Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
Textes Attachés
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux responsabilités économiques des comités d'entreprise (annexe)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux congés des femmes pour élever un enfant (annexe)
Accord du 18 mars 1959 relatif au régime de retraite complémentaire pour le personnel ouvrier (annexe)
ANNEXE à l'article 85.1 précisant les critères d'agrément des stages de formation (Accord du 8 novembre 1974)
ABROGÉAccord du 3 novembre 2011 relatif à la formation et à la sécurisation des parcours professionnels - Annexe
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1er février 1951 relatif au règlement de la commission nationale paritaire de l'emploi et la formation concernant les questions de formation
Accord du 5 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en oeuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 6 février 1987 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 janvier 1990 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
Accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail
ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Annexe II - Travailleurs à domicile (Dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la fabrique de gants et mitaines tricotées et de tissus en points de maille) - Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 - Accord du 2 avril 1964
Avenant du 21 juin 1966 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile - comité d'entreprise (annexe 2)
Accord du 28 mars 1972 relatifs au travailleurs à domicile, dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la branche broderies mécaniques (annexe II)
Annexe III évolution des salaires (1)
Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres
Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM
Avenant du 2 avril 1958 relatif au régime de retraite complémentaire des ETAM (annexe V)
Accord du 7 octobre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) (annexe VI)
Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI)
Avenant du 21 mai 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Chômage partiel Procès-verbal d'interprétation du 9 juin 1971
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 mars 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 juillet 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier, chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Congés payés d'ancienneté. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Jours fériés. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Préavis. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnité de licenciement. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 30 décembre 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 31 décembre 1973
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier indemnisation de la maladie et des accidents (annexe VI)
Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI)
Accord de mise à jour du 29 mai 1979 relatif aux voyageurs représentants placiers (annexe VII)
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE I Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE II Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE A Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE B Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Teinture et apprêts
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : teinture et apprêts
Avenant du 25 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maitrise, classification par branche : teinture et apprêts
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 24 septembre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de laine cardée
Accord du 6 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie de la ficellerie corderie
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissages de soieries
Annexe à l'accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise Classification par branche : Tissages de soieries
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissage de laine
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : tissage de laine
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : filterie
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filterie
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien ANNEXE Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE I Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE II Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE III Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe II)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 3)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 4)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 5 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 7)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 6 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie (annexe)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage) (annexe 1)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe I)
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 3)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe III)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 1)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 2)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe C)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique (annexe)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe I)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe II)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe I)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe II)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE I Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE II Accord du 13 janvier 1983
Accord du 30 mars 1995 relatif à l'affectation d’une partie des fonds de l’alternance aux centres de formation d’apprentis
ABROGÉAccord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Lettre de dénonciation du 20 mars 1997 de l'accord du 24 octobre 1960
Accord du 8 avril 1997 relatif au compte épargne-temps
Accord du 9 juin 1997 visant à favoriser l'emploi dans l'industrie textile, relatif à l'application des accords interprofessionnels sur les cessations anticipées d'activité (A.R.P.E.), au développement des préretraites progressives et aux indemnités de mise à la retraite
Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes
ABROGÉAccord du 8 avril 1999 portant application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif à L'A.R.P.E.
Accord du 3 mars 2000 relatif aux bonifications pour heures supplémentaires
Accord du 6 avril 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 31 octobre 2001 relatif à l'application dans l'industrie textile de diverses dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
Accord du 4 novembre 2003 relatif aux contreparties liées à la mise à la retraite
Avenant du 8 mars 2004 relatif à la garantie décès (Vosges, Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Avenant du 16 septembre 2004 à l'accord du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Accord du 12 mai 2005 relatif à la durée du travail (heures supplémentaires)
Accord du 17 février 2006 relatif aux représentants du personnel
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 décembre 2008 relatif à la garantie décès (Vosges et Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 15 décembre 2008 relatif à la mise à jour d'articles de la convention
Avenant du 4 février 2009 relatif à l'indemnisation de la maternité
Avenant du 6 juillet 2009 à l'accord du 18 décembre 2008 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 13 avril 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 avril 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 29 juin 2010 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 25 janvier 2011 relatif au travail sur plusieurs postes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 5 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance (Lorraine)
Accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 1er octobre 2014 relatif au dialogue économique, à l'emploi des jeunes et à l'apprentissage
Accord du 11 décembre 2014 relatif à la sécurisation et à la formation professionnelle
Accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités conventionnelles de licenciement
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités de licenciement
Accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres
Accord du 2 décembre 2015 relatif à la réécriture de divers articles de la convention collective
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la sécurisation et de la formation professionnelle
Accord du 9 novembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 23 octobre 2018 à l'accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres en tissage de soierie (Auvergne-Rhône-Alpes)
Accord du 21 décembre 2018 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 relatif à la prévoyance et frais de santé pour les salariés non-cadres
ABROGÉAccord du 10 février 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 21 novembre 2022 à l'accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 18 juin 2024 relatif au travail en service continu et semi-continu et à certaines dispositions du contrat de travail
Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés
Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 4 mars 2025 relatif aux mesures urgentes pour l'emploi et la formation professionnelle
Accord du 2 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Les signataires considèrent :
Que la prospérité des entreprises, comme celle de l'économie française, à laquelle les ingénieurs et cadres contribuent dans une très large mesure, résulte non seulement de la perfection technique, de l'originalité et de la qualité de la production, mais aussi de la valeur et de la cohésion de leur encadrement ;
Que l'activité industrielle a pour but essentiel l'augmentation des richesses produites et équitablement réparties dans le respect de la dignité de la personne humaine, l'accroissement de la valeur de l'équipement du pays et l'amélioration du niveau de vie qui permet un meilleur développement des qualités morales et intellectuelles de l'ensemble des individus composant la nation.
Et déclarent :
Que les employeurs doivent utiliser au mieux les aptitudes de leurs cadres, soutenir leur autorité, permettre leur perfectionnement et leur promotion selon les possibilités des entreprises ;
Que, de leur côté, les cadres doivent consacrer leurs qualités techniques et humaines ainsi que leur expérience à l'exercice de leurs fonctions dans l'entreprise, dans une adaptation constante aux techniques nouvelles.
OBJET DE L'ANNEXE
En conséquence, les signataires ont établi la présente annexe à la convention collective nationale qui, en complément des dispositions de cette convention, a pour objet de définir leurs droits et obligations respectifs particuliers, dans un climat de confiance réciproque.
Articles cités par
En vigueur
La présente annexe prendra effet à compter du 1er juin 1951.
Par référence à la convention collective nationale, sa première période de validité se terminera le 15 février 1952.
Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction comme la convention nationale elle-même.
Il est convenu que, 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle, les parties pourront se rapprocher à la demande de l'une d'elles pour déterminer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la présente annexe.
Compte tenu des dispositions de l'article 2 de la convention collective, également applicables à la présente annexe, les clauses spéciales contenues dans celles-ci continueront d'avoir leur effet jusqu'à la conclusion de nouveaux accords.
En vigueur
La présente annexe règle, sur le territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les ingénieurs et cadres (hommes et femmes), liés par la convention collective nationale.
A ce titre, elle a pour objet de compléter, en ce qui concerne cette catégorie de personnel, les dispositions de la convention collective nationale.
Ses dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir le contrat individuel de travail, aux ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement dans un établissement situé en dehors de la métropole.
En vigueur
Pour l'application de la présente annexe sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme tel que prévu à l'article 4 ci-dessous ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, etc.). En règle générale, ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en ayant normalement à concevoir le plan de travail et s'il y a lieu à le modifier.
Ne sont pas visés les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories employés, techniciens et agents de maîtrise, même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni les cadres bénéficiant d'un statut spécial à leur profession.
D'une manière générale, même pour les cadres des positions supérieures, les contrats individuels conclus postérieurement au présent accord en pourront contenir de clauses moins avantageuses pour les intéressés que celles prévues par la présente annexe.
En vigueur
La présente annexe s'applique également aux salariés titulaires de l'un des diplômes suivants, débutant dans leur carrière et engagés pour remplir une fonction d'ingénieur ou de cadre telle qu'elle est définie à l'article 3 ci-dessus, même s'ils ne la remplissent pas immédiatement :
1° Ingénieurs diplômés dans les termes de la loi ;
2° Collaborateurs titulaires de l'un des diplômes suivants ;
Ecoles des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues, écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales (Institut catholique de Paris), école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minima garanties attachées à la fonction indépendamment de celui qui l'occupe sont déterminées compte tenu des éléments suivants :
a) La base hiérarchique mensuelle correspondant au coefficient 100, fixée par les avenants de salaires à l'annexe IV ;
b) La classification professionnelle et le coefficient hiérarchique y afférent. Ces classifications et coefficients font l'objet des articles 8 et 9 ci-après ;
c) L'horaire forfaitaire déterminé suivant l'article 6 ci-après.
Appointements effectifs (1) :
Au-delà de leurs rémunérations minimales garanties, les ingénieurs et cadres pourront bénéficier de suppléments de diverses natures et, en particulier, de suppléments de valeur personnelle. Ceux-ci doivent être accordés, s'il y a lieu, pour services rendus dans l'entreprise, extension des responsabilités assumées dans le poste, du personnel dirigé, de l'initiative apportée et de l'expérience acquise dans la fonction.
Ces suppléments doivent être déterminés de façon telle que la rémunération individuelle des ingénieurs et cadres, après 3 ans d'exercice de la fonction dans la même entreprise, dépasse de 4 % au moins la rémunération minimale garantie.
Pour le contrôle du respect de cette garantie, il y a lieu de prendre en considération tous les élements de la rémunération ayant un caractère de salaire au sens de l'ancienne taxe sur les salaires, appréciés sur l'année civile y compris les avantages en nature (2).
En aucun cas, le montant brut des sommes versées mensuellement ne pourra être inférieur à la rémunération minimale garantie telle que définie par l'article 73 de la convention collective nationale.
Le coefficient minimum d'une catégorie ou fonction ne peut être considéré comme déterminant les appointements maximaux de la catégorie immédiatement inférieure.
(1) L'union des industries textiles s'engage à rappeler à ses adhérents que la rémunération individuelle de leurs ingénieurs et cadres ne doit pas dépendre uniquement des dispositions conventionnelles mais doit varier en fonction des divers éléments énumérés dans cet article. A cet effet, il est recommandé aux entreprises de procéder chaque année à un examen de la situation de leurs ingénieurs et cadres de manière à s'assurer de la progression équitable de leur rémunération.
