Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Extension

Etendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Paris, le 17 janvier 1992.
  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT branches prothésistes et assistantes dentaires ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC ; Fédération des services publics et de santé CGT-FO ; Fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.
  • Adhésion : Fédération des syndicats dentaires libéraux, par lettre du 18 mars 1992 ; Fédération des chirurgiens-dentistes de France, par lettre du 6 avril 1993 ; Union des jeunes chirurgiens-dentistes, par lettre du 21 avril 1994 ; Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-1).

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent qu'à la date de son extension (1) la présente convention collective annule et remplace :

      La convention collective conclue le 10 février 1986 entre :

      - la fédération odontologique de France et territoires associés (FOFTA) ;

      - le syndicat national CGT des assistantes et prothésistes dentaires ;

      - la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, branche prothésistes et assistantes dentaires ;

      - la fédération des employés et cadres CGT-FO ;

      - la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ;

      - la fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.

      La convention collective conclue le 24 septembre 1983 entre :

      - la confédération nationale des syndicats dentaires ;

      - la fédération nationale indépendante du personnel des cabinets dentaires et laboratoires dentaires ;

      - le syndicat autonome des assistantes dentaires et réceptionnistes.

      Les signataires précisent, en outre, que le présent texte intègre :

      - les accords nationaux professionnels du 5 juin 1987 relatifs au régime de prévoyance des salariés des cabinets dentaires ;

      - l'accord national professionnel relatif à la définition et à la classification des emplois des cabinets dentaires du 3 novembre 1988 ;

      - l'accord national du 3 novembre 1988 relatif à la formation professionnelle des salariés des cabinets dentaires ;

      - l'accord national du 22 novembre 1991 sur la retraite complémentaire.

      (1) Conformément à l'article 1.2, la convention collective des cabinets dentaires a pris effet entre les signataires à compter de son dépôt (c'est-à-dire à la date du 4 février 1992).

      • Article 1-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention collective s'applique sur le territoire national et les départements d'outre-mer. Elle règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires (et dont l'activité principale ressortit au groupe 8411 de la nomenclature d'activités et de produits de l'I.N.S.E.E.) et leurs salariés (1).

        (1) Sont notamment couverts par la présente convention les salariés qui exercent une activité de fabrication de prothèses dentaires pour le compte exclusif des employeurs visés dans le champ d'application.
      • Article 1-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention s'applique sur le territoire national et les départements d'outre-mer et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire à titre libéral conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851 E de la Nomenclature d'activité française (N.A.F.) et leurs salariés (1) (quelle que soit la forme juridique S.C.M., S.C.P., S.E.L.).

        (1) Sont notamment couverts par la présente convention, les salariés qui exercent une activité de fabrication de prothèses dentaires pour le compte exclusif des employeurs visés dans le champ d'application.

      • Article 1.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention collective s'applique sur le territoire national et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire, conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires, dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851 E de la nomenclature d'activités française (NAF) et leurs salariés ; les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective.

      • Article 1.1

        En vigueur

        La présente convention collective s'applique sur le territoire national et départements d'outre-mer et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851E de la nomenclature d'activité française (NAF) et leurs salariés ; les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective.

      • Article 1.2

        En vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DDTE de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

        La dénonciation de cette convention ne pourra intervenir pendant la première année d'application. En outre, la dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec total de la procédure de révision prévue à l'article 1.3 et l'échec total de la procédure de conciliation conventionnelle.

        À peine de nullité, la dénonciation doit être notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 3 mois de préavis commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

        Des négociations devront alors s'engager dans les conditions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail. Sauf substitution du texte dénoncé par un autre texte, les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.

      • Article 1.3

        En vigueur

        Lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de la convention, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Cette demande sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

        Dans un délai maximal de 2 mois, une commission, composée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs, devra se réunir pour négocier sur les propositions de révision ou statuer sur la mise en cause de certaines dispositions. Cette commission de négociation pourra prendre la forme d'une commission mixte, si au moins deux organisations en font la demande.

        À l'issue de cette négociation, les modifications apportées au texte conventionnel résultant de l'accord des parties, entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. En l'absence d'accord, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

      • Article 1.4

        En vigueur

        La présente convention s'impose à l'employeur dès lors que les dispositions qu'elle prévoit sont plus avantageuses pour les salariés. Elle ne pourra être, en aucun cas, la cause de restrictions des avantages acquis par le salarié individuellement ou par accord collectif d'entreprise antérieurement à son entrée en vigueur.

      • Article 1.5

        En vigueur

        Les conditions relatives à l'adhésion à la présente convention collective sont celles prévues aux articles L. 132-9 et L. 132-16 du code du travail.

        Il est ainsi rappelé que lorsque l'adhésion émane d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un groupement d'employeurs dont l'activité principale n'est pas celle de l'exercice de l'art dentaire telle que déterminée dans le champ d'application, l'adhésion est subordonnée à un accord entre la partie intéressée et les parties signataires de la convention.

        Il est également rappelé que l'adhésion doit être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail de Paris.

      • Article 1.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tous litiges, individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de 1 mois, par la partie la plus diligente devant une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée comme indiqué ci-dessous :

        - un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentatifs ou son suppléant ;

        - un nombre de représentants patronaux égal à celui des représentants salariés.

        La commission est présidée alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant d'une des organisations syndicales de salariés représentatives.

        Le secrétariat est assuré par la partie employeur. Cette commission devra statuer dans le délai maximum de 5 semaines à compter de la date où elle a été saisie.

        Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties et adressé sous quinzaine à chacun des membres de la commission. Les conclusions seront transmises aux parties intéressées dans le même délai.

      • Article 1.6

        En vigueur

        Plusieurs commissions paritaires sont prévues :

        – la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;

        – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;

        – les commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation.

        Les commissions sont composées respectivement de deux représentants par organisation syndicale de salariés déclarée représentative dans la branche (collège salarié) et d'un nombre égal de représentants des employeurs (collège patronal).

        Pour la partie patronale, à compter de la publication des arrêtés de représentativité pour la branche, la répartition de manière proportionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs déclarées représentatives dans la branche, sur la base des adhésions comptabilisées pour la représentativité.

        Chaque commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans, sauf accord de branche prévoyant une autre modalité d'alternance.

        La partie patronale assure le secrétariat.

        La CPPNI et la CPNEFP se réunissent autant de fois que les parties l'estiment nécessaires et au minimum trois fois par an.

        Les représentants salariés aux commissions paritaires de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur.

        Conformément à l'accord étendu du 16 mars 2007 relatif au développement du paritarisme, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.


        Article 1.6.1

        Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

        Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est mise en place conformément aux textes en vigueur. Elle définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et professionnelles. (1)

        Elle exerce les missions d'intérêt général suivantes :

        – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

        – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

        – elle établit un rapport annuel d'activité déposé dans une base de données nationale dans les conditions déterminées par voie réglementaire et, à ce titre, est destinataire des éventuels conventions et accords d'entreprises relatifs à la durée du travail ;

        – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche.

        Dans le cadre de ses missions elle définit :

        les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application (2) ;

        – l'ordre public conventionnel, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels les éventuels conventions et accords d'entreprises ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle des cabinets dentaires, et établit pour la commission nationale de la négociation collective et le haut conseil du dialogue social, un rapport sur l'état des négociations entreprises sur le sujet ;

        – régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

        En outre elle exerce des missions :

        – d'interprétation, en rendant un avis à la demande d'une juridiction en conformité avec les textes régissant les règles de l'organisation judiciaire ;

        – de conciliation et d'interprétation des litiges individuels et collectifs nés de l'interprétation de la présente convention collective.

        À cet effet, les litiges sont portés par écrit devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui doit statuer dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de saisine par le secrétariat de la commission. Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les membres de la commission et un courrier reprenant ces conclusions sera adressé sous quinzaine aux parties intéressées.

        (1) L'alinéa 2 de l'article 1.6.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

        (2) L'alinéa 9 de l'article 1.6.1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

      • Article 1.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tous litiges, individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de 1 mois, par la partie la plus diligente devant une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée comme indiqué ci-dessous :

        - un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentatifs ou son suppléant ;

        - un nombre de représentants patronaux égal à celui des représentants salariés.

        La commission est présidée alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant d'une des organisations syndicales de salariés représentatives.

        Le secrétariat est assuré par la partie employeur. Cette commission devra statuer dans le délai maximum de 5 semaines à compter de la date où elle a été saisie.

        Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties et adressé sous quinzaine à chacun des membres de la commission. Les conclusions seront transmises aux parties intéressées dans le même délai.

      • Article 1.6

        En vigueur

        Plusieurs commissions paritaires sont prévues :

        – la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;

        – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;

        – les commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation.

        Les commissions sont composées respectivement de deux représentants par organisation syndicale de salariés déclarée représentative dans la branche (collège salarié) et d'un nombre égal de représentants des employeurs (collège patronal).

        Pour la partie patronale, à compter de la publication des arrêtés de représentativité pour la branche, la répartition de manière proportionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs déclarées représentatives dans la branche, sur la base des adhésions comptabilisées pour la représentativité.

        Chaque commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans, sauf accord de branche prévoyant une autre modalité d'alternance.

        La partie patronale assure le secrétariat.

        La CPPNI et la CPNEFP se réunissent autant de fois que les parties l'estiment nécessaires et au minimum trois fois par an.

        Les représentants salariés aux commissions paritaires de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur.

        Conformément à l'accord étendu du 16 mars 2007 relatif au développement du paritarisme, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.


        Article 1.6.1

        Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

        Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est mise en place conformément aux textes en vigueur. Elle définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et professionnelles. (1)

        Elle exerce les missions d'intérêt général suivantes :

        – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

        – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

        – elle établit un rapport annuel d'activité déposé dans une base de données nationale dans les conditions déterminées par voie réglementaire et, à ce titre, est destinataire des éventuels conventions et accords d'entreprises relatifs à la durée du travail ;

        – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche.

        Dans le cadre de ses missions elle définit :

        les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application (2) ;

        – l'ordre public conventionnel, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels les éventuels conventions et accords d'entreprises ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle des cabinets dentaires, et établit pour la commission nationale de la négociation collective et le haut conseil du dialogue social, un rapport sur l'état des négociations entreprises sur le sujet ;

        – régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

        En outre elle exerce des missions :

        – d'interprétation, en rendant un avis à la demande d'une juridiction en conformité avec les textes régissant les règles de l'organisation judiciaire ;

        – de conciliation et d'interprétation des litiges individuels et collectifs nés de l'interprétation de la présente convention collective.

        À cet effet, les litiges sont portés par écrit devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui doit statuer dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de saisine par le secrétariat de la commission. Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les membres de la commission et un courrier reprenant ces conclusions sera adressé sous quinzaine aux parties intéressées.

        (1) L'alinéa 2 de l'article 1.6.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

        (2) L'alinéa 9 de l'article 1.6.1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

      • Article 1.7

        En vigueur

        Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés participant aux négociations de la convention collective ainsi qu'aux réunions des instances paritaires ou groupes de travail issus de la négociation bénéficient du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.

        Les syndicats employeurs, par part proportionnelle à la représentation définie dans chaque commission, rembourseront à chaque organisation syndicale dans la limite de 2 personnes par organisation syndicale, sur présentation d'un relevé, les frais de déplacement (soit en 1re classe SNCF-ou en couchette 1re classe en cas de voyage de nuit-y compris les suppléments éventuels, soit en avion si la distance totale parcourue est supérieure à 400 kilomètres) d'hébergement et séjour des participants à ces réunions sur les bases suivantes :
        – repas : 120 F ;
        – hôtel-petit déjeuner : 280 F.

        Les montants des frais ci-dessus seront révisés annuellement.

        La compensation de salaire ainsi que l'ensemble des frais ci-dessus seront remboursés à l'employeur par part proportionnelle par les organisations patronales signataires.

      • Article 1.8

        En vigueur

        Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

        En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

        Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses (1).

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).

      • Article 1.9

        En vigueur

        Les traitements bucco-dentaires pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans le cabinet seront dispensés dans les conditions définies à l'annexe IV de la présente convention.

      • Article 1.10

        En vigueur

        À la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La participation de l'employeur aux chèques-repas sera de 50 % de la valeur du chèque, soit au maximum 21,50 F en 1991 révisable selon la législation en vigueur.

      • Article 2.1

        En vigueur

        Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de salarié, ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts dans les limites légales.

        Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions ou les croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement, pour l'application de la présente convention et à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

        Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.

        Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en assurer le respect intégral.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-1 du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).

      • Article 2.2

        En vigueur

        L'exercice du droit syndical est reconnu sur les lieux de travail, dans tous les cabinets dentaires quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés soit à temps complet soit à temps partiel.

        Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L. 412-6 et suivants du code du travail, la liberté de constitution des sections syndicales est reconnue.

        Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbation dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.

        Des panneaux d'affichage sont réservés aux organisations syndicales qui en feront la demande.

        Un exemplaire des communications syndicales est remis au chef d'entreprise ou d'établissement simultanément à l'affichage.

        La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu de travail conformément à l'article L. 412-7 du code du travail.

      • Article 2.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accordé aux salariés. Des autorisations d'absence non rémunérée seront délivrées après préavis de 10 jours, sauf cas d'urgence justifié, aux salariés devant assister :
        – aux congrès, aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci ;
        – aux stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.

        Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail.

        Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-1 et suivants du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).


      • Article 2.3

        En vigueur

        Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accordé aux salariés.

        2.3.1.   Congé de formation économique, sociale et syndicale

        Le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de formation « économique, sociale et syndicale », sans condition d'ancienneté. Il dispose de 12 jours par an. (1)

        Ce congé lui permet de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale en vue d'acquérir des connaissances pour l'exercice de fonctions syndicales.

        Il est régi par les dispositions du code du travail.

        Pendant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.

        La demande d'absence pour formation sera adressée à son employeur 30 jours avant la date de formation.

        Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail. (2)

        Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.

        2.3.2.   Participation aux congrès et instances statutaires

        Sur convocation écrite de leur organisation syndicale présentée au plus tard 30 jours à l'avance, des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

        Réunions nationales, départementales et/ ou locales : dans la limite de 5 jours fractionnables, par an.

        Ces absences ne donnent pas lieu à un maintien de salaire versé par l'employeur.

        Ces absences ne peuvent s'imputer sur la durée des congés annuels.

        Elles sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition des congés payés.

        (1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 2145-7 du code du travail la limite de douze jours de congés par an ne s'applique pas aux animateurs des stages et sessions, qui bénéficient légalement de dix-huit jours.
        (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

        (2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
        (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

      • Article 2.4

        En vigueur

        La désignation, la durée de fonction et les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur (1 représentant à partir de 10 salariés).

        Les délégués du personnel et les délégués syndicaux pourront, sur leur demande, se faire assister aux réunions avec l'employeur par un représentant d'une organisation syndicale.

        De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant d'une organisation patronale (1).

        (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 2 avril 1992.

      • Article 2.5

        En vigueur

        Un comité d'entreprise est institué obligatoirement dans les entreprises ou établissements dont l'effectif de 50 salariés au moins est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

        Les règles qui définissent les conditions de fonctionnement et les attributions du comité d'entreprise ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par le code du travail (livre IV, titre III, parties Législative et Réglementaire).

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les praticiens s'interdisent de demander à leur personnel d'accomplir des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle.

      • Article 3

        En vigueur

        Il est interdit aux praticiens de demander à leur personnel d'accomplir des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle.

      • Article 3-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun.

        Ce contrat doit être écrit. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé par les parties au plus tard le jour de l'embauche.

        Dans le cas du contrat à temps partiel, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les 4/5 de la durée légale conventionnelle hebdomadaire de travail à temps complet arrondie au chiffre supérieur.

        2. Il peut être établi des contrats à durée déterminée en respectant la réglementation en vigueur ; ce contrat, obligatoirement écrit, doit préciser le motif exact de sa conclusion.
      • Article 3.1

        En vigueur

        En application de l'article L. 320 du code du travail, toute embauche doit être précédée d'une déclaration préalable souscrite par l'employeur, auprès de l'Urssaf dont il dépend, par tout moyen à sa convenance.

        1. Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun.

        Ce contrat doit être écrit. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé par les parties au plus tard le jour de l'embauche.

        Dans le cas du contrat à temps partiel, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les 4/5 de la durée légale conventionnelle hebdomadaire de travail à temps complet arrondie au chiffre supérieur.

        2. Il peut être établi des contrats à durée déterminée en respectant la réglementation en vigueur ; ce contrat, obligatoirement écrit, doit préciser le motif exact de sa conclusion.

      • Article 3.2

        En vigueur

        Le contrat écrit signé par les parties doit mentionner les références de l'employeur, l'état civil du salarié, la date d'embauche, indiquer la nature et le (ou les) lieu(x) de l'emploi, les fonctions, la catégorie du salarié, la position hiérarchique au sein de la classification, la rémunération, la durée hebdomadaire de travail, la répartition des repos hebdomadaires, la référence à la présente convention collective et la durée de la période d'essai à effectuer.

        Les conditions particulières d'exercice de la profession en cas notamment de pluralité de cabinets et les obligations qui en découlent doivent être portées au contrat. Le contrat est établi en deux exemplaires. Le salarié doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

        Le personnel qualifié doit présenter à l'employeur les diplômes ou attestations confirmant sa qualification.

        L'employeur doit tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la présente convention.

      • Article 3.3

        En vigueur

        Le personnel est réparti en deux catégories :
        – le personnel permanent ;
        – le personnel non permanent ou personnel embauché à titre provisoire.

        Personnel permanent

        Sont considérés comme membres du personnel permanent les salariés titulaires d'un emploi permanent au cabinet.

        Le personnel permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel et, dans un cas comme dans l'autre, il est lié à l'établissement par un contrat à durée indéterminée.

        Les salariés permanents occupés à temps partiel bénéficient des avantages inclus dans la présente convention.

        Personnel non permanent (1)

        Le personnel non permanent est embauché pour un travail déterminé ayant un caractère non permanent, notamment pour remplacer un salarié permanent momentanément absent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.

        Le personnel non permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel.

        Il est lié au cabinet dentaire par un contrat à durée déterminée, soit à terme précis, soit à terme imprécis (seulement dans les cas prévus à l'article L. 124-2-1 du code du travail). Le caractère provisoire de l'emploi et la qualification du contrat utilisé doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.

        Dès le début de son contrat de travail, le personnel non permanent bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective.

        Personnel non permanent devenant permanent

        Tout membre du personnel embauché à titre provisoire qui passera, à la fin de son contrat, dans l'effectif permanent de l'entreprise sera exempté de la période d'essai. Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans le cabinet dentaire.

        Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement, dans la limite de 2 ans, dans le cabinet dentaire seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.

        (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).

      • Article 3-4 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.4.1. Contrats à durée indéterminée.

        Le contrat de travail débute par une période d'essai de 1 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, 1 fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit, à la fin du premier mois.

        Au cours du premier mois d'essai, les parties peuvent se séparer sans délai de préavis, ni indemnité.

        Au cours du second mois d'essai, un délai de préavis de 3 jours doit être respecté par les 2 parties ; aucune indemnité de rupture ne sera due.

        La rémunération minimale de la période d'essai ne peut être inférieure à celle résultant du produit du taux horaire de base de la catégorie pour laquelle l'intéressé a été engagé par le nombre d'heures effectuées, Dès la première semaine de la période d'essai, le salarié doit être déclaré à l'ensemble des organismes sociaux (sécurité sociale, médecine du travail, AGRR).

        Si l'employeur embauche pour la première fois un salarié il doit déclarer sa nouvelle qualité d'employeur à l'inspection du travail dont il dépend.

        Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais de voyage aller (en 2e classe SNCF).

        Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

        En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

        3.4.2. Contrats à durée déterminée.

        La période d'essai du contrat à durée déterminée est de 1 jour par semaine, avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois.

        La période d'essai est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

        Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

        Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller (en 2e classe SNCF).

        Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

        En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

        Articles cités par
      • Article 3.4

        En vigueur

        La mention d'une période d'essai doit être stipulée par écrit dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ainsi que la possibilité de son renouvellement.

        3.4.1. Contrats à durée indéterminée

        Le contrat de travail débute par une période d'essai de 2 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre décharge, avant la fin du second mois d'essai.

        Toutefois, lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la relation de travail en cours de période d'essai, celui-ci devra prévenir le salarié :
        ― 24 heures auparavant si ce dernier est présent depuis moins de 8 jours dans le cabinet ;
        ― 48 heures auparavant si ce dernier est présent entre 8 jours et 1 mois ;
        ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
        ― 1 mois après 3 mois de présence.

        La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

        Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la relation de travail au cours de la période d'essai, celui-ci devra prévenir l'employeur :
        ― 24 heures auparavant si sa présence dans le cabinet est inférieure à 8 jours ;
        ― 48 heures dans les autres cas.

        Cas particulier des contrats de professionnalisation

        L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai, à défaut avant le début du 6e mois de présence du salarié dans le cabinet.

        3.4.2. Contrats à durée déterminée

        Pour les contrats à terme précis, la période d'essai est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois. Elle est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

        Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

        En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le préavis ne s'applique qu'aux contrats à durée déterminée dont la durée de la période d'essai est supérieure à 1 semaine.

        L'employeur qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures au-delà.

        Le salarié qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures.

        Pour les contrats d'une durée inférieure à 7 semaines, aucun préavis n'est requis.

        Pour les contrats à durée déterminée sans terme précis, la période d'essai sera calculée à partir de la durée minimale inscrite au contrat.

        Cas particulier des contrats de professionnalisation

        L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai de 1 mois (au maximum), à défaut au plus près de la date d'embauche sans toutefois dépasser 6 mois à partir de cette dernière.

        Articles cités par
      • Article 3-4 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.4.1. Contrats à durée indéterminée.

        Le contrat de travail débute par une période d'essai de 1 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, 1 fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit, à la fin du premier mois.

        Au cours du premier mois d'essai, les parties peuvent se séparer sans délai de préavis, ni indemnité.

        Au cours du second mois d'essai, un délai de préavis de 3 jours doit être respecté par les 2 parties ; aucune indemnité de rupture ne sera due.

        La rémunération minimale de la période d'essai ne peut être inférieure à celle résultant du produit du taux horaire de base de la catégorie pour laquelle l'intéressé a été engagé par le nombre d'heures effectuées, Dès la première semaine de la période d'essai, le salarié doit être déclaré à l'ensemble des organismes sociaux (sécurité sociale, médecine du travail, AGRR).

        Si l'employeur embauche pour la première fois un salarié il doit déclarer sa nouvelle qualité d'employeur à l'inspection du travail dont il dépend.

        Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais de voyage aller (en 2e classe SNCF).

        Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

        En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

        3.4.2. Contrats à durée déterminée.

        La période d'essai du contrat à durée déterminée est de 1 jour par semaine, avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois.

        La période d'essai est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

        Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

        Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller (en 2e classe SNCF).

        Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

        En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

        Articles cités par
      • Article 3.4

        En vigueur

        La mention d'une période d'essai doit être stipulée par écrit dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ainsi que la possibilité de son renouvellement.

        3.4.1. Contrats à durée indéterminée

        Le contrat de travail débute par une période d'essai de 2 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre décharge, avant la fin du second mois d'essai.

