Article 3.3
Création Convention collective nationale 1992-01-17 étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Le personnel est réparti en deux catégories :
– le personnel permanent ;
– le personnel non permanent ou personnel embauché à titre provisoire.
Personnel permanent
Sont considérés comme membres du personnel permanent les salariés titulaires d'un emploi permanent au cabinet.
Le personnel permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel et, dans un cas comme dans l'autre, il est lié à l'établissement par un contrat à durée indéterminée.
Les salariés permanents occupés à temps partiel bénéficient des avantages inclus dans la présente convention.
Personnel non permanent (1)
Le personnel non permanent est embauché pour un travail déterminé ayant un caractère non permanent, notamment pour remplacer un salarié permanent momentanément absent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.
Le personnel non permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel.
Il est lié au cabinet dentaire par un contrat à durée déterminée, soit à terme précis, soit à terme imprécis (seulement dans les cas prévus à l'article L. 124-2-1 du code du travail). Le caractère provisoire de l'emploi et la qualification du contrat utilisé doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel non permanent bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective.
Personnel non permanent devenant permanent
Tout membre du personnel embauché à titre provisoire qui passera, à la fin de son contrat, dans l'effectif permanent de l'entreprise sera exempté de la période d'essai. Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans le cabinet dentaire.
Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement, dans la limite de 2 ans, dans le cabinet dentaire seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).