(2) Toutefois, lorsque le logement à proximité immédiate de l'usine entraîne une charge supplémentaire, les avantages en nature, c'est-à-dire logement, éclairage, chauffage, ne seront pas inclus, au moins en totalité, dans les traitements.
En vigueur
Les rémunérations minimales garanties sont déterminées pour les positions I (comprenant 2 échelons), II, III et IV, faisant l'objet des articles 8 et 9 ci-après de l'annexe IV.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements des cadres sont des appointements forfaitaires qui ne varient pas en fonction de leur horaire personnel. Ils incluent notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'ils dirigent.
L'horaire servant de base à l'établissement du forfait devra être précisé dans la lettre d'engagement prévue à l'article 11-1 ou dans la notification écrite ultérieure prévue à l'article 12. Les conditions de ces variations devront être fixées par cette lettre ou notification ou, à défaut, devront être fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier, étant entendu que le forfait ne pourra être modifié que si l'exercice des fonctions de l'intéressé s'accompagne d'une modification effective de son horaire.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente aura la possibilité de faire jouer les moyens de recours prévus par l'article 36 de la présente annexe dans la limite d'un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai, la modification ne pourra être appliquée, en tout état de cause, avant l'expiration d'un nouveau délai de 3 mois.
Les appointements effectifs devront être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour le coefficient du poste, à l'horaire forfaitaire éventuellement fixé.
La rémunération conventionnelle minimum figurant dans les barèmes s'entendant pour 174 heures, elle doit subir les majorations pour heures supplémentaires si l'horaire forfaitaire en comporte.
Dans le cas où l'horaire hebdomadaire de l'établissement ou du service que dirige le cadre tombe au-dessous de 40 heures, la rémunération basée sur 40 heures est maintenue. Au cas où se trouverait posé un problème de réorganisation des services, la rémunération basée sur 40 heures sera maintenue, au minimum, pendant une période égale à la durée du préavis.
Travail en équipe
Lorsqu'un cadre est responsable d'une double ou d'une triple équipe dont il assume la direction en répartissant son horaire personnel sur l'ensemble des postes de travail pour lesquels il demeure effectivement disponible, ses appointements effectifs seront au moins égaux à la rémunération minimum garantie de son poste majorée de 25 % en cas de responsabilité sur deux équipes et de 35 % en cas de responsabilité sur 3 équipes. Cette majoration s'applique forfaitairement à la rémunération minimum garantie, base 174 heures, et couvre l'horaire forfaitaire jusqu'à 44 heures par semaine.
Lorsque l'horaire forfaitaire convenu est supérieur, la rémunération minimum est majorée proportionnellement à la différence entre cet horaire et celui de 44 heures.
Si une partie seulement du matériel travaille en double ou triple équipe, les pourcentages ci-dessus pourraient être adaptés en conséquence.
En vigueur
Les appointements des cadres peuvent être des appointements forfaitaires qui ne varient pas en fonction de leur horaire personnel. Ils incluent notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers.
L'horaire servant de base à l'établissement du forfait est précisé dans la lettre d'engagement prévue à l'article 11.1 ou dans la notification ultérieure prévue à l'article 12. Les conditions de ses variations sont fixées par cette lettre ou notification ou, à défaut, sont fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier, étant entendu que le forfait ne pourra être modifié que si l'exercice des fonctions de l'intéressé s'accompagne d'une modification effective de son horaire.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente aura la possibilité de faire jouer les moyens de recours prévus par l'article 36 de la présente annexe dans la limite d'un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai, la modification ne pourra être appliquée, en tout état de cause, avant l'expiration d'un nouveau délai de 3 mois.
Les appointements effectifs devront être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour l'emploi, à l'horaire forfaitaire éventuellement fixé.
La rémunération conventionnelle minimum figurant dans les barèmes doit tenir compte des heures supplémentaires si l'horaire forfaitaire en comporte.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres formules de rémunération autorisées dans les conditions légales.
(1) L'article 6 de l'annexe 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail prévues aux articles L. 3121-53 à L. 3121-66 relatives aux conventions de forfait.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de maintenir la hiérarchie, les parties conviennent que les appointements effectifs individuels des ingénieurs et cadres devront varier dans une proportion qui sera fixée périodiquement par accord national pour tenir compte de l'évolution des salaires effectifs des autres catégories de personnel. Les rencontres destinées à examiner ces variations auront lieu au moins tous les 3 ans.
En vigueur
Le système de classification est basé sur 4 niveaux de positionnement pour les emplois d'ingénieurs et cadres : positions I, II, III, IV.
Pour la position I, 2 échelons sont prévus. Le classement dans les différentes positions et, le cas échéant, échelon, est déterminé conformément à l'article 8 ci-après.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres ne permettent pas d'établir une énumération complète des fonctions.
Les postes types définis dans l'annexe ci-après permettent de classer les collaborateurs dont les fonctions correspondent à celles qui sont ainsi définies ou qui peuvent leur être assimilées. Les postes dont les fonctions ne correspondent pas ou ne sont pas assimilables à celles des postes types se situent dans des positions intermédiaires.
Des accords locaux, régionaux ou de branche préciseront ou compléteront les présentes définitions. Les accords actuellement existants devront être modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions.En vigueur
Position I
Définition :
Le cadre exerce sa fonction à partir des instructions qu'il reçoit ; il connaît les techniques de son métier et s'appuie sur les process, méthodes et pratiques de l'entreprise. Il agit de façon autonome pour organiser son temps de travail et peut être amené à superviser les travaux d'une équipe opérationnelle.
Connaissances théoriques :
- il met en œuvre les connaissances acquises par sa formation initiale (1er échelon) ;
- il met en œuvre les connaissances acquises confirmées par son expérience des process, procédures et produits de l'entreprise pour sa spécialité (financière, technique, commerciale ...), (2e échelon).
Délégation :
- sa délégation demeure limitée à sa fonction.
Relations-communication :
- à ce niveau, le titulaire a des relations de travail courantes avec des interlocuteurs internes et dans un cadre précis avec les interlocuteurs externes.
Position II
Définition :
- le cadre exerce sa fonction à partir des missions confiées. Il connaît les techniques de son métier, les process, méthodes et pratiques d'organisation du travail de l'entreprise. Il gère l'organisation de son travail.
Délégation :
- sa délégation demeure limitée au champ de son activité, missions et/ ou projets dédiés, pour lesquels il peut être en charge d'une équipe dont il supervise l'activité ou de la gestion d'un projet dont il est l'expert.
Autonomie :
- il agit dans le cadre de directives. Il est réactif et s'est approprié tous les aspects de sa fonction. Doté de ces éléments d'autonomie, le cadre intervient selon les directives reçues. Il ne se limite plus à transmettre ses connaissances, mais veille également au bon déploiement de l'activité du service ou des projets dont il a la charge.
Relations-communication :
- en matière de communication, il peut assurer des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes ;
- il favorise la communication auprès des équipes qui contribuent à l'activité du service ou des projets dont il a la charge.
Position III
Définition :
- à partir de cette position, les missions confiées acquièrent une dimension et une amplitude supplémentaires. Assurant généralement la supervision d'un département, d'une unité, le cadre exerce une ou plusieurs missions d'expertise ou de management des salariés placés sous son autorité ou les deux à la fois. Son approche est à cet égard plus complète car il peut définir, proposer et mettre en œuvre après accord, des solutions globales.
Autonomie :
- le périmètre de son action est indiqué par des orientations et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions utiles.
Délégation :
- sa délégation porte sur l'ensemble de son domaine d'activité.
Management :
- dans son rôle de manager, il doit veiller à la formation de ses collaborateurs et favorise le dialogue nécessaire au maintien d'un bon climat social.
Relations-communication :
- en matière de communication, il entretient avec ses collaborateurs des relations régulières. Il peut d'ailleurs les convaincre et les faire adhérer à un projet.
Position IV
Définition :
- dans cette position, sont classées les fonctions de direction générale qui intègrent une prise en charge globale de projets pluridisciplinaires. Le cadre participe à la définition et à la réalisation des objectifs du service ou de l'unité dont il a la charge.
Relations-communication :
- son approche dans le domaine de la communication est plus collective. Il développe et assure des relations fréquentes avec tous types d'interlocuteurs. Il sait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs.
Délégation :
- il peut engager l'entreprise par une large délégation.
Management :
- il manage et anime des équipes hiérarchiques des différentes spécialités. Il veille à l'actualisation des compétences de ses collaborateurs et contribue au dialogue social dans l'entreprise.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Position A. - Débutants
Pour les ingénieurs ou collaborateurs diplômés tels qu'énumérés à l'article 4 qui débutent dans la vie professionnelle, les coefficients minima sont fixés comme suit :
- pendant la période d'essai et la première année suivant cette période : 300 ;
- pendant la deuxième année suivant la période d'essai : 330 ;
- pendant la troisième année suivant la période d'essai : 360 ;
- au-delà de la troisième année, les cadres passent en position B.
Position B. - Ingénieurs et cadres confirmés
a) Sont considérés comme tels les collaborateurs dont les fonctions répondent à la définition figurant à l'article 3 mais ne répondent pas à la définition des " positions supérieures " telle qu'elle est précisée ci-après. Les coefficients de fonction de ces collaborateurs, dont le minimum est le coefficient 400, doivent être déterminés en se référant, soit directement, soit par assimilation, aux coefficients fixés pour les postes types définis dans l'annexe ci-jointe.
b) Le coefficient de fonction des ingénieurs et cadres qui exercent d'une façon constante un commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres doit être au moins supérieur de 10 % au coefficient de fonction du collaborateur le mieux classé qui travaille sous les ordres de l'intéressé. Cette disposition ne s'applique pas aux cadres fonctionnels qui exerceraient un tel commandement par délégation pour une mission déterminée et limitée dans le temps (1).
Positions " supérieures "
Sont classés dans cette catégorie les ingénieurs et cadres occupant soit une situation hiérarchique qui leur donne commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres ayant un coefficient supérieur à 650, soit une situation qui exige une valeur technique élevée ou comporte la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions et les responsabilités qu'ils exercent. Ces appointements ne pourront être inférieurs ni aux appointements de qualification correspondant au coefficient 800 ni à la rémunération minimum garantie la plus élevée des collaborateurs placés sous ses ordres, majorée de 10 %.
On trouvera dans l'annexe ci-après la définition d'un poste correspondant à cette position.
(1) L'accord du 1er septembre 1977 a supprimé l'ancien paragraphe b. L'ancien paragraphe c devient le nouveau paragraphe b du présent article.