        Toutefois, lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la relation de travail en cours de période d'essai, celui-ci devra prévenir le salarié :
        ― 24 heures auparavant si ce dernier est présent depuis moins de 8 jours dans le cabinet ;
        ― 48 heures auparavant si ce dernier est présent entre 8 jours et 1 mois ;
        ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
        ― 1 mois après 3 mois de présence.

        La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

        Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la relation de travail au cours de la période d'essai, celui-ci devra prévenir l'employeur :
        ― 24 heures auparavant si sa présence dans le cabinet est inférieure à 8 jours ;
        ― 48 heures dans les autres cas.

        Cas particulier des contrats de professionnalisation

        L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai, à défaut avant le début du 6e mois de présence du salarié dans le cabinet.

        3.4.2. Contrats à durée déterminée

        Pour les contrats à terme précis, la période d'essai est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois. Elle est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

        Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

        En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le préavis ne s'applique qu'aux contrats à durée déterminée dont la durée de la période d'essai est supérieure à 1 semaine.

        L'employeur qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures au-delà.

        Le salarié qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures.

        Pour les contrats d'une durée inférieure à 7 semaines, aucun préavis n'est requis.

        Pour les contrats à durée déterminée sans terme précis, la période d'essai sera calculée à partir de la durée minimale inscrite au contrat.

        Cas particulier des contrats de professionnalisation

        L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai de 1 mois (au maximum), à défaut au plus près de la date d'embauche sans toutefois dépasser 6 mois à partir de cette dernière.

        Articles cités par
      • Article 3.5

        En vigueur

        Tout salarié est soumis, dès l'embauche, même temporaire, à un examen médical complet à la diligence et à la charge de l'employeur, dans le centre de médecine du travail près duquel l'employeur est obligatoirement inscrit. Cette visite est une condition qui s'impose à chacune des parties.

        Si le postulant est reconnu inapte, il ne peut être donné suite au contrat de travail.

        Il est rappelé que le salarié doit se soumettre à toutes les visites de la médecine du travail. La responsabilité de l'employeur est engagée en cas de refus du salarié de passer ces visites. Si le refus du salarié est maintenu après une demande de l'employeur, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce refus peut être constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité.

      • Article 3-6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, soit par succession, vente, fusion, mise en société, etc., tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

        En outre, en application de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes ainsi acquittées par le nouvel employeur (en particulier : rappels de salaire, indemnité de congés payés), sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux (par exemple, dans le contrat de cession).
      • Article 3-6 (non en vigueur)

        Abrogé

        La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

        Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

        Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les deux conditions suivantes sont remplies :
        – la durée de la période de perturbation de l'organisation du cabinet est supérieure à 3 mois ;
        – la perturbation de son bon fonctionnement entraîne le remplacement du salarié absent.

        Pendant cette période de 3 mois, le salarié absent pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, l'employeur pourvoira au remplacement définitif sous contrat de droit commun par toute personne susceptible de répondre au moins à la définition de l'emploi concerné.

        Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

        En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.

        Nota - Ancien article 3.9.3 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3.6

        En vigueur

        3.6.1. Incidence de la maladie non professionnelle ou de l'accident non professionnel sur le contrat de travail

        L'arrêt de travail résultant de la maladie non professionnelle ou de l'accident non professionnel, justifié dans les 48 heures, suspend l'exécution du contrat de travail. La maladie non professionnelle ou l'accident non professionnel ne peut être en lui-même un motif de licenciement.

        En revanche, les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues, égales ou supérieures à 4 mois, excepté pour les salariées en état de grossesse déclarée, peuvent justifier le licenciement de l'intéressé(e) si les deux conditions ci-après sont remplies :

        - l'absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail ;

        - l'absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.

        Avant d'engager une procédure de licenciement, l'employeur, peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure le salarié de reprendre son activité professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires. Le point de départ de cette mise en demeure est la date d'envoi du courrier recommandé.

        3.6.2. Incidence du congé de maternité ou du congé d'adoption

        Le congé de maternité ou d'adoption, dont l'employeur a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception comprenant le motif de son absence et de la date de reprise d'activité, suspend l'exécution du contrat de travail. Le congé de maternité ou d'adoption ne peut être en lui-même un motif de licenciement.

        Lorsque l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue et que l'enfant est hospitalisé, la mère bénéficie d'une prolongation de la suspension de son contrat de travail du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.

        3.6.3. Remplacement du salarié absent pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption

        Pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

        3.6.4. Retour de congé de maternité ou de congé parental

        Le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité ou d'un congé parental d'éducation a droit à un entretien professionnel avec son employeur.

      • Article 3-7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute modification d'un élément substantiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

        Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être considéré comme rompu du fait de l'employeur.

        En cas de contestation, seul le juge est habilité à apprécier le caractère susbstantiel de la modification intervenue.
      • Article 3.7

        En vigueur

        Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur doit rechercher, dans le mois qui suit, une solution de reclassement dans le cabinet afin de lui proposer un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude, même si le médecin du travail ne fait pas de propositions en vue du reclassement.

        Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. À défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.

        Ancien article 3.9.4 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3-8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant toute la durée du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu. A sa libération, il sera automatiquement réintégré dans son emploi.

        Dans le cas où l'emploi qu'occupe le salarié est supprimé pendant cette période, celui-ci en est immédiatement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception et en tout état de cause au moins deux mois avant la date présumée de sa libération. Ce délai vaut délai de préavis tel qu'il est fixé à l'article 3.9.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.
      • Article 3.8

        En vigueur

        Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, soit par succession, vente, fusion, mise en société, etc., tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

        En outre, en application de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes ainsi acquittées par le nouvel employeur (en particulier : rappels de salaire, indemnité de congés payés), sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux (par exemple, dans le contrat de cession).

      • Article 3-9 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

        - quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

        - un mois au-delà du sixième mois ;

        - deux mois après deux ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission.

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher un travail.

        Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

        Ces heures, rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.

        Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein pendant la durée de leur contrat.

        Par accord des parties, le temps de préavis peut ne pas être travaillé. Il est alors remplacé par une indemnité de préavis due par la partie responsable de la rupture du contrat. Cette indemnité est égale au salaire qui aurait été payé pendant la même période de travail.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

        Le salarié, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis de délai-congé, peut résilier son contrat de travail avec un préavis de sept jours. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
      • Article 3-9 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.9.1. Définitions.

        Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

        Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

        S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
        3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

        - quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

        - un mois au-delà du sixième mois ;

        - deux mois après deux ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

        Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission.

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

        Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

        Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
        Dispense de préavis
        1. A l'initiative de l'employeur

        L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

        La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

        Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
        2. A la demande du salarié

        Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
        Interruption du préavis en cours d'exécution

        Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
        3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

        La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

        Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

        Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

        - l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

        - l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

        Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

        Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

        En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
        3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

        Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

        Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
      • Article 3-9 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.9.1. Définitions.

        Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

        Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

        S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
        3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

        - quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

        - un mois au-delà du sixième mois ;

        - deux mois après deux ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

        Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel.

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

        Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

        Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
        Dispense de préavis
        1. A l'initiative de l'employeur

        L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

        La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

        Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
        2. A la demande du salarié

        Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
        Interruption du préavis en cours d'exécution

        Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
        3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

        La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

        Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

        Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

        - l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

        - l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

        Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

        Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

        En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
        3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

        Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

        Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
      • Article 3.9

        En vigueur

        Toute modification d'un élément substantiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

        Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être considéré comme rompu du fait de l'employeur.

        En cas de contestation, seul le juge est habilité à apprécier le caractère substantiel de la modification intervenue.

        Nota - Ancien article 3.7 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3-9 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.9.1. Définitions.

        Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

        Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

        S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
        3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

        - quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

        - un mois au-delà du sixième mois ;

        - deux mois après deux ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

        Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, (+).

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

        Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

        Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
        Dispense de préavis
        1. A l'initiative de l'employeur

        L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

        La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

        Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
        2. A la demande du salarié

        Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
        Interruption du préavis en cours d'exécution

        Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
        3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

        La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

        Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

        Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

        - l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

        - l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

        Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

        Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

        En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
        3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

        Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

        Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995, puis rajoutés à nouveau par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995.
        (+) Mots ajoutés par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995).
      • Article 3-9 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.9.1. Définitions.

        Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

        Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

        S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
        3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

        - quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

        - un mois au-delà du sixième mois ;

        - deux mois après deux ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

        Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires (1).

        Pour les contrats à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à seize heures, le temps rémunéré de recherche d'emploi sera de quinze minutes par heure quotidienne de travail prévue au contrat.

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

        Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

        Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
        Dispense de préavis
        1. A l'initiative de l'employeur

        L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

        La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

        Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
        2. A la demande du salarié

        Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
        Interruption du préavis en cours d'exécution

        Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
        3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

        La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

        Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

        Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

        - l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

        - l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

        Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

        Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

        En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
        3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

        Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

        Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995, puis rajoutés à nouveau par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995.
      • Article 3-9 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.9.1. Définitions.

        Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

        Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

        S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
        3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

        - quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

        - un mois au-delà du sixième mois ;

        - deux mois après deux ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

        Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, *sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires*(1).

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

        Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

        Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
        Dispense de préavis
        1. A l'initiative de l'employeur

        L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

        La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

        Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
        2. A la demande du salarié

        Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
        Interruption du préavis en cours d'exécution

        Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
        3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

        La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

        Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

        Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

        - l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

        - l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

        Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

        Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

        En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
        3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

        Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

        Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995.
      • Article 3-10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi.

        Le personnel des cabinets dentaires est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des patients.
      • Article 3.10

        En vigueur

        Pendant toute la durée du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu. À sa libération, il sera automatiquement réintégré dans son emploi.

        Dans le cas où l'emploi qu'occupe le salarié est supprimé pendant cette période, celui-ci en est immédiatement avisé par lettre recommandée avec avis de réception et en tout état de cause au moins 2 mois avant la date présumée de sa libération. Ce délai vaut délai de préavis tel qu'il est fixé à l'article 3.9 (1).

        Nota - Ancien article 3.8 (Avenant du 22 juin 2001).

        (1) Devenu article 3.11.

      • Article 3-11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne marche du cabinet.

        En cas d'empêchement d'un salarié, spécialement chargé d'une tâche déterminée, aucun membre du personnel de sa catégorie professionelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il reste dans la durée légale du temps de travail. Ceci ne doit pas dépasser une période d'un mois.

        L'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet pour des raisons d'ordre technique ou des nécessités de service.

        Si le remplacement s'effectue dans un poste hiérarchiquement supérieur, le salaire correspondant à ce poste occupé temporairement est servi pendant tout le temps que dure cette solution momentanée.

        Les membres de l'équipe dentaire, tant salariés que praticiens, doivent s'astreindre à un respect mutuel.
      • Article 3.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.9.1. Définitions

        Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

        Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

        S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.

        3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis

        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

        - 15 jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant 6 mois d'ancienneté ;

        - 1 mois au-delà du 6e mois ;

        - 2 mois après 2 ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins 1 an, cette durée de préavis réciproque est de 3 mois.

        Si le salarié a moins de 1 an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires (1).

        Pour les contrats à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à 16 heures, le temps rémunéré de recherche d'emploi sera de 15 minutes par heure quotidienne de travail prévue au contrat.

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel.

        Les heures sont fixées alternativement, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié.

        Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.

        Dispense de préavis

        1. À l'initiative de l'employeur

        L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

        La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

        Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

        2. À la demande du salarié

        Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.

        Interruption du préavis en cours d'exécution

        Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de 10 jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.

        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995, puis rajoutés à nouveau par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995.

        Nota - Ancien article 3.9 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3.11

        En vigueur

        3.11.1.   Définitions

        Principaux modes de rupture du contrat de travail :

        • Si le contrat de travail est à durée indéterminée :
        – la rupture à l'initiative de l'employeur sera un licenciement ;
        – la rupture à l'initiative du salarié sera une démission ;
        – la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié sera une rupture conventionnelle.

        • Si le contrat de travail est à durée déterminée :
        Il peut être rompu avant son terme en cas de :
        – commun accord entre l'employeur et le salarié ;
        – inaptitude constatée par le médecin du travail ;
        – demande du salarié qui justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée ;
        – faute grave ;
        – force majeure.

        3.11.2.   Durée et conditions d'exercice du préavis

        1.   Durée

        La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :
        – 15 jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant 6 mois d'ancienneté ;
        – 1 mois au-delà du 6e mois ;
        – 2 mois après 2 ans de présence.

        En ce qui concerne les salariés ayant un statut de cadre depuis au moins 1 an, cette durée de préavis réciproque est de 3 mois.

        Si le salarié a moins de 1 an d'ancienneté dans ce statut, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

        Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel.

        2.   Heures pour recherche d'emploi

        En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel :
        – 2 heures par jour, pour les salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à 16 heures hebdomadaires ;
        – 15 minutes par heure quotidienne de travail prévue au contrat, pour les salariés travaillant à temps partiel inférieure à 16 heures hebdomadaires.

        Sauf accord différent entre les parties, ces heures sont fixées alternativement, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié.

        Ces heures rémunérées au taux habituel peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.

        3.11.3.   Dispense de préavis

        1.   À l'initiative de l'employeur

        L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

        La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement (ou dans un écrit dédié en cas de démission).

        Le salarié percevra une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

        Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour le calcul du nombre de jours de congés payés acquis et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

        2.   À la demande du salarié

        Lorsque la dispense de préavis est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au temps de préavis restant à courir et à l'indemnité compensatrice de préavis. (1)

        3.   Interruption du préavis en cours d'exécution

        Le salarié ayant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis déjà entamé peut, sur présentation de justificatif, réduire son préavis à 30 jours calendaires.

        Ce délai court à partir du jour où le salarié informe son employeur, par écrit daté accompagné du justificatif.

        Il pourra être réduit d'un commun accord entre les parties.

        L'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.

        (1) Au paragraphe 2 de l'article 3.11.3, les termes « Lorsque la dispense de préavis est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au temps de préavis restant à courir et à l'indemnité compensatrice de préavis » sont exclus de l'extension, en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 1234-4 du code du travail.
        (Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)

      • Article 3-12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires correspondant aux emplois prévus dans la classification sont fixés conformément à l'annexe II de la présente convention.

        Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 p. 100 du S.M.I.C. la 1re année et égale au S.M.I.C. la seconde année.
      • Article 3-12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dès l'embauche, les salaires minimaux des différentes catégories de personnels correspondant aux emplois décrits à l'annexe I de la présente convention sont fixés selon la grille présentée à l'annexe II.

        Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel employé à temps partiel.

        Dans ce cas, le salaire mensualisé est déterminé par la formule :

        S.M. = S.H. x (N.H.S. x 4,33) où :
        S.M. = salaire mensuel ;
        S.H. = salaire horaire ;
        N.H.S. = nombre d'heures de travail par semaine ;
        4,33 = quotient de 52 semaines par 12 mois.

        Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 p. 100 du S.M.I.C. la première année et égale au S.M.I.C. la seconde année.
      • Article 3.12

        En vigueur

        Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi.

        Le personnel des cabinets dentaires est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des patients.

        Nota - Ancien article 3.10 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3-13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé.

        Les taux de la prime sont les suivants :

        - 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté ;

        - 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté ;

        - 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté ;

        - 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté.

        Il est ajouté 1 p. 100 par année supplémentaire au-delà de douze ans jusqu'à vingt ans d'ancienneté.

        Cette prime s'ajoutera au salaire réel et devra figurer à part sur le bulletin de paie.
      • Article 3-13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée pro rata temporis.

        Cette prime s'ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur lebulletin de salaire.

        Les taux en sont les suivants :
        3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;
        6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
        9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;
        12 p. 100 après douze ans d'ancienneté.

        Il est ajouté 1 p. 100 par année supplémentaire au-delà de douze ans jusqu'à vingt ans d'ancienneté.
      • Article 3.13

        En vigueur

        Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne marche du cabinet.

        En cas d'empêchement d'un salarié, spécialement chargé d'une tâche déterminée, aucun membre du personnel de sa catégorie professionnelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il reste dans la durée légale du temps de travail. Ceci ne doit pas dépasser une période de 1 mois.

        L'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet pour des raisons d'ordre technique ou des nécessités de service.

        Si le remplacement s'effectue dans un poste hiérarchiquement supérieur, le salaire correspondant à ce poste occupé temporairement est servi pendant tout le temps que dure cette solution momentanée.

        Les membres de l'équipe dentaire, tant salariés que praticiens, doivent s'astreindre à un respect mutuel.

        Nota - Ancien article 3.11 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3-14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 p. 100 du salaire minimal de base de l'assistant(e) dentaire qualifié(e).

      • Article 3-14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 p. 100 du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant(e) dentaire qualifié(e).

      • Article 3.14

        En vigueur

        Dès l'embauche, les salaires minimaux des différentes catégories de personnels correspondant aux emplois décrits à l'annexe I de la présente convention sont fixés selon la grille présentée à l'annexe II.

        Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel employé à temps partiel.

        Dans ce cas, le salaire mensualisé est déterminé par la formule :

        SM = SH × (N.H.S. × 4,33) où :

        SM = salaire mensuel ;

        SH = salaire horaire ;

        NHS = nombre d'heures de travail par semaine ;

        4,33 = quotient de 52 semaines par 12 mois.

        Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 % du Smic la première année et égale au Smic la seconde année.

        Nota - Ancien article 3.12 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3-15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

        Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent :

        - l'éclairage ;

        - le chauffage ;

        - le bruit ;

        - l'aération ;

        - les issues et dégagements ;

        - les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;

        - les installations électriques et leur mise à la terre ;

        - la protection des rayons x (vérification par un organisme agréé) ;

        - les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

        Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :

        - lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ;

        - dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons x et sera vérifié par un organisme agréé.

        Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien dans le cas contraire, il doit fournir deux blouses par an à son ou ses salariés.
      • Article 3-15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

        Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent :

        - l'éclairage ;

        - le chauffage ;

        - le bruit ;

        - l'aération ;

        - les issues et dégagements ;

        - les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;

        - les installations électriques et leur mise à la terre ;

        - la protection des rayons x (vérification par un organisme agréé) ;

        - les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

        Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :

        - lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ;

        - dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons x et sera vérifié par un organisme agréé.

        - des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, pour tout acte d'aide au fauteuil.

        Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien dans le cas contraire, il doit fournir deux blouses par an à son ou ses salariés.
      • Article 3.15 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée pro rata temporis.

        Cette prime s'ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur le bulletin de salaire.

        Les taux en sont les suivants :

        - 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

        - 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

        - 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

        - 12 % après 12 ans d'ancienneté.

        Il est ajouté 1 % par année supplémentaire au-delà de 12 ans jusqu'à 20 ans d'ancienneté.

        Nota - Ancien article 3.13 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3.15

        En vigueur

        Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime est calculée au pro rata temporis.

        Cette prime mensuelle s'ajoute au salaire réel et doit figurer sur une ligne à part du bulletin de salaire.

        Le taux de la prime s'élève à :
        – 2 % à partir de 2 ans d'ancienneté révolue dans l'entreprise ;
        – 1 % en plus par année supplémentaire jusqu'à 20 ans d'ancienneté.

        Cette prime d'ancienneté est plafonnée à 20 %.

      • Article 3.16 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant(e) dentaire qualifié(e).

        Nota - Ancien article 3.14 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3.17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

        Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent :

        - l'éclairage ;

        - le chauffage ;

        - le bruit ;

        - l'aération ;

        - les issues et dégagements ;

        - les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;

        - les installations électriques et leur mise à la terre ;

        - la protection des rayons X (vérification par un organisme agréé) ;

        - les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

        Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :

        - lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ;

        - dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé.

        - des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, pour tout acte d'aide au fauteuil.

        Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien. Dans le cas contraire, il doit fournir 2 blouses par an à son ou ses salariés.

        Nota - Ancien article 3.15 (Avenant du 22 juin 2001).

      • Article 3.17 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.17.1  Hygiène des locaux

        Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés. (1)

        Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent : (2)

        – l'éclairage ;
        – le chauffage ;
        – le bruit ;
        – l'aération ;
        – les issues et dégagements ;
        – les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;
        – les installations électriques et leur mise à la terre ;
        – la protection des rayons X (vérification par un organisme agréé) ;
        – les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

        Il est obligatoire de mettre à la disposition des salariés :
        – lavabos et vestiaires. Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté
        (3) ;
        – dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé ;
        – des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, ainsi que toute mesure de protection préventive
        .

        3.17.2   Tenue de travail

        L'employeur prend en charge la fourniture et l'entretien des tenues de travail dont le port est exigé par lui-même ou la réglementation en vigueur.

        Nota : Ancien article 3.15 (Avenant du 22 juin 2001).

        (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail, lesquelles prévoient que les établissements et locaux de travail sont aménagés afin que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
        (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

        (2) Les alinéas 2 à 15 de l'article 3.17-1 sont étendus sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.
        (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

        (3) Les termes « Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ; » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 4228-3 du code du travail, lesquelles prévoient que l'obligation de tenir les installations sanitaires en état constant de propreté s'applique à l'employeur et non aux travailleurs.
        (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

      • Article 3.16

        En vigueur

        3.16.1  Hygiène des locaux

        Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés. (1)

        Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent : (2)

        – l'éclairage ;
        – le chauffage ;
        – le bruit ;
        – l'aération ;
        – les issues et dégagements ;
        – les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;
        – les installations électriques et leur mise à la terre ;
        – la protection des rayons X (vérification par un organisme agréé) ;
        – les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

        Il est obligatoire de mettre à la disposition des salariés :
        – lavabos et vestiaires. Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté
        (3) ;
        – dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé ;
        – des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, ainsi que toute mesure de protection préventive
        .

        3.16.2   Tenue de travail

        L'employeur prend en charge la fourniture et l'entretien des tenues de travail dont le port est exigé par lui-même ou la réglementation en vigueur.

        Nota 1 : Ancien article 3.15 (avenant du 22 juin 2001).

        Nota 2 : Ancien article 3.17 (avenant du 11 décembre 2025).

        (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail, lesquelles prévoient que les établissements et locaux de travail sont aménagés afin que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
        (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

        (2) Les alinéas 2 à 15 de l'article 3.17-1 sont étendus sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.
        (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

        (3) Les termes « Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ; » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 4228-3 du code du travail, lesquelles prévoient que l'obligation de tenir les installations sanitaires en état constant de propreté s'applique à l'employeur et non aux travailleurs.
        (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

      • Article 4-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, des cabinets dentaires bénéficie des garanties suivantes :

        - maintien du salaire ;

        - indemnité de licenciement ;

        - indemnité de départ en retraite.

        Les dispositions en matières de maintien du salaire seront appliquées également à l'ensemble du personnel à temps partiel ayant un an d'ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale.

        Le montant du remboursement d'indemnités journalières de maintien du salaire sera celui prévu par l'article 4.2 ci-dessous, déduction faite du montant reconstitué des indemnités journalières que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue.
      • Article 4.1

        En vigueur

        L'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets dentaires, que leur contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit la durée effective de travail prévue au contrat, bénéficie des garanties suivantes :
        – maintien du salaire ;
        – indemnité de licenciement ;
        – indemnité de départ en retraite.

        Les dispositions en matière de maintien du salaire seront appliquées également à l'ensemble du personnel à temps partiel ayant 1 an d'ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale.

        Le montant du remboursement d'indemnités journalières de maintien du salaire sera celui prévu par l'article 4.2 ci-dessous, déduction faite du montant reconstitué des indemnités journalières que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue.

