Accord du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 28/06/1999En vigueur depuis le 28 juin 1999

Article 11

En vigueur

Création Accord 1999-06-28 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999

Les entreprises qui procéderont à une réduction collective du temps de travail soit par un accord d'entreprise pour celles employant plus de 50 salariés, soit en faisant directement application des dispositions du présent accord pour celles employant moins de 50 salariés, avant le passage à la durée légale de 35 heures (1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés), pourront bénéficier d'une aide de l'Etat sous forme d'un abattement de cotisations patronales. Elles doivent conclure à cet effet une convention avec l'Etat et créer ou préserver des emplois dans les conditions suivantes. (1)

La signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise relative à la réduction du temps de travail permet à l'entreprise de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en bénéficiant des aides instaurées par l'Etat à cet effet.

Volet offensif

En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et par convention conclue avec l'Etat (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), l'entreprise s'engage :

-soit à accroître l'effectif de ses salariés de 6 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 10 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 35 heures au plus ;

-soit à accroître l'effectif de ses salariés de 9 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 15 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 32 heures hebdomadaires.

Les embauches sur les emplois crées doivent être réalisées dans les 12 mois qui suivent la réduction effective du temps de travail. L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

L'importance des embauches à réaliser est calculée sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du code du travail. (2)

L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel confirmée par avenant à leur contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail de ces salariés sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % ou 9 % d'embauches. Dans les radios associatives, l'embauche de jeunes sur des emplois conventionnés au titre de la création de " nouveaux services, emplois jeunes " peut être prise en compte au titre des engagements de création d'emplois liés à la réduction du temps de travail. (2)

Les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche et procèdent à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou qui embauchent pour au moins la moitié des 6 % ou 9 % d'emplois créés soit des jeunes de moins de 30 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire par salarié concerné.

Cette majoration s'applique également aux entreprises qui prennent des engagements de création d'emplois supérieurs au minimum obligatoire.

Volet défensif (3)

Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à éviter des suppressions d'emplois et à maintenir leurs effectifs pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Calcul de l'effectif

L'effectif pris en compte pour calculer le nombre d'embauches inclura les salariés permanents ainsi que les salariés en contrat de travail à temps partiel, en contrat à durée déterminée et les journalistes rémunérés à la pige. Pour ces dernières catégories, les temps partiels, les contrats à durée déterminée et les piges sont ramenés en équivalent temps plein.

Intégration des nouveaux embauchés

Les nouveaux embauchés pourront bénéficier dans les 6 mois suivant leur entrée dans l'entreprise de formation dans les écoles agréées par les conventions collectives en vue d'assurer la meilleure adaptation possible à leur nouvel emploi.

Formation

La réorganisation du travail s'accompagnera d'un plan de formation permettant à chacun de mieux s'insérer dans le nouvel environnement de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

(2) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

(3) Le paragraphe " volet défensif " est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).