En vigueur
Relèvent du régime de retraite des cadres de la convention du 14 mars 1947 les ingénieurs et cadres soumis à la présente annexe IV de la convention collective.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est variable selon les fonctions du cadre engagé. Elle ne peut toutefois excéder 6 mois.
La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement, conformément à l'article 11.1 ci-dessous.
La durée du préavis réciproque pendant la période d'essai est fixée comme suit :
- 1 semaine jusqu'à 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Ce préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, cette période étant alors prolongée de la durée du préavis restant à courir. Pendant le préavis, le cadre bénéficie des heures d'absence pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l'article 57 de la convention collective nationale.
La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre l'indemnité compensatrice prévue par l'article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture est imputable à l'employeur, le cadre peut, sur sa demande, ne pas effectuer le préavis et est dans ce cas dégagé, comme l'employeur, du versement de toute indemnité.
Pendant la période d'essai, le taux de la rémunération sera celui correspondant au coefficient de la fonction dans laquelle s'effectue cet essai (1).
(1) Accord complémentaire du 28 juin 1951, applicable à l'ensemble des textiles naturels, moulinage excepté, relatif à la rémunération pendant la période d'essai.
Pendant la période d'essai prévue à l'article 10 (ancien art. 12) de l'annexe IV (ingénieurs et cadres), la rémunération des cadres est obtenue en multipliant le coefficient de qualification de leur poste par le traitement de base de la hiérarchie tel qu'il résulte de l'application de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 et de ses annexes.
A l'expiration de la période d'essai, il est donné aux cadres la garantie que leur rémunération individuelle, telle qu'elle est définie à l'article 5 (ancien art. 6) de l'annexe IV devra être supérieure d'au moins 6 % aux appointements prévus au paragraphe premier ci-dessus.
En vigueur
Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée est comprise pour les ingénieurs et cadres entre 3 et 4 mois maximum.
La période d'essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, sans que la durée totale, renouvellement compris, puisse dépasser 7 mois.
La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance (ou préavis) pendant la période d'essai est fixée comme suit :
-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
-2 semaines après 1 mois de présence ;
-1 mois après 3 mois de présence.
Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de la durée maximum de 7 mois prévue ci-dessus. (1)
Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d'absence par jour pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l'article 57 de la convention collective nationale.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l'autre l'indemnité compensatrice prévue par l'article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l'employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l'employeur, du versement de toute indemnité.
Il est par ailleurs rappelé qu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1221-25 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)
En vigueur
Conformément à l'article 43 de la convention collective nationale, les employeurs sont tenus de notifier à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi et à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) les places vacantes dans leur entreprise.
L'âge ou le sexe du candidat qui présente les aptitudes requises ne peut constituer un obstacle à son engagement (1).
(1) Les organisations signataires condamnent les abus auxquels donneraient lieu éventuellement certains examens psychotechniques.
Article 11-1 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de l'engagement d'un cadre, l'employeur lui adresse obligatoirement, en application de l'article 44 de la convention collective nationale, une lettre d'engagement précisant :
- les date, durée et conditions de la période d'essai ;
- la fonction occupée en spécifiant la référence à la fonction correspondante figurant dans l'accord de classification professionnelle en vigueur ;
- le coefficient correspondant à cette fonction et la rémunération minimum garantie afférente ;
- la rémunération effective et ses modalités ;
- les bases de l'horaire forfaitaire et les conditions de ses variations ;
- les avantages annexes éventuellement attribués à titre collectif ou personnel ;
- le ou les lieux où la fonction sera exercée ;
- le cas échéant, la clause de non-concurrence telle que prévue à l'article 32 ci-dessous.
La lettre d'engagement doit également préciser que l'intéressé dispose d'un délai de 15 jours pour en accuser réception.
Passé ce délai, il est censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement (1).
(1) On trouvera en annexe un modèle type de lettre d'engagement établi conformément aux dispositions de cet article.
En vigueur
La lettre d'engagement ou le contrat de travail devra, outre les dispositions légales et conventionnelles obligatoires, préciser notamment la fonction de l'intéressé, sa position (le cas échéant son échelon pour la position I) au regard des classifications professionnelles. Elle pourra aussi prévoir le cas échéant une clause de non-concurrence telle que prévue à l'article 32 ci-dessous.
En vigueur
Toute modification apportée à l'une des stipulations figurant dans la lettre d'engagement fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. En aucun cas, cette notification ne doit être faite pendant la période des congés du salarié.
Le cadre en accuse réception pour accord dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification de la proposition. Passé ce délai, s'il reste en fonction, il est censé avoir donné un accord tacite sur les nouvelles conditions fixées.
En cas de déplacement du lieu de travail au sens de l'article 52 de la convention collective nationale, le délai de 1 mois laissé à l'intéressé pour donner son accord éventuel doit comprendre au moins 15 jours à compter du moment où il a rejoint son nouveau lieu de travail.
Lorsque le déplacement est proposé pour éviter la rupture du contrat dans le cadre d'un licenciement collectif, l'intéressé ne peut exiger ce délai de 15 jours mais il dispose, en tout état de cause, du délai de 1 mois à compter de la notification de la proposition de déplacement.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1° Conformément à l'article 46 de la convention collective nationale, les chefs d'entreprise procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés en faisant appel de préférence, pour les cadres, à ceux qui occupent dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qui seraient reconnus aptes à occuper le poste vacant ou créé.
2° En corrélation avec l'article 3 de l'annexe V, les ETAM pour lesquels est envisagée une promotion destinée à les faire entrer dans la catégorie des ingénieurs et cadres bénéficieront des avantages de l'annexe IV et du coefficient minimum 400 après une période probatoire dans leurs nouvelles fonctions qui ne pourra excéder 1 an. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait été déjà amené à suppléer un ingénieur ou cadre entreront en compte dans l'appréciation de cette durée de 1 an.
3° Tout cadre promu recevra, conformément à l'article 12 de la présente annexe, notification du coefficient correspondant à son nouveau poste et sa rémunération mensuelle ne pourra être inférieure au minimum prévu pour le poste considéré.
(1) Les organisations signataires condamnent les abus auxquels donneraient éventuellement lieu certains examens psychotechniques. En cas de promotion, si l'employeur juge bon de recourir aux méthodes psychotechniques, l'examen ne pourra être subi que devant une personne qualifiée et possédant les diplômes requis et à la condition que les résultats soient portés à la connaissance du cadre.
Articles cités par
En vigueur
1° Conformément à l'article 46 de la convention collective nationale, les chefs d'entreprise procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés en faisant appel de préférence, pour les cadres, à ceux qui occupent dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qui seraient reconnus aptes à occuper le poste vacant ou créé.
2° En corrélation avec l'article 3 de l'annexe V, les ETAM pour lesquels est envisagée une promotion destinée à les faire entrer dans la catégorie des ingénieurs et cadres bénéficieront des avantages de l'annexe IV et au minimum de la position I, 1er échelon après une période probatoire dans leurs nouvelles fonctions qui ne pourra excéder 1 an. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait été déjà amené à suppléer un ingénieur ou cadre entreront en compte dans l'appréciation de cette durée de 1 an.
3° Tout cadre promu recevra, conformément à l'article 12 de la présente annexe, notification de la position et le cas échéant de l'échelon correspondant à son nouveau poste et sa rémunération mensuelle ne pourra être inférieure au minimum prévu pour le poste considéré.
(1) Les organisations signataires condamnent les abus auxquels donneraient éventuellement lieu certains examens psychotechniques. En cas de promotion, si l'employeur juge bon de recourir aux méthodes psychotechniques, l'examen ne pourra être subi que devant une personne qualifiée et possédant les diplômes requis et à la condition que les résultats soient portés à la connaissance du cadre.
Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En outre des dispositions prévues à l'article 48 de la convention nationale, le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie, d'accident ou de maternité après 2 ans d'ancienneté (2) continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à 75 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence mais ne pourra dépasser 6 mois.
L'ancienneté s'apprécie dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de licenciement et à la date de l'arrêt de travail.
Le traitement maintenu s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire. Lorsqu'une augmentation de salaire conventionnelle intervient pendant la suspension du contrat pour maladie, le traitement maintenu est revalorisé en conséquence.
Si plusieurs congés pour maladie, accident ou maternité sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa première absence. Les cas d'absences prolongées et répétées pendant plusieurs années pourront faire l'objet d'un règlement particulier.
Lorsque le contrat de travail a été suspendu par suite de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, le cadre bénéficiera de 1 an de traitement plein et de 1 an de traitement à 75 % quelle que soit son ancienneté. Il bénéficiera de la même indemnisation, après 2 ans d'ancienneté, en cas d'accidents du travail autres que ceux survenus entre le lieu du travail et le domicile.
Le traitement maintenu en totalité ou en partie pendant la période d'absence est réduit de la valeur des indemnités représentatives de salaire que les intéressés toucheront :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance à cotisation paritaire ;
- des assurances accident, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;
- des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être déclarées par le cadre. En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Le cas où, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, l'intéressé reprend le travail à temps partiel avec l'accord de l'employeur, est réglé dans les conditions précisées par l'article 48-1-D de la convention collective nationale, le calcul de l'indemnité conventionnelle étant effectué sur les bases précisées par le premier article.
(1) Voir note d'interprétation en annexe.
(2) Pour les cadres embauchés à la suite d'un licenciement collectif dans les conditions prévues par l'article 6-II (B, a, 4°) de la convention collective nationale, l'ancienneté minimum de 2 ans est réduite à 6 mois.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En outre des dispositions prévues à l'article 48 de la convention nationale, le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident après 1 an d'ancienneté (2) continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant 1 mois et à 75 % le mois suivant.
Pour les femmes cadres ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, les absences indemnisées par la sécurité sociale au titre de la maternité, à hauteur du salaire plafonné, seront indemnisées à raison de 90 % de la partie du traitement effectif brut dépassant le plafond pendant les 3 premiers mois. Pendant les 3 mois suivants, en cas de prolongation du congé maternité, le cadre continuera à percevoir 75 % de son traitement effectif brut.
Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie, d'accident ou de maternité, après 2 ans d'ancienneté, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à 75 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence mais ne pourra dépasser 6 mois.
L'ancienneté s'apprécie dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de licenciement et à la date de l'arrêt de travail.
Le traitement maintenu s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire. Lorsqu'une augmentation de salaire conventionnelle intervient pendant la suspension du contrat pour maladie, le traitement maintenu est revalorisé en conséquence.
