Article 4
Création Accord 1999-06-28 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999
Le choix entre les modalités ci-dessous peut-être effectué au sein de l'entreprise soit avec une modalité unique pour l'ensemble des salariés travaillant à temps plein concernés, soit en optant pour une modalité par catégorie de personnel à temps plein.
Modalité 1 (1)
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours dans la semaine.
Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et de 31 heures la seconde sur 4 jours.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Modalité 2
L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de " repos RTT " supplémentaires rémunérés par an.
La période de référence afférente à la prise des " jours de repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
Ces 6 jours sont fixés d'un commun accord. A défaut d'accord, 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.
3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 14 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.
Modalité 3
L'horaire hehdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de " jours de repos RTT " supplémentaires rémunérés à raison de 24 jours ouvrés par an.
La période de référence afférente à la prise des " repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
Ces 24 " jours de repos RTT " sont fixés d'un commun accord.
Une planification prévisionnelle des " jours de repos RTT " peut être établie par l'employeur avec le salarié. En cas de modification de la planification prévisionnelle, ou en l'absence de cette prévision, l'employeur ou le salarié respectent un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.
A défaut d'accord, 12 jours de repos sont fixés par le salarié, en dehors de périodes de suractivité éventuellement fixées par l'employeur. Les périodes de suractivité sont limitées à 13 semaines par période de 12 mois. 12 " jours de repos RTT " sont fixés par l'employeur.
D'un commun accord, tout ou partie des " jours de repos RTT " au titre de la réduction du temps de travail peut être accolé aux périodes de congés payés.
Modalité 4
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours dans la semaine. Dans cette option, la différence entre la durée légale de 35 heures et la durée hebdomadaire de 32 heures donne la possibilité à l'employeur de fixer 17 journées de travail complémentaires par période de 12 mois, suivant les nécessités de service dans la limite maximale de 5 jours travaillés par semaine. Une programmation prévisionnelle, au moins trimestrielle et au maximum annuelle, des journées complémentaires est effectuée par l'employeur et communiquée au salarié. Des modifications de cette programmation peuvent être effectuées d'un commun accord, ou par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 14 jours.
Par application de cette disposition, les heures de jour ne peuvent être compensées par des heures de nuit.
(1) Paragraphe " modalité 1 " étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (6e alinéa) du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).