Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois
ABROGÉANNEXE I BIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 janvier 1992
Annexe II - Grille des salaires
Annexe III. Commission paritaire de l'emploi
Annexe IV - Soins aux salariés
Accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 avril 1992 relatif à la date d'application de la convention collective
Avenant du 13 mai 1992 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉFORMATION DES ASSISTANTES DENTAIRES STAGIAIRES SOUS CONTRAT DE DROIT COMMUN A DUREE INDETERMINEE Accord du 27 mai 1994
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI DES CABINETS DENTAIRES Avenant du 2 septembre 1994
ABROGÉGARANTIE RENTE EDUCATION Avenant du 23 février 1996
ABROGÉAccord collectif du 15 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
ABROGÉAccord collectif du 6 novembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 14 janvier 2000 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 11 février 2000 relatif à la prorogation de l'accord de l'ARPE du 6 novembre 1998
Avenant n° 2 du 29 juin 2000 à l'accord du 6 novembre 1998 relatif à l'ARPE
Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 28 mars 2003 relatif à la durée du travail (art. 6.1 de la convention collective)
Accord du 27 juin 2003 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la nouvelle rédaction du champ d'application
Avenant n° 1 du 5 décembre 2003 relatif à l'accord prévoyance du 5 juin 1987
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 2 du 27 février 2004 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la garantie rente éducation
Avenant du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 2 juillet 2004 portant modification du préambule du titre III de la convention
Avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 décembre 2004 relatif à l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité
Accord du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 janvier 2005 relatif aux congés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 juillet 2005 relatif aux absences pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption
Avenant du 8 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 juillet 2007 portant modification de l'annexe I « Classification »
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'assistant dentaire (titre II)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'aide dentaire (titre III, annexe I)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif à la détermination de la durée du travail effectif (1)
Avenant du 7 mars 2008 portant modification de l'article 3.2 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 19 juin 2008 portant modification de la convention collective
Avenant du 5 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 25 septembre 2009 relatif à la période d'essai
Avenant du 18 décembre 2009 relatif à l'emploi de secrétaire technique
Accord du 4 juin 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 24 septembre 2010 relatif à la prévoyance et à la retraite complémentaire
Adhésion par lettre du 20 décembre 2010 de la CFDT santé et services sociaux à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 octobre 2011 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 février 2012 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 janvier 2013 de la CFTC à l'accord du 1er décembre 2012 relatif aux salaires
Avenant du 14 mars 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 5 du 21 mai 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 9 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 6 du 6 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 1 du 21 mai 2015 à l'accord du 13 mars 2015 portant instauration d'une couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 15 janvier 2016 modifiant l'article 6.1. du titre VI de la convention collective
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 28 février 2014 sur l'organisation du travail à temps partiel
Avenant n° 7 du 27 octobre 2016 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 mars 2017 modifiant l'article 1.6. du titre I de la convention collective
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 9 juillet 2018 de l'UNSA santé et sociaux à l'ensemble des accords attachés à la convention collective
Accord du 21 mars 2019 relatif à l'inscription du titre d'assistant dentaire aux ARS
Accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 à l'accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 relatif à la modification de l'annexe I à la convention collective
Avenant n° 3 du 10 octobre 2019 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 8 du 22 avril 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 29 novembre 2021 de la CFE-CGC à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant n° 8 du 7 octobre 2021 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 7 octobre 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (art. 2.3 « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale » du titre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »)
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (annexe I « Classification des emplois »)
Avenant n° 10 du 15 septembre 2022 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 septembre 2022 relatif à la révision du titre VI de la convention collective
Avenant du 20 octobre 2022 relatif à la révision du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant n° 11 du 5 octobre 2023 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 5 octobre 2023 relatif à la révision de la convention collective (Article 3.11 « Rupture du contrat de travail » du titre III)
Avenant n° 4 du 9 novembre 2023 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 7 décembre 2023 relatif à la modification du titre X de l'annexe 1 « Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés »
Avenant du 22 février 2024 relatif à la modification de l'article 3.15 « Prime d'ancienneté » du titre III « Contrat de travail »
Avenant du 25 avril 2024 relatif à la révision de l'article 7.2 du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'article 3.17 du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
Avenant du 5 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 7.9.4 « Mise en œuvre du dispositif de VAE » du titre VII « Formation professionnelle »)
Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de l'article 6.2 « Congés payés » du titre VI « Durée du travail et congés »
Avenant n° 12 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à a prévoyance
Accord du 5 décembre 2024 relatif à la valorisation financière des mentions complémentaires (formations continues facultatives) applicable impérativement au 1er janvier 2025
Avenant du 10 juillet 2025 relatif à la modification de l'article 5.1 « Formations » (annexe 1 « Classification des emplois »)
Avenant du 11 décembre 2025 relatif à la révision du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
En vigueur
Afin de permettre, à tous les cabinets dentaires compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 17 janvier 1992, de s'inscrire dans le contenu de la loi du 13 juin 1998 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail et de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et de bénéficier, s'ils le désirent, des aides et appuis prévus par ces lois, les partenaires sociaux conviennent d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail par voie d'accord collectif national de branche directement applicable.