Si plusieurs congés pour maladie, accident ou maternité sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa première absence. Les cas d'absences prolongées et répétées pendant plusieurs années pourront faire l'objet d'un règlement particulier.
Lorsque le contrat de travail a été suspendu par suite de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, le cadre bénéficiera de 1 an de traitement plein et de 1 an de traitement à 75 % quelle que soit son ancienneté. Il bénéficiera de la même indemnisation, après 2 ans d'ancienneté, en cas d'accidents du travail autres que ceux survenus entre le lieu du travail et le domicile.
Le traitement maintenu en totalité ou en partie pendant la période d'absence est réduit de la valeur des indemnités représentatives de salaire que les intéressés toucheront :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance à cotisation paritaire ;
- des assurances accident, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;
- des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être déclarées par le cadre. En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Le cas où, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, l'intéressé reprend le travail à temps partiel avec l'accord de l'employeur, est réglé dans les conditions précisées par l'article 48-1-D de la convention collective nationale, le calcul de l'indemnité conventionnelle étant effectué sur les bases précisées par le premier article.
(1) Voir note d'interprétation en annexe.
(2) Pour les cadres embauchés à la suite d'un licenciement collectif dans les conditions prévues par l'article 6-II (B, a, 4°) de la convention collective nationale, l'ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois.
En vigueur
En outre des dispositions prévues à l'article 48 de la convention nationale, le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident après 1 an d'ancienneté (2) continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant 1 mois et à 75 % le mois suivant.
Pour les femmes cadres ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, les absences indemnisées par la sécurité sociale au titre de la maternité, à hauteur du salaire plafonné, seront indemnisées à raison de 95 % de la partie du traitement effectif brut dépassant le plafond. Pour les femmes cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, les absences indemnisées par la sécurité sociale au titre de la maternité, à hauteur du salaire plafonné, seront indemnisées à raison de 100 % pendant les 3 premiers mois et à 95 % de la partie du traitement effectif brut dépassant le plafond pendant les 3 mois suivants.
Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie, d'accident, après 2 ans d'ancienneté, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à 75 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence mais ne pourra dépasser 6 mois.
L'ancienneté s'apprécie dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de licenciement et à la date de l'arrêt de travail.
Le traitement maintenu s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire. Lorsqu'une augmentation de salaire conventionnelle intervient pendant la suspension du contrat pour maladie, le traitement maintenu est revalorisé en conséquence.
Si plusieurs congés pour maladie, accident sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa première absence. Les cas d'absences prolongées et répétées pendant plusieurs années pourront faire l'objet d'un règlement particulier.
Lorsque le contrat de travail a été suspendu par suite de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, le cadre bénéficiera de 1 an de traitement plein et de 1 an de traitement à 75 % quelle que soit son ancienneté. Il bénéficiera de la même indemnisation, après 2 ans d'ancienneté, en cas d'accidents du travail autres que ceux survenus entre le lieu du travail et le domicile.
Le traitement maintenu en totalité ou en partie pendant la période d'absence est réduit de la valeur des indemnités représentatives de salaire que les intéressés toucheront :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance à cotisation paritaire ;
- des assurances accident, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;
- des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.Les prestations ci-dessus devront être déclarées par le cadre. En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Le cas où, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, l'intéressé reprend le travail à temps partiel avec l'accord de l'employeur, est réglé dans les conditions précisées par l'article 48-1-D de la convention collective nationale, le calcul de l'indemnité conventionnelle étant effectué sur les bases précisées par le premier article.
(1) Voir note d'interprétation en annexe.
(2) Pour les cadres embauchés à la suite d'un licenciement collectif dans les conditions prévues par l'article 6-II (B, a, 4°) de la convention collective nationale, l'ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois.
En vigueur
Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception.
L'avis de résiliation devra indiquer la date d'expiration du préavis.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf cas de faute grave et sauf dispositions d'un contrat individuel prévoyant un préavis de plus longue durée, la durée du préavis réciproque est de 3 mois. Toutefois, cette durée est ramenée à 2 mois pour les débutants définis à l'article 4 ci-dessus pendant la première année de leur fonction.
Le délai de préavis commence à courir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le licenciement ou la démission a été signifié à l'autre partie. La date de la signification est celle de la première présentation de la lettre recommandée.
Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois le cadre licencié qui trouve un emploi avant la fin du préavis pourra abréger son préavis avec l'accord de l'employeur qui devra donner cet accord si les nécessités du service le permettent. Dans ce cas, l'employeur est dégagé, comme le cadre, des obligations résultant du préavis non effectué, mais l'intéressé ne perd pas le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 17 ci-dessous.
Les absences pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis sont réglées dans les conditions suivantes :
Dans le cas de licenciement
Le cadre a le droit de s'absenter pour rechercher un emploi pendant la durée du préavis de 3 mois dans une limite de 50 heures par mois de préavis.
A la demande de l'intéressé, ces heures pourront être bloquées sur une ou plusieurs journées ou demi-journées, étant précisé que, sauf accord entre l'intéressé et l'entreprise, le nombre d'heures bloquées sur un mois ne peut excéder 50 heures. A défaut d'accord sur le moment auquel seront prises les heures bloquées ou non, le cadre choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi ne peuvent entraîner une réduction des appointements mensuels de l'intéressé.
Dans le cas de départ volontaire
Le droit aux absences pour recherche d'emploi est maintenu dans les limites précisées ci-dessus mais ce temps n'est pas rémunéré sauf en cas d'usage contraire.
En vigueur
Sauf cas de faute grave et sauf dispositions d'un contrat individuel prévoyant un préavis de plus longue durée, la durée du préavis réciproque est de 3 mois. Toutefois, cette durée est ramenée à 2 mois pour les débutants définis à l'article 4 ci-dessus pendant la première année de leur fonction.
Le point de départ des durées de préavis visées ci-dessus, qui s'apprécient de date à date est, s'agissant d'un licenciement, la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture et, s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié, la date où le préavis a été donné (date de réception de la lettre de démission).
Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois le cadre licencié qui trouve un emploi avant la fin du préavis pourra abréger son préavis avec l'accord de l'employeur qui devra donner cet accord si les nécessités du service le permettent. Dans ce cas, l'employeur est dégagé, comme le cadre, des obligations résultant du préavis non effectué, mais l'intéressé ne perd pas le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 17 ci-dessous.
Les absences pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis sont réglées dans les conditions suivantes :
Dans le cas de licenciement
Le cadre a le droit de s'absenter pour rechercher un emploi pendant la durée du préavis de 3 mois dans une limite de 50 heures par mois de préavis.
A la demande de l'intéressé, ces heures pourront être bloquées sur une ou plusieurs journées ou demi-journées, étant précisé que, sauf accord entre l'intéressé et l'entreprise, le nombre d'heures bloquées sur un mois ne peut excéder 50 heures. A défaut d'accord sur le moment auquel seront prises les heures bloquées ou non, le cadre choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi ne peuvent entraîner une réduction des appointements mensuels de l'intéressé.
Dans le cas de départ volontaire
Le droit aux absences pour recherche d'emploi est maintenu dans les limites précisées ci-dessus mais ce temps n'est pas rémunéré sauf en cas d'usage contraire.
Article 17 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, il est alloué au cadre licencié avant l'âge de 65 ans et après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas de licenciement individuel 1 an d'ancienneté en cas de licenciement pour suppression d'emploi, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise (2).
(1) Voir note d'interprétation en annexe.
(2) Pour la définition de l'ancienneté, voir l'article 6-II (B, b, 2°) de la convention collective nationale.
En vigueur
Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, le cadre licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise.
En vigueur
Si un cadre accepte sur la proposition de son employeur de passer dans une entreprise, textile ou non, juridiquement distincte, il recevra l'indemnité de licenciement au moment de son départ. Au cas où il serait licencié ultérieurement de la deuxième entreprise, l'ancienneté s'apprécierait à compter de son entrée dans celle-ci. Si toutefois un accord écrit intervenait entre les deux entreprises et le cadre pour réserver le droit à indemnité en cas de licenciement de la deuxième entreprise, le cadre ne recevrait pas l'indemnité au moment de son départ de la première, mais le calcul de l'ancienneté remonterait à son entrée dans celle-ci.
Si, dans les mêmes conditions, un cadre passe dans un établissement de la même entreprise mais ne relevant pas de la convention textile, il recevra également l'indemnité de licenciement au moment du changement d'affectation, sauf accord écrit intervenant dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Dans tous les cas où l'entreprise ou l'établissement dans lequel le cadre est reclassé ne ressortirait pas à la convention textile, l'accord à intervenir devra préciser la convention qui sera applicable au calcul de l'indemnité de licenciement, celle-ci étant choisie par le cadre au moment de la mutation.
Article 19 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de licenciement se calcule à raison de :
- 1/5 de mois par année de présence jusqu'à 5 ans révolus ;
- 2/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans ;
- 3/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 20 ans ;
- 4/5 de mois par année de présence au-delà de 20 ans.
Lorsqu'il n'y aura pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité sera calculée au prorata du nombre de mois.
En cas de licenciement pour suppression d'emploi d'un cadre ayant entre 1 et 2 ans de présence, le montant de l'indemnité est fixé forfaitairement à 1/4 de mois (1).
Pour les cadres âgés de plus de 50 ans, les indemnités ci-dessus sont majorées de 20 %, le plafond étant fixé sur les bases suivantes :
- jusqu'à 60 ans : 18 mois ;
- à 61 ans : 17,5 mois ;
- à 62 ans : 17 mois ;
- à 63 ans : 16,5 mois ;
- à 64 ans : 16 mois.
Ces plafonds sont réduits à 14 mois en cas de cessation totale d'exploitation de l'entreprise (2).
L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire) des 12 derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis) ou, lorsque cette période comporte une suspension du contrat pour maladie, des derniers 12 mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement (sans tenir compte des réductions au titre des indemnités représentatives de salaires perçues par l'intéressé telles que prévues à l'article 14 ci-dessus).
Si la rupture du contrat est notifiée par l'employeur après l'expiration des durées maxima prévues par l'article 48 de la convention collective nationale, l'intéressé recevra l'indemnité de licenciement s'il justifie qu'il est encore pris en charge par le régime maladie de la sécurité sociale.
Le régime d'invalidité permanente n'ouvre pas droit à cette indemnité mais l'intéressé recevra néanmoins, quel que soit son âge, une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par les articles 22 et 23.
Les indemnités versées pendant la période de suspension du contrat pour maladie ne pourront être imputées sur l'indemnité de licenciement que pour la partie qui excède le montant de l'indemnité légale sans que l'indemnité conventionnelle puisse être réduite de plus de moitié.
