Convention du 15 février 1977 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires FAFORIA

Extension

Etendue par arrêté du 18 mai 1982 JONC 10 juin 1982

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'industrie laitière ; Union intersyndicale des industries françaises de biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparation pour entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et divers ; Union des chambres syndicales nationales de chocolatiers, confiseurs, fabricants détaillants de chocolaterie et de confiserie ; Fédération nationale de l'industrie de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes ; Chambre syndicale des abattages et conditionnement de produits d e basse-cour et syndicat national des abattoirs de volailles (CHASYCA-SYNAVOL) ; Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ; Syndicat national des fabricants de café soluble ; Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ; Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ; Chambre syndicale des décaféineurs ; Fédération des industries condimentaires de France ; Syndicat national des fabricants de vinaigres ; Syndicat national des plantes à infusions conditionnées ; Syndicat national des importateurs de thé ; Syndicat national des vanilles et éléments aromatiques naturels ou chimiques, fruits secs conditionnés et produits exotiques ; Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ; Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ; Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des travailleurs des industries alimentaires C.G.T. ; Syndicat national des ingénieurs, cadres et assimilés, techniciens et agents de maîtrise des industries alimentaires C.G.T. (Syndicalim) ; Fédération des travailleurs de l'alimentation du S.E.I.T.A. et de l'hôtellerie C.F.D.T. ; Union nationale des ingénieurs, cadres et techniciens de l'alimentation C.F.D.T. ; Fédération des travailleurs de l'agriculture, l'alimentation et secteurs connexes F.O. (F.G.T.A.) ; Syndicat national des ingénieurs et cadres de l'alimentation C.G.T.-F.O. ; Fédération nationale des cadres des industries et commerces agricoles et alimentaires C.G.C. ; Centrale syndicale chrétienne de l'alimentation et des H.C.R.-ç.F.T.C. ; Union générale des ingénieurs et cadres assimilés C.F.T.C..
  • Adhésion : Fédération nationale des boissons par accord du 30 décembre 1993, en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Syndicat des embouteilleurs de France (S.E.F.R.A.N.) par avenant du 30 décembre 1993, en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Syndicat des industries alimentaires diverses de la Réunion par accord du 8 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Association des brasseurs de france par accord du 22 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Syndicat national des industries de boulangerie pâtisserie et fabrications annexes (S.N.I.B.P.) par accord du 26 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Groupement indépendant des terminaux de cuisson (G.I.T.E.) par accord du 26 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services (F.N.E.A.P.) par accord du 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Confédération nationale de la triperie française par accord du 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Chambre syndicale des eaux minérales par accord du 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Syndicat national des fabricants de sucre par accord du 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France par accord du 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Union nationale des éleveurs, embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux de France par accord du 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1994 (BO conventions collectives 95-22). Le SNIV-SNCP, 17, place des Vins-de-France, 75012 Paris, par lettre du 2 février 2010 (BO n°2010-16) Le SYNAFAVIA, 2, rue Alain-Fournier, 45130 Saint-Ay, par lettre du 2 février 2010 (BO n°2010-16)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé un fonds d'assurance-formation des salariés des industries agricoles et alimentaires qui prend le nom de FAFORIA.

    • Article 1

      En vigueur

      Il est créé un fonds d'assurance-formation des salariés des industries agricoles et alimentaires qui prend le nom de FAFORIA.

    • Article 1

      En vigueur

      Il est créé, entre les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles de branche du secteur des industries agroalimentaires ou d'activités connexes dont la liste figure en annexe I de la présente convention, un fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire qui prend le nom de FAFORIA.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à :

      - définir et orienter une politique générale de formation continue dans les secteurs des industries agricoles et alimentaires ;

      - recueillir et diffuser les informations sur les moyens de formation existants ;

      - coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation selon les besoins des professions et les intérêts des salariés ;

      - déterminer en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus les stages d'entretien, de perfectionnement des connaissances susceptibles d'y répondre, ainsi que les autres actions de formation entrant dans le cadre de la législation et des accords en vigueur ;

      - signer des conventions de formation avec les organismes les plus qualifiés pour les dispenser, en faisant appel à tous les moyens de formation, notamment publics ;

      - fournir aux entreprises adhérentes et à leurs salariés, parmi les actions qui auront été retenues, celles correspondant à leur demande ;

      - percevoir et gérer la quote-part de la contribution financière des entreprises allouée au fonds ;

      - financer les frais de stages suivis par les salariés des entreprises adhérentes, y compris la rémunération des enseignants, le coût des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires de substitution des stagiaires, les charges sociales y afférentes, les frais de transport et d'hébergement ;

      - plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et la législation en vigueur, notamment les visites et conseils aux entreprises, les études et recherches pédagogiques, les congés individuels de formation.
    • Article 2

      En vigueur

      Le fonds a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à :

      - définir et orienter une politique générale de formation continue dans les secteurs des industries agricoles et alimentaires ;

      - recueillir et diffuser les informations sur les moyens de formation existants ;

      - coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation selon les besoins des professions et les intérêts des salariés ;

      - déterminer en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus les stages d'entretien, de perfectionnement des connaissances susceptibles d'y répondre, ainsi que les autres actions de formation entrant dans le cadre de la législation et des accords en vigueur ;

      - signer des conventions de formation avec les organismes les plus qualifiés pour les dispenser, en faisant appel à tous les moyens de formation, notamment publics ;

      - fournir aux entreprises adhérentes et à leurs salariés, parmi les actions qui auront été retenues, celles correspondant à leur demande ;

      - percevoir et gérer la quote-part de la contribution financière des entreprises allouée au fonds ;

      - financer les frais de stages suivis par les salariés des entreprises adhérentes, y compris la rémunération des enseignants, le coût des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires de substitution des stagiaires, les charges sociales y afférentes, les frais de transport et d'hébergement ;

      - plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et la législation en vigueur, notamment les visites et conseils aux entreprises, les études et recherches pédagogiques, les congés individuels de formation.

    • Article 2

      En vigueur

      Le FAFORIA a pour objet de :

      - collecter, mutualiser et gérer les contributions des entreprises de son champ de compétence en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

      - percevoir et gérer toute autre source de financement autorisée ;

      - assurer le financement des actions de formation au profit des salariés des entreprises adhérentes conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;

      - favoriser la promotion des actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs retenus par les accords collectifs de branche conclus dans son champ de compétence ;

      - coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation répondant aux demandes des branches professionnelles et aux intérêts des salariés, notamment au moyen d'outils et de dispositifs pédagogiques spécifiques au secteur ;

      - fournir aux entreprises adhérentes, aux salariés les informations relatives à la réglementation et aux dispositifs liés à la formation professionnelle, notamment celles relatives à l'insertion professionnelle des jeunes ;

      - apporter son concours aux adhérents de la présente convention dans la mise en oeuvre de la politique d'apprentissage, de formation en alternance et de formation professionnelle continue arrêtée par les partenaires sociaux des branches du secteur par accords collectifs en liaison avec les commissions nationales paritaires de l'emploi compétentes ;

      - exercer auprès des entreprises adhérentes une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques dans le respect des dispositions légales ;

      - entreprendre auprès des pouvoirs publics aux niveaux européen, national et régional toute démarche utile dans l'intérêt des entreprises et des salariés.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La gestion est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée AGEFAFORIA et dont les statuts figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA constituera autant de sections financières que le FAFORIA compte de branches distinctes ou regroupées à cet effet ; des sous-sections régionales pourront en outre être constituées en tant que de besoin.

    • Article 3

      En vigueur

      La gestion est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée AGEFAFORIA et dont les statuts figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA constituera autant de sections financières que le FAFORIA compte de branches distinctes ou regroupées à cet effet ; des sous-sections régionales pourront en outre être constituées en tant que de besoin.

    • Article 3

      En vigueur

      La gestion du FAFORIA est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée AGEFAFORIA, agréée par arrêté du 22 mars 1995 en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et habilitée au niveau national et professionnel à gérer les contributions légales et conventionnelles affectées par les entreprises à la formation professionnelle. Les statuts de cette association figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA constituera autant de sections financières que le FAFORIA compte de branches distinctes, ou regroupées à cet effet.

      Il constituera d'autre part une section financière particulière pour gérer les sommes versées par les employeurs de moins de 10 salariés en application de l'article L. 952-1 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le FAFORIA est domicilié au siège social de l'AGEFAFORIA.

    • Article 4

      En vigueur

      Le FAFORIA est domicilié au siège social de l'AGEFAFORIA.

    • Article 4

      En vigueur

      Le FAFORIA est domicilié au siège social de l'AGEFAFORIA.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du FAFORIA est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs représentant soit les organisations syndicales de salariés, soit les organisations professionnnelles de branche dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

    • Article 5

      En vigueur

      La durée du FAFORIA est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs représentant soit les organisations syndicales de salariés, soit les organisations professionnnelles de branche dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

    • Article 5

      En vigueur

      La durée du FAFORIA est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.

      Les membres actifs sont :

      - les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;

      - les organisations professionnelles de branche des industries agricoles et alimentaires, ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui adhéreraient ultérieurement.