Les partenaires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable dans les cabinets dentaires occupant moins de 50 salariés et permettra, sous réserve de sa stricte application, d'une part, et de la conformité de la situation des cabinets aux modalités des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, d'autre part, de bénéficier des aides prévues par ces lois.
L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets dentaires doivent :
– permettre de répondre à la demande de la patientèle et donner à chaque cabinet, la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières, par la simple application des différentes possibilités offertes par l'accord de branche ;
– répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie, et maintenir les avantages individuellement acquis, conformément au code du travail ;
– maintenir l'emploi dans la branche et, si possible, contribuer à son développement.
En vigueur
Le présent accord a pour but la mise en pratique de l'aménagement - réduction du temps de travail dans les cabinets dentaires, dont il est précisé que ce sont des structures en quasi-totalité de moins de 10 salariés.
Les chirurgiens-dentistes collaborateurs salariés, dans le cadre de leur mission de soins, pour laquelle aucun horaire précis ne peut être fixé, notamment du fait de l'autonomie de choix des techniques qu'ils sont amenés à utiliser, ne sont pas concernés par cet accord.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en exergue ces spécificités, matérialisées par le contenu des articles de l'accord.
En vigueur
Les conditions de renégociation du présent accord sont celles prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.En vigueur
Les conditions de dénonciation du présent accord sont celles prévues à l'article 1.2 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
En vigueur
Le présent accord s'applique à l'ensemble des cabinets dentaires et de leurs salariés, assujettis à la convention collective nationale et visés par l'article 1.1 de la convention du 17 janvier 1992.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 5,5 jours. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La référence de 169 heures mensuelles est ramenée à 152 heures par mois du fait de la réduction du temps de travail.
Conformément au texte de la convention collective nationale, l'amplitude maximale de la journée de travail reste fixée à 10 heures.
Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :
- information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;
- à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.
Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.
NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : la 2e phrase du 3e alinéa de l'article 2 du chapitre II est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps de repas et de pause constitueront du travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 5,5 jours. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La durée mensuelle de travail, consécutive à l'application de la réduction du temps de travail dans la profession, est fixée à 151 h 67.
Conformément au texte de la convention collective nationale, l'amplitude maximale de la journée de travail reste fixée à 10 heures.
Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (1).
Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :
- information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;
- à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.
Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps de repas et de pause constitueront du travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1).
En vigueur
Mise en œuvre de l'aménagement-réduction du temps de travail
À compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4,5 ou 5 jours et demi. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La durée mensuelle de travail, consécutive à l'application de la réduction du temps de travail dans la profession, est fixée à 151 h 67.
Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif, si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :
– information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;
– à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.
Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La période de référence, pour tout calcul des modalités du présent accord, est l'année civile, éventuellement proratisée en cas d'année incomplète de travail.
Les cabinets dentaires peuvent décider, après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel, ou en l'absence de ceux-ci, après consultation et information des salariés, d'une durée hebdomadaire de travail effectif, inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le calcul de la durée annuelle, correspondant à l'horaire hebdomadaire fixé au contrat, est déterminé par le produit de cette durée par le coefficient 45,33.
Pour la mise en pratique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 2, les employeurs peuvent opter pour l'une des modalités suivantes.