      • Article 4-2 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.2.1 Conditions d'ancienneté du salarié : le personnel visé à l'article 4.1 devra justifier d'un an d'ancienneté dans le cabinet.

        Si un salarié acquiert cette ancienneté au cours d'un arrêt, il bénéficiera des prestations pour la période d'indemnisation restant à courir, et à compter du premier jour au cours duquel il a atteint l'ancienneté nécessaire.

        En cas de rupture du contrat de travail et de reprise d'activité, les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été effective dans un délai de douze mois.

        4.2.2. (1) Montant de l'indemnisation (y compris les indemnisations journalières versées par la sécurité sociale et celles versées dans le cadre du régime de prévoyance) : 100 p. 100 du salaire à l'exclusion des trois jours de franchise prévus par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale.

        En cas d'accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :
        – du 4e au 30e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;
        – du 4e au 40e jour, pour le personnel à partir de 3 ans d'ancienneté ;
        – du 4e au 50e jour, pour le personnel à partir de 8 ans d'ancienneté ;
        – du 4e au 60e jour, pour le personnel à partir de 13 ans d'ancienneté ;
        – du 4e au 70e jour, pour le personnel à partir de 18 ans d'ancienneté ;
        – du 4e au 80e jour, pour le personnel à partir de 23 ans d'ancienneté ;
        – du 4e au 90e jour, pour le personnel à partir de 28 ans d'ancienneté.

        Si plusieurs congés, pour cause de maladie ou d'accident, sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation au cours de cette période ne pourra excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

        En toute occurrence, le total des prestations fixé par la présente convention et des indemnités journalières de la sécurité sociale ne peut excéder le salaire que le salarié percevrait en activité.

        Lorsque les garanties prévues ci-dessus cessent leur effet, le régime de prévoyance défini au titre IV du présent accord est applicable et le salarié, en état d'incapacité de travail, percevra les prestations prévues par ce régime, sous réserve de l'application des conditions prévues à cet effet par ledit régime.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

      • Article 4.2 (1)

        En vigueur

        4.2.1. Conditions d'ancienneté du salarié

        Le personnel visé à l'article 4.1 devra justifier de 1 an d'ancienneté dans le cabinet.

        Si un salarié acquiert cette ancienneté au cours d'un arrêt, il bénéficiera des prestations pour la période d'indemnisation restant à courir, et à compter du premier jour au cours duquel il a atteint l'ancienneté nécessaire.

        En cas de rupture du contrat de travail et de reprise d'activité, les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été effective dans un délai de 12 mois.

        4.2.2. Proposition de rédaction nouvelle

        Le calcul de maintien du salaire prend en compte l'incidence des contributions CSG et CRDS qui sont à la charge du salarié. En conséquence, la notion de salaire maintenu à 100 %, à l'exclusion des 3 jours de franchise prévus par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, ne fait référence qu'à des sommes nettes afin que la rémunération nette du salarié en congé maladie ne soit pas supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue en activité.

        En cas d'accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :

        - du 4e au 30e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;

        - du 4e au 40e jour, pour le personnel à partir de 3 ans d'ancienneté ;

        - du 4e au 50e jour, pour le personnel à partir de 8 ans d'ancienneté ;

        - du 4e au 60e jour, pour le personnel à partir de 13 ans d'ancienneté ;

        - du 4e au 70e jour, pour le personnel à partir de 18 ans d'ancienneté ;

        - du 4e au 80e jour, pour le personnel à partir de 23 ans d'ancienneté ;

        - du 4e au 90e jour, pour le personnel à partir de 28 ans d'ancienneté.

        Si plusieurs congés, pour cause de maladie ou d'accident, sont accordés à un salarié au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation au cours de cette période ne pourra excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

        En toute occurrence, le total des prestations fixé par la présente convention et des indemnités journalières de la sécurité sociale ne peut excéder le salaire que le salarié percevrait en activité.

        Lorsque les garanties prévues ci-dessus cessent leur effet, le régime de prévoyance défini au titre IV du présent accord est applicable et le salarié, en état d'incapacité de travail, percevra les prestations prévues par ce régime, sous réserve de l'application des conditions prévues à cet effet par ledit régime.

        Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance (Arrêté du 3 avril 2001, art. 1er).

      • Article 4-3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tout licenciement doit être basé sur des causes réelles et sérieuses qui sont toujours, en cas de litige, appréciées par le conseil des prud'hommes.

        Cette indemnité est fonction de l'ancienneté du salarié. Son montant ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base d'un dixième de mois, par année de service dans l'entreprise.

        Après quatre ans de présence continue ou discontinue, cette indemnité est remplacée par une indemnité correspondant à un mois de salaire de base.

        Au-dessus de quatre ans de présence, il a droit à une indemnité supplémentaire correspondant à un mois de salaire pour chaque période de quatre années de présence ou fraction de quatre ans supérieure à deux ans.

        Le salaire à prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois d'activité étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise compte que pro rata temporis.

        L'indemnité de congédiement doit être payée par l'employeur au jour de la résiliation du contrat de travail.

        L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans le même cabinet est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi, effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités, depuis leur entrée chez l'employeur.

      • Article 4.3

        En vigueur

        Tout licenciement doit être basé sur des causes réelles et sérieuses qui sont toujours, en cas de litige, appréciées par le conseil de prud'hommes.

        Le salarié licencié après 2 ans d'ancienneté au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

        L'indemnité se calcule comme suit :
        – entre 2 et 4 ans, 1/10 de mois de salaire par année de présence ;
        Pour toute année incomplète, la fraction de l'indemnité correspondante sera proportionnelle au nombre de mois de présence.
        – à partir de 4 ans, 1 mois de salaire par tranche de 4 ans de présence ou fraction de 4 années supérieure à 2 ans.

        Exemples :
        – à partir de 4 ans de présence, l'indemnité est égale à 1 mois de salaire ;
        – au-dessus de 6 ans révolus de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire ;
        – après 8 ans de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération totale brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.

        L'indemnité de congédiement doit être payée par l'employeur au jour de la résiliation du contrat de travail.

        L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans le même cabinet est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée chez l'employeur.

      • Article 4.4

        En vigueur

        La garantie est identique à celle de l'indemnité de licenciement. Elle est versée au moment du départ en retraite du salarié et dans les mêmes conditions.

      • Article 4.5

        En vigueur

        Les indemnités complémentaires dues en application du présent titre cessent d'être versées à la date de la résiliation du contrat de travail, et ce, même pour des arrêts de travail qui se prolongeraient au-delà de cette date. Le régime de prévoyance prévu par le titre V prend alors le relais, dans les conditions évoquées à l'article 4.2 (4.2.2, dernier alinéa).

      • Article 4.6

        En vigueur

        L'étendue des garanties antérieurement acquises par l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, est maintenue intégralement, sans délai de carence, à la date d'extension de l'accord du 5 juin 1987 ayant institué ce régime.

      • Article

        En vigueur

        Les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance instituées par la branche revêtent un caractère collectif dont bénéficient l'ensemble des personnels salariés des cabinets dentaires libéraux.

        Ces garanties collectives s'appliquent également à tout salarié dont l'employeur a décidé le rattachement à la convention collective nationale des cabinets dentaires libéraux.

      • Article 5-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties ci-dessus désignées sont d'accord sur la mise en application d'un régime de prévoyance " décès " - incapacité de travail, longue maladie, invalidité - en faveur de l'ensemble du personnel non cadre des cabinets dentaires.

        Le présent régime pourra être étendu au personnel cadre relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4 bis, en complément des obligations incombant aux seuls employeurs dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979.

        Ce régime a pour but d'assurer :

        - le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale ;

        - le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente d'éducation.
      • Article 5.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties ci-dessus désignées sont d'accord sur la mise en application d'un régime de prévoyance « décès » - incapacité de travail, longue maladie, invalidité - en faveur de l'ensemble du personnel non cadre des cabinets dentaires.

        Le présent régime pourra être étendu au personnel cadre relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, sous réserve que l'employeur prenne entièrement à sa charge la cotisation du régime de prévoyance.

        Ce régime a pour but d'assurer :
        – le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale ;
        – le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente d'éducation.


      • Article 5.1

        En vigueur

        Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés appartenant à la catégorie suivante : l'ensemble des salariés non cadres, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (prévoyance) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective tel que défini à son article 1.1, et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

        Le présent régime pourra être volontairement étendu aux salariés cadres relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sous réserve que l'employeur prenne entièrement à sa charge l'ensemble de la cotisation correspondante.

        Ce régime de prévoyance “ Incapacité de travail, longue maladie, invalidité, décès ” a pour but d'assurer :
        – le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale ;
        – le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente d'éducation.

      • Article 5.2

        En vigueur

        Tous les praticiens employeurs sont tenus au versement de la cotisation obligatoire définie à l'article 5.4.

        Les salariés doivent supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge par l'article 5.4.

      • Article 5-3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties du régime de prévoyance institué par le présent titre s'appliquent obligatoirement au personnel défini dans l'article 5.1, âgé de moins de 65 ans et comptant :

        - 3 mois de présence dans le même cabinet,

        ou

        - 3 mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents.

        Ces garanties font l'objet d'un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention.

      • Article 5.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties du régime de prévoyance instituées par le présent titre s'appliquent obligatoirement au personnel défini dans l'article 5.1, comptant 3 mois de présence dans le même cabinet ou 3 mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents.

        Ces garanties font l'objet d'un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention.

      • Article 5.3

        En vigueur

        Les garanties du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires font l'objet d'un accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention collective.

        5.3.1. Ancienneté du salarié

        Ces garanties s'appliquent obligatoirement aux salariés tels que défini dans l'article 5.1, comptant 3 mois de présence dans le même cabinet, ou 3 mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents.

        5.3.2. Suspension du contrat de travail indemnisée

        En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, pour le salarié (et le cas échéant, leurs ayants droit) :
        – dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
        – en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèce de la sécurité sociale ;
        – dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement financé au moins pour partie par l'employeur, qu'il soit versé directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, en raison :
        –– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
        –– de toute période de congé rémunéré par l'employeur.

      • Article 5.4

        En vigueur

        La rémunération prise en considération pour l'application du présent titre est la rémunération brute qui sert de base à la déclaration des traitements et des salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration fiscale, en vue de l'établissement des impôts sur les revenus.

        Les cotisations sont perçues sur la rémunération définie ci-dessus.

        La répartition entre l'employeur et les salariés est la suivante :
        – part patronale : soit 1 % ;
        – part salariale : soit 0,5 %.

      • Article 5.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties contractantes sont convenues de confier la gestion de ces régimes à l'AG2R Prévoyance, institution agréée sous le n° 942 par arrêté de M. le ministre du travail du 18 février 1977. (1)

        L'AG2R Prévoyance appliquera les dispositions de la convention signée avec un organisme spécialisé pour la gestion de la rente éducation. (1)

        Les cabinets dentaires entrant dans le champ d'application du présent titre sont tenus d'affilier leur personnel à l'AG2R Prévoyance, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime au moins équivalent, par garantie, à la date de signature de l'accord du 5 juin 1987.

        Il est rappelé que pour les cabinets dentaires créés après le 27 octobre 1987, date de la publication de l'arrêté d'extension, les praticiens employeurs doivent adhérer immédiatement à l'AG2R Prévoyance.

        Les sinistres survenus dans les cabinets dentaires qui n'auraient pas adhéré à cette date ne seront pas pris en charge par l'AG2R Prévoyance. En tout état de cause, les cotisations sont dues à compter du jour d'adhésion sous réserve des dispositions de l'article 5.4.

        (1) Nota :

        Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

        La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation d'AG2R Prévoyance prévue à l'article 5.5 de la convention collective des cabinets dentaires a cessé de produire ses effets au plus tard le 16 juin 2018. Les cabinets dentaires sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.


      • Article 5.5

        En vigueur

        Les cabinets dentaires sont libres de recourir à l'organisme assureur de leur choix.

        Ce dernier doit se conformer à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux textes de la convention collective nationale (CCN) des cabinets dentaires régissant le régime collectif de prévoyance, notamment en matière de cotisations et de garanties.

      • Article 5.6

        En vigueur

        Il est institué, par les parties signataires, une commission paritaire chargée de suivre l'évolution du régime professionnel, de contrôler la gestion du régime et de veiller à son application.

        Elle se réunira au moins une fois par an au cours du 2e trimestre de l'exercice.

      • Article 5.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le personnel des cabinets dentaires devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'AG2R à un taux contractuel de 8 %, à effet au 1er janvier 1992.

        La cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'ARRCO, sur les salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale (non-cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'ARRCO est limitée au plafond de la sécurité sociale (cadres).

        L'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.

        Répartition de la cotisation

        La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :

        La 1re tranche de 6 % sera répartie comme suit :

        - 60 % à la charge des employeurs ;

        - 40 % à la charge des salariés.

        2e tranche :

        - 50 % à la charge des employeurs ;

        - 50 % à la charge des salariés.

        L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.

        Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord ARRCO du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.

        (1) Voir aussi avenant du 13 mai 1992.

      • Article 5.7

        En vigueur

        Le personnel des cabinets dentaires devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'AG2R à un taux contractuel de 8 %, à effet au 1er janvier 1992.

        La cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'Arrco, sur les salaires bruts limités à 3 fois le plafond de la sécurité sociale (non-cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'Arrco est limitée au plafond de la sécurité sociale (cadres).

        L'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.

        Répartition de la cotisation

        La commission mixte des cabinets dentaires, réunie à Paris le 14 janvier 2000, décide, concernant l'application des nouveaux taux de cotisations de la tranche T 2 (entre 1 et 3 plafonds de la sécurité sociale), prévus par les accords relatifs à la retraite complémentaire Arrco :

        À partir du 1er janvier 2000 :

        La répartition des 6 premiers pour cent est fixée à :
        – 60 % à la charge des employeurs ;
        – 40 % à la charge des salariés.

        La répartition des pourcentages au-delà des 6 premiers est partagée :
        – 50 % à la charge des employeurs ;
        – 50 % à la charge des salariés.

        L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.

        Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord Arrco du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.

        (1) voir aussi avenant du 13 mai 1992.
      • Article 6-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il est ainsi rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail est de 39 heures et qu'elle ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

        Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine est une heure supplémentaire. Elle fait l'objet des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail et donne lieu éventuellement au repos compensateur institué aux articles L. 212-5-1 et suivants.
      • Article 6-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1.1. Généralités :

        La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il est ainsi rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail est de trente-neuf heures et ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine et quarante-six heures, en moyenne, sur douze semaines consécutives.

        Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :

        - 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;

        - 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.

        Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)

        En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.

        La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour.
        6.1.2. Travail à temps complet :

        Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
        6.1.3. Travail à temps partiel :

        6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :

        - éléments de la rémunération ;

        - durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

        - répartition dans la semaine ;

        - maintien des avantages acquis ;

        - droit du salarié à la formation et la promotion ;

        - délai de prévenance :

        - modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;

        - utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,

        - droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.

        Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.

        Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.

        6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.

        La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.

        L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.

        6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)

        Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).

        A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.

        La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)

        6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.

        Le refus du salarié ne constitue pas une clause de licenciement.

        L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1).

        Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant du caractère volontaire de la transformation du contrat initial.

        6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.

        Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

        Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
        (1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail.
        (2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.
        (3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.
      • Article 6-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1.1. Généralités :

        La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il est ainsi rappelé que la durée hebdomadaire du travail est de trente-neuf heures et qu'elle ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et quarante-six heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.

        Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :

        - 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;

        - 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.

        Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)

        En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.

        La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour. Dans tous les cas, les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.

        Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les douze heures de repos journalier prévues à l'alinéa précédent. La période de repos comprend obligatoirement le dimanche.
        6.1.2. Travail à temps complet :

        Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est égale ou supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
        6.1.3. Travail à temps partiel :

        6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :

        - éléments de la rémunération ;

        - durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

        - répartition dans la semaine ;

        - maintien des avantages acquis ;

        - droit du salarié à la formation et la promotion ;

        - délai de prévenance :

        - modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;

        - utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,

        - droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.

        Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.

        Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.

        6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.

        La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.

        L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.

        6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)

        Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).

        A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.

        La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)

        6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.

        Le refus du salarié ne constitue pas une clause de licenciement.

        L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1).

        Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant du caractère volontaire de la transformation du contrat initial.

        6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.

        Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

        Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
        (1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail.
        (2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.
        (3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.
      • Article 6-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1.1. Généralités :

        La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il est ainsi rappelé que la durée hebdomadaire du travail est de trente-neuf heures et qu'elle ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et quarante-six heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.

        Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :

        - 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;

        - 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.

        Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)

        En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.

        La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour. Dans tous les cas, les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.

        Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les douze heures de repos journalier prévues à l'alinéa précédent. La période de repos comprend obligatoirement le dimanche.
        6.1.2. Travail à temps complet :

        Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est égale ou supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
        6.1.3. Travail à temps partiel :

        6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :

        - éléments de la rémunération ;

        - durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

        - répartition dans la semaine ;

        - maintien des avantages acquis ;

        - droit du salarié à la formation et la promotion ;

        - délai de prévenance :

        - modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;

        - utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,

        - droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.

        Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.

        Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.

        6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.

        La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.

        L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.

        6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)

        Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).

        A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.

        La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)

        6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.

        Le refus du salarié ne constitue pas une faute ; toutefois, l'employeur peut, sous réserve que les conditions légales soient réunies, engager une procédure de licenciement pour motif économique.

        L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1.).

        Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant le caractère volontaire de la transformation du contrat initial.

        6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.

        Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

        Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
        (1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail.
        (2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.
        (3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.
      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1.1. Généralités

        On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.

        La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.

        La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001 et directement applicable dans les cabinets dentaires.

        Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de 35 heures effectives par semaine.

        A la durée hebdomadaire de 35 heures, correspond soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures.

        L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle ci-dessus définie.

        La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4, 4 et demi, 5 ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.

        La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

        La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

        Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

        Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.

        Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1.1. Temps de travail effectif

        On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.

        La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.


        6.1.2. Durée du travail (1)

        La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.

        Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :

        - 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus ;

        - 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.

        La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.

        Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

        Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.


        6.1.3. Repos

        Repos quotidien :

        Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.

        Repos hebdomadaire :

        Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ou d'astreinte.


        6.1.4. Gardes et astreintes

        Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.

        Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.

        Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.


        6.1.4.1. Définition et modalités (2)

        Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.

        Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.

        La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.

        La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.

        Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.


        6.1.4.2. Indemnisation

        Garde

        Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. À ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.

        Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.

        La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.

        Astreinte

        Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

        En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.


        6.1.4.3. Repos compensateur de remplacement

        Garde

        Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.

        Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.

        Astreinte

        Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.

        Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :

        - chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.


        6.1.4.4. Cas particulier du 1er Mai

        Garde

        Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.

        La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.

        À cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        Astreinte

        Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

        En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.

        À cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

        (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

      • Article 6.1

        En vigueur

        6.1.1. Temps de travail effectif

        On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.

        La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.


        6.1.2. Durée du travail (1)

        La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.

        Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :

        - 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus.

        - 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.

        La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.

        Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

        Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.


        6.1.3. Repos

        Repos quotidien :

        Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.

        Repos hebdomadaire :

        Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ ou d'astreinte.


        6.1.4. Gardes et astreintes

        Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.

        Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.

        Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.


        6.1.4.1. Définition et modalités (2)

        Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.

        Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.

        La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.

        La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.

        Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.


        6.1.4.2. Indemnisation

        Garde

        Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. À ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.

        Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.

        La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.

        Astreinte

        Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

        En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.


        6.1.4.3. Repos compensateur de remplacement

        Garde

        Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.

        Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.

        Astreinte

        Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.

        Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :

        - chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.


        6.1.4.4. Cas particulier du 1er Mai

        Garde

        Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.

        La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.

        À cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        Astreinte

        Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

        En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.

        À cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

        Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

        6.1.5. Temps d'absence de l'assistant dentaire

        Afin que l'assistant dentaire salarié en poste réponde à son obligation, le temps nécessaire pour l'enregistrement de son titre (temps de déplacement aller-retour à l'ARS, considéré comme normal pour le secteur géographique concerné, et durée du rendez-vous sur place) est rémunéré comme du temps de travail. Il est donc pris sur les heures de travail du salarié au cabinet et cela sans aucune retenue de salaire.

        L'application de cette disposition est conditionnée à la transmission à l'employeur d'un justificatif de présence émanant de l'ARS.

        Si cette démarche d'enregistrement doit être effectuée par voie dématérialisée, et si l'assistant dentaire le demande, celle-ci devra être faite, au cabinet dentaire et sur le temps de travail.

        Frais de déplacement

        Les frais de déplacement pouvant être engendrés par cette démarche restent intégralement à la charge de l'assistant dentaire.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

        (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
        (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

      • Article 6-2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant la période de congés payés du cabinet, tout salarié ayant moins d'un an de présence peut solliciter le bénéfice du chômage partiel pour la période de fermeture du cabinet qui excède celle de son congé légal.
        6.2.1. Période de référence

        La période de référence à retenir pour déterminer la durée est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
        6.2.2. Période de congé

        La période de congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

        Le congé principal de quatre semaines doit être effectivement pris avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.
        6.2.3. Modalités d'attribution des congés payés

        La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

        Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (4 semaines) peut être fractionné par l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

        Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période. Dans ce cas, il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à une semaine (six jours) et un seul lorsqu'il est compris entre trois à cinq jours.

        La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément.

        Les salariés originaires des D.O.M.-T.O.M. peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul de deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou pays d'origine.
        6.2.4. Affichage des dates des congés payés

        La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum deux mois avant son ouverture (c'est-à-dire, au plus tard avant le 31 mars).

        A l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés un mois avant leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

        L'ordre des départs tiendra compte en priorité :

        - 1. De la nécessité du service.

        - 2. Des préférences du personnel, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire.

        - 3. De l'ancienneté dans la maison.

        - 4. Des couples de salariés travaillant dans le même cabinet qui partent en congés payés aux mêmes dates, s'ils le désirent.

        -5. Si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail.
        6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif

        Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :

        - les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;

        - les périodes de congés payés ;

        - les congés de maternité prévus à l'article L. 122-28 du code du travail ;

        - les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période d'un an, art. L. 223-4 du code du travail) ;

        - les périodes militaires ;

        - les congés de courte durée justifiés ;

        - les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;

        - les absences pour congés d'éducation ;

        - les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;

        - les congés pour événements familiaux ;

        - les congés de formation professionnelle continue ;

        - les absences maladie dans la limite de trente jours par an ;

        - les congés de formation économique, sociale et syndicale.
        6.2.6. Paiement des congés payés

        Au moment de chaque départ en congé, il est payé à tout salarié la moitié de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre, ou même l'intégralité de cette indemnité s'il en a fait la demande au moins quinze jours avant son départ.

        Si, à la fin des congés annuels, le contrat de travail est rompu, la totalité des sommes dues à titre de congés payés lui est versée à son départ.
        6.2.7. Incidence de la maladie sur les congés payés

        Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date de son départ en congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prend fin ou à une date autre, fixée entre les parties.

        Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il est mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical.

        Il est tenu d'en adresser la justification dans les soixante-douze heures.

