Article 32
Modifié par Accord 1967-06-20 étendu par arrêté du 26 mars 1968 JONC 18 avril 1968
Modifié par Accord 1972-06-28 étendu par arrêté du 10 janvier 1973 JONC 23 janvier 1973
Création Annexe 4 1951-02-01 en vigueur le 1er juin 1951 étendue par arrêté du 17 décembre 1951 JONC 20 décembre 1951 et rectificatif JONC 13 janvier 1952
Secret professionnel
Tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.
Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise.
Clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est licencié.
Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels :
- ne doit pas comporter une interdiction supérieure à une durée de 2 ans ;
- doit être limitée aux activités susceptibles de concurrencer l'entreprise concernée ;
- doit être assortie du versement d'une indemnité mensuelle égale au minimum ;
- en cas de licenciement, à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement ;
- en cas de rupture du contrat par le cadre, à 1/3 de ce traitement.
L'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue, à condition de l'en avertir par écrit :
Au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ;
Dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification, en cas de rupture par le cadre.