3.1. ARTT se traduisant en journées
ou demi-journées supplémentaires de repos
La réduction du temps de travail, dans tout cabinet dentaire, peut se traduire par l'octroi de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci peuvent être accordées chaque semaine, ou regroupées à la quinzaine ou au mois, ou faire l'objet de semaines de repos. Ces journées ou demi-journées de repos seront fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance. A défaut d'accord, ces jours seront pris au choix de la façon suivante, en respectant le délai de prévenance ci-dessus :
- 2/3 au choix de l'employeur (équivalent 16 jours pleins) ;
- 1/3 au choix du salarié (équivalent 8 jours pleins).
Ces jours sont répartis sur l'année civile.
En accord avec le salarié, l'employeur peut satisfaire à ses obligations de réduction du temps de travail, en remplaçant les journées ou demi-journées de repos par une diminution du nombre d'heures quotidiennes de travail effectif. Par ailleurs, l'employeur ne pourra refuser une autorisation d'absence dûment motivée, s'inscrivant dans ce cadre (1).
La rémunération des salariés concernés fait l'objet d'un lissage.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence, sans avoir pris tout ou partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité financière compensatrice.
Si le repos a été pris par anticipation, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (2).
3.2. ARTT maintenant un horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires
Si une entreprise demande à ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, elle doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés :
- + 25 % à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure incluse ;
- + 50 % à partir de la 44e heure jusqu'à la 46e heure incluse.
Le nombre maximal d'heures supplémentaires ne peut dépasser par an 10 % de la durée annuelle de travail (cf. art. 2).
Dans la limite de ce contingent annuel de 158 heures, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'inspection du travail, quel que soit l'effectif du cabinet dentaire.
Toutefois, le dépassement du contingent fixé par décret (130 heures) entraîne, pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil (3) :
Dans les entreprises de moins de 10 salariés :
- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
- l'octroi d'un repos compensateur de 50 %.
Dans les entreprises de plus de 10 salariés :
- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
- l'octroi d'un repos compensateur de 100 %.
La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l'employeur avec l'accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.
3.3. ARTT introduisant une modulation de ce temps (4)
La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des nécessités du service. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l'année civile, éventuellement proratisées en cas d'année incomplète de travail.
L'amplitude de la modulation du temps de travail, par semaine, peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.
Dans ces conditions, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée.
Le choix de la modulation du temps de travail entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires possibles, sans autorisation de l'inspecteur du travail, à 110 heures. Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles. Avec l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration.
Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (1er et 3e alinéas) du code du travail, en tant que :
- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent aussi droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ;
- les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(4) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
Articles cités par
En vigueur
La période de référence, pour tout calcul des modalités du présent accord, est l'année civile, éventuellement proratisée en cas d'année incomplète de travail.
Les cabinets dentaires peuvent décider, après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel, ou en l'absence de ceux-ci, après consultation et information des salariés, d'une durée hebdomadaire de travail effectif, inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le calcul de la durée annuelle, correspondant à l'horaire hebdomadaire fixé au contrat, est déterminé par le produit de cette durée par le coefficient 45,33.
Pour la mise en pratique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 2, les employeurs peuvent opter pour l'une des modalités suivantes.
3.1. ARTT se traduisant en journées ou demi-journées supplémentaires de repos
La réduction du temps de travail, dans tout cabinet dentaire, peut se traduire par l'octroi de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci peuvent être accordées chaque semaine, ou regroupées à la quinzaine ou au mois, ou faire l'objet de semaines de repos. Ces journées ou demi-journées de repos seront fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance. À défaut d'accord, ces jours seront pris au choix de la façon suivante, en respectant le délai de prévenance ci-dessus :
- 2/3 au choix de l'employeur (équivalent 16 jours pleins) ;
- 1/3 au choix du salarié (équivalent 8 jours pleins).
Ces jours sont répartis sur l'année civile.
En accord avec le salarié, l'employeur peut satisfaire à ses obligations de réduction du temps de travail, en remplaçant les journées ou demi-journées de repos par une diminution du nombre d'heures quotidiennes de travail effectif. Par ailleurs, l'employeur ne pourra refuser une autorisation d'absence dûment motivée, s'inscrivant dans ce cadre (1).
La rémunération des salariés concernés fait l'objet d'un lissage.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence, sans avoir pris tout ou partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité financière compensatrice.
Si le repos a été pris par anticipation, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (2).
