Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
- 2 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
- 3 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
- 1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi si l'intéressé a au moins15 ans d'ancienneté ;
- 3 mois si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
- 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
- 4 mois si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté.

Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 19 ci-dessus.

L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non.

(1) L'article 23 de l'annexe 4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)