Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

En vigueur depuis le 11/12/2025En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Voir le sommaire

Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

3.16.1  Hygiène des locaux

Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés. (1)

Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent : (2)
– l'éclairage ;
– le chauffage ;
– le bruit ;
– l'aération ;
– les issues et dégagements ;
– les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;
– les installations électriques et leur mise à la terre ;
– la protection des rayons X (vérification par un organisme agréé) ;
– les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

Il est obligatoire de mettre à la disposition des salariés :
– lavabos et vestiaires. Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté
(3) ;
– dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé ;
– des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, ainsi que toute mesure de protection préventive
.

3.16.2   Tenue de travail

L'employeur prend en charge la fourniture et l'entretien des tenues de travail dont le port est exigé par lui-même ou la réglementation en vigueur.

Nota 1 : Ancien article 3.15 (avenant du 22 juin 2001).

Nota 2 : Ancien article 3.17 (avenant du 11 décembre 2025).

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail, lesquelles prévoient que les établissements et locaux de travail sont aménagés afin que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(2) Les alinéas 2 à 15 de l'article 3.17-1 sont étendus sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(3) Les termes « Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ; » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 4228-3 du code du travail, lesquelles prévoient que l'obligation de tenir les installations sanitaires en état constant de propreté s'applique à l'employeur et non aux travailleurs.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)