3.2. ARTT maintenant un horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires
Si une entreprise demande à ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, elle doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés :
+ 25 % à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure incluse ;
+ 50 % à partir de la 44e heure jusqu'à la 46e heure incluse.Toutefois, le dépassement du contingent d'heures fixé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur entraîne pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil :
- dans les entreprises de moins de 10 salariés :
-- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
--- l'octroi d'un repos compensateur de 50 % ;
- dans les entreprises de plus de 10 salariés :
-- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
--- l'octroi d'un repos compensateur de 100 %.La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l'employeur avec l'accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.
En cas de modulation, le contingent reste fixé à 110 heures.
3.3. ARTT introduisant une modulation de ce temps (3)
La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des nécessités du service. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l'année civile, éventuellement proratisées en cas d'année incomplète de travail.
L'amplitude de la modulation du temps de travail, par semaine, peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.
Dans ces conditions, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée.
Le choix de la modulation du temps de travail entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires possibles, sans autorisation de l'inspecteur du travail, à 110 heures. Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles. Avec l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration.
Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(3) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 novembre 2001. NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : le 3e alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire. Le 4e alinéa du paragraphe 3.2 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (1er et 3e alinéas) du code du travail, en tant que : - les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent aussi droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ; - les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.Articles cités par
En vigueur
L'horaire de travail est réglementairement affiché dans le cabinet. Mais, pour appliquer la réduction du temps de travail, chaque cabinet met obligatoirement en place un système individualisé de décompte de l'horaire effectué (ex. : registre cosigné, pages numérotées). Le salarié reçoit chaque mois un décompte individuel du temps de travail effectué sur la période annuelle en cours.
Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours calendaires.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque son temps de travail atteint au moins(2) 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré ni compris dans le calcul du temps effectif de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que le temps de pause constituera du temps de travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
En vigueur
Temps de pause
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré, ni compris dans le calcul du temps effectif de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.
6.1. Définition
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
6.2. Répartition des horaires
Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.
6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif
Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :
- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;
- soit de maintenir leur temps de travail effectif ;
- soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord :
- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.
La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel
La rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, est calculée sur la nouvelle grille salariale.
Les salariés dont le nombre d'heures de travail effectif est maintenu au niveau précédant cette application, bénéficient d'une revalorisation de leur rémunération proportionnelle à l'augmentation du taux horaire, conséquence de la réduction du temps de travail pour l'emploi considéré.
La rémunération des salariés dont le temps de travail effectif est augmenté, sans atteindre la durée légale du travail, est revalorisée proportionnellement au produit du nouveau taux horaire, conséquence de la réduction du temps de travail dans la catégorie considérée et les emplois équivalents, par le nombre d'heures de travail fixé par voie d'avenant au contrat de travail initial.
La rémunération des salariés dont la durée effective de travail est portée à 35 heures hebdomadaires est fixée dans les mêmes conditions que celles des salariés de même qualification occupés à temps plein pour un emploi équivalent.
6.5. Coupures
*Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait*, (1) l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.
6.6. Modification des horaires
En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours (1).
6.7. Heures complémentaires
6.7.1. Limites
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;
- le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
6.7.2. Rémunération
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.
6.7.3. Revalorisation du contrat de travail
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
6.7.4. Temps partiel modulé
*Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut prévoir l répartition, sur l'année civile, de la durée totale de travail effectif inscrite au dit contrat, si celle-ci est supérieure ou égale à 816 heures annuelles.
La durée minimale hebdomadaire permettant la répartition annuelle de la durée du travail est fixée à 18 heures. La variation de cette durée, quel que soit l'horaire hebdomadaire de travail fixé au contrat, ne peut dépasser le tiers de l'horaire prévu par ce dernier, sans pouvoir excéder, sur une semaine, la durée légale et conventionnelle hebdomadaire, fixée à 35 heures.
La variation de cette durée ne saurait excéder, en moyenne, la durée totale annuelle fixée au contrat, sous peine de requalification.
La répartition annuelle du temps de travail intéresse toutes les catégories de salariés.
Le décompte des heures travaillées est effectué selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.
Les variations de la répartition des horaires de travail sont notifiées par écrit aux salariés, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
La rémunération des salariés concernés est lissée en fonction de l'horaire fixé au contrat de travail.
