Article 7
Modifié par Accord 1979-07-30 étendu par arrêté du 18 mai 1982 JONC 10 juin 1982
Modifié par Accord 1990-10-16 étendu par arrêté du 4 février 1991 JORF 17 février 1991
Création Convention 1977-02-15 étendue par arrêté du 18 mai 1982 JONC 10 juin 1982
La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de 3 mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause. La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds. Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve de 3 mois de préavis. Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements des contributions telles que précisées à l'article 9 ci-après qui la lient au titre de l'exercice civil en cours ou au titre des exercices précédents.