        Une durée de congé égale au temps d'interruption due à la maladie sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties. Si le report n'est pas possible, l'employeur est fondé à s'acquitter de ses obligations en versant au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période considérée.
        6.2.8. Congés payés des salariés employés à temps partiel

        Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.
        6.2.9. Congés supplémentaires pour mère de famille

        Les femmes salariées, âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit d'un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
      • Article 6.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pendant la période de congés payés du cabinet, tout salarié ayant moins de 1 an de présence peut solliciter le bénéfice du chômage partiel pour la période de fermeture du cabinet qui excède celle de son congé légal.

        6.2.1. Période de référence

        La période de référence à retenir pour déterminer la durée est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

        6.2.2. Période de congé

        La période de congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

        Le congé principal de 4 semaines doit être effectivement pris avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.

        6.2.3. Modalités d'attribution des congés payés

        La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

        Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables (4 semaines) peut être fractionné par l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

        Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période. Dans ce cas, il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à une semaine (6 jours) et un seul lorsqu'il est compris entre 3 à 5 jours.

        La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément.

        Les salariés originaires des Dom-Tom peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul de 2 années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou pays d'origine.

        6.2.4. Affichage des dates des congés payés

        La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant son ouverture (c'est-à-dire, au plus tard avant le 31 mars).

        À l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés 1 mois avant leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

        L'ordre des départs tiendra compte en priorité :

        1. De la nécessité du service.

        2. Des préférences du personnel, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire.

        3. De l'ancienneté dans la maison.

        4. Des couples de salariés travaillant dans le même cabinet qui partent en congés payés aux mêmes dates, s'ils le désirent.

        5. Si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail.

        6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif

        Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :

        -les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;

        -les périodes de congés payés de l'année précédente, sauf cas particulier de report ;

        -les congés de maternité ;

        -les congés de paternité ;

        -le congé principal d'adoption ;

        -le congé supplémentaire d'adoption ;

        -le congé d'adoption au moment de l'arrivée d'un enfant ;

        -les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période de 1 an) ;

        -les périodes militaires ;

        -les journées d'appel de préparation à la défense ;

        -les congés de courte durée justifiés, tels que définis dans la convention collective nationale des cabinets dentaires ;

        -les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;

        -les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;

        -les congés pour événements familiaux ;

        -les congés de formation professionnelle continue ;

        -les congés pour jurys d'examens ou de VAE qui concernent la branche des cabinets dentaires ;

        -les périodes de congés pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale, y compris le Cif et le congé examen, ainsi que pour effectuer le bilan de compétences ;

        -les absences maladie dans la limite de 30 jours par année civile ;

        -les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

        -les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

        -les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;

        -les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;

        -le congé jeune travailleur ;

        -le congé de formation des conseillers prud'homaux, ainsi que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ;

        -l'autorisation d'absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou d'élu territorial ;

        -le congé de formation des administrateurs de mutuelle ;

        -le temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;

        -le temps de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ;

        -le temps de mission du salarié exerçant une fonction d'assistance ou de représentation devant le conseil de prud'hommes.

        6.2.6. Paiement des congés payés

        Au moment de chaque départ en congé, il est payé à tout salarié la moitié de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre, ou même l'intégralité de cette indemnité s'il en a fait la demande au moins 15 jours avant son départ.

        Si, à la fin des congés annuels, le contrat de travail est rompu, la totalité des sommes dues à titre de congés payés lui est versée à son départ.

        6.2.7. Incidence de la maladie sur les congés payés

        Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date de son départ en congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prend fin ou à une date autre, fixée entre les parties.

        Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il est mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical.

        Il est tenu d'en adresser la justification dans les 72 heures.

        Une durée de congé égale au temps d'interruption due à la maladie sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties. Si le report n'est pas possible, l'employeur est fondé à s'acquitter de ses obligations en versant au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période considérée.

        6.2.8. Congés payés des salariés employés à temps partiel

        Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.

        6.2.9. Congés supplémentaires pour mère de famille

        Les femmes salariées, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit de 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

      • Article 6.2

        En vigueur

        6.2.1 Ordre des départs  (1)

        L'ordre des départs en congés payés tiendra compte en priorité :

        1.   De la nécessité du service ;
        2.   Des préférences des salariés, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire ;
        3.   De l'ancienneté dans l'entreprise ;
        4.   Des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise.

        Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

        6.2.2 Détermination de la durée du travail effectif

        En complément de celles prévues par les textes en vigueur, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
        – les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;
        – les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;
        – les congés pour événements familiaux et personnels ;
        – les congés pour enfant malade ;
        – les congés pour jurys d'examens ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) qui concernent la branche professionnelle des cabinets dentaires.

        6.2.3 Paiement des congés payés

        Au moment de chaque départ en congé, est payée sur demande, à tout salarié, la moitié ou même l'intégralité de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre.

        Cette demande doit être formulée par écrit dans un délai minimum de 15 jours avant la prise effective des congés payés.

        6.2.4 Incidence de la maladie sur les congés payés

        Pour l'application des présentes dispositions, l'absence du salarié pour maladie doit être dûment justifiée par ce dernier, qui transmettra à l'employeur un document faisant foi.

        Absence pour maladie à la date du départ en congés payés

        Si un salarié est absent pour maladie à la date prévue de son départ en congés payés, il bénéficie de l'intégralité de la durée de ceux-ci.

        Ces congés peuvent être pris :
        – soit immédiatement à la suite de son arrêt de travail ;
        – soit à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties.

        Maladie au cours des congés payés

        Si un salarié tombe malade pendant ses congés payés, il est mis en arrêt de travail dès la date indiquée sur le justificatif de cet arrêt.

        Il est tenu d'adresser ce justificatif à son employeur dans les 72 heures.

        Une durée de congés égale au temps d'interruption dû à la maladie sera prise :
        – soit à l'issue de la période préalablement fixée ;
        – soit à une date ultérieure (report), après accord entre les parties.

        Acquisition des congés payés pendant une période d'absence pour maladie

        Dans la limite de 30 jours d'absence pour maladie par année civile, les congés payés s'acquièrent à l'identique du travail effectif.

        Au-delà ils s'acquièrent conformément à la réglementation en vigueur.

        (1) L'article 6.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail aux termes desquelles les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.  
        (Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

      • Article 6.3

        En vigueur

        L'ensemble du personnel des cabinets dentaires bénéficie des congés suivants, sans retenue de salaire :

        - jour de l'An ;

        - lundi de Pâques ;

        - 1er Mai ;

        - 8 Mai ;

        - Ascension ;

        - lundi de Pentecôte ;

        - 14 Juillet ;

        - 15 août ;

        - Toussaint ;

        - 11 Novembre ;

        - Noël.

        Les heures de travail ainsi perdues par suite du chômage de ces jours, ne peuvent donner lieu à récupération.

        Les usages locaux ayant, dans certains cas et certaines régions, institué des jours chômés, les employeurs respecteront ces us et coutumes.

      • Article 6-4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié bénéficie sur justification, et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

        - mariage du salarié : 6 jours ;

        - mariage d'un enfant : 2 jours ;

        - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

        - naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;

        - pré-sélection militaire : 3 jours ;

        - décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ;

        - décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur, d'un ascendant : 2 jours ;

        - décès d'un descendant direct (autre que l'enfant prévu ci-dessus) : 2 jours ;

        - déménagement : 1 jour.

        Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles, consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les quinze jours qui entourent l'événement, à condition que l'employeur en soit informé quinze jours à l'avance.

        Un ou deux jours supplémentaires sont accordés suivant que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 kilomètres ou 600 kilomètres.
      • Article 6-4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
        Décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours
        Décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur, d'un ascendant : 2 jours

        Après trois mois de présence :
        - présélection militaire : 3 jours

        Après six mois de présence :
        - mariage du salarié : 6 jours
        - mariage d'un enfant : 2 jours
        - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour
        - déménagement : 1 jour

        Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles, consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les quinze jours qui entourent l'événement, à condition que l'employeur en soit informé quinze jours à l'avance.

        Un ou deux jours supplémentaires sont accordés suivant que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 kilomètres ou 600 kilomètres.
      • Article 6-4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

        - décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ;

        - décès d'un père, d'une mère, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur, d'un ascendant : 2 jours ;

        - naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;

        - après trois mois de présence :

        - présélection militaire : 3 jours ;

        - après six mois de présence :

        - mariage du salarié : 6 jours ;

        - mariage d'un enfant : 2 jours ;

        - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

        - déménagement : 1 jour.
      • Article 6.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

        - décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ;

        - décès d'un père, d'une mère, d'un beau-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ascendant : 2 jours ;

        - naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;

        - après 3 mois de présence :

        -- présélection militaire : 3 jours ;

        - après 6 mois de présence :

        -- mariage du salarié : 6 jours ;

        -- mariage d'un enfant : 2 jours ;

        -- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

        -- déménagement : 1 jour.

        Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les 15 jours qui entourent l'événement, à condition que l'employeur en soit informé 15 jours à l'avance.

        1 ou 2 jours supplémentaires sont accordés suivant que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 kilomètres ou de 600 kilomètres.

      • Article 6-4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
        Décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours
        Décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur, d'un ascendant : 2 jours

        Après trois mois de présence :
        - présélection militaire : 3 jours

        Après six mois de présence :
        - mariage du salarié : 6 jours
        - mariage d'un enfant : 2 jours
        - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour
        - *naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours*(1)
        - déménagement 1 jour

        Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles, consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les quinze jours qui entourent l'événement, à condition que l'employeur en soit informé quinze jours à l'avance.

        Un ou deux jours supplémentaires sont accordés suivant que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 kilomètres ou 600 kilomètres.
        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995.
      • Article 6.4 (1)

        En vigueur

        Tout salarié bénéficie, sur présentation d'un justificatif et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

        1.   Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) :
        – moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 4 jours ;
        – au-delà : 6 jours.

        2.   Mariage d'un enfant :
        – moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour ;
        – au-delà : 2 jours.

        3.   Mariage d'un frère ou d'une sœur :
        – au-delà de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.

        4.   Décès d'un enfant :
        – 6 jours ;
        – 7 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent.

        5.   Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
        7 jours.

        6.   Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin :
        6 jours.

        7.   Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère dans les deux acceptions :
        3 jours.

        8.   Décès d'un grand-parent, d'un arrière grand-parent :
        2 jours.

        9.   Déménagement

        Après 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.

        Pour les événements décrits aux points 1 à 9 et 13, il est accordé :
        – 1 jour supplémentaire si l'événement a lieu à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié ;
        – 2 jours si l'éloignement excède 600 kilomètres.

        10.   Congé de deuil d'un enfant de moins de 25 ans, ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
        8 jours fractionnables à prendre dans l'année suivant le décès.

        11.   Naissance d'un enfant pour le père, le concubin ou la concubine de la mère ou la personne liée à elle par un mariage ou un Pacs :
        3 jours.

        12.   Arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption :
        3 jours.

        13.   Journée défense et citoyenneté :
        1 jour.

        14.   Annonce de la survenue chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer :
        2 jours.

        Ces jours d'absence (correspondants à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

        Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

        À l'exception du congé prévu au point 10 et sauf cas de force majeure, ils sont pris dans les 15 jours qui entourent l'événement.

        L'employeur en est informé au plus vite.

        (1) L'article 6.4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail qui encadrent la prise du congé de naissance.  
        (Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

      • Article 6-5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de douze ans, bénéficiera en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat médical, d'un congé rémunéré de deux jours par année civile.

        Ce congé rémunéré sera majoré de deux jours pour tout salarié ayant un deuxième enfant de moins de douze ans.

        En tout état de cause, la totalité de ce congé rémunéré ne pourra dépasser quatre jours.

        A la suite de ce congé rémunéré, le salarié pourra bénéficier également, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé sans solde.

        Tous les congés énumérés précédemment peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

        Le nombre total de jours d'absence, rémunérés ou non, est limité à douze jours ouvrés.
      • Article 6.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de 12 ans, bénéficiera en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat médical, d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile.

        Ce congé rémunéré sera majoré de 3 jours, pour tout salarié, par enfant de moins de 12 ans.

        Cette limite d'âge est portée à 20 ans lorsque l'enfant est reconnu handicapé.

        À la suite de ces différents congés rémunérés, le salarié pourra bénéficier également, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé sans solde.

        Tous les congés énumérés précédemment peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

      • Article 6.5

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Le salarié qui doit s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie bénéficie d'un congé de proche aidant.

        Le salarié doit avoir un lien familial ou étroit avec celle-ci selon les dispositions légales en vigueur.

        Ce congé peut être pris sans condition d'ancienneté.

        Durée

        Le congé est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière.

        Maintien du salaire

        Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

        Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

      • Article 6.5 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        Entre 12 et 16 ans, le congé de 3 jours non rémunérés pour soigner un enfant malade, instauré par la loi du 25 juillet 1994, relative à la famille, s'inscrit dans la possibilité de congé sans solde ouverte par l'alinéa 4 du précédent article.

      • Article 6-6 (non en vigueur)

        Abrogé


        La protection des femmes enceintes et des mères d'une part, l'octroi de congés de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'autre part, sont assurés par des dispositions conventionnelles au moins égales aux dispositions légales.

        Au-delà des congés pour maternité ou adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.
        6.6.1. Congé de maternité

        Rappel des dispositions légales applicables

        Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée et la répartition de celle-ci en parties pré et post-natales sont fixées à l'article L. 122-26 du code du travail et dont une fraction de la partie post-natale peut être reportée en cas d'hospitalisation de l'enfant qui vient de naître dans les conditions précisées au même article.

        Lorsqu'il doit se situer six semaines avant la date présumée de l'accouchement-et dans ce cas seulement-le point de départ du congé de maternité peut, à la demande de la salariée, être repoussé de quatre semaines au plus et donc se situer au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.

        Lorsqu'il en est ainsi, la fraction non utilisée de la partie prénatale du congé de maternité allonge d'autant la partie post-natale dudit congé.

        En cas d'accouchement retardé, le retard est pris en compte au titre du congé de maternité ; il s'ajoute donc à la durée de la suspension du contrat de travail à laquelle a droit la salariée en cause.

        Maintien du salaire

        Les employées, permanentes ou non, comptant une année de services effectifs, continus ou non, au jour de la naissance auront droit-pendant toute la durée de leur congé de maternité-à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de sorte que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par les caisses d'allocations familiales, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
        6.6.2. Congé d'adoption

        Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est précisée au sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

        Le salarié célibataire à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit également de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est identique à celle qui est précisée au sixième alinéa de l'article L. 122-36 du code du travail.

        Maintien du salaire

        Les employés, permanents ou non, de l'un ou l'autre sexe, comptant une année de services effectifs, continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption bénéficieront, pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit, d'indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de sorte que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par les caisses d'allocations familiales, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

      • Article 6.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        La protection des femmes enceintes et des mères d'une part, l'octroi de congés de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'autre part, sont assurés par des dispositions conventionnelles au moins égales aux dispositions légales.

        Au-delà des congés pour maternité ou adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.

        6.6.1. Congé de maternité

        Rappel des dispositions légales applicables

        Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée et la répartition de celle-ci en parties pré-et post-natales sont fixées à l'article L. 122-26 du code du travail et dont une fraction de la partie postnatale peut être reportée en cas d'hospitalisation de l'enfant qui vient de naître dans les conditions précisées au même article.

        En cas d'accouchement retardé, le retard est pris en compte au titre du congé de maternité ; il s'ajoute donc à la durée de la suspension du contrat de travail à laquelle a droit la salariée en cause.

        Maintien du salaire

        Les employées, permanentes ou non, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de sorte que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par les caisses d'allocations familiales, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

        6.6.2. Congé d'adoption

        Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est précisée au 6e alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

        Le salarié célibataire à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit également de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est identique à celle qui est précisée au 6e alinéa de l'article L. 122-36 du code du travail.

        Maintien du salaire

        Les employés, permanents ou non, de l'un ou l'autre sexe, comptant une année de services effectifs, continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption bénéficieront, pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit, d'indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de sorte que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par les caisses d'allocations familiales, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

      • Article 6.6

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Le salarié qui doit s'absenter pour assister un proche ou une personne partageant le même domicile, souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable bénéficie d'un congé de solidarité familiale, selon les dispositions légales en vigueur.

        Ce congé peut être pris sans conditions d'ancienneté.

        Durée

        La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.

        Maintien du salaire

        Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

        Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

      • Article 6-7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié qui désire obtenir un congé sans solde pour élever un enfant doit impérativement en faire la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant l'expiration de son congé maternité.

        A l'issue de ce congé et pendant un an, l'intéressé bénéficie d'une priorité d'embauche.
      • Article 6-7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié qui désire obtenir un congé sans solde pour élever son enfant doit impérativement en faire la demande à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant la date du départ en congé.

        A l'issue de ce congé et pendant un an, l'intéressé bénéficie d'une priorité d'embauche.
        NOTA. Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail.
      • Article 6.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tout salarié qui désire obtenir un congé sans solde, pour élever son enfant, doit impérativement en faire la demande à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 15 jours avant la date du départ en congé.

        À l'issue de ce congé et pendant 1 an, l'intéressé bénéficie d'une priorité d'embauche.

      • Article 6.7

        En vigueur

        Bénéficiaires

        La salariée bénéficie d'un congé maternité durant la période qui se situe autour de la date présumée de son accouchement.

        Durée

        La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naitre ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.

        Il comporte une période de congé prénatal et postnatal fixée par ces mêmes dispositions.

        Maintien du salaire

        Pendant toute la durée de son congé maternité, la salariée a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).

        La salariée, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de service effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de maternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

      • Article 6-8 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant les trois ans qui suivent le congé maternité ou le congé d'adoption, les salariés peuvent prendre un congé parental pour élever leur enfant ou occuper un travail à temps partiel.

        Peuvent bénéficier du congé, ou du travail à mi-temps, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption.

        L'employeur peut refuser le congé parental si des conséquences préjudiciables à la marche du cabinet peuvent en résulter. Ce refus doit être motivé et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

        La durée initiale est d'un an maximum, mais le salarié peut prolonger son congé dans la limite de deux ans maximum ou le transformer en travail à temps partiel dans les mêmes limites.

        Un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ou deux mois avant le début du congé parental s'il n'a pas été pris à l'issue du congé de maternité, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé dont il entend bénéficier. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.

        Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.

        A l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.28.4 du code du travail.
      • Article 6.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pendant les 3 ans qui suivent le congé maternité ou le congé d'adoption, les salariés peuvent prendre un congé parental pour élever leur enfant ou occuper un travail à temps partiel.

        Peuvent bénéficier du congé, ou du travail à mi-temps, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer de 1 enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption.

        La durée initiale est de 1 an maximum, mais le salarié peut prolonger son congé dans la limite de 2 ans maximum ou le transformer en travail à temps partiel dans les mêmes limites.

        Un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ou 2 mois avant le début du congé parental s'il n'a pas été pris à l'issue du congé de maternité, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé dont il entend bénéficier. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.

        Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.

        À l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

      • Article 6.8

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Tout salarié, quel que soit son genre, bénéficie d'un congé de paternité en tant que père ou autre personne vivant en couple avec la mère de l'enfant à l'occasion de la naissance de l'enfant.

        Durée

        La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naître ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.

        Maintien du salaire

        Pendant toute la durée de son congé, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).

        Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de paternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

      • Article 6.9

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie règlementaire confie un enfant en vue de son adoption, bénéficie d'un congé d'adoption. Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents salariés.

        Durée

        La durée du congé d'adoption varie selon le nombre d'enfants déjà à charge, le nombre d'enfants en voie d'adoption simultanée et le partage ou non du congé entre les parents, conformément aux dispositions légales en vigueur.

        Maintien de salaire

        Pendant toute la durée de son congé d'adoption, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

        Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant lui est confié en vue de son adoption, a droit pendant toute la durée de son congé d'adoption au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

      • Article 6.10

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Une autorisation d'absence est accordée à tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 12 ans qui tombe malade, sur justificatif médical.

        La limite d'âge est repoussée à 20 ans pour les enfants reconnus en situation de handicap.

        Pour un enfant à charge âgé de 12 à moins de 16 ans, le salarié bénéficie des dispositions légales.

        Durée

        Cette absence est limitée à trois jours par enfant concerné et par année civile.

        À la suite de l'absence rémunérée les salariés peuvent bénéficier sur justificatif médical, d'un congé sans solde.

        Les absences rémunérées et les congés sans solde précités peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

        Maintien de salaire

        Les trois jours d'absence précités (correspondant à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

      • Article 6.11

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Le salarié qui doit s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie d'un congé de présence parentale selon les dispositions légales en vigueur.

        Il peut être pris sans condition d'ancienneté.

        Durée

        Le congé a une durée variable selon l'évolution de la pathologie de l'enfant et est fixée par les dispositions légales en vigueur.

        Maintien du salaire

        Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

        Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

      • Article 6.12

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Les salariés ayant un an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou, s'il est âgé de moins de 16 ans, de son arrivée au foyer en vue de son adoption, peuvent prendre, pour élever leur enfant, un congé parental d'éducation total ou partiel.

        Ce droit peut être exercé à la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer.

        Le congé parental suspend le contrat de travail.

        Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (notamment prime d'ancienneté, licenciement).

        Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.

        À l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

        Durée

        La durée initiale maximale est fixée à une année. Le salarié peut prolonger son congé total ou partiel dans la limite des trois années qui suivent la naissance ou l'arrivée au foyer, selon les dispositions légales.

        Maintien de salaire

        Pendant la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée. Néanmoins il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

      • Article 6.13

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Tout salarié qui désire obtenir un congé sans solde pour élever son enfant doit impérativement en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur au moins un mois avant la date du départ en congé.

        À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

        Durée

        La durée maximale du congé est fixée à une année.

      • Article 6.14

        En vigueur

        À la fin du congé de maternité ou d'adoption ou dans les deux mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, tout salarié peut démissionner pour élever son enfant sans respecter le préavis prévu par la convention collective.

        Il doit en informer l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours à l'avance.

        Après cette démission, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an sur les emplois correspondant à ses qualifications.

      • Article 6.15

        En vigueur

        À l'issue du congé parental d'éducation, le salarié qui démissionne pour élever son enfant – en respectant le préavis prévu par la convention collective – bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an pour les emplois correspondant à ses qualifications.

      • Article 7-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires, conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle, notamment dans le développement des techniques, l'amélioration des conditions de travail, la promotion sociale, l'adaptation de la profession aux nouvelles données économiques, technologiques et sociales, décident d'instituer un dispositif permettant d'élargir le champ des entreprises assujetties au financement de la formation professionnelle et d'organiser la gestion des ressources qui en résultent au mieux des intérêts des salariés et des employeurs de la profession.

      • Article 7.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires, conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle décident :

        - de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des cabinets dentaires ;

        - de promouvoir les nouveaux droits de ces personnels ;

        - de créer une dynamique d'étude prospective des compétences requises par les emplois de la branche et leur évolution.

      • Article 7-2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin d'élargir le bénéfice de la formation professionnelle sous toutes ses formes (congé individuel de formation, formation en alternance, formation continue) à l'ensemble des salariés de la branche, les entreprises participent au financement des actions de formation selon les modalités suivantes.

        Dans les cabinets ayant moins de 10 salariés, les employeurs doivent consacrer au financement de ces actions une contribution égale à 0,6 p. 100 du montant des salaires payés de l'année en cours répartie ainsi :

        - 0,1 p. 100 pour le congé individuel de formation ;

        - 0,3 p. 100 pour la formation en alternance ;

        - 0,2 p. 100 pour la formation continue.