      L'adhésion utlérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord des signataires initiaux.

      Les membres associés sont les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA et assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue. Les entreprises non assujetties à cette obligation, mais adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA peuvent demander leur adhésion au FAFORIA ; ces demandes sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA ; lorsqu'elles sont acceptées, les obligations et droits de ces entreprises sont alors identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les versements prévus à l'article 8 ci-dessous, relatif aux ressources du FAFORIA.
    • Article 6

      En vigueur

      Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.

      Les membres actifs sont :

      - les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;

      - les organisations professionnelles de branche des industries agricoles et alimentaires, ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui adhéreraient ultérieurement.

      L'adhésion utlérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord des signataires initiaux.

      Les membres associés sont les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA et assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue. Les entreprises non assujetties à cette obligation, mais adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA peuvent demander leur adhésion au FAFORIA ; ces demandes sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA ; lorsqu'elles sont acceptées, les obligations et droits de ces entreprises sont alors identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les versements prévus à l'article 8 ci-dessous, relatif aux ressources du FAFORIA.

    • Article 6

      En vigueur

      Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.

      Les membres actifs sont :

      - les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;

      - les organisations professionnelles de branche du secteur ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement et dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention.

      Les membres associés sont :

      - les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA ;

      - les entreprises tenues de verser leurs contributions au FAFORIA du fait de l'extension d'un accord collectif ;

      - les entreprises dont les salariés relèvent d'une convention collective du champ professionnel des membres actifs du FAFORIA ;

      - et, à titre volontaire, les autres entreprises du secteur non couvertes par les accords collectifs des organisations signataires exerçant une activité en amont ou en aval de la transformation des produits agroalimentaires, ainsi que les organismes, associations, instances, ou autres assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, dès lors qu'ils peuvent faire état d'un lien juridique avec une entreprise membre associé ou avec une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés du secteur agroalimentaire.

      Les demandes d'adhésion à titre volontaire sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA.

      Sauf conditions particulières pouvant être décidées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA, lorsque l'adhésion à titre volontaire est acceptée, les obligations et droits de ces entreprises sont identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les contributions prévues à l'article 9 ci-dessous.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

      La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

      Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve d'un mois de préavis.

      Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve, pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.
    • Article 7

      En vigueur

      La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

      La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

      Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve d'un mois de préavis.

      Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve, pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.

    • Article 7

      En vigueur

      La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de 3 mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

      La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

      Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve de 3 mois de préavis.

      Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements des contributions telles que précisées à l'article 9 ci-après qui la lient au titre de l'exercice civil en cours ou au titre des exercices précédents.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le FAFORIA est alimenté par :

      - Les versements des entreprises qui sont membres associés. Ces versements, dont le montant est décidé chaque année dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise, ne doivent cependant pas être inférieurs, pour une année donnée, à 10 p. 100 du montant de la contribution à laquelle est assujettie, pour cette même année, l'entreprise en application de la loi du 16 juillet 1971. Toutefois, cette obligation de 10 p. 100 est modulée par tranches au-dessus d'un plafond.Ainsi, pour le taux de contribution obligatoire de 1 p. 100 en vigueur au moment de l'adoption de cette convention, le versement minimal de l'entreprise au FAFORIA est de 10 p. 100 de la part de ce 1 p. 100 inférieure ou égale à 250.000 F; pour la tranche allant de 250.000 F à 400.000 F, le versement minimal est ramené à 8 p. 100; pour la tranche dépassant 400.000 F, le versement minimal est de 5 p. 100 seulement; ces tranches sont revalorisées chaque année compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'I.N.S.E.E..

      En outre, l'entreprise membre associé doit verser au FAFORIA chaque année le reliquat du 1 p. 100 restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs.


      L'appel des versements est effectué dans les conditions qui sont définies par l'AGREFAFORIA.

      L'entreprise qui, à la date d'effet de son obligation d'adhérer au FAFORIA, serait engagée auprès d'un autre FAF pour l'intégralité de sa contribution à la formation professionnelle continue serait dispensée de l'obligation de versement au FAFORIA pour la durée de son engagement en cours auprès dudit FAF.

      Toute entreprise membre associé du FAFORIA est tenue de ne pas souscrire de convention multilatérale à réciprocité collective l'ANAFAFORIA postérieurement à la date à laquelle elle a acquis cette qualité de mebre associé; elle conserve en revanche la possibilité de participer aux stages organisés par l'ANAFORIA.


      - Les intérêts des fonds placés, biens et valeurs.

