Convention du 15 février 1977 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires FAFORIA

En vigueur depuis le 28/10/1999En vigueur depuis le 28 octobre 1999

Article 9

En vigueur

Modifié par Accord 1979-07-30 étendu par arrêté du 18 mai 1982 JONC 10 juin 1982

Modifié par Accord 1990-10-16 étendu par arrêté du 4 février 1991 JORF 17 février 1991

Création Convention 1977-02-15 étendue par arrêté du 18 mai 1982 JONC 10 juin 1982

Entreprises membres associés occupant 10 salariés et plus :

Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 20 % du montant de la contribution à laquelle l'entreprise est assujettie, pour cette même année, au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail. Toutefois ce pourcentage est ramené à 16 % de l'obligation légale ou encore à 10 % de celle-ci en fonction de tranches de masse salariale dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'INSEE.

En outre, l'entreprise doit verser à l'OPCA chaque année le reliquat de son obligation légale restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs ;

Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

Capital de temps de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA de la contribution instituée par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

Entreprises membres associés occupant moins de 10 salariés :

Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 0,15 % de la masse salariale de l'entreprise, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail. Ce pourcentage peut toutefois être supérieur en fonction des dispositions instituées par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

Appel des contributions :

Les contributions dues par les entreprises en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sont versées sous la forme d'acomptes et d'une régularisation annuelle.

La régularisation intervient au plus tard le 28 février de l'année suivante sur la base de l'assiette constituée par l'ensemble de la masse salariale servant au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le conseil d'administration détermine le pourcentage et l'échéancier des acomptes appelés, sauf dispositions législatives et réglementaires s'imposant à l'OPCA dont il devrait tenir compte.

NOTA : (1) la convention a été modifiée le 18 mars 1994.