        Dans les cabinets employant 10 salariés et plus, la contribution des employeurs égale en 1988 à 1,2 p. 100 du montant des salaires payés dans l'année en cours et répartie ainsi :

        - 0,15 p. 100 pour le congé individuel de formation ;

        - 0,3 p. 100 pour la formation en alternance ;

        - 0,75 p. 100 pour la formation continue,
        évoluera selon les dispositions légales.
      • Article 7-2 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.2.1. Versement des contributions.

        L'organisme désigné par la branche pour le versement des contributions au titre de la formation professionnelle continue est l'OPCA-PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) dont le siège social est 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret.

        Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

        Toutefois, conformément à la législation en vigueur, les cabinets assujettis à la contribution au CIF (congé individuel de formation) devront verser la fraction de leur cotisation dévolue au CIF à un organisme paritaire agréé à cet effet par l'Etat.
        7.2.2. Financement.

        Les cabinets dentaires versent obligatoirement à l'OPCA-PL, au titre du présent accord, les contributions dans les conditions suivantes :

        - cabinets de moins de 10 salariés, à compter du 1er janvier 2004 (exigibilité au 28 février 2005), la contribution reste fixée à 1,1 % réparti de la façon suivante :

        - 0,75 % versé à la section unique " Professionnalisation " ;

        - 0,35 % versé à la section unique " Plan de formation ".

        - cabinets de plus de 10 salariés, à compter du 1er janvier 2004 (exigibilité au 28 février 2005), la contribution est fixée à 1,6 % réparti de la façon suivante :

        - 0,50 % versé à la section unique " Professionnalisation " ;

        *- 0,9 % versé à la section unique " Plan de Formation "* (1).

        L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique quel que soit l'effectif des cabinets.

        L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation, celle-ci sera versée au FONGECIF.
        NOTA : Arrêté du 19 avril 2005 :
        (1) Avenant étendu, à l'exclusion :
        - du second tiret du second paragraphe de l'article 7.2.2 (financement) contraire à l'article R. 964-13, alinéa 1, du code du travail.
      • Article 7-2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin d'élargir le bénéfice de la formation professionnelle sous toutes ses formes (congé individuel de formation, formation en alternance, formation continue) à l'ensemble des salariés de la branche, les entreprises participent au financement des actions de formation selon les modalités suivantes :

        Dans les cabinets ayant moins de dix salariés, les employeurs doivent consacrer au financement de ces actions une contribution égale à 0,6 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année civile en cours. Elle est ainsi répartie :

        - 0,1 p. 100 pour la formation en alternance ;

        - 0,5 p. 100 pour la formation continue.

        Dans les cabinets employant dix salariés et plus, la contribution, égale en 1993 à 1,5 p. 100 du montant des salaires payés dans l'année en cours, est répartie ainsi :

        - 0,2 p. 100 pour le congé individuel formation ;

        - 0,3 p. 100 pour la formation en alternance ;

        - 1 p. 100 pour la formation continue.

        Elle évoluera selon les obligations légales.
        NOTA. Article étendu sous réserve de l'application de l'article 30-II de la loi de finances pour 1985 modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.
      • Article 7.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.2.1. Versement des contributions

        L'organisme désigné par la branche pour le versement des contributions au titre de la formation professionnelle continue est l'OPCA-PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) dont le siège social est 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret.

        Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

        Toutefois, conformément à la législation en vigueur, l'OPCA-PL n'étant pas agréé pour percevoir la contribution destinée au congé individuel de formation (CIF), les cabinets qui y sont assujettis devront verser la fraction de leur contribution dévolue au CIF à un organisme paritaire agréé à cet effet par l'Etat.

        7.2.2. Financement (1)

        Au titre du présent accord, les cabinets dentaires versent à l'OPCA-PL les contributions obligatoires dont les taux sont fixés comme suit :

        Cabinets de moins de 10 salariés : à compter du 1er janvier 2004 (exigibilité au 28 février 2006), la contribution reste fixée à 1,1 % de la masse salariale de l'année précédente réparti de la façon suivante :

        - 0,65 % versé à la section unique Professionnalisation ;

        - 0,45 % versé à la section unique Plan de formation.

        Cabinets de plus de 10 salariés : à compter du 1er janvier 2004 (exigibilité au 28 février 2006), la contribution est fixée à 1,6 % de la masse salariale de l'année précédente répartis de la façon suivante :

        - 0,2 % versé au FONGECIF de la région administrative dont dépendent les cabinets ;

        - 0,50 % versé à la section unique Professionnalisation ;

        - 0,85 % versé à la section unique Plan de formation.

        Conformément aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail, ces cabinets peuvent verser le solde de leur contribution, soit 0,05 %, à l'OPCA de leur choix.

        Quel que soit l'effectif des cabinets, toutes les contributions versées à l'OPCA-PL seront mutualisées dès réception.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).

      • Article 7.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.2.1. Versement des contributions

        L'organisme désigné par la branche pour le versement des contributions au titre de la formation professionnelle continue est l'OPCA-PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) dont le siège social est 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret.

        Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

        Toutefois, conformément à la législation en vigueur, l'OPCA-PL n'étant pas agréé pour percevoir la contribution destinée au congé individuel de formation (CIF), les cabinets qui y sont assujettis devront verser la fraction de leur contribution dévolue au CIF à un organisme paritaire agréé à cet effet par l'Etat.

        7.2.2 Financement

        Au titre du présent avenant, les cabinets dentaires versent à l'OPCA-PL les contributions obligatoires dont les taux sont fixés comme suit :

        Cabinets dentaires de moins de 10 salariés.

        Les cabinets dentaires de moins de 10 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution égale à 1,10 % de la masse salariale brute des cabinets.

        Cette contribution se répartit ainsi :

        - 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;

        - le solde au titre du plan de formation.

        Cabinets dentaires de 10 salariés à moins de 20 salariés.

        Les cabinets dentaires ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution au titre de la professionnalisation, du DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des cabinets.

        Le versement de cette contribution se répartit ainsi :

        - un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance 2005-895 du 2 août 2005 ;

        - un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde, entre l'obligation minimale conventionnelle qui ne peut être inférieure à 1,35 % et le versement de la contribution professionnalisation-DIF.

        Le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.

        Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

        Cabinets dentaires de plus de 20 salariés.

        Les cabinets dentaires ayant un effectif supérieur ou égal à 20 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des cabinets.

        Cette contribution se répartit ainsi :

        - un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;

        - un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF.

        Le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.

        Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

        Cabinets dentaires de plus de 50 salariés.

        A la date de conclusion du présent accord, aucun cabinet dentaire n'emploie ce niveau d'effectif. Le cas échéant, les cabinets dentaires de plus de 50 salariés seraient soumis aux mêmes obligations que les cabinets occupant 20 salariés et plus.


        7.2.3 Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

        Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCA-PL qui se calcule selon les modalités suivantes :

        - le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.

        Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :

        - au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;

        - au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés : le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel formation est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.

        Quel que soit l'effectif des cabinets dentaires, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.

        7.2.4 Dispositions relatives à la collecte

        Les dispositions des articles 7.2.2 nouveau et 7.2.3 nouveau s'appliquent à la collecte de l'année N sur la masse salariale de l'année N - 1 et, pour la première fois, à la collecte 2011, sur la masse salariale 2010.

      • Article 7.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.2.1. Versement des contributions

        L'organisme désigné par la branche pour le versement des contributions légales et conventionnelles au titre de la formation professionnelle continue est l'organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales dénommé Actalians, dont le siège social est situé 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.

        Il est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.


        7.2.2. Financement

        7.2.2.1. Obligations légales de contribution à la formation professionnelle continue des salariés des cabinets dentaires

        Au titre du présent accord et en application des dispositions législatives et réglementaires, les cabinets dentaires versent à Actalians leur contribution légale de formation, à l'exception des cabinets dont le siège est situé dans un Drom-Com, qui, en fonction des dispositions légales, versent leur contribution à la formation professionnelle à un organisme interprofessionnel.

        Les taux sont fixés et répartis comme suit :

        Cabinets de 1 à moins de 10 salariés : à compter du 1er janvier 2015 (exigibilité au 1er mars 2016), la contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris les chirurgiens-dentistes salariés), répartie de la façon suivante :

        - 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

        - 0,40 % au titre du plan de formation.

        Cabinets de 10 à moins de 50 salariés : à compter du 1er janvier 2015 (exigibilité au 1er mars 2016), la contribution est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris les chirurgiens-dentistes salariés), répartie de la façon suivante :

        - 0,30 % au titre de la professionnalisation ;

        - 0,20 % au titre du plan de formation ;

        - 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;

        - 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

        - 0,15 % au titre du congé individuel de formation.

        Cabinets de 50 à moins de 300 salariés : à la date de conclusion du présent accord, aucun cabinet dentaire n'emploie à ce niveau d'effectif. Le cas échéant, dès la première année de franchissement de seuil, les cabinets dentaires seraient soumis à la contribution légale de 1 % ainsi qu'aux règles de répartition légale.


        7.2.2.2. Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle continue de l'ensemble des salariés (y compris les chirurgiens-dentistes salariés)

        En application des dispositions en vigueur du code du travail, les cabinets dentaires de 1 à moins de 50 salariés (et ceux de 50 à moins de 300 salariés, si le cas se présente) versent une contribution conventionnelle de formation professionnelle à l'OPCA-PL, dénommé Actalians, qui correspond à 0,55 % de la masse salariale brute de l'ensemble du personnel (y compris les chirurgiens-dentistes salariés). En sont exonérés les cabinets dentaires dont le siège est situé dans un Drom-Com, qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution à la formation professionnelle à un organisme interprofessionnel.

        Afin de favoriser une utilisation optimale de ces ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales, dénommé Actalians, sont mutualisées dès leur réception, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      • Article 7-2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin d'élargir le bénéfice de la formation professionnelle sous toutes ses formes (congé individuel de formation, formation en alternance, formation continue) à l'ensemble des salariés de la branche, les entreprises participent au financement des actions de formation selon les modalités suivantes :

        Dans les cabinets ayant moins de dix salariés, les employeurs doivent consacrer au financement de ces actions une contribution égale à 0,8 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année civile en cours. Elle est ainsi répartie :

        - 0,1 p. 100 en formation alternance ;

        - 0,7 p. 100 en formation continue.

        Ces modifications ne prendront effet qu'à dater du 1er janvier 1997, par application de ces nouveaux taux sur les salaires de 1996.

        Dans les cabinets employant dix salariés et plus, la contribution, égale en 1993 à 1,5 p. 100 du montant des salaires payés dans l'année en cours, est répartie ainsi :

        - 0,2 p. 100 pour le congé individuel formation ;

        - 0,3 p. 100 pour la formation en alternance ;

        - 1 p. 100 pour la formation continue.

        Elle évoluera selon les obligations légales.
        NOTA. Article étendu sous réserve de l'application de l'article 30-II de la loi de finances pour 1985 modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.
      • Article 7-2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin d'élargir le bénéfice de la formation professionnelle sous toutes ses formes (congé individuel de formation, formation en alternance, formation continue) à l'ensemble des salariés de la branche, les entreprises participent au financement des actions de formation selon les modalités suivantes :

        Dans les cabinets ayant moins de dix salariés, les employeurs doivent consacrer au financement de ces actions une contribution égale à 0,8 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année civile en cours. Elle est ainsi répartie :

        - 0,1 p. 100 en formation alternance ;

        - 0,7 p. 100 en formation continue.
        (Ces modifications ne prendront effet qu'à dater du 1er janvier 1997, par application de ces nouveaux taux sur les salaires de 1996.)

        Dans les cabinets employant dix salariés et plus, la contribution égale depuis le 1er janvier 1993 à 1,5 p. 100 du montant des salaires payés dans l'année en cours est répartie ainsi :

        0,2 p. 100 pour le congé individuel formation ;

        0,3 p. 100 pour la formation en alternance. Cette contribution étant portée à 0,4 p. 100 si le cabinet dentaire est, de par sa forme juridique, soumis à la taxe d'apprentissage (S.E.L. S.C.M.) ;

        1 p. 100 pour la formation continue. Cette contribution étant réduite à 0,9 p. 100 si le cabinet est assujetti à la taxe d'apprentissage pour la raison ci-dessus.
      • Article 7-2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin d'élargir le bénéfice de la formation professionnelle sous toutes ses formes (congé individuel de formation, formation en alternance, formation continue) à l'ensemble des salariés de la branche, les entreprises participent au financement des actions de formation selon les modalités suivantes :

        Dans les cabinets ayant moins de 10 salariés, les employeurs doivent consacrer au financement de ces actions, une contribution dont le taux évolue selon l'échéancier suivant :

        - jusqu'à l'exercice 2000 inclus (exigibilité au 28 février 2001) : 0,8 % répartis 0,1 % pour la formation alternance, 0,7 % pour la formation continue ;

        - pour l'exercice 2001 (exigibilité au 28 février 2002) : 0,9 % répartis 0,1 % pour la formation alternance, 0,8 % pour la formation continue ;

        - pour l'exercice 2002 (exigibilité au 28 février 2003) : 1 % répartis 0,1 % pour la formation alternance, 0,9 % pour la formation continue ;

        - à partir de l'exercice 2003 (exigibilité au 28 février 2004) : 1,1 % répartis 0,1 % pour la formation alternance, 1 % pour la formation continue.

        Dans les cabinets employant dix salariés et plus, la contribution égale depuis le 1er janvier 1993 à 1,5 p. 100 du montant des salaires payés dans l'année en cours est répartie ainsi :

        0,2 p. 100 pour le congé individuel formation ;

        0,3 p. 100 pour la formation en alternance. Cette contribution étant portée à 0,4 p. 100 si le cabinet dentaire est, de par sa forme juridique, soumis à la taxe d'apprentissage (S.E.L. S.C.M.) ;

        1 p. 100 pour la formation continue. Cette contribution étant réduite à 0,9 p. 100 si le cabinet est assujetti à la taxe d'apprentissage pour la raison ci-dessus.

        Ces taux s'appliquent sur la masse salariale de l'année de l'exercice considéré.
        NOTA : Arrêté du 17 avril 2001 art.1 : sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 15 décembre 2000 modifiant l'article 4-2-2 (maintien du salaire en cas de maladie) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
      • Article 7.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        À compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du compte s'effectue au prorata du temps de travail.

        La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation ou pour maladie professionnelle ou accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

        Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute.

        Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire. Le compte est fermé lorsque le titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


        7.3.1. Dispositions transitoires relatives aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF)

        Les droits acquis, crédit d'heures de formation, au titre du droit individuel à la formation non utilisés au 31 décembre 2014 sont utilisables dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 1er janvier 2021.

        Ce crédit d'heures ne figure pas dans le compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès d'Actalians, qui finance les heures de formation prises sur le compte personnel de formation, au moment de leur utilisation. Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014. Ces heures de DIF acquises peuvent se cumuler à celles acquises au titre du compte personnel de formation.

        Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.


        7.3.2. Formations éligibles

        Sont éligibles au compte personnel de formation, quel que soit le niveau de qualification du titulaire, au titre de la liste élaborée conformément aux dispositions du code du travail :

        - les formations sanctionnées par les titres et certificats de qualification professionnelle, élaborées par la branche des cabinets dentaires. À la date de la signature du présent avenant, le titre d'assistant dentaire, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), et le certificat de qualification d'aide dentaire, en procédure d'inscription au RNCP, ou une partie identifiée de ces certifications sont éligibles au compte personnel de formation ;

        - l'accompagnement des personnes en parcours de validation des acquis de l'expérience ;

        - les formations élaborées par la branche des cabinets dentaires, utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des compétences recherchées. À la date de la signature de l'avenant, la mention complémentaire d'orthopédie dento-faciale est éligible au compte personnel de formation (1) ;

        - le brevet professionnel et le brevet technique de métier de prothésiste dentaire ;

        - les formations sanctionnées par les certifications élaborées par l'union nationale des professions libérales (UNAPL) enregistrées au RNCP ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications. À la date de la signature du présent avenant, le titre de secrétaire technique est éligible au compte personnel de formation.


        7.3.3. Élaboration de la liste

        Les partenaires sociaux de la branche élaborent la liste des formations et des certificats de compétences éligibles au compte personnel de formation.

        (1) Le troisième point du premier alinéa de l'article 7.3.2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail.
        (Arrêté du 9 avril 2015 - art. 1)

      • Article 7-3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La structure de la profession composée d'un tissu d'entreprises à petits effectifs nécessite la centralisation et la gestion des contributions des employeurs au sein d'un fonds d'assurance-formation.

        L'organisme agréé désigné pour assurer la collecte et la gestion des cotisations fixées à l'article 2 est :

        - le fonds d'assurance formation des professions libérales, 60, rue de Londres, 75008 Paris.
      • Article 7.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires conviennent de confier à la commission nationale paritaire de l'emploi une mission générale d'organisation de la formation professionnelle de la branche, en fonction des besoins et moyens dont celle-ci dispose.

        En complément de ses attributions définies au chapitre III de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires étendue en 1992, les parties signataires désignent la commission nationale paritaire de l'emploi pour mettre en place l'organisation de la formation professionnelle des salariés des cabinets dentaires, en tenant compte, notamment, des travaux de l'observatoire des métiers et qualifications définis à l'article 7.10 du présent accord et du rapport socio-économique de branche, en analysant l'évolution des emplois, tant sur le plan qualificatif que quantitatif.

        En s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et le rapport socio-économique de branche, la commission nationale paritaire de l'emploi propose les évolutions nécessaires en matière de formation et de classification propres à assurer l'attractivité des emplois de la branche.

        Les actions prioritaires de formation ainsi que le nombre de stagiaires pour chaque action de formation sont définies par la commission nationale paritaire de l'emploi, en adéquation avec l'ensemble des ressources dont dispose la branche au sein de l'OPCA-PL.

        Les parties signataires mandatent le bureau de la commission nationale paritaire de l'emploi, tel que défini à l'annexe III, chapitre II de la convention collective nationale des cabinets dentaires, pour résoudre les problèmes concernant les dossiers stagiaires, les rapports avec les organismes de formation qui demandent une solution urgente, entre deux réunions de la commission nationale paritaire de l'emploi. Les décisions prises devront être validées par la commission nationale paritaire de l'emploi la plus proche.

      • Article 7-3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La structure de la profession, composée d'un tissu d'entreprises à petits effectifs nécessite la centralisation et la gestion des contributions des employeurs au sein d'un organisme paritaire collecteur agréé par l'Etat.

        L'organisme agréé désigné pour assurer la collecte des cotisations fixées à l'article 2 est le :

        - le fonds d'assurance formation des professions libérales (F.A.F.-P.L.), 6, rue des Batignolles, 75849 Paris Cedex 17.

        Toutefois, conformément à la législation en vigueur, les cabinets employant dix salariés ou plus devront, chaque année, verser la fraction de leur cotisation dévolue au financement du seul congé individuel de formation à un organisme paritaire agréé à cet effet par l'Etat.
        NOTA : Arrêté du 15 avril 1997 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 7.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
      • Article 7-4 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.4.1. Une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est instituée. Elle a pour mission :

        - d'une part de procéder à une analyse de la situation économique et de la situation de l'emploi au sein de la profession, au moins une fois par an ;

        - d'autre part de définir la nature des actions de formation et leur ordre de priorité.
        7.4.2. Cette commission est composée de deux représentants par organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et côté employeur d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

        Le fonctionnement de la commission est défini par un règlement intérieur dont le contenu est obligatoirement négocié à l'occasion de la première réunion. A défaut de règlement intérieur, les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents.

        En cas de carence de la commission paritaire, les missions qui lui sont dévolues relèvent de la compétence de la commission nationale paritaire de négociation.
        7.4.3. Les délibérations de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, définissant notamment la nature des actions de formation et leur ordre de priorité, sont adressées obligatoirement au Conseil de gestion du F.A.F-P.L. désigné à l'article 7.3.

        Ces délibérations doivent permettre au F.A.F. d'orienter les choix en ce qui concerne l'agrément de stages ou d'actions de formation sollicités par les employeurs de la profession.
      • Article 7.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        En fonction des dispositifs nouveaux créés par la loi du 4 mai 2004, les partenaires sociaux de la branche décident de développer la formation et notamment l'égalité d'accès pour tous à cette formation :

        - de mettre en place à partir du 1er octobre 2004 un dispositif de professionnalisation dans la branche ;

        - de réorganiser l'enseignement des aides et assistantes dentaires en formation en fonction du référentiel de formation de 1995, décliné en modules ;

        - de définir les priorités de formation dans le cadre du plan de formation ;

        - de finaliser et de généraliser le dispositif de validation des acquis de l'expérience ;

        - de définir les actions de formation prioritaires dans le cadre du droit individuel à la formation créé par la loi du 4 mai 2004 ;

        - de prévoir les dispositifs d'accompagnement nécessaires à l'organisation et à l'évolution de la formation ainsi qu'à l'évolution des emplois dans la branche.

      • Article 7-5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est rappelé que tous les cabinets dentaires, quel que soit l'effectif de leurs salariés, affectent au titre de leur contribution à la formation en alternance 0,3 p. 100 de la masse des salaires de l'année en cours.

        La mutualisation des fonds au sein du F.A.F.-P.L. est destinée à mettre en oeuvre des actions de formation adaptées aux besoins de la profession tenant compte de l'extrême dispersion des entreprises sur le plan géographique.

        La reconnaissance de ces formations doit permettre aux employeurs de développer l'engagement des jeunes soit dans le cadre de stages soit dans le cadre de contrats de qualification ou d'adaptation.
      • Article 7-5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires du présent avenant confient à la commission nationale paritaire de l'emploi, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation dans le cadre du contrat ou action de professionnalisation et de la période de professionnalisation.

        A la signature du présent avenant, sont reconnus prioritaires au titre de la professionnalisation :

        - le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, dans l'attente de l'enregistrement du titre - assistante dentaire - au répertoire national des certifications professionnelles ;

        - le certificat d'aide dentaire reconnu par la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires de 1992 ;

        - le brevet professionnel et le brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ;

        - tout autre certificat de qualification professionnelle ou titre ou action de formation qui sera mis en place à l'issue de travaux engagés par la commission nationale paritaire de l'emploi ;

        Seules les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe les objectifs stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCA-PL.

        Les parties signataires conviennent que le forfait de prise en charge est fixé avant le 15 octobre de chaque année, par annexe au présent titre. Pour la période débutant le 1er octobre 2004 jusqu'au 15 octobre 2005, le forfait est fixé, par stagiaire, à 7 Euros/heure.

        Conformément à l'article L. 980-1 nouveau du code du travail, la professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par les organismes de formation agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en cabinet dentaire d'une ou plusieurs activités en relation avec la qualification recherchée.

        L'employeur s'engage à assurer au salarié, l'emploi et la formation interne et externe en relation avec l'objectif de professionnalisation. La formation externe est dispensée par un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi de branche, en vue de l'acquisition du certificat de qualification professionnelle ou titre ou diplôme, objet du contrat, reconnu par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

        Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur, à suivre la formation prévue au contrat et, à participer aux épreuves d'évaluation et de validation des connaissances, organisées par le centre de formation.