Pour les salariés à temps partiel, ayant effectué une année incomplète de travail pendant l'exercice civil considéré, les modalités définies au présent article sont applicables. Le quota minimal d'heures défini au 1er alinéa est alors réduit pro rata temporis.
En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile :
- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée, sauf cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;
- si le décompte des heures travaillées est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié au moment de la cessation de la relation de travail* (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 novembre 2001.
NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.
6.1. Définition
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
6.2. Répartition des horaires
Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.
6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif
Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :
- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;
- soit de maintenir leur temps de travail effectif ;
- soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord :
- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.
La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel
(remplacé par l'avenant du 18 avril 2002)
6.5. Coupures
*Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait*, (1) l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.
6.6. Modification des horaires
En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours (1).
6.7. Heures complémentaires
6.7.1. Limites
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;
- le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
6.7.2. Rémunération
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.
6.7.3. Revalorisation du contrat de travail
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
6.7.4. Temps partiel modulé
*Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut prévoir l répartition, sur l'année civile, de la durée totale de travail effectif inscrite au dit contrat, si celle-ci est supérieure ou égale à 816 heures annuelles.
La durée minimale hebdomadaire permettant la répartition annuelle de la durée du travail est fixée à 18 heures. La variation de cette durée, quel que soit l'horaire hebdomadaire de travail fixé au contrat, ne peut dépasser le tiers de l'horaire prévu par ce dernier, sans pouvoir excéder, sur une semaine, la durée légale et conventionnelle hebdomadaire, fixée à 35 heures.
La variation de cette durée ne saurait excéder, en moyenne, la durée totale annuelle fixée au contrat, sous peine de requalification.
La répartition annuelle du temps de travail intéresse toutes les catégories de salariés.
Le décompte des heures travaillées est effectué selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.
Les variations de la répartition des horaires de travail sont notifiées par écrit aux salariés, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
La rémunération des salariés concernés est lissée en fonction de l'horaire fixé au contrat de travail.
Pour les salariés à temps partiel, ayant effectué une année incomplète de travail pendant l'exercice civil considéré, les modalités définies au présent article sont applicables. Le quota minimal d'heures défini au 1er alinéa est alors réduit pro rata temporis.
En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile :
- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée, sauf cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;
- si le décompte des heures travaillées est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié au moment de la cessation de la relation de travail* (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 novembre 2001.
NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.En vigueur
Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.
6.1. Définition (1)
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
6.2. Répartition des horaires
Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.
6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif
Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :
– soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;
– soit de maintenir leur temps de travail effectif ;
– soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord ;
– soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel
(Remplacé par l'avenant du 18 avril 2002)6.5. Coupures
Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait(2), l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.
6.6. Modification des horaires
En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours calendaires(3).
6.7. Heures complémentaires
6.7.1. Limites
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
– le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;
– le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.6.7.2. Rémunération
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.
6.7.3. Revalorisation du contrat de travail
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
6.7.4. Temps partiel modulé
(Dispositions remplacées par celles de l'avenant du 26 mars 2004)
(1) Le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(3) Terme exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
En vigueur
La réduction de la durée du travail pose de graves problèmes d'organisation aux très petites entreprises que sont les cabinets dentaires, a fortiori, lorsque leurs salariés sont en formation. En outre, les employeurs ne doivent pas faire obstacle à l'acquisition de nouvelles connaissances par les salariés dans le cadre de la formation continue.
En conséquence, l'accès à la formation professionnelle doit bénéficier des aménagements décrits aux articles 7.1 et 7.2 ci-dessous.
7.1. Formation initiale
L'employeur embauchant un stagiaire en formation lui permet d'acquérir, en centre de formation et dans l'entreprise, les connaissances nécessaires à son emploi, acquisitions validées par un certificat de qualification professionnelle.
