Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accordé aux salariés.
2.3.1. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de formation « économique, sociale et syndicale », sans condition d'ancienneté. Il dispose de 12 jours par an. (1)
Ce congé lui permet de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale en vue d'acquérir des connaissances pour l'exercice de fonctions syndicales.
Il est régi par les dispositions du code du travail.
Pendant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.
La demande d'absence pour formation sera adressée à son employeur 30 jours avant la date de formation.
Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail. (2)
Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.
2.3.2. Participation aux congrès et instances statutaires
Sur convocation écrite de leur organisation syndicale présentée au plus tard 30 jours à l'avance, des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dans les conditions suivantes :
Réunions nationales, départementales et/ ou locales : dans la limite de 5 jours fractionnables, par an.
Ces absences ne donnent pas lieu à un maintien de salaire versé par l'employeur.
Ces absences ne peuvent s'imputer sur la durée des congés annuels.
Elles sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition des congés payés.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 2145-7 du code du travail la limite de douze jours de congés par an ne s'applique pas aux animateurs des stages et sessions, qui bénéficient légalement de dix-huit jours.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)