Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres

En vigueur depuis le 01/10/1979En vigueur depuis le 01 octobre 1979

Article 31

En vigueur

Création Annexe 4 1951-06-28 en vigueur le 1er juin 1951 étendue par arrêté du 17 décembre 1951 JONC 20 décembre 1951 et rectificatif JONC 13 janvier 1952

Pour pourvoir un emploi vacant ou un emploi nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres licenciés pour manque de travail depuis moins de 1 an et ayant occupé dans l'entreprise une fonction analogue à celle à pourvoir.

Tout cadre licencié par manque de travail, et qui n'aurait pas été réengagé au bout de 1 année, verra sa préférence de réembauchage prolongée d'une nouvelle année s'il a manifesté, après la première année, son intention de retrouver son emploi dans l'entreprise.