Pour manifester de la volonté du salarié de participer à sa propre formation, conformément au point 1 de l'article L. 900-2 du code du travail, relatif, notamment, aux actions de préparation à la vie professionnelle (1) et avec son accord, conformément à l'article L. 932-2 nouveau du même code :
-pour les salariés à temps complet dont la durée hebdomadaire de travail est réduite, la première heure hebdomadaire de cette réduction est réputée correspondre à la nécessité de cette formation et, en conséquence, ces 45 heures annuelles n'entrent pas dans le décompte du travail effectif ;
-pour les salariés à temps complet embauchés après la mise en application de l'aménagement-réduction du temps de travail, 1 heure par semaine, au-delà de la 35e, est réputée consacrée à cette nécessité de formation et n'est, en conséquence ni rémunérée ni compensée. Cette heure est cumulable, comme ci-dessus, pour compenser les mêmes heures obligatoires de formation en centre-pour les salariés à temps partiel, dans l'un ou l'autre cas, la durée ainsi consacrée à la formation est proratisée en fonction de la durée fixée au contrat de travail initial. Elle peut être capitalisée dans les mêmes conditions.
En revanche, et sauf dérogations spécifiques déterminées par la CNPE, lorsque le salarié est inscrit dans un cursus de formation professionnelle défini, entrant dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, ladite formation se déroule pendant le temps de travail et est, en conséquence, rémunérée ou compensée.
7.2. Formation continue
Si l'employeur demande à son (ou ses) salarié (s) de participer à un stage de formation continue, le financement de cette formation ainsi que le temps passé à celle-ci est à la charge de l'employeur.
Si le salarié est à l'origine de la demande de formation, en dehors de tout cursus de formation professionnelle, défini pour le salarié considéré dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, et si l'objectif de la formation est le perfectionnement des connaissances professionnelles du salarié dans son emploi, ou son adaptation à l'évolution de celui-ci (1), le financement de la formation incombe à l'employeur, mais 1/3 de la durée de la formation n'est ni rémunéré ni compensé.
Si l'objectif de la formation n'est pas relatif aux mêmes connaissances professionnelles, son financement incombe au salarié et ne saurait s'imputer sur la durée effective du travail.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La grille des salaires minimaux conventionnels, annexée au présent accord, prendra effet le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel relatif à l'extension de l'accord.En vigueur
8.1. Rémunérations des salariés à temps plein (1)
8.1.1. Salaires conventionnels
8.1.1.1. Salaires égaux aux minima conventionnels
À la suite de l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, la grille annexée à l'article 8.3 définit les nouveaux taux horaires minimaux applicables.
8.1.1.1. Salaires supérieurs aux minima conventionnels
Les salariés dont le salaire horaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'ARTT, supérieur à la nouvelle grille, est fixé, de fait, au gré des parties contractantes.
8.1.2. Salaires dont la base était le SMIC avant l'application de l'accord
Pour les personnels des catégories suivantes :
- personnel d'entretien ;
- réceptionnistes ou hôtesses d'accueil ;
- aides dentaires stagiaires 1re et 2e année ;
- assistantes dentaires stagiaires 1re année,
la réduction du temps de travail n'entraîne pas la baisse du salaire de base mensualisé. En conséquence, celui-ci reste inchangé pour une durée de travail réduite à 151,67 heures.
8.2. Rémunérations des salariés à temps partiel (1)
8.2.1. Salaires conventionnels (au prorata des heures travaillées)
8.2.1.1. Salaires égaux aux minima conventionnels
À la suite de l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, la grille annexée à l'article 8.3 définit les nouveaux taux horaires minimaux applicables :
- les salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que celui des salariés à temps plein (10 %) bénéficient, au minimum, du maintien de leur salaire mensuel de base antérieur, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures nouvellement inscrites par avenant au contrat initial ;
- le salaire mensuel de base des salariés dont le temps de travail est maintenu au niveau précédant l'application de l'accord résulte du produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures de travail inscrites par avenant au contrat initial ;
- le salaire mensuel de base des salariés dont le temps de travail est augmenté, sans atteindre la durée légale, résulte, au minimum, du produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures de travail nouvellement fixées par avenant au contrat initial ;
- le salaire de base des salariés dont la durée effective de travail est portée à 35 heures hebdomadaires à l'application de l'accord est fixé dans les mêmes conditions que celles d'un salarié à temps plein.
8.2.1.2. Salaires supérieurs aux minima conventionnels
Les salariés dont le salaire horaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'ARTT, supérieur à la nouvelle grille, est fixé, de fait, au gré des parties contractantes.
8.2.2. Salaires dont la base était le SMIC avant l'application de l'accord
La réduction de l'horaire collectif de travail n'entraîne pas la baisse du salaire de base mensualisé.