        Trois absences non justifiées (au sens de la convention collective) au centre de formation entraînent l'exclusion du salarié du centre de formation.

        La professionnalisation se décline suivant deux modalités :
        contrat ou période.

        Le contrat et la période de professionnalisation sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, ou le maintien dans l'emploi de publics considérés comme prioritaires pour l'accès à la formation.
        7.5.1. Le contrat de professionnalisation.

        Conformément à l'article L. 981-1 nouveau du code du travail et de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans peuvent également bénéficier d'un contrat de professionnalisation.

        Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ; il est conclu conformément à l'article L. 122-2 du code du travail.

        Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée, il s'agit d'une action de professionnalisation. Celle-ci se déroule alors en début de contrat.

        Le contrat de professionnalisation est obligatoirement écrit et adressé à l'OPCA-PL *dans les deux semaines qui suivent l'embauche* (1) en vue de son dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'OPCA-PL.

        Pendant la durée du contrat, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 90 % du SMIC, ceux âgés de plus de 26 ans perçoivent une rémunération égale au SMIC en vigueur.

        La durée du contrat ainsi que les modalités de formation externe sont définies à l'article 7.6 du présent avenant.
        7.5.2. Périodes de professionnalisation.

        Conformément à l'article L. 982-1 nouveau du code du travail, les parties signataires rappellent que les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre à son bénéficiaire de préparer les diplômes, titres et certificats définis à l'article 7.5 du présent accord.

        Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

        - aux personnes dont la qualification est insuffisante ou ne correspond pas aux besoins de l'entreprise ;

        - aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et qui disposent d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans le cabinet ;

        - aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux salariés après un congé parental ;

        - aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.

        La période de professionnalisation a pour objet :

        - de permettre l'acquisition par son bénéficiaire d'un certificat ou titre mentionné à l'article 7.5, alinéa 2, du présent avenant et de favoriser par des actions de formation l'évolution dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée

        - de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission nationale paritaire de l'emploi.

        Dans les cabinets dentaires, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.

        Dans le cadre d'une période de professionnalisation, la formation peut se dérouler hors temps de travail après accord écrit entre le salarié et l'employeur.

        Pour l'acquisition d'un certificat ou titre mentionné à l'article 7.5, alinéa 2, du présent avenant, les modalités sont les suivantes :

        Dans le cadre d'une période de professionnalisation, la formation hors temps de travail ne peut excéder 40 heures annuelles hors temps de travail. Ces heures donnent droit au versement d'une allocation correspondant à 50 % de la rémunération nette du salarié calculée sur la base des 12 derniers mois, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

        Lorsque la période de professionnalisation se déroule pendant le temps de travail, la rémunération est maintenue.

        Avant la mise en oeuvre d'une période de professionnalisation, l'employeur adresse une demande de prise en charge à l'OPCA-PL. Celle-ci doit être signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail et définit les modalités de mise en oeuvre de la période de professionnalisation.

        La mise en oeuvre d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail qui précise :

        - la durée de formation ;

        - les conditions d'aménagement de l'emploi pendant la période de professionnalisation ;

        - la qualification visée à l'issue de la période conformément aux actions prioritaires définies à l'article 7.5 du présent avenant ;

        - les modalités de mise en oeuvre :

        - soit pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

        - soit en partie hors temps de travail suivant les modalités définies au présent article ;

        - les engagements de l'employeur, en termes d'emploi et de rémunération, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
        NOTA : Arrêté du 19 avril 2005 :
        (1) Avenant étendu, à l'exclusion :
        - des termes " dans les deux semaines qui suivent l'embauche " figurant au quatrième point de l'article 7.5.1 nouveau (le contrat de professionnalisation), contraires à l'article R. 981-2, alinéa 1, du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004.
      • Article 7-5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est rappelé que tous les cabinets dentaires, quel que soit l'effectif de leurs salariés, affectent, au titre de leur contribution à la formation en alternance, les taux fixés à l'article 7.2, appliqués sur la masse des salaires de l'année en cours.

        La mutualisation des fonds au sein du F.A.F.-P.L. est destinée à mettre en oeuvre des actions de formation adaptées aux besoins de la profession tenant compte de l'extrême dispersion des entreprises sur le plan géographique.

        La reconnaissance de ces formations doit permettre aux employeurs de développer l'engagement des jeunes soit dans le cadre de stages soit dans le cadre de contrats de qualification ou d'adaptation.
      • Article 7.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires du présent avenant confient à la commission nationale paritaire de l'emploi, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation dans le cadre du contrat ou action de professionnalisation et de la période de professionnalisation.

        À la signature du présent avenant, sont reconnus prioritaires au titre de la professionnalisation :

        - le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, dans l'attente de l'enregistrement du titre « Assistante dentaire » au répertoire national des certifications professionnelles ;

        - le certificat d'aide dentaire reconnu par la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires de 1992 ;

        - le brevet professionnel et le brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ;

        - tout autre certificat de qualification professionnelle ou titre ou action de formation qui sera mis en place à l'issue de travaux engagés par la commission nationale paritaire de l'emploi ;

        Seules les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe les objectifs stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCA-PL.

        Les parties signataires conviennent que le forfait de prise en charge reste fixé à 7 € pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2005. Pour les contrats conclus et engagés à partir du 1er janvier 2006 le forfait de prise en charge se fera sur la base de 9,15 €, reconductible annuellement en fonction des capacités budgétaires de l'OPCA-PL et de la politique de formation mise en œuvre par la branche.

        Conformément à l'article L. 980-1 nouveau du code du travail, la professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par les organismes de formation agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en cabinet dentaire d'une ou plusieurs activités en relation avec la qualification recherchée.

        L'employeur s'engage à assurer au salarié, l'emploi et la formation interne et externe en relation avec l'objectif de professionnalisation. La formation externe est dispensée par un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi de branche, en vue de l'acquisition du certificat de qualification professionnelle ou titre ou diplôme, objet du contrat, reconnu par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

        Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur, à suivre la formation prévue au contrat et, à participer aux épreuves d'évaluation et de validation des connaissances, organisées par le centre de formation.

        Trois absences non justifiées (au sens de la convention collective) au centre de formation entraînent l'exclusion du salarié du centre de formation.

        La professionnalisation se décline suivant deux modalités : contrat ou période.

        Le contrat et la période de professionnalisation sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, ou le maintien dans l'emploi de publics considérés comme prioritaires pour l'accès à la formation.

        7.6.1. Contrat de professionnalisation

        Conformément à l'article L. 981-1 nouveau du code du travail et de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans peuvent également bénéficier d'un contrat de professionnalisation.

        Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu conformément à l'article L. 122-2 du code du travail.

        Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée, il s'agit d'une action de professionnalisation. Celle-ci se déroule alors en début de contrat.

        Le contrat de professionnalisation est obligatoirement écrit et adressé à l'OPCA-PL dans les 2 semaines qui suivent l'embauche (1) en vue de son dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'OPCA-PL.

        Pendant la durée du contrat, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 90 % du Smic, ceux âgés de plus de 26 ans perçoivent une rémunération égale au Smic en vigueur.

        La durée du contrat ainsi que les modalités de formation externe sont définies à l'article 7.6 du présent avenant.

        7.6.2. Périodes de professionnalisation

        Conformément à l'article L. 982-1 nouveau du code du travail, les parties signataires rappellent que les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre à son bénéficiaire de préparer les diplômes, titres et certificats définis à l'article 7.5 du présent accord.

        Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

        - aux personnes dont la qualification est insuffisante ou ne correspond pas aux besoins de l'entreprise ;

        - aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et qui disposent d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans le cabinet ;

        - aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux salariés après un congé parental ;

        - aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.

        La période de professionnalisation a pour objet :

        - de permettre l'acquisition par son bénéficiaire d'un certificat ou titre mentionné à l'article 7.5, alinéa 2, du présent avenant et de favoriser par des actions de formation l'évolution dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée ;

        - de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission nationale paritaire de l'emploi.

        Dans les cabinets dentaires, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.

        Dans le cadre d'une période de professionnalisation, la formation peut se dérouler hors temps de travail après accord écrit entre le salarié et l'employeur.

        Pour l'acquisition d'un certificat ou titre mentionné à l'article 7.5, alinéa 2, du présent avenant, les modalités sont les suivantes :

        Dans le cadre d'une période de professionnalisation, la formation hors temps de travail ne peut excéder 40 heures annuelles hors temps de travail. Ces heures donnent droit au versement d'une allocation correspondant à 50 % de la rémunération nette du salarié calculée sur la base des 12 derniers mois, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

        Lorsque la période de professionnalisation se déroule pendant le temps de travail, la rémunération est maintenue.

        Avant la mise en œuvre d'une période de professionnalisation, l'employeur adresse une demande de prise en charge à l'OPCA-PL. Celle-ci doit être signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail et définit les modalités de mise en œuvre de la période de professionnalisation.

        La mise en œuvre d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail qui précise :

        - la durée de formation ;

        - les conditions d'aménagement de l'emploi pendant la période de professionnalisation ;

        - la qualification visée à l'issue de la période conformément aux actions prioritaires définies à l'article 7.5 du présent avenant ;

        - les modalités de mise en œuvre :

        -- soit pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

        -- soit en partie hors temps de travail suivant les modalités définies au présent article ;

        - les engagements de l'employeur, en termes d'emploi et de rémunération, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 981-2, alinéa 1, du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004 (arrêté du 19 avril 2005, art. 1er).

      • Article 7-6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés, désignés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la commission paritaire définie à l'article 7.4 sont indemnisés de leurs frais dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres salariés de la commission paritaire nationale de négociation (art. 1.7 ci-dessus).

        Le temps passé par ces salariés pour participer aux réunions est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel à échéance normale.

        Les mêmes règles s'appliquent à l'égard des salariés désignés par leurs organisations syndicales comme membres du Conseil de gestion ou de la section professionnelle du F.A.F. désigné à l'article 7.3.

        L'ensemble, convention collective nationale des cabinets dentaires et ses annexes I, I bis, II, III et IV, a été fait à Paris le 17 janvier 1992.
      • Article 7-6 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.6.1. Formation d'assistante dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 260 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'assistante dentaire.

        Les 260 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'un ou plusieurs modules, la durée de formation est fonction du nombre de modules restant à valider.

        Les modules sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - travail à 4 mains ;

        - assistance technique aux travaux prothétiques ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Dans ce parcours sont incluses 10 heures de formation en centre dont les objectifs sont fixés par la commission nationale paritaire de l'emploi et les modalités laissées à la discrétion des organismes de formation.

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois. Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.

        Dans le cas ou tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le titre d'assistante dentaire, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 260 heures sur 18 mois, la durée de la professionnalisation de ces personnels.

        En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaire.
        7.6.2. Formation d'aide dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire.

        Les 150 heures sont réparties en 8 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation ; les modules sont ceux prévus au référentiel de formation de l'assistante dentaire ; ils sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de l'emploi l'étude des modalités de mise en place des modules de formation d'aide dentaire.

        Les 150 heures de formation externe se déroulent sur 12 mois compte tenu des publics concernés :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes devant acquérir des compétences relationnelles, administratives et techniques pour exercer un métier auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique ;

        - pour ces publics, le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers une carrière d'assistante dentaire.

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le certificat d'aide dentaire qualifiée, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 150 heures sur 12 mois la durée de l'action de formation de ces personnels ; en outre, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les titulaires d'un contrat dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.
        NOTA : Arrêté du 19 avril 2005 :
        Les articles 7.6.1 (formation d'assistante dentaire) et 7.6.2 (formation d'aide dentaire) sont étendus sous réserve que, conformément à l'article L. 981-3 du code du travail, la durée des actions de formation soit au moins égale à 15 % de la durée totale du contrat.
      • Article 7-6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés, désignés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la commission paritaire sont indemnisés de leurs frais dans les conditions prévues pour les membres salariés de la commission paritaire nationale de négociation .

        Le temps passé par ces salariés pour participer aux réunions est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel à échéance normale.

        Les mêmes règles s'appliquent à l'égard des salariés désignés par leurs organisations syndicales comme membres du Conseil de gestion ou de la section professionnelle du F.A.F. désigné à l'article 7.3.

        L'ensemble, convention collective nationale des cabinets dentaires et ses annexes I, I bis, II, III et IV, a été fait à Paris le 17 janvier 1992.
      • Article 7-6 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.6.1. Formation d'assistante dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 260 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'assistante dentaire.

        Les 260 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'un ou plusieurs modules, la durée de formation est fonction du nombre de modules restant à valider.

        Les modules sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - travail à 4 mains ;

        - assistance technique aux travaux prothétiques ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Dans ce parcours sont incluses 10 heures de formation en centre dont les objectifs sont fixés par la commission nationale paritaire de l'emploi et les modalités laissées à la discrétion des organismes de formation.

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois. Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.

        Dans le cas ou tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        - en professionnalisation, si au bout des 18 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis le titre, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an ;

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le titre d'assistante dentaire, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 260 heures sur 18 mois, la durée de la professionnalisation de ces personnels.

        En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaire.
        7.6.2. Formation d'aide dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire.

        Les 150 heures sont réparties en 8 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation ; les modules sont ceux prévus au référentiel de formation de l'assistante dentaire ; ils sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de l'emploi l'étude des modalités de mise en place des modules de formation d'aide dentaire.

        Les 150 heures de formation externe se déroulent sur 12 mois compte tenu des publics concernés :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes devant acquérir des compétences relationnelles, administratives et techniques pour exercer un métier auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique ;

        - pour ces publics, le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers une carrière d'assistante dentaire.

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le certificat d'aide dentaire qualifiée, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 150 heures sur 12 mois la durée de l'action de formation de ces personnels ; en outre, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les titulaires d'un contrat dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.
        NOTA : Arrêté du 19 avril 2005 :
        Les articles 7.6.1 (formation d'assistante dentaire) et 7.6.2 (formation d'aide dentaire) sont étendus sous réserve que, conformément à l'article L. 981-3 du code du travail, la durée des actions de formation soit au moins égale à 15 % de la durée totale du contrat.
      • Article 7-6 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.6.1. Formation d'assistante dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 260 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'assistante dentaire.

        Les 260 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'un ou plusieurs modules, la durée de formation est fonction du nombre de modules restant à valider.

        Les modules sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - travail à 4 mains ;

        - assistance technique aux travaux prothétiques ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Dans ce parcours sont incluses 10 heures de formation en centre dont les objectifs sont fixés par la commission nationale paritaire de l'emploi et les modalités laissées à la discrétion des organismes de formation.

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois. Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.

        Dans le cas ou tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        - en professionnalisation, si au bout des 18 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis le titre, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an ;

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le titre d'assistante dentaire, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 260 heures sur 18 mois, la durée de la professionnalisation de ces personnels.

        En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaire.
        7.6.2. Formation d'aide dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire.

        Les 150 heures sont réparties en 8 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation ; les modules sont ceux prévus au référentiel de formation de l'assistante dentaire ; ils sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de l'emploi l'étude des modalités de mise en place des modules de formation d'aide dentaire.

        Les 150 heures de formation externe se déroulent sur 12 mois compte tenu des publics concernés :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes devant acquérir des compétences relationnelles, administratives et techniques pour exercer un métier auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique ;

        - pour ces publics, le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers une carrière d'assistante dentaire.

        Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        En professionnalisation, si au bout des 12 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc n'a pas acquis la qualification d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an.

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le certificat d'aide dentaire qualifiée, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 150 heures sur 12 mois la durée de l'action de formation de ces personnels ; en outre, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les titulaires d'un contrat dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.
      • Article 7-6 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.6.1. Formation d'assistante dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 260 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'assistante dentaire.

        Les 260 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'un ou plusieurs modules, la durée de formation est fonction du nombre de modules restant à valider.

        Les modules sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - travail à 4 mains ;

        - assistance technique aux travaux prothétiques ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Dans ce parcours sont incluses 10 heures de formation en centre dont les objectifs sont fixés par la commission nationale paritaire de l'emploi et les modalités laissées à la discrétion des organismes de formation.

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois. Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.

        Dans le cas ou tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        - en professionnalisation, si au bout des 18 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis le titre, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an ;

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le titre d'assistante dentaire, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 260 heures sur 18 mois, la durée de la professionnalisation de ces personnels.

        En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaire.
        7.6.2. Formation d'aide dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 300 le nombre d'heures nécessaires pour obtenir la qualification d'aide dentaire ;

        Ces 300 heures de formation sont réparties en 150 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et à 150 heures de formation interne au cabinet dentaire.

        La formation interne assurée au cabinet dentaire se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation. Celle-ci comporte les explications et démonstrations appliquées aux tâches décrites à l'annexe I de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires "Emploi d'aide dentaire".

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire.

        Les 150 heures sont réparties en 8 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation ; les modules sont ceux prévus au référentiel de formation de l'assistante dentaire ; ils sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de l'emploi l'étude des modalités de mise en place des modules de formation d'aide dentaire.

        Les 150 heures de formation externe se déroulent sur 12 mois compte tenu des publics concernés :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes devant acquérir des compétences relationnelles, administratives et techniques pour exercer un métier auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique ;

        - pour ces publics, le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers une carrière d'assistante dentaire.

        Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        En professionnalisation, si au bout des 12 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc n'a pas acquis la qualification d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an.

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le certificat d'aide dentaire qualifiée, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 150 heures sur 12 mois la durée de l'action de formation de ces personnels ; en outre, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les titulaires d'un contrat dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.
      • Article 7.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.6.1. Formation d'assistante dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 500 le nombre d'heures de formation nécessaires aux salariés en contrat ou en période de professionnalisation pour obtenir le titre d'assistante dentaire.

        Ces 500 heures de formation sont réparties en 260 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et à 240 heures de formation interne au cabinet dentaire. Ces 500 heures sont définies par le référentiel de formation et d'emploi de 1995.

        La formation interne assurée au cabinet dentaire se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation. Celle-ci comporte 2 volets :

        - l'un, en présence du patient (entraînant une durée de réalisation de l'acte opératoire, plus longue que la durée normale) ;

        - l'autre, consacré aux explications et démonstrations pratiques relatives à l'ensemble des séquences opératoires (gestes nécessaires aux actes de soins) passées ou à venir.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 260 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'assistante dentaire.

        Les 260 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation de 1 ou plusieurs modules, la durée de formation est fonction du nombre de modules restant à valider.

        Les modules sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - travail à 4 mains ;

        - assistance technique aux travaux prothétiques ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Dans ce parcours sont incluses 10 heures de formation en centre dont les objectifs sont fixés par la commission nationale paritaire de l'emploi et les modalités laissées à la discrétion des organismes de formation.

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois. Dans le cas de salarié ayant déjà validé 1 ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.

        Dans le cas ou tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        - en professionnalisation, si au bout des 18 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis le titre, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an ;

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le titre d'assistante dentaire, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 260 heures sur 18 mois, la durée de la professionnalisation de ces personnels.

        En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaire.

        7.6.2. Formation d'aide dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 300 le nombre d'heures nécessaires pour obtenir la qualification d'aide dentaire ;

        Ces 300 heures de formation sont réparties en 150 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et à 150 heures de formation interne au cabinet dentaire.

        La formation interne assurée au cabinet dentaire se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation. Celle-ci comporte les explications et démonstrations appliquées aux tâches décrites à l'annexe I de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires "Emploi d'aide dentaire".

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire.

        Les 150 heures sont réparties en 8 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation ; les modules sont ceux prévus au référentiel de formation de l'assistante dentaire ; ils sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        - organisation des rendez-vous et accueil ;

        - manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        - radiologie ;

        - maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        - montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        - suivi administratif des travaux prothétiques ;

        - gestion des stocks ;

        - gestes de première urgence.

        Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de l'emploi l'étude des modalités de mise en place des modules de formation d'aide dentaire.

        Les 150 heures de formation externe se déroulent sur 12 mois compte tenu des publics concernés :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        - personnes devant acquérir des compétences relationnelles, administratives et techniques pour exercer un métier auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique ;

        - pour ces publics, le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers une carrière d'assistante dentaire.

        Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        En professionnalisation, si au bout des 12 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc n'a pas acquis la qualification d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an.

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le certificat d'aide dentaire qualifiée, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 150 heures sur 12 mois la durée de l'action de formation de ces personnels ; en outre, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les titulaires d'un contrat dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.

      • Article 7.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.6.1. Formation d'assistant (e) dentaire.

        La formation se déroule en alternance sous contrat ou période de professionnalisation.

        Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau V minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP).

        La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle fixe à 590 le nombre d'heures de formation nécessaires aux salariés en contrat ou en période de professionnalisation pour obtenir le titre d'assistant (e) dentaire.

        Ces 590 heures sont définies par le référentiel de formation et d'emploi de 2012, applicable à partir du 1er septembre 2012.

        Ces 590 heures sont réparties en :

        -336 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, incluant 14 heures réservées aux évaluations des 14 modules de formation ;

        -et 254 heures de formation interne.


        Formation externe

        Les 336 heures de formation sont réparties en 14 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et disponibles au siège de la CPNE-FP.

        Les modules sont répartis comme suit :

        Activité Module Durée
        Introduction à la formation d'assistant (e) dentaire 14 heures
        Gestion du risque infectieux Désinfection, stérilisation 42 heures

        Gestion des stocks 7 heures
        Aide opératoire Imagerie médicale 21 heures

        Assistance aux travaux prothétiques et orthodontiques 35 heures

        Gestes et soins d'urgence 14 heures

        Le travail à 4 mains 35 heures
        Hygiène et prévention au travail L'assistant (e) dentaire au sein de son environnement professionnel 7 heures

        Evaluation et prévention des risques au travail 14 heures
        Education à la santé bucco-dentaire Prophylaxie et hygiène bucco-dentaire 14 heures
        Gestion de l'agenda Gestion de l'agenda de l'entreprise 14 heures

        Organisation des RDV du praticien 14 heures
        Accueil et communication Communiquer avec les patients 21 heures
        Création et suivi des dossiers Créer et suivre un dossier patient 35 heures

        Etablir et contrôler les dossiers de remboursement 35 heures
        Evaluation 14 heures
        Durée totale 336 heures


        Formation interne

        La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur. Celle-ci comporte plusieurs volets :

        -présentation de l'environnement du cabinet dentaire correspondant au module d'introduction à la formation ;

        -explications et démonstrations pratiques correspondant aux modules de formation, au fur et à mesure de la progression pédagogique définie par l'organisme de formation ;

        -explications et démonstrations des séquences opératoires (gestes nécessaires aux actes de soins) ;

        -explications et démonstrations des séquences opératoires en présence du patient (entraînant une durée de réalisation de l'acte opératoire, plus longue que la durée normale).

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        -personnes dont la qualification initiale est de niveau V, ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) ;

        -personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois.

        Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider. (1)

        Dans le cas où le candidat a échoué, au plus à deux modules pendant son action de professionnalisation, il a la possibilité de revalider les modules concernés pendant ce temps de formation.

        Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés pendant la durée de l'action de professionnalisation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        En professionnalisation, si au bout des 18 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis le titre d'assistant (e) dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation.

