacun de mieux s'insérer dans le nouvel environnement de travail.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

      (2) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

      (3) Le paragraphe " volet défensif " est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

    • Article 12

      En vigueur

      La commission nationale de conciliation et d'interprétation de la convention collective de la radiodiffusion privée, réunie en formation élargie aux syndicats de journalistes, aura pour rôle de suivre l'application du présent accord et d'étudier les difficultés éventuelles dont elle sera saisie par une organisation signataire. En cas d'accord unanime de ses membres, elle pourra émettre des avis ayant une valeur interprétative du présent accord. Elle pourra, à la demande d'au moins un signataire de la partie employeur et d'un signataire de la partie salariée, convoquer la réunion d'une commission mixte afin de proposer d'engager la négociation d'un avenant au présent accord.

    • Article 13

      En vigueur

      Les signataires sont convenus de demander l'extension immédiate du présent accord.

      Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de l'autorité légale (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris).

      Les signataires invitent les entreprises à mettre en application le présent accord et à conclure une convention avec l'Etat dans les meilleurs délais afin de bénéficier des dispositions du décret n° 99-498 du 17 juin 1999, qui stipule : " Si la demande de convention est déposée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés conclus antérieurement au 1er juillet 1999, le barème applicable est celui en vigueur à la date de conclusion dudit accord sous réserve que la demande de convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la publication au Journal officiel de l'accord d'extension. "