En conséquence, en fonction du mode de RTT choisi, le salaire de base sera défini selon les modalités suivantes :
- les salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que celles d'un salarié à temps plein (10 %) percevront un salaire de base mensualisé correspondant au produit du taux horaire découlant de la grille annexée à l'article 8.3 par le nouvel horaire de travail ;
- les salariés dont la durée de travail est maintenue perçoivent un salaire de base mensualisé calculé en fonction du taux horaire de la grille annexée à l'article 8.3 ;
- les salariés dont la durée de travail est augmentée perçoivent un salaire de base mensualisé produit du taux horaire défini à la grille annexée à l'article 8.3 par la nouvelle durée du travail inscrite au contrat ;
- les salariés dont la durée de travail est portée à 35 heures hebdomadaires perçoivent un salaire de base mensualisé conforme à la grille annexée à l'article 8.3.
8.3. Grille des salaires
Grille des taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires applicables au 1er janvier 2002 (2)
Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures
(En euros.)
Catégorie Taux horaire 1. Personnel d'entretien 7,43 2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 7,43 3. Aide dentaire 3.1. Aides dentaires stagiaires 1re année 7,43 3.2. Aides dentaires stagiaires 2e année 7,43 3.3. Aides dentaires qualifiées 7,64 4. Assistante dentaire 4.1. Assistantes dentaires stagiaires 4.1.1. Sous contrat à durée déterminée 4.1.1.1. Assistantes dentaires stagiaires 1re année
7,43 4.1.1.2. Assistantes dentaires stagiaires 2e année
7,64 4.1.2. Sous contrat de qualification 4.1.2.1. Assistantes dentaires stagiaires 1re année 80 % du Smic 4.1.2.2. Assistantes dentaires stagiaires 2e année 100 % du Smic 4.2. Assistantes dentaires qualifiées 4.2.1. Assistantes dentaires qualifiées 8,24 4.2.2. Assistantes dentaires qualifiées ODF 8,54 5. Prothésistes dentaires de laboratoire 5.1. Niveau I 7,94 5.2. Niveau II 9,94 5.3. Niveau III 12,21 5.4. Niveau IV 13,28 Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée (proratisée pour les temps partiels) : 125 €
8.4. Date d'application
Les partenaires sociaux décident d'un commun accord de l'application de l'article 8 au 1er janvier 2002.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).
(2) Grille étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 200 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).
En vigueur
Les partenaires sociaux créent une commission paritaire de suivi de l'accord, pour veiller à sa bonne application et trouver une solution adaptée à toute difficulté d'application dont ils auraient connaissance.
En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.
Pour la première année de mise en application de l'accord, les seuils annuels relatifs :
- au nombre d'heures de travail effectif (art. 2) ;
- au nombre de journées, ou demi-journées, ou heures quotidiennes de repos (art. 3.1) ;
- au contingent d'heures supplémentaires possibles sans autorisation de l'inspecteur du travail (art. 3.2) ;
- au contingent d'heures supplémentaires possibles en cas de modulation du temps de travail (art. 3.3) ;
- au nombre minimal d'heures travaillées ouvrant la possibilité de moduler la durée de travail à temps partiel (art. 6.7.4),
sont proratisés en fonction du nombre de mois d'application effective de l'accord.
En vigueur
La réduction du temps de travail contre embauches, décrite au présent chapitre, est prévue pour être directement applicable dans les cabinets dentaires. Elle s'applique dans le cadre du dispositif ouvrant droit au bénéfice des aides financières prévues par l'article 3.11 de la loi n° 98-61 du 13 juin 1998.
Des accords spécifiques peuvent être conclus conformément aux dispositions légales et conventionnelles avec un salarié mandaté, un délégué syndical, ou tout autre mode prévu par la loi dans le cadre des dispositions du chapitre Ier.