        Si à l'issue de l'action de professionnalisation engagée pour l'obtention du titre d'assistant (e) dentaire (action initiale et cursus complémentaire), le salarié qui n'a pas validé les 14 modules constitutifs du titre d'assistant (e) dentaire mais qui peut justifier de la validation des 11 modules constitutifs de la certification d'aide dentaire peut demander à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle la délivrance de l'équivalence du certificat de qualification d'aide dentaire.

        Les salariés à temps partiel bénéficient du même cursus de professionnalisation de 590 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant (e) dentaire. En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.

        7.6.2. Formation d'aide dentaire.

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 300 le nombre d'heures nécessaires pour obtenir la qualification d'aide dentaire ;

        Ces 300 heures de formation sont réparties en 150 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et à 150 heures de formation interne au cabinet dentaire.

        La formation interne assurée au cabinet dentaire se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation. Celle-ci comporte les explications et démonstrations appliquées aux tâches décrites à l'annexe I de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires " Emploi d'aide dentaire ".

        La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire.

        Les 150 heures sont réparties en 8 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation ; les modules sont ceux prévus au référentiel de formation de l'assistante dentaire ; ils sont répartis comme suit :

        Titre des modules :

        -organisation des rendez-vous et accueil ;

        -manipulation et stérilisation de l'instrumentation ;

        -radiologie ;

        -maîtrise des outils informatiques et d'un logiciel professionnel ;

        -montage et suivi des dossiers de prise en charge et des feuilles de soins ;

        -suivi administratif des travaux prothétiques ;

        -gestion des stocks ;

        -gestes de première urgence.

        Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de l'emploi l'étude des modalités de mise en place des modules de formation d'aide dentaire.

        Les 150 heures de formation externe se déroulent sur 12 mois compte tenu des publics concernés :

        -personnes dont la qualification initiale est de niveau V ;

        -personnes devant acquérir des compétences relationnelles, administratives et techniques pour exercer un métier auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique ;

        -pour ces publics, le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers une carrière d'assistante dentaire.

        Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        En professionnalisation, si au bout des 12 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc n'a pas acquis la qualification d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation, excepté le module stérilisation qui doit justifier d'une formation de moins de 1 an.

        Pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le certificat d'aide dentaire qualifiée, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 150 heures sur 12 mois la durée de l'action de formation de ces personnels ; en outre, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les titulaires d'un contrat dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.

        7.6.3. Formation de secrétaire technique, option santé

        La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.
        Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.
        Le cursus de formation se déroule suivant les modalités définies par le référentiel de formation et de certification mis en place par l'UNAPL, détenteur du titre "Secrétaire technique" inscrit au RNCP (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008) et suivant les modalités et conditions décrites à l'article 4.2.3. de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des cabinets dentaires. »

        (1) Le onzième alinéa de l'article 7.6.1 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6325-11 et L. 6325-12 du code du travail.


        (Arrêté du 8 février 2013, art. 1er)

      • Article 7.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.7.1. Formation d'assistant(e) dentaire

        La formation se déroule en alternance sous contrat ou période de professionnalisation.

        Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau V minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP).

        La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle fixe à 590 le nombre d'heures de formation nécessaires aux salariés en contrat ou en période de professionnalisation pour obtenir le titre d'assistant(e) dentaire.

        Ces 590 heures sont définies par le référentiel de formation et d'emploi de 2012, applicable à partir du 1er septembre 2012.

        Ces 590 heures sont réparties en :

        - 336 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, incluant 14 heures réservées aux évaluations des 14 modules de formation ;

        - et 254 heures de formation interne.


        Formation externe

        Les 336 heures de formation sont réparties en 14 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et disponibles au siège de la CPNE-FP.

        Les modules sont répartis comme suit :

        ActivitéModuleDurée
        Introduction à la formation d'assistant(e) dentaire14 heures
        Gestion du risque infectieuxDésinfection, stérilisation42 heures
        Gestion des stocks7 heures
        Aide opératoireImagerie médicale21 heures
        Assistance aux travaux prothétiques et orthodontiques35 heures
        Gestes et soins d'urgence14 heures
        Le travail à 4 mains35 heures
        Hygiène et prévention au travailL'assistant (e) dentaire au sein de son environnement professionnel7 heures
        Évaluation et prévention des risques au travail14 heures
        Éducation à la santé bucco-dentaireProphylaxie et hygiène bucco-dentaire14 heures
        Gestion de l'agendaGestion de l'agenda de l'entreprise14 heures
        Organisation des RDV du praticien14 heures
        Accueil et communicationCommuniquer avec les patients21 heures
        Création et suivi des dossiersCréer et suivre un dossier patient35 heures
        Établir et contrôler les dossiers de remboursement35 heures
        Évaluation14 heures
        Durée totale336 heures


        Formation interne

        La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur. Celle-ci comporte plusieurs volets :

        - présentation de l'environnement du cabinet dentaire correspondant au module d'introduction à la formation ;

        - explications et démonstrations pratiques correspondant aux modules de formation, au fur et à mesure de la progression pédagogique définie par l'organisme de formation ;

        - explications et démonstrations des séquences opératoires (gestes nécessaires aux actes de soins) ;

        - explications et démonstrations des séquences opératoires en présence du patient (entraînant une durée de réalisation de l'acte opératoire, plus longue que la durée normale).

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V, ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) ;

        - personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois.

        Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.

        Dans le cas où le candidat a échoué, au plus à deux modules pendant son action de professionnalisation, il a la possibilité de revalider les modules concernés pendant ce temps de formation.

        Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés pendant la durée de l'action de professionnalisation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        En professionnalisation, si au bout des 18 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis le titre d'assistant(e) dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation.

        Si à l'issue de l'action de professionnalisation engagée pour l'obtention du titre d'assistant(e) dentaire (action initiale et cursus complémentaire), le salarié qui n'a pas validé les 14 modules constitutifs du titre d'assistant(e) dentaire mais qui peut justifier de la validation des 11 modules constitutifs de la certification d'aide dentaire peut demander à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle la délivrance de l'équivalence du certificat de qualification d'aide dentaire.

        Les salariés à temps partiel bénéficient du même cursus de professionnalisation de 590 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant(e) dentaire. En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires.

        7.7.2. Formation d'aide dentaire

        La formation se déroule en alternance sous contrat ou période de professionnalisation.

        Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau V minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP).

        La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle fixe à 314 le nombre d'heures nécessaires aux salariés en contrat ou période de professionnalisation pour obtenir la certification d'aide dentaire.

        Ces 314 heures sont définies par le référentiel de formation et d'emploi de février 2013.

        Ces 314 heures sont réparties en :

        - 164 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, incluant 10 heures réservées aux évaluations des 10 modules de formation ;

        - et 150 heures de formation interne.


        Formation externe

        Les 164 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

        Les modules sont répartis comme suit :

        ActivitéModuleDurée
        Introduction à la formation d'aide dentaire7 heures
        Gestion du risque infectieuxDésinfection, stérilisation42 heures
        Gestion des stocks7 heures
        Hygiène et prévention au travailL'aide dentaire au sein de son environnement professionnel7 heures
        Évaluation et prévention des risques au travail14 heures
        Gestion de l'agendaGestion de l'agenda de l'entreprise14 heures
        Accueil et communicationCommuniquer avec les patients21 heures
        Création et suivi des dossiersConstituer un dossier administratif patient14 heures
        Éditer et suivre les dossiers de remboursement14 heures
        Gestes et soins d'urgence : AFGSU 114 heures
        Évaluation10 heures
        Durée totale164 heures


        Formation interne

        La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur. Cette formation comporte de deux volets :

        - présentation de l'environnement du cabinet dentaire correspondant au module d'introduction à la formation ;

        - explications et démonstrations pratiques correspondant aux modules de formation, au fur et à mesure de la progression pédagogique définie par l'organisme de formation.

        Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

        - personnes dont la qualification initiale est de niveau V ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) ;

        - personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.

        La durée des contrats et périodes se déroule sur 12 mois.

        Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.

        Dans le cas où le candidat a échoué, au plus à deux modules pendant son action de professionnalisation, il a la possibilité de revalider les modules concernés pendant ce temps de formation.

        Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés pendant la durée de l'action de professionnalisation, le salarié bénéficie au plus, d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

        En professionnalisation, si au bout des 12 mois, plus le temps complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis la qualification d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation.

        Les salariés à temps partiel bénéficient du même cursus de professionnalisation de 314 heures sur 12 mois permettant d'obtenir la certification d'aide dentaire. En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure 17 heures hebdomadaires.

        Le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers l'emploi d'assistant(e) dentaire suivant les modalités définies par la CPNE-FP.

        7.7.3. Formation de secrétaire technique, option santé

        La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.

        Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.

        Le cursus de formation se déroule suivant les modalités définies par le référentiel de formation et de certification mis en place par l'UNAPL, détenteur du titre « Secrétaire technique » inscrit au RNCP (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008) et suivant les modalités et conditions décrites à l'article 4.2.3. de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des cabinets dentaires.

      • Article 7.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires décident que la définition des priorités est effectuée annuellement par la commission nationale paritaire de l'emploi en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des professions libérales décliné pour la branche et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.

        Conformément à l'article L. 932-1 nouveau du code du travail, les actions éligibles au plan de formation sont destinées :

        - à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail :

        -- elles se déroulent pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

        - à permettre le maintien ou l'évolution dans l'emploi :

        -- elles se déroulent pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

        -- avec l'accord écrit du salarié, ces actions de formation peuvent dépasser de 50 heures la durée annuelle conventionnelle de travail. Ces heures sont rémunérées à taux normal ;

        -- pour les salariés à temps partiel, ces 50 heures sont proratisées sur la base du contrat de travail. Ces heures sont rémunérées à taux normal ;

        - à assurer le développement des compétences.

        À l'initiative de l'employeur, elles peuvent se dérouler hors temps de travail avec accord écrit du salarié dans la limite de 40 heures par an, proratisées pour les salariés à temps partiel, avec versement d'une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette calculée sur la base des 12 derniers mois, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le refus du salarié d'effectuer la formation hors temps de travail ne constitue pas une faute.

        À l'initiative du salarié, les actions de développement des compétences peuvent être effectuées dans le cadre du droit individuel de formation.

        Dans tous les cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels il souscrit si le salarié suit la formation et les évaluations prévues.

        La commission nationale paritaire de l'emploi communique à l'OPCA-PL avant, le 15 octobre de chaque année, les actions prioritaires retenues au titre du plan ainsi que les publics concernés.

        Dans le cadre de la section unique « plan de formation » (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de plus de 10 salariés), les cabinets de 10 salariés et plus, qui verseront leurs cotisations à l'OPCA-PL au titre du plan de formation, seront financés suivant les mêmes priorités.

      • Article 7.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        A compter du 1er janvier 2005, tout salarié d'un cabinet dentaire, ayant une ancienneté au minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures et ce à chaque date anniversaire du contrat dans la limite de 120 heures sur 6 années.

        Les actions prioritaires dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) se déroulent tout ou partie hors temps de travail. Ces actions, y compris l'allocation de formation, peuvent être prises en charge par l'OPCA-PL, si elles relèvent des priorités définies dans le présent accord au titre de la professionnalisation ou de toute autre priorité définie par la commission nationale paritaire de l'emploi.

        Pour les salariés à temps partiel, le crédit d'heures est proratisé annuellement sans condition de durée d'acquisition.

        Chaque salarié sera informé par écrit à la date anniversaire du contrat de son nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.

        L'acquisition des 20 heures annuelles, proratisées pour les temps partiels, se fait sur la base de 10 heures semestrielles.

        En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis et non utilisés doivent être liquidés.

        En cas de licenciement pour faute grave ou de départ à la retraite, ces droits sont perdus.

        En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas donné lieu à utilisation est valorisé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, demandée par le salarié pendant son préavis.

        Mais, à défaut de cette demande, le montant correspondant au DIF n'est pas dû.

        En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, sous réserve que l'action soit envisagée avant la fin du préavis.

      • Article 7.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires rappellent que tout diplôme, certificat, ou titre professionnel, enregistré au répertoire national des qualifications professionnelles, doit comporter un dispositif d'accès par validation des acquis de l'expérience.

        7.9.1. Public concerné

        Tout salarié d'un cabinet dentaire répondant aux conditions d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience mis en place par la branche professionnelle.

        7.9.2. Statut du salarié

        Le salarié engagé dans le dispositif entre dans le champ de la formation professionnelle continue et bénéficie donc d'une assimilation avec les actions de formation prévues à l'article L. 900-2 du code du travail.

        Le salarié engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience assiste le chirurgien-dentiste dans la mesure de ses compétences en vue de compléter son parcours d'expérience ou de formation.

        7.9.3. Congé pour validation des acquis de l'expérience (1)

        Le salarié engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience d'assistante dentaire bénéficie d'un congé de 24 heures de travail effectif continu ou non, rémunéré par l'employeur, pour préparer son dossier de candidature et participer éventuellement à la session du jury.

        La demande de congé doit être adressée par le salarié à son employeur 60 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec avis de réception, précisant le titre postulé, les date et nature des actions motivant la demande, ainsi que l'autorité qui délivre la qualification ou le titre.

        L'employeur doit répondre par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 30 jours et a la possibilité de différer le congé pour des raisons d'organisation, sauf pour le passage devant le jury. Ce report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande.

        À défaut de réponse écrite dans les 30 jours, l'employeur est réputé avoir consenti à la demande de congé de validation des acquis de l'expérience.

        Le salarié qui bénéficie d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, ne peut bénéficier d'un autre congé pour le même motif qu'au terme d'une franchise de 1 an.

        Les frais afférents à la mise en oeuvre du dispositif sont pris en charge par l'OPCA-PL selon des modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi.

        À l'issue de son parcours de validation des acquis de l'expérience, le salarié a la possibilité d'utiliser son droit individuel à la formation pour suivre les actions de formation préconisées par le jury ou rentrer dans le cadre du plan de formation.

        7.9.4. Mise en oeuvre du dispositif « validation des acquis de l'expérience »

        Les parties signataires délèguent à la commission nationale paritaire de l'emploi la mise en oeuvre du dispositif.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application combinée de l'article L. 900-1, dernier alinéa, et de l'article L. 931-24, premier alinéa, du code du travail (arrêté du 19 avril 2005, art. 1er).

      • Article 7.10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires conviennent de la nécessité d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications interprofessionnel, conformément à ce qui sera défini dans l'accord collectif UNAPL modifiant l'accord interprofessionnel sur la formation professionnelle dans les professions libérales du 28 octobre 1992. Cet observatoire est géré par l'OPCA-PL.

        Dans le cadre de cet observatoire, la commission nationale paritaire de l'emploi confie à l'OPCA-PL le soin de regrouper les données de la branche collectées auprès de l'AG2R, des autres organismes techniques de la profession ou provenant de toutes autres banques de données.

        L'OPCA-PL met à disposition de la commission nationale paritaire de l'emploi ses informations, notamment pour :

        - l'état général de l'emploi et des qualifications dans la branche ;

        - proposer des pistes de réflexion sur les évolutions ou corrections à apporter, en utilisant les politiques de l'emploi, les possibilités des régions ou des structures européennes et, répondre à toute demande particulière émanant de la commission nationale paritaire de l'emploi.

      • Article 7.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission paritaire de la branche délègue à la commission nationale paritaire de l'emploi, l'actualisation des objectifs et des priorités de la branche, en matière de formation professionnelle, au moins tous les 3 ans, par avenant éventuel au présent accord.

        La commission nationale paritaire de l'emploi tiendra compte des évolutions constatées dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers des libérales et des qualifications, décliné pour la branche, ainsi que de l'évolution de la demande de formation auprès de l'OPCA-PL.

      • Article 7.12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cabinets dentaires n'ont pas la possibilité par accord d'entreprise de déroger aux dispositions du présent avenant.

      • Article 7.12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions contenues dans ledit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets dentaires. Les cabinets dentaires n'ont pas la possibilité par accord d'entreprise de déroger aux dispositions du présent avenant.

      • Article 7.13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent avenant entre en application le 1er octobre 2004.

      • Article 7.13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent avenant est applicable à la date du 1er janvier 2015.

      • Article 7.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, sera adressé à la direction générale du travail (DGT) de Paris par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

        Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

      • Article 7.15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires conviennent, compte tenu de la non-parution de la totalité des décrets d'application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 à la date de la signature du présent avenant, de reprendre la négociation dans les 3 mois qui suivent la parution du dernier décret.


    • Article 7.1

      En vigueur

      Les parties signataires, conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle décident :
      – de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des cabinets dentaires ;
      – de promouvoir les nouveaux droits de ces personnels ;
      – de créer une dynamique d'étude prospective des compétences requises par les emplois de la branche et leur évolution.

    • Article 7.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      7.2.1.   Principe

      Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contributions au financement de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage sont regroupées au sein d'une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.

      L'organisme désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires pour la gestion des contributions légales et supra légales au titre de la formation initiale en alternance et de la formation professionnelle continue est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) dont le siège social est situé 53, rue Ampère, 75017 Paris.

      Il est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

      7.2.2.   Financement

      7.2.2.1.   Obligation légale de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

      Au titre du présent accord et en application des dispositions législatives et réglementaires, les cabinets dentaires versent à l'Urssaf, leur contribution légale à la formation professionnelle, à l'exception des cabinets dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, selon les dispositions légales, versent cette contribution à un organisme interprofessionnel.

      Les taux sont fixés et répartis comme suit :

      • Cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
      La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés) ;

      • Cabinets à partir de 11 salariés :
      La contribution est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés).

      7.2.2.2.   Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance de l'ensemble des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

      En application des dispositions en vigueur du code du travail, les cabinets dentaires employeurs versent une contribution conventionnelle de formation professionnelle à l'OPCO EP.

      Les taux sont fixés et répartis comme suit :

      – cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
      La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

      – cabinets de 11 à 49 salariés :
      La contribution est fixée à 1,1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

      – cabinets de 50 salariés et plus :
      la contribution est fixée à 1,65 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel.

      En sont exonérés les cabinets dentaires dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, selon les dispositions légales en vigueur, versent leur contribution à la formation professionnelle à un organisme interprofessionnel.


    • Article 7.2

      En vigueur

      Financement de la formation professionnelle

      7.2.1. Principe

      Depuis la loi n° 2018-71 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contributions au financement de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage sont regroupées au sein d'une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.

      L'organisme désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires pour lagestion des contributions légales et conventionnelles au titre de la formation initiale en alternance et de la formation professionnelle continue est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) dont le siège social est situé 53, rue Ampère, 75017 Paris.

      Il est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

      7.2.2.   Financement

      7.2.2.1. Obligation légale de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

      Au titre du présent accord et en application des dispositions législatives et réglementaires, les cabinets dentaires versent à l'Urssaf leur contribution légale à la formation professionnelle, à l'exception des cabinets dont le siège est situé dans un DROM-COM qui selon les dispositions légales, versent cette contribution à un organisme interprofessionnel.

      L'OPCO EP peut assurer exceptionnellement la collecte à la place de l'Urssaf tout le temps que les dispositions législatives et réglementaires l'y autorisent.

      Les taux sont fixés et répartis comme suit :

      – cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
      La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

      – cabinets à partir de 11 salariés :
      La contribution est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel.

      7.2.2.2. Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance de l'ensemble des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

      En application des dispositions en vigueur du code du travail, les cabinets dentaires employeurs versent une contribution conventionnelle de formation professionnelle à l'OPCO EP.

      Les taux sont fixés et répartis comme suit :

      – cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
      La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

      – cabinets de 11 à 49 salariés :
      La contribution est fixée à 1,1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

      – cabinets de 50 salariés et plus :
      La contribution est fixée à 1,65 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel.

    • Article 7.3

      En vigueur

      Compte personnel de formation

      7.3.1.   Principes généraux

      Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la date à laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

      Le CPF est alimenté automatiquement au début de l'année qui suit l'année travaillée :
      – pour un salarié travaillant à temps complet, ou à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet : le compte est alimenté à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 € ;
      – pour un salarié travaillant à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à 50 % du temps complet : le compte est alimenté au prorata du temps de travail.

      Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.

      Les périodes d'absence du salarié pour congé de maternité, le congé paternité et d'accueil de l'enfant, le congé d'adoption, le congé parental d'éducation, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail sont intégralement prises en compte pour alimenter le CPF.

      Le CPF est mobilisé par le titulaire (ou son représentant légal) pour qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation.

      L'employeur ne peut pas imposer au salarié l'utilisation de son CPF. Il ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire (ou représentant légal) et le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute.

      La formation financée dans le cadre du CPF n'est pas soumise à l'accord de l'employeur lorsqu'elle est suivie, pour sa totalité, en dehors du temps de travail, en revanche, lorsqu'elle est suivie en tout ou partie, pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à son employeur dans les conditions définies par le code du travail.

      7.3.2.   Formations éligibles

      Sont éligibles au compte personnel de formation (CPF) pour tous les actifs :
      – une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
      – une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
      – une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique (RS), dont la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ;
      – les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
      – le bilan de compétences ;
      – les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et pérenniser l'activité de celle-ci ;
      – la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd.

      Seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP), inscrits au RNCP ou au registre spécifique sont éligibles au CPF.

    • Article 7.4

      En vigueur

      Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

      Les parties signataires conviennent de confier à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) une mission générale d'organisation de la formation professionnelle de la branche, en fonction des besoins et moyens dont celle-ci dispose.

      En complément de ses attributions définies à l'article III de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les parties signataires désignent la CPNEFP pour mettre en place l'organisation de la formation professionnelle des salariés des cabinets dentaires, des travaux de l'observatoire des métiers et qualifications définis à l'article 7.10 du présent accord et du rapport socio-économique de branche, en analysant l'évolution des emplois, tant sur le plan qualificatif que quantitatif.

      La CPNEFP au travers de son rôle « certificateur » assure le suivi et l'évolution des référentiels de branche conformément aux textes réglementaires en vigueur et en articulation avec le ministère de la santé.

      En s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et le rapport socio-économique de branche, la CPNEFP propose les évolutions nécessaires en matière de formation et de classification propres à assurer l'attractivité des emplois de la branche.

      Les actions prioritaires de formation sont définies par la CPNEFP en adéquation avec l'ensemble des ressources dont dispose la branche au sein de l'OPCO EP. Le nombre de stagiaires ainsi que chaque action de formation peuvent également être définis selon la même adéquation.

      Les parties signataires mandatent le bureau de la CPNEFP, tel que défini à l'article II de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires, pour résoudre les problèmes concernant les dossiers de stagiaires et les rapports avec les organismes de formation qui demandent une solution urgente, entre deux réunions de la CPNEFP. Ces décisions prises devront être validées par la CPNEFP la plus proche.

    • Article 7.5

      En vigueur

      Objectifs

      Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires décident :
      – de développer la formation professionnelle et notamment l'égalité d'accès pour tous à celle-ci ;
      – de mettre en place un dispositif de formation par alternance tel qu'un dispositif de professionnalisation pour les accès au titre d'assistant dentaire et certification de qualification d'aide dentaire et un dispositif d'apprentissage pour l'accès au titre d'assistant dentaire ;
      – d'organiser l'enseignement délivré aux aides et assistants dentaires en formation en fonction d'un référentiel de formation décliné en unités d'enseignement (UE) ;
      – de définir les priorités de formation dans le cadre du plan de formation ;
      – d'organiser le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
      – de définir les actions de formation prioritaires dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ;
      – de prévoir les dispositifs d'accompagnement nécessaires à l'organisation et à l'évolution de la formation ainsi qu'à l'évolution des emplois dans la branche professionnelle ;
      – de favoriser le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro A).