      - Les emprunts.

      - Les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.
    • Article 8

      En vigueur

      Le FAFORIA est alimenté par :

      -Les versements des entreprises qui sont membres associés.

      Ces versements, dont le montant est décidé chaque année dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise, ne doivent cependant pas être inférieurs, pour une année donnée, à 20 p. 100 du montant de la contribution à laquelle est assujettie, pour cette même année, l'entreprise en application de la loi du 24 février 1984. Toutefois, cette obligation de 20 p. 100 est modulée par tranches au-dessus d'un plafond.

      Ainsi, pour le taux de contribution obligatoire de 1,2 p. 100 en vigueur, le versement minimal de l'entreprise au FAFORIA est de 20 p. 100 de la part de ce 1,2 p. 100 inférieure ou égale à 715.102 F ; pour la tranche allant de 715.102 F à 1.082.142 F, le versement minimal est ramené à 16 p. 100 ; pour la tranche dépassant 1.082.142 F, le versement minimal est de 10 p. 100 seulement ; ces tranches sont revalorisées chaque année compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'INSEE.

      En outre, l'entreprise membre associé doit verser au FAFORIA chaque année le reliquat du 1,2 p. 100 restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs.

      L'appel des versements est effectué dans les conditions qui sont définies par l'AGEFAFORIA.

      L'entreprise qui, à la date d'effet de cette obligation, serait engagée auprès d'un autre FAF à un niveau incompatible avec ladite obligation, et qui en apporterait la preuve, serait dispensée de tout ou partie de cette obligation auprès de l'AGEFAFORIA pour la durée de son engagement auprès de cet autre F.A.F. ;

      -Les intérêts des fonds placés, biens et valeurs.

      -Les emprunts.

      -Les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.

    • Article 8

      En vigueur

      Elles sont constituées par :

      - les contributions des entreprises dans les conditions précisées à l'article 9 ci-après ;

      - les aides publiques (régionales, nationales, européennes...) ;

      - les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'AGEFAFORIA en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer ;

      - les intérêts des fonds placés, biens et valeurs ;

      - les emprunts ;

      - les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes non interdites par la loi.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention peut être modifiée par le conseil d'administration de l'AGREFAFORIA réuni à cet effet en séance extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts.

    • Article 10

      En vigueur

      La présente convention peut être modifiée par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA réuni à cet effet en séance extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts.

    • Article 10

      En vigueur

      Après consultation des commissions des sections financières de branches, la gestion des dépenses est effectuée par l'AGEFAFORIA sous le contrôle de son conseil d'administration conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à chaque catégorie de ressources telle que définie à l'article 8 ci-dessus.

      Le conseil d'administration détermine les conditions d'utilisation des fonds mutualisés versés au titre du plan de formation des entreprises en vue de favoriser la mise en oeuvre de formations correspondant aux priorités des politiques de formation définies par les partenaires sociaux des branches professionnelles.

      Le conseil d'administration détermine également, chaque année, l'enveloppe dont dispose chacune des sections financières de branches pour financer directement ou, sous leur responsabilité, par délégation aux services, les actions de formation dont la prise en charge est sollicitée par les entreprises, dans le respect des priorités fixées par le conseil d'administration complétées, en tant que de besoin, par celles qu'elles fixent elles-mêmes.

      Le conseil d'administration détermine en outre, chaque année, le budget nécessaire aux frais de fonctionnement de l'OPCA pour l'année civile - ou le pourcentage des collectes à y consacrer - conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      C'est dans le cadre des sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus que sont définis les stages et les études à entreprendre pour développer la formation dans les branches concernées.

      Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement du FAFORIA, décidés par l'AGEFAFORIA, l'entreprise membre associé a sur les sommes qu'elle a versées au FAFORIA un droit de tirage prioritaire pour financer les stages prévus dans son plan de formation annuel.

      Ce droit de tirage est garanti pendant les dix-huit mois suivant la date du versement jusqu'à 90 p. 100 des sommes versées par l'entreprise.

      Les sommes qui resteront disponibles dans la section dont relève l'entreprise après exercice de ce droit de tirage seront versés à un fonds commun de section et utilisées, dans ce cadre, conformémént aux principes de réciprocité collective et selon les directives de l'AGREFAFORIA

      Les sommes qui se révèleront encore disponibles après ces opérations par section, dont la durée sera fixée par le conseil d'administration de l'AGREFAFORIA, seront versées à un fonds commun global au niveau du FAFORIA, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil d'administration de l'AGREFAFORIA.

