Article 20
Modifié par Accord 1967-06-20 étendu par arrêté du 26 mars 1968 JONC 18 avril 1968
Modifié par Accord 1977-09-01 en vigueur le 1er octobre 1977 étendu par arrêté du 23 décembre 1977 JONC 10 février 1978
Créé par Annexe 4 1951-06-28 en vigueur le 1er juin 1951 étendue par arrêté du 17 décembre 1951 JONC 20 décembre 1951 et rectificatif JONC 13 janvier 1952
L'indemnité de licenciement est réglée en totalité au moment du départ du cadre sous les 2 réserves ci-après :
D'une manière générale, le paiement des indemnités dont le montant dépasse 6 mois d'appointements pourra être fractionné selon les modalités arrêtées d'un commun accord entre le cadre et le chef d'entreprise.
A défaut d'accord, l'intéressé recevra l'indemnité correspondant à 6 mois au moment de son départ et le solde lui sera versé mensuellement à compter du mois suivant par fractions au moins égales à 1 mois, dans un délai maximum de 6 mois.
Si le cadre bénéficie d'un logement accessoire au contrat de travail, l'indemnité lui sera versée, sous réserve générale ci-dessus, au moment où il quitte son habitation. Toutefois, lorsque l'indemnité atteint au moins 3 mois, un acompte correspondant à 1/3 de son montant sera versé, sur la demande de l'intéressé, au moment de sa cessation d'activité.