Aucune imputation n'est possible si le licenciement intervient pour un autre motif que la maladie pendant la durée de suspension du contrat pour maladie prévue par l'article 48 de la convention collective.
L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec celle de l'article 78 de la convention collective nationale.
(1) Dispositions de l'accord du 1er septembre 1977 modifiant le présent artixcle étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 23 octobre 1979, art. 1er).
(2) Cette cessation d'exploitation s'entend de la cessation de toutes les activités de l'entreprise, y compris de ses activités commerciales.
En vigueur
Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, comme suit :
Ancienneté
du salarié (1)Montant de l'indemnité
(en nombre de mois
du salaire de référence)≥ 1 an < 2 ans 0,4 ≥ 2 ans < 3 ans 0,6 ≥ 3 ans < 4 ans 0,8 ≥ 4 ans < 5 ans 1,0 ≥ 5 ans < 6 ans 1,2 ≥ 6 ans < 7 ans 1,4 ≥ 7 ans < 8 ans 1,6 ≥ 8 ans < 9 ans 1,8 ≥ 9 ans < 10 ans 2,0 ≥ 10 ans < 11 ans 2,2 ≥ 11 ans < 12 ans 2,7 ≥ 12 ans < 13 ans 3,0 ≥ 13 ans < 14 ans 3,4 ≥ 14 ans < 15 ans 3,7 ≥ 15 ans < 16 ans 4,0 ≥ 16 ans < 17 ans 4,4 ≥ 17 ans < 18 ans 4,8 ≥ 18 ans < 19 ans 5,2 ≥ 19 ans < 20 ans 5,6 ≥ 20 ans < 21 ans 6,0 ≥ 21 ans < 22 ans 6,4 ≥ 22 ans < 23 ans 6,8 ≥ 23 ans < 24 ans 7,2 ≥ 24 ans < 25 ans 7,6 ≥ 25 ans < 26 ans 8,0 ≥ 26 ans < 27 ans 8,4 ≥ 27 ans < 28 ans 8,8 ≥ 28 ans < 29 ans 9,1 ≥ 29 ans < 30 ans 9,4 ≥ 30 ans < 31 ans 9,7 ≥ 31 ans < 32 ans 10,0 ≥ 32 ans < 33 ans 10,3 ≥ 33 ans < 34 ans 10,7 ≥ 34 ans < 35 ans 11,0 ≥ 35 ans < 36 ans 11,3 ≥ 36 ans < 37 ans 11,7 ≥ 37 ans < 38 ans 12,0 ≥ 38 ans < 39 ans 12,3 ≥ 39 ans < 40 ans 12,7 ≥ 40 ans < 41 ans 13,0 ≥ 41 ans < 42 ans 13,3 ≥ 42 ans < 43 ans 13,7 ≥ 43 ans < 44 ans 14,0 ≥ 44 ans < 45 ans 14,3 ≥ 45 ans < 46 ans 14,7 ≥ 46 ans < 47 ans 15,0
L'indemnité conventionnelle est plafonnée à 15 mois, sous réserve le cas échéant pour les très fortes anciennetés de l'application des dispositions concernant l'indemnité légale de licenciement.
Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective mensuelle ou horaire des 3 derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis). Pour le calcul de cette moyenne, doivent être pris en considération tous les éléments de la rémunération, y compris le 1/12 des primes contractuelles ayant une périodicité différente de la paie et égale ou inférieure à l'année versées au cours des 12 mois précédant la date d'expiration du préavis. Doivent par contre être exclus de ce calcul les gratifications aléatoires ou temporaires et les remboursements de frais.
Lorsque les 3 mois de référence comportent une suspension du contrat de travail pour maladie, il y a lieu de retenir les derniers 3 mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement, réajustés en tenant compte des majorations de salaires intervenues entre-temps ; lorsqu'ils comportent une période de chômage partiel (ou activité partielle), la rémunération correspondant à cette période doit être rétablie comme si le salarié n'avait pas été mis en chômage partiel pendant cette période.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article 78 de la convention collective nationale, le régime le plus favorable étant seul applicable.(1) Le tableau de l'article 19 « calcul de l'indemnité » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc., 8 janvier 1987, n° 84-43345 ; Cass. Soc., 16 mars 1994, n° 88-40915).
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
En vigueur
L'indemnité de licenciement est réglée en totalité au moment du départ du cadre sous les 2 réserves ci-après :
D'une manière générale, le paiement des indemnités dont le montant dépasse 6 mois d'appointements pourra être fractionné selon les modalités arrêtées d'un commun accord entre le cadre et le chef d'entreprise.
A défaut d'accord, l'intéressé recevra l'indemnité correspondant à 6 mois au moment de son départ et le solde lui sera versé mensuellement à compter du mois suivant par fractions au moins égales à 1 mois, dans un délai maximum de 6 mois.
Si le cadre bénéficie d'un logement accessoire au contrat de travail, l'indemnité lui sera versée, sous réserve générale ci-dessus, au moment où il quitte son habitation. Toutefois, lorsque l'indemnité atteint au moins 3 mois, un acompte correspondant à 1/3 de son montant sera versé, sur la demande de l'intéressé, au moment de sa cessation d'activité.
En vigueur
Indépendamment des dispositions générales de l'article 52 de la convention collective nationale également applicables aux ingénieurs et cadres, tout déclassement définitif, tel que défini par cet article 52, proposé par l'employeur à un cadre et accepté par celui-ci, sera réglé de la manière suivante :
Déclassement pour raisons personnelles
L'employeur assurera au cadre déclassé le maintien de ses appointements antérieurs, à l'exclusion des primes et indemnités liées aux conditions spéciales de travail, pendant une durée de 3 mois (plus éventuellement le mois en cours).
Au moment où son salaire effectif sera réduit, le cadre recevra en outre, s'il remplit alors les conditions prévues pour l'ouverture du droit aux indemnités de licenciement, une indemnité de déclassement égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée sur la base de la catégorie et du salaire effectif du poste qu'il occupait et celle calculée sur la base de la catégorie et du salaire effectif du poste dans lequel il a été muté. En cas de licenciement ultérieur de ce dernier, l'indemnité de licenciement serait calculée d'après son ancienneté totale sur la base de son dernier salaire.
Déclassement pour raison économique, conjoncturelle ou structurelle
L'employeur assurera au cadre déclassé le maintien de ses appointements antérieurs tels que définis ci-dessus pendant une durée de :
- 3 mois pour les cadres ayant moins de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 4 mois pour les cadres ayant au moins 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 5 mois pour les cadres ayant au moins 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra après le délais ci-dessus et pendant les mois suivants une indemnité temporaire dégressive selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le 1er et le 2e mois suivants : 80 % ;
- pour le 3e et le 4e mois suivants : 60 % ;
- pour le 5e et le 6e mois suivants : 40 % ;
- pour le 7e et le 8e mois suivants : 20 %.
Après expiration de ces délais, le cadre recevra une indemnité différentielle de déclassement calculée comme en cas de déclassement pour raisons personnelles.
Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant au salarié déclassé le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives prévues par le présent article.
Le cadre déclassé par suite de circonstances économiques, conjoncturelles ou structurelles, bénéficie d'une priorité de reclassement dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son déclassement.
Cas particulier des cadres âgés de 55 ans au moins
Lorsqu'un cadre ayant au moins 55 ans d'âge et 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise a accepté sur proposition de son employeur un déclassement pour raison personnelle ou économique, il gardera les avantages conventionnels dont il bénéficiait antérieurement à cette mutation (y compris par conséquent le bénéfice de l'annexe IV même s'il est muté dans une autre catégorie). Il gardera également une rémunération égale à sa rémunération effective antérieure (à l'exclusion des primes et indemnités liées aux conditions spéciales du travail). A cet effet, la rémunération de son nouveau poste, qui bénéficiera des majorations conventionnelles de salaires, sera réajustée au niveau de sa rémunération effective antérieure jusqu'à ce qu'elle atteigne ce niveau.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans, âge prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, n'est pas considérée comme un licenciement.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un cadre à la retraite à partir de soixante-cinq ans doit l'en avertir par écrit (1) au moins six mois à l'avance et lui verser une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
-un demi-mois si l'intéressé a au moins cinq ans d'ancienneté ;
-deux mois s'il a au moins dix ans d'ancienneté ;
-deux mois et demi s'il a au moins quinze ans d'ancienneté ;
-trois mois s'il a au moins vingt ans d'ancienneté ;
-trois mois et demi s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté ;
-quatre mois s'il a au moins trente ans d'ancienneté (2) ;
L'ancienneté et les appointements à prendre en considération sont ceux définis par les articles 17 et 19 ci-dessus.
Les dispositions prévues au dernier paragraphe de l'article 16 ci-dessus ne s'appliquent que pendant la durée du préavis normal.
(1) Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, l'écrit peut toujours être remplacé par tout autre moyen de preuve.
(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans, âge prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, n'est pas considérée comme un licenciement.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un cadre à la retraite à partir de soixante-cinq ans doit l'en avertir par écrit (1) au moins six mois à l'avance et lui verser une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
-un demi-mois si l'intéressé a au moins cinq ans d'ancienneté ;
-deux mois s'il a au moins dix ans d'ancienneté ;
-deux mois et demi s'il a au moins quinze ans d'ancienneté ;
-trois mois s'il a au moins vingt ans d'ancienneté ;
-trois mois et demi s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté ;
-quatre mois s'il a au moins trente ans d'ancienneté (2) ;
L'ancienneté et les appointements à prendre en considération sont ceux définis par les articles 17 et 19 ci-dessus.
La mise à la retraite d'un cadre âgé de moins de 65 ans, mai s pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire remplissant les conditions légales d'âge et de durée minimale d'assurance), n'est pas non plus considérée comme un licenciement mais comme une cause autonome de rupture.
Tout cadre mis à la retraite dans ces conditions doit être averti par écrit au moins 6 mois à l'avance, et recevra une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 19 de la présente annexe, mais plafonnée, majoration conventionnelle comprise, à 9 mois.
En cas de mise à la retraite d'un cadre, l'entreprise examinera les possibilités de favoriser son remplacement notamment par l'embauche d'un jeune.
Les dispositions prévues au dernier paragraphe de l'article 16 ci-dessus ne s'appliquent que pendant la durée du préavis normal.
(1) Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, l'écrit peut toujours être remplacé par tout autre moyen de preuve.