    • Article 7.6

      En vigueur

      Formation en alternance

      La formation en alternance comprend les dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage.

      Les parties signataires du présent avenant confient à la CPNEFP, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en œuvre de l'alternance dans le cadre des contrats de professionnalisation, d'apprentissage et de la Pro-A.

      Sont reconnus prioritaires :
      – le titre d'assistant dentaire ;
      – le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'aide dentaire ;
      – le brevet d'études professionnelles et le brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ;
      – tout autre certificat de qualification professionnelle ou titre ou action de formation qui sera mis en place à l'issue de travaux engagés par la CPNEFP.

      La CPNEFP fixe les objectifs des stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCO EP.

      Conformément au code du travail, l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par les organismes de formation agréés par la CPNEFP et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en cabinet dentaire d'une ou plusieurs activités en relation avec la qualification recherchée.

      L'employeur s'engage à assurer au salarié l'emploi et la formation interne en relation avec l'objectif de cette dernière.

      La formation externe est dispensée par un organisme de formation agréé par la CPNEFP, en vue de l'acquisition du certificat de qualification professionnelle ou titre, objet du contrat, reconnu par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

      Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur, à suivre la formation prévue au contrat et, à participer aux épreuves d'évaluation et de validation des connaissances, mises en place par les organismes de formation.

      L'employeur s'engage à libérer l'apprenant pour sa formation, à jouer son rôle de tuteur et répondre aux impératifs d'enseignement ainsi qu'aux sollicitations des organismes de formation dans le cadre de l'application du cahier des charges de la formation validée par la CPNEFP.

      La formation se décline suivant trois modalités :
      – contrat de professionnalisation ;
      – contrat d'apprentissage ;
      – dispositif Pro-A.

      Les contrats de professionnalisation, d'apprentissage et le dispositif Pro-A sont destinés à favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle, l'évolution, la promotion ou le maintien dans l'emploi de publics considérés comme prioritaires pour l'accès à la formation.

      7.6.1.   Contrat de professionnalisation

      Conformément au code du travail et à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;

      Certaines personnes de plus de 26 ans peuvent également bénéficier d'un contrat de professionnalisation conformément aux textes légaux en vigueur (demandeurs d'emploi, etc.).

      Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée, la formation se déroule obligatoirement dès le début du contrat.

      Le formulaire CERFA « contrat de professionnalisation » doit être adressé à l'OPCO EP dans les 5 jours qui suivent l'embauche.

      L'entrée en formation externe doit se faire au plus près de la date d'embauche.

      Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux et professionnels sont mis en œuvre par un organisme de formation agréé par la CPNEFP. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation. Cette durée peut toutefois être portée au-delà de 25 %, sans pouvoir être supérieure à 35 % pour les personnes qui visent des formations diplômantes ayant un lien avec les métiers de la branche (titre assistant dentaire, CQP aide dentaire et diplôme de secrétaire technique option santé de l'UNAPL).

      L'OPCO EP est informé des conditions exposées ci-dessus.

      Pendant la durée du contrat, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 90 % du Smic, ceux âgés de plus de 26 ans perçoivent une rémunération égale au Smic en vigueur.

      7.6.2.   Contrat d'apprentissage

      Conformément au code du travail et à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 29 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

      Certaines personnes de plus de 30 ans peuvent également bénéficier d'un contrat d'apprentissage conformément aux textes légaux en vigueur (demandeurs d'emploi, etc.)

      Le formulaire CERFA « contrat d'apprentissage » doit être adressé à l'OPCO EP dans les 5 jours qui suivent l'embauche.

      Le stagiaire dispose de 3 mois pour débuter sa formation théorique.

      Pendant la durée du contrat d'apprentissage, les salariés perçoivent une rémunération telle que définie par la législation en vigueur :

      Situation18-20 ans21-25 ans26-29 ans révolus
      1re année43 % Smic53 % Smic100 % Smic
      2de année51 % Smic61 % Smic100 % Smic

      7.6.3.   Dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

      Le dispositif de reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) permet à leurs bénéficiaires, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. La Pro-A s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du CPF. Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de promotion professionnelle ou de reconversion.

      Le parcours de formation dans le cadre de la Pro-A alterne enseignements théoriques et activité professionnelle. Il associe :
      – des cours théoriques généraux, professionnels et technologiques ;
      – des cours pratiques permettant l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'entreprise.

      Il est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), étendu par arrêté du 6 novembre 2020 et du code du travail.

      Pendant la durée de la formation, le stagiaire percevra sa rémunération habituelle.

    • Article 7.7

      En vigueur

      Organisation de l'enseignement dans le cadre de l'alternance

      7.7.1.   Formation d'assistant dentaire

      La formation pour obtenir le titre d'assistant dentaire est régie par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

      La formation se déroule en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat d'apprentissage, d'un dispositif Pro-A ou du CPF.

      Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un titre ou diplôme de niveau 3 (ancien niveau V).

      La durée de formation conduisant au titre d'assistant dentaire est de dix-huit mois.

      Elle comporte 1 878 heures d'enseignement dont 343 heures de formation théorique et 1 535 heures de formation pratique.

      La formation est organisée conformément au référentiel de formation en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

      L'enseignement comprend huit unités d'enseignement (UE), dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques et d'un stage de 35 heures.

      Formation théorique dite externe

      La formation externe est délivrée par un organisme de formation agréé par la CPNEFP.

      Les 343 heures sont réparties en 8 UE capitalisables pendant la durée du contrat suivant les modalités définies par l'arrêté 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

      Les UE sont réparties comme suit :

      UnitéDénominationDurée
      UE1Préambule à la formation d'assistant dentaire14 heures
      UE2Relation-communication-éducation et promotion de la santé35 heures
      UE3Gestion du risque infectieux et entretien de matériel49 heures
      UE4Gestion-transmission suivi du dossier patient77 heures
      UE5Assistance au praticien84 heures
      UE6Examens complémentaires – Gestes et soins d'urgence42 heures
      UE7Traçabilité et risques professionnels21 heures
      UE8Organisation du travail – Pluriprofessionnel – Accompagnement des personnes en formation et en intégration7 heures théorie + 35 heures de stage dans d'autres structures de soins et de prévention
      Évaluation14 heures
      Total343 heures + 35 heures de stage

      Formation pratique dite interne

      La formation interne s'effectue en milieu professionnel.

      Elle peut être réalisée dans les cabinets dentaires ou stomatologiques libéraux ou dans les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé, les établissements de santé ou centres de soins assurant un service d'odontologie ou de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale.

      Les 1 500 heures de formation interne se répartissent comme suit : (1)

      – 304 heures de formation pratique interne avec le tuteur, contrôlée par l'organisme de formation ;
      – 1 196 heures de travail en autonomie.

      Elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur.

      Stage de 35 heures (2)

      Un stage de 35 heures est intégré dans l'UE 8. (2)

      Il doit être réalisé dans une structure différente de celle où le stagiaire suit la formation pratique. (2)

      Ce peut être un centre hospitalier, un centre de soins, un cabinet dentaire avec une autre spécialité que celui du suivi de la formation pratique, un Ehpad, une PMI, un foyer médicalisé ayant un lien avec la santé dentaire etc. (2)

      Une convention quadripartite (employeur, stagiaire, organisme de formation et établissement de stage) doit être signée. (2)

      Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient du même cursus de formation de 1 878 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant dentaire. (3)

      Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les stagiaires dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 25 heures hebdomadaires. (3)

      Les heures de formation sont réparties comme suit (3) :

      DénominationDurée
      Formation théorique (UE 1 à 8) + évaluation343 heures
      Formation interne avec le tuteur (contrôlé par l'organisme de formation)304 heures
      Stage pratique35 heures
      Total formation contrôlée par l'organisme de formation718 heures
      Travail en autonomie1 196 heures
      Total1 878 heures

      Conditions de validation

      Le titre d'assistant dentaire s'obtient par la validation de l'ensemble des UE de la formation externe et des compétences acquises en formation clinique.

      En cas d'échec :

      – échec à une UE :
      En cas d'échec à une seule UE le stagiaire bénéficie d'une session de rattrapage. La présentation à l'épreuve de rattrapage n'entraîne aucun frais supplémentaire pour l'employeur ou le stagiaire.

      Le rattrapage peut se faire en dehors du contrat de formation en alternance ;

      – échec à plusieurs UE :
      En cas d'échec à plusieurs UE ou lorsque le rattrapage n'a pas été validé, le stagiaire doit se réinscrire et suivre l'ensemble des UE non validés avec les frais correspondants. Dans ce cas, il doit être lié par un contrat de formation en alternance.

      Les modalités de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.

      Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation. (4)

      Prolongation exceptionnelle du temps de formation

      En cas d'absence prolongée et dûment justifiée, dans le cas où des UE ne sont pas validées pendant la durée de l'action de formation, le stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

      Non validation

      Si à l'issue du cursus de formation, le stagiaire n'a pas validé la totalité des UE et n'a donc pas acquis le titre d'assistant dentaire, les parties signataires conviennent que les unités validées sont conservées pendant 5 ans après le début de la formation.

      Si à l'issue de la formation engagée pour l'obtention du titre d'assistant dentaire (cursus initial et/ ou complémentaire), le stagiaire n'ayant pas validé les UE 2,5,6 et 8 constitutifs du titre d'assistant dentaire mais pouvant justifier de la validation des unités 1,3,4 et 7 permettant l'obtention du certificat de qualification d'aide dentaire, peut demander à la CPNEFP, la délivrance de l'équivalence du certificat correspondant.

      7.7.1.1.   Co-financement via le CPF

      Le salarié peut mobiliser son CPF pour financer une partie de sa formation.

      Dans cet objectif, l'employeur peut abonder le compte CPF du salarié.

      7.7.2.   Formation d'aide dentaire

      La formation se déroule en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou du dispositif Pro-A.

      Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau 3 minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la CPNEFP.

      La durée de formation conduisant au certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est de douze mois.

      La formation comporte 345 heures, définies par le référentiel de formation et d'emploi réparties en :
      – 195 heures de formation externe dans un organisme de formation agréé par la CPNEFP,
      – 150 heures de formation interne.

      Formation théorique dite externe

      Les 195 heures de formation sont réparties en 4 UE capitalisables pendant la durée du contrat de professionnalisation ou dispositif Pro-A suivant les modalités définies par la CPNEFP.

      Les UE sont réparties comme suit :

      UnitéDénominationDurée
      UE1Préambule à la formation d'aide dentaire14 heures
      UE3Gestion du risque infectieux et entretien de matériel49 heures
      UE4Gestion-Transmission suivi du dossier patient77 heures
      UE6Gestes et soins d'urgence-AFGSU 114 heures
      UE7Traçabilité et risques professionnels21 heures
      UE2Relation-Communication14 heures
      Évaluation6 heures
      Total195 heures

      Formation pratique dite interne

      La formation interne s'effectue en milieu professionnel.

      Elle peut être réalisée dans les cabinets dentaires ou stomatologiques libéraux ou dans les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé, les établissements de santé ou centres de soins assurant un service d'odontologie ou de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale.

      Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure 21 heures hebdomadaires.

      Conditions de validation

      Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire s'obtient par la validation de l'ensemble des UE de la formation externe et des compétences acquises en formation clinique.

      En cas d'échec :

      – échec à une UE :
      En cas d'échec à une seule UE le stagiaire bénéficie d'une session de rattrapage. La présentation à l'épreuve de rattrapage n'entraîne aucun frais supplémentaire pour l'employeur ou le stagiaire.

      Le rattrapage peut se faire en dehors du contrat de formation en alternance ;

      – échec à plusieurs UE
      En cas d'échec à plusieurs UE ou lorsque le rattrapage n'a pas été validé, le stagiaire doit se réinscrire et suivre l'ensemble des UE non validés avec les frais correspondants. Dans ce cas, il doit être lié par un contrat de formation en alternance.

      Les modalités de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.

      Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation.

      Prolongation exceptionnelle du temps de formation

      En cas d'absence prolongée et dûment justifiée, dans le cas où des UE ne sont pas validées pendant la durée de l'action de formation, le stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

      Non validation

      Si à l'issue du cursus de formation, le stagiaire n'a pas validé la totalité des UE et n'a donc pas acquis le CQP d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les unités validées sont conservées pendant 5 ans après le début de la formation.

      7.7.2.1.   Évolution vers le titre d'assistant dentaire

      Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers le titre d'assistant dentaire suivant les modalités définies par la CPNEFP et sous réserve de la validation des UE 2,5, et 8.

      Si le salarié a plus d'un an d'ancienneté en tant qu'aide dentaire, une dispense de l'UE 8 est accordée.

      7.7.3.   Formation de secrétaire technique, option santé (RNCP19175 07-08-2018)

      La formation s'effectue en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

      Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 21 heure hebdomadaire.

      Le cursus de formation se déroule suivant les modalités définies par le référentiel de formation et de certification mis en place par l'UNAPL, détenteur du titre « Secrétaire technique » inscrit au RNCP (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008) et suivant les modalités et conditions définies à l'article 5.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

      (1) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

      (2) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

      (3) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent au principe de temps complet du contrat d'apprentissage.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

      (4) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient à l'article L. 6222-11 du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

    • Article 7.8

      En vigueur

      Plan de développement des compétences

      L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi, au regard notamment des évolutions technologiques. Pour cela, il doit leur proposer des formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences.

      La formation mise en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences a lieu en principe durant le temps de travail.

      Le plan de développement des compétences distingue deux types d'actions de formation :
      – actions de formation obligatoires ou nécessaires (conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction) : elles figurent à l'annexe 1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
      – actions de formation non obligatoires (autres).

      Actions de formations obligatoires

      La formation obligatoire consiste à acquérir des compétences pouvant directement être utilisées dans le cadre des fonctions du salarié. Si le salarié n'est pas tenu d'utiliser directement ces compétences acquises dans le cadre de ses fonctions, ces dernières doivent correspondre à une évolution prévue ou à une modification de ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail.

      L'action de formation se déroule obligatoirement pendant le temps de travail.

      L'employeur qui souhaite que le salarié bénéficie de ce type de formation n'a pas à obtenir son accord.

      Elle constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien intégral de la rémunération du salarié par l'employeur.

      Actions de formations non obligatoires

      Cette formation consiste à acquérir des compétences que le salarié n'a pas à utiliser s'il reste à son poste, mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'entreprise.

      Elle se déroule pendant ou hors temps de travail.

      L'employeur qui souhaite que le salarié bénéficie de ce type de formation doit obligatoirement obtenir l'accord écrit de ce dernier, qu'elle ait lieu pendant ou hors temps de travail.

      Le refus d'une formation hors temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

      Si la formation est suivie pendant le temps de travail, la rémunération du salarié est intégralement maintenue par l'employeur.

      À l'initiative du salarié, les actions de développement des compétences non obligatoires peuvent être effectuées dans le cadre du CPF.

      Les actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences sont mises en œuvre conformément aux dispositions du code du travail.

      La CPNEFP communique annuellement à l'OPCO EP les actions prioritaires retenues dans le cadre du plan de développement des compétences.

    • Article 7.9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires rappellent que tout diplôme, certificat, ou titre professionnel, enregistré auprès de l'organisme compétent, doit comporter un dispositif d'accès par validation des acquis de l'expérience.

      7.9.1.   Public concerné (1)

      Toute personne répondant aux conditions d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience mis en place par la branche professionnelle.

      7.9.2.   Statut du stagiaire

      Le stagiaire engagé dans le dispositif entre dans le champ de la formation professionnelle continue et bénéficie donc d'une assimilation avec les actions de formation prévues par le code du travail.

      Le stagiaire engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience assiste le chirurgien-dentiste dans la mesure de ses compétences en vue de compléter son parcours d'expérience ou de formation.

      7.9.3.   Congé pour VAE

      Le salarié engagé dans un dispositif de VAE peut demander à son employeur, un congé pour préparer celui-ci (dossier de candidature, participation éventuelle aux épreuves de validation).

      La durée maximale de ce congé spécifique rémunéré par l'employeur est de 24 heures de temps de travail effectif (consécutives ou non). (2)

      Le congé pour VAE est demandé par le salarié dans les conditions définies par le code du travail.

      7.9.4.   Mise en œuvre du dispositif de VAE (3)

      Les frais afférents à la mise en œuvre du dispositif sont pris en charge par l'OPCO EP, selon les modalités définies par la CPNEFP.

      À l'issue de son parcours de VAE, pour suivre les actions de formation préconisées par le jury, le stagiaire a la possibilité d'utiliser son CPF, ou de suivre ces actions dans le cadre du plan de développement des compétences.

      Les parties signataires délèguent à la CPNEFP, la mise en œuvre du dispositif.

      (1) L'article 7.9.1 du titre VII est étendu sous réserve de l'article L. 6111-1 du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

      (2) A l'article 7.9.3, phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 6422-2 du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

      (3) L'article 7.9.4 est étendu sous réserve de l'article L. 6332-17 du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

    • Article 7.9

      En vigueur

      Validation des acquis de l'expérience (VAE)

      Les parties signataires rappellent que tout diplôme, certificat, ou titre professionnel, enregistré auprès de l'organisme compétent, doit comporter un dispositif d'accès par validation des acquis de l'expérience.

      7.9.1.   Public concerné (1)

      Toute personne répondant aux conditions d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience mis en place par la branche professionnelle.

      7.9.2.   Statut du stagiaire

      Le stagiaire engagé dans le dispositif entre dans le champ de la formation professionnelle continue et bénéficie donc d'une assimilation avec les actions de formation prévues par le code du travail.

      Le stagiaire engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience assiste le chirurgien-dentiste dans la mesure de ses compétences en vue de compléter son parcours d'expérience ou de formation.

      7.9.3.   Congé pour VAE

      Le salarié engagé dans un dispositif de VAE peut demander à son employeur, un congé pour préparer celui-ci (dossier de candidature, participation éventuelle aux épreuves de validation).

      La durée maximale de ce congé spécifique rémunéré par l'employeur est de 24 heures de temps de travail effectif (consécutives ou non). (2)

      Le congé pour VAE est demandé par le salarié dans les conditions définies par le code du travail.

      7.9.4.   Mise en œuvre du dispositif de VAE

      7.9.4.1.   Financement (3)

      Les frais afférents à la mise en œuvre du dispositif de VAE sont pris en charge par l'OPCO EP selon les dispositions du code du travail en vigueur.

      7.9.4.2.   Gestion du parcours de VAE

      À compter du lendemain de la parution du présent avenant au Journal officiel, la CPNEFP délègue l'ensemble de la gestion des parcours VAE visant l'accès partiel ou total, aux certifications professionnelles relevant du champ conventionnel de la branche des cabinets dentaires aux organismes de formation agréés par la CPNEFP :
      – ayant répondu à l'appel à candidature émis par la CPNEFP ;
      Et
      – ayant satisfait aux différents critères et objectifs établis dans le cahier des charges accompagnant celui-ci.

      Les organismes de formation agréés retenus sont :

      ESAD (École supérieure d'assistanat dentaire) : 7, rue Boutard, 92200 Neuilly-sur-Seine, n° SIRET : 433 796 828 00070.

      CQFD formations : 3, quai du Drac, 38600 Fontaine, n° SIRET : 349 446 344 00039.

      Compétences nécessaires

      Les organismes de formation sélectionnés certifient :
      – être organisme de formation agréés par la branche professionnelle des cabinets dentaires ;
      – avoir obtenu la certification Qualiopi pour les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
      – être référencé architecte accompagnateur de parcours de la VAE ;
      – s'engager à mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains pour mener à bien cette mission.

      Prestations assurées

      Les organismes de formation sélectionnés s'engagent à assurer la mise en œuvre de l'ensemble des étapes nécessaires au suivi d'un parcours de VAE, à savoir :
      – gestion du dossier de faisabilité ;
      – suivi du parcours candidat ;
      – gestion financière ;
      – suivi post jury.

      Délivrance des parchemins de validation de bloc de compétences ou de certification

      • Délibération du jury de certification porté par la CPNEFP selon les dispositions du règlement de délivrance de la certification professionnelle visée, sur la base des propositions de résultat du jury d'évaluation.

      • Édition du procès-verbal de jury de certification.

      • Édition des parchemins de certification ou attestation de validation de bloc de compétences par l'APCDL sur la base du procès-verbal du jury de certification.

      À ce titre, l'APCDL facture l'ensemble des frais afférents aux organismes de formation.

      • Transmission aux organismes de formations sélectionnés des parchemins établis pour remise aux titulaires à l'issue du parcours.

      La délégation de la gestion de l'ensemble du parcours de la VAE visant les certifications professionnelles, relevant du champ conventionnel de la branche professionnelle des cabinets dentaires, fait l'objet de la signature d'un avenant aux conventions d'agrément initiales, signée entre la CPNEFP et les organismes de formation.

      Durée de la délégation

      La durée de la délégation de la gestion des parcours VAE, pour chacune des certifications professionnelles relevant du champ conventionnel de la branche professionnelle des cabinets dentaires, est équivalente à la durée de son enregistrement au RNCP.

      En cas de réenregistrement d'une certification professionnelle au RNCP, les conditions de délégation de la gestion de celles-ci feront l'objet d'un nouvel appel à candidature.

      Modalités de suivi

      Les modalités de suivi sont définies dans l'avenant aux conventions d'agrément initiales, signées entre la CPNEFP et les organismes de formation agréés susmentionnées.

      (1) L'article 7.9.1 du titre VII est étendu sous réserve de l'article L. 6111-1 du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

      (2) A l'article 7.9.3, phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 6422-2 du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

      (3) L'article 7.9.4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient que l'opérateur de compétences est dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.
      (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

    • Article 7.10

      En vigueur

      Dispositif d'accompagnement professionnel

      Les parties signataires conviennent de la nécessité d'un observatoire prospectif des métiers des qualifications interprofessionnel, conformément à ce qui est défini dans l'accord collectif UNAPL modifiant l'accord interprofessionnel sur la formation professionnelle dans les professions libérales du 28 octobre 1992 dénommé OMPL.

      Cet observatoire est géré par l'OPCO EP.

      Dans ce cadre, la CPNEFP lui confie le soin de collecter et regrouper toutes les données relatives à la branche professionnelle.

      L'observatoire met à disposition de la CPNEFP ses informations afin de proposer des pistes de réflexion concernant l'état général de l'emploi et des qualifications et des évolutions dans la branche professionnelle.

      La CPNEFP peut diligenter toute étude auprès de l'observatoire dans l'intérêt de la branche professionnelle.

    • Article 7.11

      En vigueur

      Négociation périodique

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des cabinets dentaires délègue à la CPNEFP, l'actualisation des objectifs et des priorités de la branche, en matière de formation professionnelle, au moins tous les 4 ans, par avenant éventuel au présent accord.

      Dans ce cadre, La CPNEFP peut s'appuyer sur les travaux de l'OMPL.

    • Article 7.12 (1)

      En vigueur

      Primauté de l'accord

      Les parties signataires du présent accord décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble de ses dispositions. Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires n'ont pas la possibilité de déroger par accord d'entreprise à celles-ci.

      (1) L'article 7.12 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
      (Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)