    • Article 9

      En vigueur

      Entreprises membres associés occupant 10 salariés et plus :

      Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 20 % du montant de la contribution à laquelle l'entreprise est assujettie, pour cette même année, au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail. Toutefois ce pourcentage est ramené à 16 % de l'obligation légale ou encore à 10 % de celle-ci en fonction de tranches de masse salariale dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'INSEE.

      En outre, l'entreprise doit verser à l'OPCA chaque année le reliquat de son obligation légale restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs ;

      Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

      Capital de temps de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA de la contribution instituée par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

      Entreprises membres associés occupant moins de 10 salariés :

      Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 0,15 % de la masse salariale de l'entreprise, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail. Ce pourcentage peut toutefois être supérieur en fonction des dispositions instituées par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

      Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

      Appel des contributions :

      Les contributions dues par les entreprises en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sont versées sous la forme d'acomptes et d'une régularisation annuelle.

      La régularisation intervient au plus tard le 28 février de l'année suivante sur la base de l'assiette constituée par l'ensemble de la masse salariale servant au calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Le conseil d'administration détermine le pourcentage et l'échéancier des acomptes appelés, sauf dispositions législatives et réglementaires s'imposant à l'OPCA dont il devrait tenir compte.

      NOTA : (1) la convention a été modifiée le 18 mars 1994.

    • Article 9

      En vigueur

      C'est dans le cadre des sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus que sont définis les stages et les études à entreprendre pour développer la formation dans les branches concernées.

      Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement du FAFORIA, décidés par l'AGEFAFORIA, l'entreprise membre associé a sur les sommes qu'elle a versées au FAFORIA un droit de tirage prioritaire pour financer les stages prévus dans son plan de formation annuel.

      Ce droit de tirage est garanti pendant les dix-huit mois suivant la date du versement jusqu'à 90 p. 100 des sommes versées par l'entreprise.

      Les sommes qui resteront disponibles dans la section dont relève l'entreprise après exercice de ce droit de tirage seront versés à un fonds commun de section et utilisées, dans ce cadre, conformément aux principes de la réciprocité collective et selon les directives du conseil d'administration de l'AGEFAFORIA

      Les sommes qui se révèleront encore disponibles après ces opérations par section, dont la durée sera fixée par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA, seront versées à un fonds commun global au niveau du FAFORIA, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives dudit conseil d'administration de l'AGEFAFORIA.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention prendra effet le 1er janvier 1977 et sera déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.

      Toute organisation syndicale ou professionnelle des industries alimentaires ou d'activités connexes pourra y adhérer sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de la présente convention; la demande d'adhésion est présentée au secrétaire général de l'AGREFAFORIA; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

      Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
    • Article 11

      En vigueur

      La présente convention peut être modifiée par les partenaires sociaux réunis à cet effet à la demande de la partie la plus diligente au siège de l'ANIA.

    • Article 11

      En vigueur

      La présente convention prendra effet le 1er janvier 1977 et sera déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.

      Toutefois, les dispositions du premier et deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, relatives aux versements minima de l'entreprise au F.A.F.O.R.I.A., prennent effet à compter du 1er janvier 1991 - et donc sur les salaires afférents à l'année 1990 - et de pour une durée de trois années.

      A l'expiration de cette période expérimentale de trois ans, elles pourront être soit maintenues telles quelles, soit aménagées, soit modifiées dans le sens d'une nouvelle révision du taux obligatoire.

      A cet effet, le conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. se réunira dès le deuxième trimestre 1993 pour faire le bilan des résultats obtenus et préparer, en tant que de besoin, les dispositions qu'il prendrait à effet du 1er janvier 1994.

      Toute organisation syndicale ou professionnelle des industries alimentaires ou d'activités connexes pourra adhérer à la présente convention sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de ladite convention ; la demande d'adhésion est adressée au secrétaire général de l'AGEFAFORIA ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

      Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.

      • Article 12

        En vigueur

        La présente convention qui a pris effet le 1er janvier 1977 a été déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

        Les dispositions des articles 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 prennent effet à compter de la date de la signature de la présente convention modifiée.

        Toute organisation syndicale ou professionnelle du secteur agroalimentaire ou d'activités connexes pourra adhérer à la présente convention sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de ladite convention : la demande d'adhésion est adressée au président de l'AGEFAFORIA qui la soumet pour accord aux partenaires sociaux ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

        En cas de difficulté avec l'une des organisations signataires, il est statué dans les conditions prévues à l'article 11 en matière de modification de la présente convention.

        Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.

    • Article 12

      En vigueur

      Pour toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application des dispositions de la présente convention, le tribunal de Paris sera seul compétent, sauf dispositions légales contraires.