(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite à partir de 65 ans, âge prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, n'est pas considérée comme un licenciement.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un cadre à la retraite à partir de 65 ans doit l'en avertir par écrit (1) au moins 6 mois à l'avance et lui verser une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
-1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
-2 mois s'il a au moins 10 ans d'ancienneté ;
-2 mois et demi s'il a au moins 15 ans d'ancienneté ;
-3 mois s'il a au moins 20 ans d'ancienneté ;
-3 mois et demi s'il a au moins 25 ans d'ancienneté ;
-4 mois s'il a au moins 30 ans d'ancienneté (2) ;
L'ancienneté et les appointements à prendre en considération sont ceux définis par les articles 17 et 19 ci-dessus.
La mise à la retraite d'un cadre âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance), n'est pas considérée comme un licenciement, mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne d'une des contreparties portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle, fixée à l'article 77 des dispositions générales et clauses ouvriers de la convention collective nationale de l'industrie textile.
Tout cadre mis à la retraite dans ces conditions doit être averti par écrit au moins 6 mois à l'avance, et recevra une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 19 de la présente annexe, mais plafonnée, majoration conventionnelle comprise, à 9 mois.
Les dispositions prévues au dernier paragraphe de l'article 16 ci-dessus ne s'appliquent que pendant la durée du préavis normal.
(1) Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, l'écrit peut toujours être remplacé par tout autre moyen de preuve.
(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 23 décembre 1977, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :
- 2 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
- 3 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.
La mise à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres qui, après avoir observé le préavis fixé à l'article 16 ci-dessus prendront leur retraite à partir de l'âge de soixante-cinq ans (ou qui prendront leur retraite à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et ouvrant droit à la retraite au taux normal (1), recevront une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 ci-dessus pour la mise à la retraite.
Il en sera de même pour les cadres qui prendront volontairement leur retraite entre soixante et soixante-cinq ans après en avoir informé par écrit leur employeur au moins six mois à l'avance (2).
Les indemnités prévues au présent article, ainsi qu'à l'article 22 ci-dessus, ne peuvent se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur sans contrepartie ni participation de la part du cadre et en dehors du régime obligatoire ou facultatif de la convention collective du 14 mars 1947.
(1) Les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déportés ou internés de la Résistance ou de la carte de déportés ou internés politiques sont, à cet égard, assimilés aux salariés reconnus inaptes au travail (décret du 23 avril 1965).
(2) Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, l'écrit peut toujours être remplacé par tout autre moyen de preuve.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres qui à partir de 60 ans prendront volontairement leur retraite, après en avoir informé par écrit leur employeur au moins 6 mois à l'avance, recevront une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 ci-dessus pour la mise à la retraite d'un cadre âgé de 65 ans et plus.
Cette indemnité est majorée de 50 % pour le cadre ayant adhéré à une convention de préretraite progressive et qui, âgé d'au moins 60 ans, part en retraite à l'issue de ladite préretraite progressive. En outre, cette indemnité est dans ce cas calculée comme si le cadre avait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de son départ.
Les indemnités prévues au présent article, ainsi qu'à l'article 22 ci-dessus, ne peuvent se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur sans contrepartie ni participation de la part du cadre et en dehors du régime obligatoire ou facultatif de la convention collective du 14 mars 1947.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le cadre qui partira volontairement à la retraite, s'il en remplit les conditions, à partir de l'un des âges-inférieurs à 60 ans-prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après en avoir informé par écrit l'employeur 2 mois à l'avance, recevra une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 ci-dessus pour la mise à la retraite d'un cadre âgé de 65 ans et plus.
Les cadres qui à partir de 60 ans prendront volontairement leur retraite, après en avoir informé par écrit leur employeur au moins 6 mois à l'avance, recevront une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 ci-dessus pour la mise à la retraite d'un cadre âgé de 65 ans et plus.
Cette indemnité est majorée de 50 % pour le cadre ayant adhéré à une convention de préretraite progressive et qui, âgé d'au moins 60 ans, part en retraite à l'issue de ladite préretraite progressive. En outre, cette indemnité est dans ce cas calculée comme si le cadre avait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de son départ.
Les indemnités prévues au présent article, ainsi qu'à l'article 22 ci-dessus, ne peuvent se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur sans contrepartie ni participation de la part du cadre et en dehors du régime obligatoire ou facultatif de la convention collective du 14 mars 1947.
En vigueur
Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
- 2 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
- 3 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
- 1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi si l'intéressé a au moins15 ans d'ancienneté ;
- 3 mois si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
- 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
- 4 mois si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté.Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 19 ci-dessus.
L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non.
(1) L'article 23 de l'annexe 4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
En vigueur
Les modalités prévues aux articles ci-dessus pourront être révisées au fur et à mesure de l'évolution des différents régimes de retraite obligatoires et complémentaires dont bénéficient actuellement les cadres.
En vigueur
Les cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Il est, en outre, recommandé aux entreprises d'étudier la possibilité de faire bénéficier les cadres du régime supplémentaire facultatif prévu par cette même convention, notamment pour la couverture des risques décès et invalidité.
En vigueur
En cas de changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail et accepté par le cadre intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront remboursés par l'employeur sur présentation) de pièces justificatives, sous déduction des indemnités ayant le même objet qui seraient versées par un organisme officiel.
Sauf clause particulière du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le cadre intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande de l'intéressé, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.
(1) Les dispositions du présent article ne concernent que le cas de changement de résidence intervenant pour les besoins du service de l'entreprise dans laquelle le salarié est déjà occupé et non le changement de résidence éventuellement occasionné au cadre par son embauchage dans l'entreprise.
En vigueur
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout cadre licencié dans un délai maximum de 5 ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement, pour lui et les personnes à sa charge vivant avec lui, de ses frais de retour et de déménagement jusqu'au lieu de sa résidence précédente ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au lieu où il est amené à résider.
Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les 6 mois suivant l'échéance du préavis.
Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès du cadre, en faveur des membres de sa famille ou des personnes vivant avec lui qui étaient à sa charge. Mais, dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à 1 an.
En vigueur
Les frais de voyage et de séjour engagés pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces frais seront fixés par accord entre l'employeur et le cadre intéressé.
Les parties contractantes conviennent d'étudier et s'efforceront de régler, dans un délai de 1 an, la question de la couverture des risques d'accidents encourus par les cadres lors de leurs déplacements professionnels.
En vigueur
Les dispositions relatives aux congés payés sont fixées par les articles 59 et suivants de la convention collective nationale, sous réserve des précisions suivantes :
Calcul de l'indemnité :
L'indemnité de congé se calcule conformément à l'article 62 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rémunération des intéressés comporte des éléments variables susceptibles d'entrer dans le calcul de l'indemnité de congé, l'indemnité de congé correspondant à ces éléments variables sera calculée sur la base du 1/12 de la rémunération correspondante perçue pendant la période de référence (1).
Congé d'ancienneté :
Dans les conditions prévues par l'article 63 de la convention collective nationale, le cadre bénéficie à son choix d'un congé ou d'une indemnité d'ancienneté déterminée sur les bases suivantes :
- 1 jour après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 jours après 15 ans d'ancienneté ;
- 3 jours après 20 ans d'ancienneté.
L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté dans l'entreprise.
Rappel pour les besoins du service (2) :
Dans le cas où un cadre serait rappelé pour les besoins du service, il lui serait accordé 2 jours de congé supplémentaires et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seraient remboursés.
(1) Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congé les primes ayant un caractère forfaitaire englobant la période des congés.
(2) Dispositions pouvant être considérées comme maintenues en vigueur par l'accord du 31 mai 1969 non étendu par arrêté ministériel.
En vigueur
Il y a lieu de se référer à ce sujet aux dispositions de l'article 48 (3°) de la convention collective nationale.
En vigueur
Pour pourvoir un emploi vacant ou un emploi nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres licenciés pour manque de travail depuis moins de 1 an et ayant occupé dans l'entreprise une fonction analogue à celle à pourvoir.
Tout cadre licencié par manque de travail, et qui n'aurait pas été réengagé au bout de 1 année, verra sa préférence de réembauchage prolongée d'une nouvelle année s'il a manifesté, après la première année, son intention de retrouver son emploi dans l'entreprise.
En vigueur
Secret professionnel
Tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.
Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise.
Clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est licencié.
Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels :
- ne doit pas comporter une interdiction supérieure à une durée de 2 ans ;
- doit être limitée aux activités susceptibles de concurrencer l'entreprise concernée ;
- doit être assortie du versement d'une indemnité mensuelle égale au minimum ;
- en cas de licenciement, à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement ;
- en cas de rupture du contrat par le cadre, à 1/3 de ce traitement.
L'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue, à condition de l'en avertir par écrit :
Au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ;
Dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification, en cas de rupture par le cadre.
En vigueur
La question des brevets d'invention sera réglée suivant la législation en vigueur et, éventuellement, dans les contrats individuels.
En vigueur
Le personnel d'encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur d'autres salariés, doit bénéficier d'une formation polyvalente adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail.
En vigueur
Des avenants locaux, régionaux ou de branche, discutés par les organisations signataires de la présente annexe, pourront compléter celle-ci en l'adaptant aux conditions ou usages particuliers au centre textile ou à la branche considérée.
En vigueur
Il sera créé, soit dans chaque centre textile, soit par branche, une commission paritaire composée de représentants des parties signataires.
Cette commission aura pour mission :
- de rechercher la solution des difficultés d'interprétation des dispositions de la présente annexe ;
- de résoudre, par voie de conciliation et dans la mesure du possible, tout litige individuel ou collectif né de l'application de la présente annexe, et dont elle serait saisie par l'une des parties.
De même, il sera créé une commission nationale paritaire à laquelle les commissions paritaires locales, régionales ou de branche pourront soumettre les difficultés d'interprétation de la présente annexe qu'elles n'auraient pu résoudre elles-mêmes.
La commission nationale sera composée de deux représentants de chacune des organisations de cadres signataires et d'un nombre égal de représentants de l'union des industries textiles.
En vigueur
En application de l'article 8 de l'annexe V (ou de l'article 11 de l'annexe IV) à la convention collective nationale de l'industrie textile, nous vous précisions ci-dessous les conditions de votre engagement dans notre entreprise.
1° Vous êtes engagé pour occuper la fonction ..........(2), au coefficient ..............(3), servant à la détermination de votre rémunération minimum garantie.
Sur la base du dernier accord sur les salaires en date du ..........(4),cette rémunération minimum garantie est actuellement de ..............F pour un horaire hebdomadaire de 40 heures (174 heures par mois).
