Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres

En vigueur depuis le 01/10/1979En vigueur depuis le 01 octobre 1979

Article 18

En vigueur

Modifié par Accord 1967-06-20 étendu par arrêté du 26 mars 1968 JONC 18 avril 1968

Créé par Annexe 4 1951-06-28 en vigueur le 1er juin 1951 étendue par arrêté du 17 décembre 1951 JONC 20 décembre 1951 et rectificatif JONC 13 janvier 1952

Si un cadre accepte sur la proposition de son employeur de passer dans une entreprise, textile ou non, juridiquement distincte, il recevra l'indemnité de licenciement au moment de son départ. Au cas où il serait licencié ultérieurement de la deuxième entreprise, l'ancienneté s'apprécierait à compter de son entrée dans celle-ci. Si toutefois un accord écrit intervenait entre les deux entreprises et le cadre pour réserver le droit à indemnité en cas de licenciement de la deuxième entreprise, le cadre ne recevrait pas l'indemnité au moment de son départ de la première, mais le calcul de l'ancienneté remonterait à son entrée dans celle-ci.

Si, dans les mêmes conditions, un cadre passe dans un établissement de la même entreprise mais ne relevant pas de la convention textile, il recevra également l'indemnité de licenciement au moment du changement d'affectation, sauf accord écrit intervenant dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Dans tous les cas où l'entreprise ou l'établissement dans lequel le cadre est reclassé ne ressortirait pas à la convention textile, l'accord à intervenir devra préciser la convention qui sera applicable au calcul de l'indemnité de licenciement, celle-ci étant choisie par le cadre au moment de la mutation.