Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992 (Articles 1.1 à 7.12)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.10)
- Champ d'application (Article 1.1)
- Durée et dénonciation (Article 1.2)
- Révision (Article 1.3)
- Avantages acquis (Article 1.4)
- Adhésion (Article 1.5)
- Commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation : procédure de règlement des litiges individuels ou collectifs (Article 1.6)
- Commissions paritaires : composition et attributions (Article 1.6)
- Participation des salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives aux commissions (Article 1.7)
- Égalité professionnelle. Égalité de traitement (Article 1.8)
- Soins aux salariés (Article 1.9)
- Tickets-restaurant (Article 1.10)
- Titre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.5)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 3 à 3.17)
- Préambule (Article 3)
- Embauche (Article 3.1)
- Mentions obligatoires contenues dans le contrat de travail (Article 3.2)
- Catégories de personnel (Article 3.3)
- Période d'essai (Article 3.4)
- Période d'essai (Article 3.4)
- Aptitude médicale et médecine du travail (Article 3.5)
- Absence du salarié pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption (Article 3.6)
- Conséquence de l'inaptitude du salarié d'origine non professionnelle (Article 3.7)
- Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 3.8)
- Modification du contrat de travail (Article 3.9)
- Service national (Article 3.10)
- Rupture du contrat de travail (Article 3.11)
- Secret professionnel (Article 3.12)
- Devoirs du personnel (Article 3.13)
- Salaires (Article 3.14)
- Prime d'ancienneté (Article 3.15)
- Prime de secrétariat (Article 3.16)
- Hygiène des locaux. - Tenue de travail (Article 3.17)
- Titre IV : Maintien du salaire en cas de maladie - Indemnisation en cas de licenciement et départ en retraite (Articles 4.1 à 4.6)
- Titre V : Régime de prévoyance (1) et retraite complémentaire (2) (1) Accord du 5 juin 1987. (2) Accord du 22 novembre 1991. (Articles 5.1 à 5.7)
- Titre VI : Durée du travail et congés (Articles 6.1 à 6.15)
- Durée du travail (Article 6.1)
- Congés payés (Article 6.2)
- Congés de courte durée (Article 6.3)
- Congés exceptionnels
- Congés pour événements familiaux et personnels (Article 6.4)
- Congés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans
- Congé de proche aidant (Article 6.5)
- Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans
- Congé de maternité et congé d'adoption
- Congé de solidarité familiale (Article 6.6)
- Congé pour élever un enfant
- Congé de maternité (Article 6.7)
- Congé parental d'éducation
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant (Article 6.8)
- Congé d'adoption (Article 6.9)
- Congé pour enfant malade (Article 6.10)
- Congé de présence parentale (Article 6.11)
- Congé parental d'éducation (Article 6.12)
- Congé sans solde pour élever son enfant (Article 6.13)
- Démission sans préavis conventionnel pour élever son enfant (Article 6.14)
- Démission avec préavis conventionnel pour élever son enfant (Article 6.15)
- Titre VII : Formation professionnelle
- Objet
- Financement de la formation professionnelle
- Compte personnel de formation
- Commission nationale paritaire de l'emploi
- Objectifs
- Professionnalisation
- Organisation de l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
- Plan de formation
- Droit individuel à la formation
- Validation des acquis de l'expérience
- Dispositif d'accompagnement professionnel
- Négociation triennale
- Primauté de l'accord de branche
- Entrée en application
- Notification. Dépôt
- Clauses de révision
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à 7.12)
Article 6-1 (non en vigueur)
Remplacé
La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il est ainsi rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail est de 39 heures et qu'elle ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine est une heure supplémentaire. Elle fait l'objet des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail et donne lieu éventuellement au repos compensateur institué aux articles L. 212-5-1 et suivants.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-5, L212-5-1
Article 6-1 (non en vigueur)
Remplacé
6.1.1. Généralités :
La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il est ainsi rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail est de trente-neuf heures et ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine et quarante-six heures, en moyenne, sur douze semaines consécutives.
Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;
- 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.
Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)
En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour.
6.1.2. Travail à temps complet :
Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
6.1.3. Travail à temps partiel :
6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :
- éléments de la rémunération ;
- durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- répartition dans la semaine ;
- maintien des avantages acquis ;
- droit du salarié à la formation et la promotion ;
- délai de prévenance :
- modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;
- utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,
- droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.
Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.
6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.
La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.
L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.
6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)
Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).
A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.
La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)
6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.
Le refus du salarié ne constitue pas une clause de licenciement.
L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1).
Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant du caractère volontaire de la transformation du contrat initial.
6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail.
(2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.
(3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Accord du 4 mars 1993 étendu par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 29 juillet 1993
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Articles cités
- Code du travail L212-5, L212-5-1
Article 6-1 (non en vigueur)
Remplacé
6.1.1. Généralités :
La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il est ainsi rappelé que la durée hebdomadaire du travail est de trente-neuf heures et qu'elle ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et quarante-six heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.
Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;
- 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.
Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)
En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour. Dans tous les cas, les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les douze heures de repos journalier prévues à l'alinéa précédent. La période de repos comprend obligatoirement le dimanche.
6.1.2. Travail à temps complet :
Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est égale ou supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
6.1.3. Travail à temps partiel :
6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :
- éléments de la rémunération ;
- durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- répartition dans la semaine ;
- maintien des avantages acquis ;
- droit du salarié à la formation et la promotion ;
- délai de prévenance :
- modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;
- utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,
- droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.
Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.
6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.
La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.
L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.
6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)
Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).
A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.
La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)
6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.
Le refus du salarié ne constitue pas une clause de licenciement.
L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1).
Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant du caractère volontaire de la transformation du contrat initial.
6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail.
(2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.
(3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Décision du 27 janvier 1995 étendue par arrêté du 19 juin 1995 JORF 30 juin 1995.
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Articles cités
- Code du travail L212-5, L212-5-1
Article 6-1 (non en vigueur)
Remplacé
6.1.1. Généralités :
La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il est ainsi rappelé que la durée hebdomadaire du travail est de trente-neuf heures et qu'elle ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et quarante-six heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.
Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;
- 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.
Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)
En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour. Dans tous les cas, les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les douze heures de repos journalier prévues à l'alinéa précédent. La période de repos comprend obligatoirement le dimanche.
6.1.2. Travail à temps complet :
Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est égale ou supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
6.1.3. Travail à temps partiel :
6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :
- éléments de la rémunération ;
- durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- répartition dans la semaine ;
- maintien des avantages acquis ;
- droit du salarié à la formation et la promotion ;
- délai de prévenance :
- modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;
- utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,
- droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.
Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.
6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.
La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.
L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.
6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)
Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).
A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.
La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)
6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.
Le refus du salarié ne constitue pas une faute ; toutefois, l'employeur peut, sous réserve que les conditions légales soient réunies, engager une procédure de licenciement pour motif économique.
L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1.).
Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant le caractère volontaire de la transformation du contrat initial.
6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail.
(2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.
(3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Accord du 21 novembre 1997 BO Conventions collectives 98-6 étendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998.
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Articles cités
- Code du travail L212-5, L212-5-1
Article 6.1 (non en vigueur)
Remplacé
6.1.1. Généralités
On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001 et directement applicable dans les cabinets dentaires.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de 35 heures effectives par semaine.
A la durée hebdomadaire de 35 heures, correspond soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures.
L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle ci-dessus définie.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4, 4 et demi, 5 ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche.
Dernière modification :
Modifié par accord du 28 mars 2003 (BOCC n° 2003-19), étendu par arrêté du 8 octobre 2003 (JO du 21 octobre 2003)
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Article 6.1 (non en vigueur)
Remplacé
6.1.1. Temps de travail effectif
On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.
6.1.2. Durée du travail (1)
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :
- 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus ;
- 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
6.1.3. ReposRepos quotidien :
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.
Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ou d'astreinte.
6.1.4. Gardes et astreintesLes parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.
Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.
Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.
6.1.4.1. Définition et modalités (2)
Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.
Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.
La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.
Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
6.1.4.2. IndemnisationGarde
Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. À ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
6.1.4.3. Repos compensateur de remplacementGarde
Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.
Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
Astreinte
Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.
Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :
- chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
6.1.4.4. Cas particulier du 1er MaiGarde
Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.
À cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.
À cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)Versions
Article 6.1
En vigueur étendu
6.1.1. Temps de travail effectif
On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.
6.1.2. Durée du travail (1)
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :
- 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus.
- 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
6.1.3. ReposRepos quotidien :
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.
Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ ou d'astreinte.
6.1.4. Gardes et astreintesLes parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.
Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.
Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.
6.1.4.1. Définition et modalités (2)
Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.
Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.
La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.
Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
6.1.4.2. IndemnisationGarde
Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. À ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
6.1.4.3. Repos compensateur de remplacementGarde
Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.
Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
Astreinte
Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.
Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :
- chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
6.1.4.4. Cas particulier du 1er MaiGarde
Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.
À cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.
À cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
6.1.5. Temps d'absence de l'assistant dentaire
Afin que l'assistant dentaire salarié en poste réponde à son obligation, le temps nécessaire pour l'enregistrement de son titre (temps de déplacement aller-retour à l'ARS, considéré comme normal pour le secteur géographique concerné, et durée du rendez-vous sur place) est rémunéré comme du temps de travail. Il est donc pris sur les heures de travail du salarié au cabinet et cela sans aucune retenue de salaire.
L'application de cette disposition est conditionnée à la transmission à l'employeur d'un justificatif de présence émanant de l'ARS.
Si cette démarche d'enregistrement doit être effectuée par voie dématérialisée, et si l'assistant dentaire le demande, celle-ci devra être faite, au cabinet dentaire et sur le temps de travail.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement pouvant être engendrés par cette démarche restent intégralement à la charge de l'assistant dentaire.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)Versions