Vos fonctions s'exerceront ...............(5).
2° La durée de la période d'essai sera de ............mois (6),allant du .......au............ (7), et la durée du préavis réciproque, pendant cette période, sera celle fixée par l'article 7 de l'annexe V (ou l'article 10 de l'annexe IV) à la convention collective nationale.
Vous recevrez, pendant cette période d'essai, une rémunération mensuelle de.......... F pour............. :
Un horaire hebdomadaire de 40 heures (8). Il s'y ajoute, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ;
ou
Un horaire forfaitaire de ............heures (9).
3° A l'issue de la période d'essai, votre engagement sera, à défaut de notification particulière intervenue entre-temps, considéré comme confirmé au poste ci-dessus dans les conditions précisées ci-après :
Votre rémunération sera fixée comme suit :
Appointements mensuels : ................F ;
Le cas échéant :
Primes contractuelles................ (10) ;
Avantages en nature évalués à ce jour à ....................
Cette évaluation évoluera suivant les variations de la valeur des avantages ci-dessus énumérés.
Cette rémunération correspond à :
Un horaire hebdomadaire de 40 heures. Il s'y ajoute, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires,
ou
Un horaire forfaitaire de heures .............(9), étant précisé qu'il ne pourra être modifié que dans les conditions précisées par l'article 4 de l'annexe V (ou de l'article 6 de l'annexe IV) à la convention collective nationale.
Le cas échéant :
Elle tient compte de la majoration de 25 % (ou 35 %) correspondant à la responsabilité que vous assumez sur une double (ou triple) équipe dans les conditions précisées par l'article 4 de l'annexe V (11) (ou l'article 6 de l'annexe IV) susvisé.
Vous bénéficierez également des avantages suivants :................. (12).
4° Préciser les modalités d'une clause de non-concurrence.
Nota : En application des dispositions de l'article 8 de l'annexe V (ou de l'article 11 de l'annexe IV) à la convention collective nationale, vous disposez d'un délai de 15 jours pour nous accuser réception de la présente lettre. Passé ce délai, nous considérerons, conformément à ce texte, que vous avez donné un accord tacite sur les conditions qui y sont fixées.
(1) Ce modèle contient uniquement les clauses obligatoires, mais on peut, bien entendu, compléter la lettre d'engagement en y introduisant toutes clauses qu'on jugera utiles.
(2) Indiquer ici la dénomination du poste occupé en s'inspirant dans toute la mesure du possible de la terminologie employée dans les accords de classification professionnelle. Lorsque la dénomination du poste occupé ne figure pas exactement dans les accords de classification, préciser la référence à la fonction correspondant figurant dans ces accords.
(3) Indiquer ici le coefficient de qualification correspondant au poste occupé tel que précisé ci-dessus.
(4) Indiquer ici la date du dernier accord de salaires en vigueur.
(5) Indiquer ici le ou les lieux où ces fonctions pourront s'exercer.
(6) 1 mois au maximum pour les ETAM dont le coefficient de qualification est inférieur à 205, 2 mois au maximum pour ceux dont le coefficient est compris entre 205 et 300, 3 mois au maximum pour ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 300 ; 6 mois au maximum pour les ingénieurs et cadres.
(7) Indiquer ici les dates de commencement et d'expiration de la période d'essai.
(8) Cette rémunération doit être égale au minimum à celle figurant au paragraphe 1er.
(9) Si cet horaire est supérieur à l'horaire légal, il faut que la rémunération fixée soit au minimum égale à la rémunération minimum garantie prévue au paragraphe 1er, majorée en tenant compte du nombre d'heures excédant l'horaire légal et des majorations pour heures supplémentaires.
(10) Il y a lieu d'indiquer expressément leur nature, leur périodicité et leur mode de calcul.
(11) Cette phrase ne peut figurer, pour les ETAM, que s'il s'agit d'un contremaître chef remplissant les conditions prévues par l'article 4 de l'annexe V.
(12) Enumérer ici les avantages annexes éventuellement attribués à titre collectif ou personnel (congés supplémentaires, retraite complémentaire, mutuelle, etc.).
En vigueur
Définition de postes typesCadre technique
Cadre adjoint au directeur technique ou au chef d'entreprise, dont il assume par délégation une partie des fonctions de direction dans un groupe d'ateliers ou dans un important service de fabrication. Ses fonctions sont supérieures à celles normalement confiées à un contremaître chef. Les titulaires de ce poste sont diversement désignés suivant les branches, régions ou entreprises (1) (coefficient 400).
Ingénieur de laboratoire d'études et de recherches
Ingénieur diplômé ou possédant les connaissances scientifiques équivalentes, chargé de plusieurs fonctions, parmi lesquelles doivent figurer notamment certaines des suivantes :
Analyse des matières premières, contrôle des matières aux divers stades de fabrication, détection des défauts et de leurs origines ;
Etudes techniques et statistiques et conclusions destinées à l'orientation de la marche de l'entreprise ;
Mise en application de recherches dans les services de fabrication ;
Responsabilité du fonctionnement d'un laboratoire et du personnel qui y est attaché (coefficient 400).
Ingénieur chef de laboratoire d'études et de recherches
Ingénieur diplômé répondant à la définition ci-dessus mais ayant plusieurs ingénieurs sous ses ordres (coefficient 550).
Chef du service " Temps et méthodes "
Cadre responsable du service " Temps et méthodes " comportant notamment :
- l'analyse des temps ;
- la simplification du travail ;
- l'amélioration de la productivité " main-d'œuvre " ;
- la formation et le perfectionnement du personnel ;
- l'établissement des tarifs.
Il a sous ses ordres des chronométreurs-analyseurs (coefficient 400).
Chef comptable
Cadre assumant la responsabilité du service de comptabilité et des travaux administratifs d'une entreprise. Il effectue en particulier la centralisation des écritures et établit le bilan, lequel est supervisé par l'employeur ou son représentant ou par un expert comptable. Ses fonctions nécessitent des connaissances en matière juridique et fiscale. Il peut avoir la délégation de signature (coefficient 400).
Chef de comptabilité
Cadre d'une entreprise importante ou à structure complexe, responsable de la comptabilité centrale ; il établit le plan comptable, et prend l'initiative de le modifier d'après les nécessités légales et économiques. Il établit le bilan dont il assume la responsabilité technique et interprète les comptes d'exploitation. Il assume les liaisons bancaires et a normalement la délégation de signature. Il a sous son autorité les chefs de secteurs comptables. Ses fonctions nécessitent des connaissances, généralement reconnues par un diplôme, en matière juridique et fiscale (coefficient : 550 m. e. ; 650 g. e.).
Chef d'ordonnancement
Cadre possédant les connaissances techniques nécessaires sur l'ensemble de la fabrication, chargé de l'établissement des programmes, de la préparation et du lancement des ordres de fabrication. Il coordonne les nécessités commerciales avec les possibilités techniques, détermine les cadences de production nécessaires pour équilibrer les divers stades de fabrication.
Il suit l'avancement des matières en œuvre. Il doit pouvoir à tout moment renseigner les différents services sur les délais d'exécution et sur la charge totale des différentes sections de l'entreprise. Il a sous ses ordres des employés de planning (2) (coefficient : 400 m. e. ; 450 g. e.).
Chef de vente
Cadre commercial ayant une formation commerciale acquise par des études ou par une bonne expérience personnelle et des connaissances d'ordre général. Est adjoint au directeur commercial ou au chef d'entreprise pour un secteur de vente déterminé et travaille par délégation de ceux-ci. Il est mandaté pour traiter des affaires avec les clients, l'entreprise étant engagée par ses accords (coefficient 400).
Ingénieur chef des services techniques
Ingénieur diplômé ou assimilé responsable du bon état d'entretien et de conservation de l'ensemble du matériel. Il assure la marche de tous les ateliers d'entretien ainsi que la mise en place des installations nouvelles. Il établit les programmes d'entretien préventif.
Il a sous ses ordres l'ensemble du personnel d'entretien du matériel et des bâtiments (divers corps de métiers) et le personnel de chaufferie et de production de force motrice ainsi que le ou les techniciens et agents de maîtrise qui y sont rattachés.
En dehors des réparations courantes, il procède, avec l'aide de personnel spécialisé, aux études de modernisation ou de renouvellement du matériel et fait exécuter toutes améliorations du matériel et des bâtiments (coefficient : 450 m. e. ; 550 g. e.).
Dans les grandes entreprises, il peut avoir en outre la responsabilité complète du plan de modernisation et d'équipement et éventuellement de la construction de machines, responsabilité qui n'est enlevée ni par le fait qu'elle est simplement couverte par une approbation, ni par le fait qu'elle ne comporte pas le pouvoir de décision d'attribution de crédits importants pour des transformations ou extensions éventuelles (coefficient 600).
Chef de service de gestion industrielle
Cadre responsable des services " Temps et méthodes ", de productivité technique et de comptabilité industrielle. Il a sous ses ordres les chronométreurs-analyseurs et le personnel comptable attaché à la comptabilité industrielle. Il détermine les prix de revient prévisionnels ou réels et contrôle les écarts par rapport aux prévisions (coefficient 500).
Directeur technique avec responsabilité complète
Cadre généralement ingénieur dirigeant le cycle de fabrication en coordonnant les divers éléments. Il possède l'initiative et la responsabilité de l'organisation du travail qui comporte l'utilisation rationnelle :
a) Du personnel, dont il fixe les normes de production et établit les tarifs de rémunération dans le cadre des conventions collectives ;
b) Des matières premières qui lui sont confiées ;
c) Du matériel, dont il fixe la disposition et les réglages appropriés aux matières mises en œuvre et pour lequel il propose et étudie toutes améliorations en vue d'un progrès technique ;
d) Des fournitures industrielles, dont il propose et contrôle les achats.
Il est responsable de la qualité et du rendement de la production, de la discipline et de la sécurité du personnel.
La gestion technique ainsi définie comporte la responsabilité complète dans la fabrication, la production et les services d'entretien, qui n'est enlevée ni par le fait qu'elle est simplement couverte par une approbation, ni par le fait qu'elle ne comporte pas le pouvoir de décision d'attribution de crédits importants pour des transformations ou extensions éventuelles. Le cadre occupant cette fonction participe à la gestion dans le cadre de ses attributions (coefficient : p. e. 500 ; m. e. 650 ; g. e. " position supérieure ").
Directeur d'usine ou directeur technique sans responsabilité complète
Cadre répondant à la définition ci-dessus mais collaborant de façon constante avec le chef d'entreprise ou son représentant, tant pour les initiatives et décisions à prendre que pour les responsabilités à assumer (coefficient : 400 p. e. ; 500 m. e. ; 650 g. e.).