La demande soumise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour le bénéfice des aides financières, doit contenir les modalités pratiques d'application des points visés ci-après, en particulier :
– les modalités de l'information et de la consultation préalable des représentants élus du personnel, ou, à défaut, des salariés ;
– les échéances de la réduction du temps de travail ;
– les catégories de personnel concernées ;
– les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque celles-ci sont spécifiques ;
– la durée du travail avant et après la réduction du temps de travail ;
– les conséquences de la réduction du temps de travail et les modalités de décompte et d'organisation du travail pour les catégories spécifiques de salariés (temps partiel, encadrement) ;
– le nombre d'embauches par catégorie professionnelle, le calendrier prévisionnel des embauches ;
– le nombre d'emplois maintenus (cadre défensif) ;
– la durée de maintien des effectifs (au minimum de 2 ans) ;
– les modalités et délais de prévenance en cas de modification des horaires ;
– les modalités du suivi de la mise en œuvre de l'accord.En vigueur
Les représentants élus du personnel, s'il en existe, sont informés et consultés sur la décision de l'employeur de réduire le temps de travail dans le cadre du présent chapitre conformément au chapitre Ier.
Dans tous les cas, les salariés sont informés, par voie d'affichage et individuellement, par écrit, sur la réduction du temps de travail et ses conditions de mise en œuvre. Cette information est faite individuellement par l'employeur, au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.
En vigueur
La demande précise quelles catégories du personnel seront concernées par la réduction du temps de travail.
En vigueur
Le temps de travail collectif doit être réduit de 10 % au moins et être porté à 35 heures hebdomadaires en moyenne au maximum.
Le temps de travail réduit peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent accord.
En vigueur
5.1. Volume d'embauches
Le nombre d'embauches lié à la réduction du temps de travail doit être égal à :
-6 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 10 % ;
-9 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 16 %.
Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.
5.2. Calendrier
La répartition par catégorie professionnelle et le calendrier prévisionnel des embauches sont déterminés, par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe, dans le respect de l'équilibre économique du cabinet dentaire et en tenant compte, notamment, des perspectives de développement.
5.3. Nature des embauches
Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée, à temps partiel, pourront également être conclus, notamment, pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel.
Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de la contrepartie à la réduction du temps de travail, la transformation en CDI des CDD des salariés déjà présents dans le cabinet dentaire lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.
L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que les embauches concernent des personnes qui n'appartiennent pas à l'entreprise, ou des personnes de l'entreprise travaillant à temps partiel et dont ce temps est augmenté du pourcentage prévu par la loi.
L'employeur doit fournir aux représentants du personnel, s'il en existe, les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent paragraphe.
5.4. Maintien des effectifs
La durée minimum légale de maintien des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale au minimum à 2 ans à compter de la dernière embauche réalisée.
Les cabinets dentaires qui réduisent la durée du travail en application d'un accord collectif afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peuvent bénéficier de l'incitation à la réduction du temps de travail. Ils s'engagent à maintenir les effectifs calculés en équivalent temps plein pendant 2 ans à compter de la signature de la convention passée avec l'État.
5.5. Groupement d'employeurs
Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour constituer un groupement d'employeurs conformément aux dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail dans le but de réaliser des embauches en commun.
Chaque embauche réalisée par le groupement d'employeurs à la suite de la réduction du temps de travail ouvre droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-61 du 13 juin 1998.
Les obligations d'embauches et de maintien des effectifs sont appréciées en prenant en compte, pour chaque cabinet dentaire adhérent du groupement, le volume d'heures de travail effectué par les salariés mis à leur disposition par le groupement.
Articles cités
En vigueur
L'allégement de charges sociales patronales, prévu par la loi du 19 janvier 2000, est applicable à toutes les catégories du personnel des cabinets, dont la durée de travail, prévue par contrat, est supérieure à la moitié de la durée hebdomadaire légale.
En vigueur
Les modalités d'organisation du temps de travail des salariés ouvrant droit à l'allégement sont celles définies aux articles 2 à 6 inclus du chapitre Ier du présent accord.
En vigueur
Le temps de travail des salariés ouvrant droit à l'allégement est décompté conformément aux précisions de l'article 4 du présent accord.
En vigueur
Les modalités de la rémunération des salariés ouvrant droit à l'allégement sont celles définies par les articles 7 « Grille salariale » (1) et éventuellement 6.4 « Rémunération des salariés occupés à temps partiel ».
(1) Nota . Lire article 8.3 « Grille des salaires »
En vigueur
L'application de l'allégement des charges sociales patronales est subordonnée à une déclaration de l'employeur à l'Urssaf, établie conformément au 1er alinéa de l'article 19-XI de la loi du 19 janvier 2000 et au décret afférent.
En vigueur
Les employeurs pourront demander le bénéfice de l'allégement à partir du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.