Directeur commercial avec responsabilité complète
Généralement sous les ordres directs du chef d'entreprise, il possède les connaissances générales et techniques qui lui permettent d'organiser, de contrôler et de diriger l'ensemble des services commerciaux, de développer les débouchés, en s'appliquant à adapter les fabrications aux besoins de la clientèle.
Responsable de la politique commerciale, il suggère les créations et renseigne les services sur les nouveautés. Il choisit les éléments de collection appropriés aux différents pays ou régions. Il reçoit la clientèle, dont il centralise les commandes.
L'importance de cette fonction est très différente suivant le genre d'industrie. Ce poste n'existe pas, en principe, dans les petites entreprises (coefficient : m. e. 650 ; g. e. " position supérieure ").
Directeur commercial sans responsabilité complète
Cadre répondant à la définition ci-dessus mais collaborant de façon constante avec le chef d'entreprise ou son représentant, tant pour les initiatives et décisions à prendre que pour les responsabilités à assumer (coefficient : 500 m. e. ; 650 g. e.).
Chef de personnel
Cadre, sous les ordres directs du chef d'entreprise ou du directeur d'usine, responsable de l'administration du personnel, des services médico-sociaux, de la promotion sociale, des services de sécurité et, d'une façon générale, de tout ce qui concerne les relations du travail (coefficient : 400 m. e. ; 500 g. e.).
Directeur du personnel
Cadre, sous les ordres directs du chef d'entreprise, responsable de la politique de l'ensemble du personnel de l'entreprise chargé comme cadre fonctionnel de la promouvoir. Il coordonne l'action des chefs de personnel des différents établissements de l'entreprise.
Il a la délégation de l'employeur pour tout ce qui concerne les relations sociales (coefficient : g. e. 650).
Ces définitions doivent être complétées par les deux précisions suivantes :
1° Entreprises intégrées
En ce qui concerne les cadres de fabrication responsables de plusieurs branches d'activité (directeurs techniques, par exemple), il y a lieu d'appliquer à la position ayant le coefficient le plus élevé une majoration de 10 %.
2° Classement des entreprises
Le classement des entreprises, établissements ou parties d'établissements dans lequel s'exerce l'activité du cadre reste le classement actuellement en vigueur, sous réserve des modifications précisées ci-après (le cas de la bonneterie fera l'objet d'un examen particulier).
BRANCHES
PETITE IMPORTANCE
MOYENNE IMPORTANCE
GRANDE IMPORTANCE
Filature de coton.
Moins de 20 000 broches
Entre 20 000 et 50 000 brochures
Plus de 50 000 broches
Tissage de coton (3).
Moins de 300 métiers
Entre 300 et 600 métiers
Plus de 600 métiers
Tissage de toile (3).
Moins de 200 métiers
Entre 200 et 400 métiers
Plus de 400 métiers
Peignage de laine (4).
Moins de 60 peigneuses
Entre 60 et 180 peigneuses
Plus de 180 peigneuses
Filature de laine cardée (5).
Moins de 7 000 broches
Entre 7 000 et 13 000 broches
Plus de 13 000 broches
Filature de laine peignée (6).
Moins de 9 000 broches
Entre 9 000 et 27 000 broches
Plus de 27 000 broches
Tissage de laine (7).
Moins de 140 métiers
Entre 140 et 400 métiers
Plus de 400 métiers
(1) Ainsi sont-ils parfois dénommés : chef de groupe, chef d'atelier, sous-directeur...
(2) Le titulaire de ce poste est parfois appelé chef de fabrication.
(3) Dans les établissements où se trouvent simultanément des métiers " coton " et des métiers " toile ", ces derniers seront comptés chacun comme équivalant à 1,5 métier " coton ".
(4) Le critère retenu est le nombre de peigneuses " ancien modèle ", les peigneuses d'un modèle postérieur à 1959 seront comptées chacune comme équivalant à 1,2 peigneuse " ancien modèle ".
(5) Le critère retenu est le nombre de broches de renvideur ; les broches de continus modernes seront comptées chacune comme équivalant à 1,5 broche de renvideur.
(6) Le critère retenu est le nombre de broches de continus modernes. Les broches de renvideur seront comptées chacune comme équivalant à 2/3 de broche de continu moderne.
(7) Le critère retenu est le métier à tisser " uni " ; les métiers type " nouveautés duite à duite " ou " Jacquard " seront comptés chacun comme équivalant à 1,25 métier " métier ".
N.B. - Il est rappelé que les critères retenus s'entendent en simple équipe.
En vigueur
NOTE D'INTERPRETATIONSuspension du contrat de travail (art. 14)
Cas de reprise du travail à temps partiel après une suspension du contrat pour maladie :
Il y a lieu de faire dans ce cas la distinction suivante :
a) Si la sécurité sociale continue à verser une indemnité journalière totale ou partielle, l'employeur maintiendra à 100 % ou 75 % sous réserve des remboursements prévus par l'article 14, la différence entre le traitement complet et le traitement à temps partiel. Dans ce cas, la période de travail à temps partiel entrera en compte dans la durée de la suspension indemnisable du contrat à concurrence de la moitié (à supposer que le travail à temps partiel ait été rémunéré à demi-traitement).
- Exemple :
Un cadre ayant une rémunération mensuelle de 3 000 F a, du fait de son ancienneté, un crédit d'indemnisation maladie de 4 mois à 100 % et 4 mois à 75 %.
Après une absence pour maladie de 3 mois, il reprend le travail à mi-temps en continuant à être pris partiellement en charge par la sécurité sociale pendant 3 mois.
Il recevra :
Son demi-traitement soit 1 500 F pendant 3 mois, complété par une indemnité de maladie de 1 500 F pendant 2 mois et 1 125 F pendant 1 mois.
Seront déduites de cette indemnité toutes les sommes perçues par l'intéressé de la sécurité sociale, d'un régime de prévoyance, etc.
Il restera à ce cadre un crédit d'indemnisation de :
8 - (3 + 3/2) = 3,5 mois à 75 %.
b) Si la sécurité sociale ne verse plus d'indemnité journalière l'employeur ne sera plus tenu à compléter la rémunération mais la période de travail à temps partiel sera alors considérée comme interrompant la durée de suspension du contrat.
Indemnité de licenciement
Ouverture du droit (art. 17)
Cas où, à la suite d'une promotion, la définition de l'ancienneté conduirait à une indemnité de licenciement " cadres " inférieure à l'indemnité de licenciement " ETAM ".
- Exemple :
Un employé est entré dans une entreprise à l'âge de 15 ans dans un poste ayant un coefficient inférieur à 225 ; il a été promu cadre à l'âge de 27 ans et licencié à 30 ans :
Il recevrait comme cadre une indemnité égale à :
1 x 5/5 = 1 mois.
Il aurait reçu comme employé une indemnité égale à :
1 x 15/10 = 1 mois et demi.
C'est sur cette durée que sera calculée l'indemnité en tenant compte, bien entendu, des appointements effectifs correspondant aux nouvelles fonctions de l'intéressé.
Calcul de l'indemnité de licenciement (art. 19).
Cas de mutation d'emploi :
- Premier exemple :
Soit un cadre, dont le coefficient de qualification est de 500 et les appointements mensuels effectifs de 2 500 F, qui est muté dans un poste de cadre au coefficient 400 et aux appointements effectifs de 1 800 F à l'âge de 50 ans après 20 ans d'ancienneté :
a) Il bénéficiera tout d'abord du maintien de ses appointements effectifs antérieurs pendant 3 mois ;
b) Il recevra ensuite, au moment de la réduction effective de ses appointements, une indemnité égale à la différence entre :
L'indemnité de licenciement correspondant, pour 20 ans d'ancienneté et 50 ans d'âge, à 9 x 1,2 = 10,8 mois, calculée sur la base de la rémunération des 12 mois précédents, soit, si les appointements mensuels des 12 derniers mois n'ont pas varié :
2 500 x 10,8 = 27 000 F et cette même indemnité de 10,8 mois calculée sur la base des appointements effectifs postérieurs à la mutation (en tenant compte du même horaire que dans le calcul précédent et sans tenir compte des augmentations conventionnelles susceptibles d'intervenir après la mutation) soit : 1 800 x 10,8 = 19 440 F.
L'indemnité différentielle s'élèvera donc à 27 000 - 19 440 = 7 560 F.
e) S'il est ensuite licencié, à l'âge de 61 ans, par exemple, après 11 ans d'emploi dans son nouveau poste, il recevra l'indemnité de licenciement correspondant à 20 + 11 = 31 ans d'ancienneté, soit 17,5 mois, calculée sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois.
d) S'il est mis à la retraite à l'âge de 65 ans et 15 ans d'emploi dans son nouveau poste, il recevra l'indemnité de mise à la retraite pour 20 + 15 = 35 ans, soit 4 mois, calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois.
- Deuxième exemple :
Soit un cadre dont le coefficient de qualification est 400 et les appointements mensuels effectifs de 1 500 F, qui est muté, à l'âge de 45 ans après 15 ans d'ancienneté, dans un poste d'agent de maîtrise au coefficient 225 et aux appointements effectifs de 800 F :
a) Il bénéficiera tout d'abord du maintien de ses appointements effectifs antérieurs pendant 3 mois.
b) Il recevra, ensuite, au moment de la réduction effective de ses appointements, une indemnité égale à la différence entre :
L'indemnité de licenciement des cadres correspondant pour 15 ans d'ancienneté à 6 mois, calculée sur la base de la rémunération moyenne des 12 mois précédents, n'ont pas varié : 1 500 x 6 = 9 000 F, et l'indemnité de licenciement des ETAM au coefficient 225 correspondant pour 15 ans d'ancienneté à 3 mois, soit 800 x 3 = 2 400 F.
L'indemnité différentielle s'élèvera donc à 9 000 - 2 400 = 6 600 F.
c) S'il est ensuite licencié, à l'âge de 55 ans, par exemple, après 10 ans d'emploi dans son nouveau poste, il recevra l'indemnité de licenciement des ETAM pour 15 + 10 = 25 ans d'ancienneté, soit 5 x 1,2 = 6 mois, calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois.
d) S'il est mis à la retraite à l'âge de 65 ans après 20 ans d'emploi dans son nouveau poste, il recevra l'indemnité de mise à la retraite des ETAM pour 15 + 20 = 35 ans d'ancienneté, soit 2 mois, calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois.