Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage
Texte de base : Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage (Articles 1er à 50-1 à 51)
- Article
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
Règlement général d'assurance chômage (Articles 1er à 70)
Titre Ier L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Chapitre 1er Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV Les demandes d'allocations et d'aides, et l'information du salarié privé d'emploi (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Sous-titre Ier Affiliation (Article 47)
Sous-titre II Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1er Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 Assiette (Article 49)
Section 2 Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 Exigibilité (Article 51)
Section 4 Déclarations (Article 52)
Section 5 Paiement (Article 53)
Section 6 Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII Organisation financière et comptable (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Accord d'application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage (Articles 1er à 4)
Chapitre 1er Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1er)
Chapitre 2 Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1er à 3)
Chapitre 3 Modalités de mise en œuvre (Articles 1er à 4)
Annexes (Articles 3 à 50-1 à 51)
Annexe 1 Liste des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-1 du règlement général d'assurance chômage classés selon leur taux de séparation moyen sur la période 2017-2019
Annexe 2 Liste des codes IDCC correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 3 Liste des codes APE mentionnés au 1er alinéa du 2§ de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 4 Liste des codes APE correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2
Annexe I VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (Articles 3 à 49)
Annexe II Gens de mer et marins-pêcheurs salariés (Articles 1er à 49)
Annexe III Ouvriers dockers (Articles 3 à 43)
Annexe IV Personnes ayant travaillé sous contrat d'emploi pénitentiaire visé aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire
Annexe V Travailleurs à domicile (Articles 3 à 28)
Annexe VI Bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle
Annexe VII Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et de certains salariés pour certaines professions
Annexe VIII Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement (Articles 1er à 71)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Titre XII Liste relative au champ d'application (Article 71)
Annexe IX Régimes facultatifs d'assurance chômage et situations particulières (Articles 3 à 50)
Annexe X Artistes du spectacle (Articles 1er à 70)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Annexe XI Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation (Article 26)
En vigueur
§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
§ 2 Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour assurer l'une des fonctions énumérées dans la liste figurant au titre XIV, par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 ou aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dans les domaines d'activité ou dans les entreprises énumérés dans la même liste. Les domaines d'activité qu'elle comporte sont définis par les numéros d'identifiant des conventions collectives (IDCC) et la nomenclature des activités françaises (NAF).
La liste visée à l'alinéa 1er fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :
a) D'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
b) D'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l'article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n'est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d'une période de douze mois précédant la dernière fin de contrat de travail, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L. 1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l'employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
§ 2. Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :
a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion -contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;
l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;
m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;
p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L120-1
- Code du service national - art. L120-10
- Code du travail - Section 3 : Rupture conventionnelle.
- Code du travail - Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le ...
- Code du travail - art. L1251-33-1
- Code du travail - art. L1243-11-1
- Code du travail - art. L5411-6
- Code du travail - art. L5422-1
- Code du travail - art. L6314-1
- Code du travail - art. L7112-3
- Code du travail - art. L7112-4
- Code du travail - art. L7112-5
- Code de la santé publique - art. L3111-2
En vigueur
§ 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du § 1er de l'article 9.
Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20 % lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail.
Lorsque la période de référence définie au premier alinéa du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre d'heures est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :
(Durée de travail mensuelle maximale / 20,8) × nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve des alinéas suivants.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le 1er de l'article 9.
Les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence mentionnée à l'article 3, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le § 1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.
§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail.
§ 3. Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :
a) De maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;
b) De maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;
c) D'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X ;
d) D'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au § 3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au § 1er du présent article ou, le cas échéant, au § 1er de l'article 9.
§ 5. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe X. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement général d'assurance chômage est déchu.
§ 6. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. D5424-51
- Code du travail - art. L3121-21
- Code du travail - art. L3142-105
- Code de la sécurité sociale. - art. D160-4
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-7
- Code de la sécurité sociale. - art. L411-1
En vigueur
Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Être inscrit comme demandeur d'emploi ;
b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou bénéficier d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l'article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d'engagement du demandeur d'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
Le salarié licencié en cours de congé de transition professionnelle qui poursuit sa formation tout en bénéficiant d'une prise en charge financière, dans les conditions définies à l'article R. 6323-14-3 du code du travail, ne peut pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant cette période ;
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des mines, géré, pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
– ni titulaires d'une pension de vieillesse dite «pension normale», ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
– ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionné au § 2 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe ;
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation prévue à l'article 3 et au § 1er de l'article 9 sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de douze mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d'un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 3142-125 à L. 3142-130 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code, suite à une fin de contrat de travail ;
m) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté une personne en situation de handicap :
– dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
– et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.
§ 4. La période de douze mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L111-2
- Code du service national - art. L120-1
- Code du travail - Paragraphe 1 : Ordre public
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et ...
- Code du travail - Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L1225-63
- Code du travail - art. L1225-66
- Code du travail - art. L1225-67
- Code du travail - art. L3142-119
- Code de la sécurité sociale. - art. L168-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la sécurité sociale. - art. L544-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1
En vigueur
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au § 1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi prévue au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, intervenue dans le délai mentionné à l'article 7.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée « réadmission » est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e du présent paragraphe.
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3 ;
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :
– de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;
– ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X.Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.
d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.
e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c, à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de l'opérateur France Travail, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :
– justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5 × 507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;
– justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c).Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :
– le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. À l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;
– le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;
– la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;
– le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;
– les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.
Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.
La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au § 2 de l'article 21 et à l'article 22.
Les franchises prévues au § 1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.
Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisé dans les conditions suivantes :
– la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du § 1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisée en tenant compte :
i) De l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage ; et
ii) D'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;
– la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.
Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe X, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe X et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe X. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.
f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
§ 2. a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e du § 1er de l'article 9 ;
b) Par exception au a), les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du § 2 de l'article 25.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.Les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :
– être en cours d'indemnisation ;
– justifier :
i) De 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la caisse des congés spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la caisse des congés spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ;
ii) À défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe X ;
iii) À défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois.Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
Sans limite de durée :
– les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
– les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
– les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionné aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire.Dans la limite de cinq ans :
– les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
– les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;
– les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
– justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
- Code du travail - Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5424-1
- Code de la sécurité sociale. - Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation ...
- Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du § 3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :
Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence – nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.
§ 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du § 1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrice de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au § 1er de l'article 3 et au § 1er de l'article 9.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.
Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application du § 2 de l'article 11.
§ 4. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où « AJ » correspond à l'allocation journalière, « SR » correspond au salaire de référence, « SAR » correspond au salaire annuel de référence et « NHT » correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,96 euros :
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C.
A = [AJ minimale × (0,42 × SR ou SAR (jusqu'à 14 400 €) + 0,05 × SR ou SAR (au-delà de 14 400 €)] : 5 000.
B = [AJ minimale x 0,26 × NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 × NHT (au-delà de 720 heures)] : 507.
C = AJ minimale × 0,40.En cas d'application du b du § 1er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche « A » et « B » de la formule de calcul sont adaptés comme suit :
– le diviseur de la branche « A » est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le Smic horaire ;
– le diviseur de la branche « B » est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du § 2 de l'article 18 et de l'article 19.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 22,88 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
– 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;
– 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;
– 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
À défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au § 2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de huit heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1e. La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :
a) Une franchise dite «de congés payés», déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au § 1er de l'article 3 ou au § 1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;
b) Une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :
[Salaire de la période de référence ÷ Smic mensuel] × [Salaire journalier moyen ÷ 3 × Smic journalier] – 27 jours
§ 2. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er – Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.
En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au § 1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :
– au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;
– ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au § 3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. À défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.
L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.
§ 2. La franchise prévue au a du § 1er de l'article 21 s'applique à raison de :
– deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;
– ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.Le délai de franchise prévu au b du § 1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.
Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au § 1er de l'article 21.
Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du § 1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Conformément à l'article 30, tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours d'un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu'il justifie des rémunérations qu'il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national mentionné au § 1er de l'article 47.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.
§ 2. Les allocataires peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes.
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables plafonné au nombre de jours de ce mois échus à la date de la demande, multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle mentionnée à l'article 30, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 30.
Ce montant est calculé selon les modalités prévues à l'article 30, en fonction du nombre de jours indemnisables affecté d'un coefficient, des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au § 1er et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.
Le coefficient mentionné au précédent alinéa, qui ne peut être inférieur à 0,8, est fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;
b) Bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite ;
b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.
Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l'allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage lorsqu'il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l'année de versement de l'allocation.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
Le délai de 3 ans est allongé :
– des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
– des périodes de formation visées au b de l'article 4 du présent règlement général ;
– de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
– de la durée d'un contrat de service civique dans les conditions fixées par l'article L. 120-11 du code du service national ;
– de la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale ;b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au § 2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
§ 2. Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
– soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement général d'assurance chômage.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2. Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
§ 3. La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au § 4 de l'article 46 bis.
§ 4. Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.
Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 14 à 18.
En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 26 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
En Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du § 1er de l'article 9.
Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
– le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au § 2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;
– le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement à condition que l'intéressé justifie la poursuite de l'activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d'un contrat de travail à durée interminée à temps plein.§ 2. Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.
En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son ou ses ayants droit une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
L'allocation visée au premier alinéa est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, puis, sous réserve qu'ils étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de 30 jours à compter du décès de l'allocataire, l'allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande ; en cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d'un même rang, l'allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur.
Lorsque l'allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par Pacs, cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le décès de l'allocataire intervenant au cours de la période de suspension de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, prévue à l'article 25 § 1er c de la présente annexe, ne fait pas obstacle au versement de l'allocation décès.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources bénéficie d'office d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée à l'article 14.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé-procédure sur le site internet pole-emploi.fr.
À défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par télé-procédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail.
Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle.
Toute demande incomplète conduit à une demande de pièces complémentaires.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'opérateur France Travail est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi, la production de tous documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye ainsi que de tous éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination de la réadmission est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la date anniversaire.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 37 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis.Conditions d'entrée en vigueur
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Articles cités
En vigueur
Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux § 1er à 6.
Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122e jour suivant :
– la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;
– la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9.Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 3. Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.
§ 4. Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que l'opérateur France Travail procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 5. Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle
Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :
a) Pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe X pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;
b) Pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au § 2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré l'opérateur France Travail conformément au e) de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X.
§ 3 Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25 % selon les cas.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1e. Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.
Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4 %.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
§ 2. Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
§ 3 La contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail demeure fixée à 4 % :
a) Dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
b) Pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.
§ 4. Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l'article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.
Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les employeurs sont tenus d'adresser par une déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les données relatives aux rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés mentionnés aux 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
§ 2. Les contributions sont payées par chaque employeur au centre de recouvrement national géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.
§ 3. Les contributions sont exigibles au plus tard aux échéances fixées par l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe X, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre Ier ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.
L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.
L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
§ 2. L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
§ 3. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, précédant le dépôt de la demande d'allocations prévue à l'article 39, ceci sous réserve :
– qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
– qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres Ier à X de l'annexe I et du chapitre 2 de l'annexe III.
Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :
– 151 heures pour l'application pour l'application du présent règlement général, du chapitre 2 de l'annexe III, des titres Ier à X de l'annexe V ;
– 210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX ;
– 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX.Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.
La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX.
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, déposé la demande d'allocations mentionnée à l'article 39, soit inférieur à douze mois.
La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues au § 1, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er, la dernière activité au titre de laquelle les conditions mentionnées par les § 1er et § 2 sont cumulativement satisfaites.
§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :
– de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
– ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3 du règlement général d'assurance chômage, dans une de ces entreprises au cours des :
–– 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 55 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
–– ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 55 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;
il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.§ 5. En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard du droit ouvert initialement, qui perdure jusqu'à l'épuisement du droit révisé.
En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde prévue au § 4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.
§ 6. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :
a) Pour les périodes de travail relevant des titres Ier à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
Pour les périodes de travail relevant des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement général d'assurance chômage ou des autres annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 7. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la demande de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 8. Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé = 1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.
Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.
§ 9. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de la présente et de l'annexe X, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
– la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;
– la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
La liste prévue au § 2 de l'article 1er est la suivante :
1. Production audiovisuelle (IDCC 2642)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision – sauf animation ;
– 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
1 1er assistant décorateur 2 1er assistant OPV/ pointeur 3 1er assistant réalisateur 4 2e assistant décorateur 5 2e assistant OPV 6 2e assistant réalisateur 7 Accessoiriste 8 Administrateur de production 9 Aide de plateau 10 Animateur 11 Animatronicien 12 Assistant décorateur adjoint 13 Assistant d'émission 14 Assistant de postproduction 15 Assistant de production 16 Assistant de production adjoint 17 Assistant lumière 18 Assistant monteur 19 Assistant monteur adjoint 20 Assistant OPV adjoint 21 Assistant réalisateur 22 Assistant réalisateur adjoint 23 Assistant régisseur adjoint 24 Assistant son 25 Assistant son adjoint 26 Assistant scripte adjoint 27 Assistant technique web 28 Blocker/ rigger 29 Bruiteur 30 Cadreur/ OPV 31 Chargé d'enquête/ de recherche 32 Chargé de postproduction 33 Chargé de production 34 Chargé de sélection 35 Chauffeur 36 Chauffeur de salle 37 Chef constructeur 38 Chef costumier 39 Chef d'équipe de décor 40 Chef décorateur 41 Chef électricien 42 Chef machiniste 43 Chef maquilleur 44 Chef monteur 45 Chef OPS/ ingénieur du son 46 Chef OPV 47 Coiffeur 48 Coiffeur perruquier 49 Collaborateur artistique 50 Collaborateur de sélection 51 Comptable de production 52 Concepteur web 53 Conducteur de groupe 54 Conformateur 55 Conseiller artistique d'émission 56 Conseiller technique à la réalisation 57 Constructeur de décor 58 Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) 59 Coordinateur de diffusion web 60 Coordinateur d'émission 61 Coordinateur de production web 62 Costumier 63 Créateur de costumes 64 Décorateur 65 Designer web 66 Dessinateur en décor 67 Directeur artistique 68 Directeur de collection/ directeur de programmation 69 Directeur de jeux 70 Directeur de la distribution 71 Directeur de postproduction 72 Directeur de production 73 Directeur de sélection 74 Directeur des dialogues 75 Directeur photo 76 Documentaliste 77 Dresseur 78 Editeur artistique web 79 Electricien/ éclairagiste 80 Electricien déco/ machiniste déco 81 Enquêteur/ recherchiste 82 Ensemblier décorateur 83 Etalonneur 84 Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) 85 Habilleur 86 Illustrateur sonore 87 Infographiste 88 Ingénieur de la vision 89 Ingénieur de la vision adjoint 90 Intervenant 91 Machiniste 92 Maçon de décor 93 Maquilleur et coiffeur effets spéciaux 94 Maquilleur 95 Menuisier-traceur-toupilleur de décor 96 Métallier-serrurier-mécanicien de décor 97 Mixeur 98 Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) 99 Monteur 100 Opérateur de transfert et de traitement numérique 101 Opérateur magnétoscope/ opérateur magnéto ralenti 102 Opérateur régie vidéo 103 Opérateur spécial (Steadicamer) 104 Opérateur synthétiseur 105 Opérateur web/ opérateur multicam web 106 OPS 107 Peintre de décor 108 Peintre en lettres/ en faux bois de décor 109 Perchiste/ 1er assistant son 110 Photographe de plateau 111 Préparateur de questions 112 Producteur artistique 113 Producteur exécutif 114 Programmateur artistique d'émission 115 Prothésiste 116 Pupitreur lumière 117 Régisseur/ responsable des repérages 118 Régisseur adjoint 119 Régisseur de plateau/ chef de plateau 120 Régisseur d'extérieurs 121 Régisseur général 122 Régulateur de stationnement 123 Répétiteur 124 Responsable d'enquête/ de recherche 125 Responsable de questions 126 Responsable des enfants 127 Rippeur 128 Scripte 129 Secrétaire de production 130 Staffeur de décor 131 Storyboarder 132 Styliste 133 Superviseur d'effets spéciaux 134 Tapissier de décor 135 Technicien de développement web 136 Technicien instrument/ backliner 137 Technicien truquiste 138 Technicien vidéo 139 Technicien vidéo web 140 Truquiste 2. Production cinématographique (IDCC 3097)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097) et être répertoriée par le code NAF suivant :
– 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires ;
– 59.11 C – Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Branche réalisation
1 Conseiller technique à la réalisation cinéma 2 1er assistant réalisateur cinéma 3 2d assistant réalisateur cinéma 4 Auxiliaire à la réalisation cinéma 5 Scripte cinéma 6 Assistant scripte cinéma 7 Technicien retour image cinéma 8 1er assistant à la distribution des rôles cinéma 9 Chargé de la figuration cinéma 10 Assistant au chargé de la figuration cinéma 11 Répétiteur cinéma 12 Responsable des enfants cinéma 13 Technicien réalisateur 2e équipe cinéma Branche administration
14 Directeur de production cinéma 15 Administrateur de production cinéma 16 Administrateur adjoint comptable cinéma 17 Assistant comptable de production cinéma 18 Secrétaire de production cinéma Branche régie
19 Régisseur général cinéma 20 Régisseur adjoint cinéma 21 Auxiliaire à la régie cinéma Branche image
22 Directeur de la photographie cinéma 23 Cadreur cinéma 24 Cadreur spécialisé cinéma 25 1er assistant opérateur cinéma 26 2e assistant opérateur cinéma 27 Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 28 Photographe de plateau cinéma Branche son
29 Chef opérateur de son cinéma 30 Premier assistant opérateur du son cinéma 31 Second assistant opérateur du son cinéma Branche costumes
32 Créateur de costume cinéma 33 Chef costumier cinéma 34 Premier assistant costume cinéma 35 Costumier cinéma 36 Habilleur cinéma 37 Teinturier patineur costumes cinéma 38 Chef d'atelier costumes cinéma 39 Couturier costumes cinéma Branche maquillage
40 Chef maquilleur cinéma 41 Maquilleur cinéma Branche coiffure
42 Chef coiffeur cinéma 43 Coiffeur cinéma Branche décoration
44 Chef décorateur cinéma 45 Ensemblier décorateur cinéma 46 1er assistant décorateur cinéma 47 2e assistant décorateur cinéma 48 3e assistant décorateur cinéma 49 Ensemblier cinéma 50 Régisseur d'extérieurs cinéma 51 Accessoiriste de plateau cinéma 52 Accessoiriste de décor cinéma 53 Peintre d'art de décor cinéma 54 Infographiste de décor cinéma 55 Illustrateur de décor cinéma 56 Chef tapissier de décor cinéma 57 Tapissier de décor cinéma Branche montage
58 Chef monteur cinéma 59 1er assistant monteur cinéma 60 2e assistant monteur cinéma 61 Chef monteur son cinéma 61 bis Assistant monteur son cinéma 62 Bruiteur 63 Assistant bruiteur 64 Coordinateur de post-production cinéma Branche mixage
65 Mixeur cinéma 66 Assistant mixeur cinéma Branche collaborateurs techniques spécialisés
67 Superviseur d'effets physiques cinéma 68 Assistant effets physiques cinéma 69 Animatronicien cinéma Branche machinistes de prise de vues
60 Chef machiniste prise de vues cinéma 71 Sous-chef machiniste prise de vues cinéma 72 Machiniste prise de vues cinéma Branche électriciens de prise de vues
73 Chef électricien prise de vues cinéma 74 Sous-chef électricien prise de vues cinéma 75 Électricien prise de vues cinéma 76 Conducteur de groupe cinéma Branche construction de décors
77 Chef constructeur cinéma 78 Chef machiniste de construction cinéma 79 Sous-chef machiniste de construction cinéma 80 Machiniste de construction cinéma 81 Chef électricien de construction cinéma 82 Sous-chef électricien de construction cinéma 83 Électricien de construction cinéma 84 Chef menuisier de décor cinéma 85 Sous-chef menuisier de décor cinéma 86 Menuisier traceur de décor cinéma 87 Menuisier de décor cinéma 88 Toupilleur de décor cinéma 89 Maquettiste de décor cinéma 90 Maçon de décor cinéma 91 Chef serrurier de décor cinéma 92 Serrurier de décor cinéma 93 Chef sculpteur de décor cinéma 94 Sculpteur de décor cinéma 95 Chef staffeur de décor cinéma 96 Staffeur de décor cinéma 97 Chef peintre de décor cinéma 98 Sous-chef peintre de décor cinéma 99 Peintre de décor cinéma 100 Peintre en lettres de décor cinéma 101 Peintre faux bois et patine décor cinéma 3. Édition phonographique (IDCC 2121 englobant l'ancien champ IDCC 2770)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever du champ de l'édition phonographique, identifié anciennement sous l'IDCC 2770, de la convention collective de l'édition (IDCC 2121) et être répertoriée par le code NAF suivant :
59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale – sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Son
1 Ingénieur du son 2 Mixeur 3 Programmeur musical 4 Bruiteur 5 Sonorisateur 6 Technicien des instruments/ technicien backliner 7 Monteur son 8 Perchman-perchiste 9 1er assistant son 10 Preneur de son/ opérateur du son 11 Illustrateur sonore 12 Régisseur son/ technicien son 13 Assistant son 14 2e assistant son Image graphisme
1 Directeur de la photo/ chef OPV 2 Cadreur/ cameraman/ OPV 3 Assistant cadreur/ cameraman/ OPV 4 Animateur (vidéogramme d'animation) 5 Chauffeur de salle 6 Illustrateur 7 Photographe 8 Présentateur 9 Ingénieur de la vision 10 Technicien vidéo 11 1er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV 12 2e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV 13 Rédacteur 14 Opérateur magnétoscope 15 Opérateur magnétoscope ralenti 16 Opérateur projectionniste 17 Opérateur prompteur 18 Opérateur régie vidéo 19 Opérateur synthétiseur Réalisation
1 Conseiller technique à la réalisation 2 Script 3 1er assistant réalisateur 4 Assistant réalisateur 5 2e assistant réalisateur Régie
1 Régisseur général 2 Régisseur/ régisseur adjoint 3 Régisseur de plateau/ chef de plateau 4 Aide de plateau/ assistant de plateau 5 Régisseur d'orchestre Production-postproduction
1 Directeur de production 2 Directeur de postproduction/ chargé de postproduction 3 Monteur truquiste/ truquiste 4 Directeur artistique de production 5 Répétiteur 6 Chargé de production 7 Directeur de la distribution artistique 8 Administrateur de production 9 Conseiller artistique de production 10 Coordinateur d'écriture (script éditeur) 11 Documentaliste/ iconographe 12 Monteur/ chef monteur 13 Assistant monteur/ monteur adjoint 14 Assistant du directeur de la distribution artistique 15 Assistant du directeur de la production artistique 16 Assistant de production 17 Assistant de postproduction 18 Secrétaire de production 19 Traducteur/ interprète 20 Copiste 21 Coordinateur, directeur musical Maquillage-coiffure
1 Coiffeur perruquier/ chef coiffeur perruquier 2 Styliste 3 Maquilleur/ maquilleur posticheur/ chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur/ assistant du maquilleur 4 Costumier/ chef costumier 5 Coiffeur/ chef coiffeur/ assistant du coiffeur 6 Habilleur 7 Assistant du styliste 8 Concepteur maquillage 9 Concepteur coiffure Lumière
1 Éclairagiste 2 Électricien/ chef électricien 3 Technicien lumière Décoration-machiniste
1 Tapissier décorateur 2 Décorateur/ chef décorateur/ assistant décorateur/ architecte décorateur 3 Constructeur/ chef constructeur 4 Conducteur de groupe/ groupman 5 Ensemblier/ assistant ensemblier 6 Machiniste/ chef machiniste 7 Maquettiste staffeur 8 Staffeur/ chef staffeur 9 Menuisier/ chef menuisier 10 Chef peintre décorateur/ chef peintre 11 Peintre décorateur/ 12 Sculpteur décorateur/ chef sculpteur décorateur 13 Tapissier 14 Accrocheur rigger 15 Technicien plateau 16 Accessoiriste 4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;
– 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision – sauf studios d'animation ;
– 59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;
– 90.02 Z – Activités de soutien au spectacle vivantSalariés
Liste A : audiovisuelle. Cinéma
Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Image
1 Assistant de tournage 2 Cadreur AV 3 Opérateur de prises de vues 4 Chef opérateur prises de vues AV Son
1 Assistant son 2 Opérateur du son 3 Chef opérateur du son 4 Ingénieur du son 5 Créateurs d'effets sonores 6 Technicien rénovation son Plateaux
1 Assistant de plateau AV 2 Accrocheur-rigger 3 Machinistes AV 4 Chef machiniste AV 5 Électricien AV 6 Électricien pupitreur 7 Poursuiteur 8 Groupiste flux AV 9 Chef électricien AV 10 Chef d'atelier lumière 11 Chef de plateau AV 12 Coiffeur 13 Maquilleur 14 Chef maquilleur 15 Habilleur Réalisation
1 Directeur casting 2 1er assistant de réalisation AV 3 Scripte AV Exploitation, régie et maintenance
1 Agent de maintenance 2 Technicien de maintenance 3 Chef de maintenance 4 Responsable de maintenance 5 Opérateur synthétiseur 6 Infographiste AV 7 Infographiste supérieur AV 8 Chef graphiste AV 9 Truquiste AV 10 Opérateur « ralenti » 11 Technicien supérieur serveur vidéo 12 Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique 13 Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique 14 Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique 15 Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique 16 Ingénieur de la vision 17 Chef d'équipement AV 18 Conducteur de moyens mobiles 19 Coordinateur d'antenne 20 Technicien de régie finale 21 Technicien supérieur de régie finale 22 Chef d'antenne 23 Technicien image numérique (DIT) 24 Opérateur de sauvegarde des données (Data Wrangler) 25 Data manager Gestion de production
1 Assistant de production AV 2 Chargé de production AV 3 Directeur de production AV 4 Administrateur de production 5 Régisseur Décoration et accessoires
1 Aide décors 2 Machiniste décors 3 Serrurier métallier 4 Peintre 5 Menuisier décors 6 Chef constructeur décors 7 1er assistant décors 8 Chef décorateur 9 Chef d'atelier décors 10 Accessoiriste Filière postproduction, doublage et sous-titrage
1 Technicien authoring 2 Opérateur de PAD/ bandes antenne 3 Opérateur imageur 4 Opérateur en restauration numérique 5 Technicien restauration numérique 6 Releveur de dialogue 7 Repéreur 8 Détecteur 9 Traducteur-adaptateur 10 Traducteur 11 Adaptateur 12 Sous-titreur SME 13 Opérateur de repérage/ simulation 14 Audio descripteur 15 Directeur artistique 16 Monteur synchro 17 Responsable artistique 18 Chargé artistique 19 Assistant artistique 20 Coordinateur linguistique 21 Chargé de coordination linguistique 22 Assistant coordinateur linguistique Montage
1 Assistant monteur AV 2 Monteur AV 3 Chef monteur AV 4 Monteur truquiste AV 5 Opérateur scanneur 6 Assistant étalonneur 7 Étalonneur 8 Chef opérateur-étalonneur 9 Bruiteur de complément 10 Assistant de postproduction 11 Chargé de postproduction 12 Directeur de postproduction Filière animation et effets visuels numériques
1 Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse 2 Superviseur des effets spéciaux Liste B : spectacle vivant
Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Régie générale
1 Directeur technique 2 Régisseur général 3 Directeur logistique 4 Logisticien 5 Technicien réseaux 6 Logisticien adjoint 7 Technicien de scène/ plateau 8 Assistant technicien de scène/ plateau Plateau
1 Superviseur de chantier 2 Superviseur de chantier adjoint 3 Régisseur/ régisseur de scène/ de salle 4 Chef instrument de musique/ backliner 5 Technicien instrument de musique/ backliner 6 Road/ aide de scène Son
1 Designer son 2 Régisseur son 3 Chef sonorisateur 4 Technicien système 5 Technicien son 6 Assistant sonorisateur 7 Aide son Lumière
1 Designer lumière 2 Éclairagiste 3 Régisseur lumière 4 Chef poursuiteur 5 Pupitreur lumière 6 Technicien lumière 7 Programmeur/ encodeur lumière 8 Assistant lumière 9 Poursuiteur 10 Aide lumière 11 Designer/ concepteur laser 12 Technicien laser 13 Assistant laser Structure. Accrochage/ levage. Échafaudage
1 Directeur de structure 2 Superviseur rigger/ accrocheur 3 Concepteur motorisation asservie 4 Régisseur structure 5 Chef/ régisseur motorisation asservie 6 Pupitreur motorisation asservie 7 Technicien scaffholder/ échafaudeur 8 Rigger/ accrocheur 9 Technicien motorisation asservie 10 Technicien de structure 11 Assistant rigger/ accrocheur 12 Assistant pupitreur motorisation asservie 13 Monteur de structures Vidéo. Image
1 Directeur de production SV 2 Infographiste audiovisuel 3 Programmeur/ encodeur multimédia 4 Technicien diffusion d'images 5 Technicien de la vision SV 6 Technicien média serveur 7 Technicien vidéo SV 8 Cadreur SV 9 Toppeur 10 Opérateur d'enregistrement SV 11 Assistant média serveur 12 Aide vidéo 13 Assistant vidéo Pyrotechnie
1 Pyrotechnicien 2 Chef de tir 3 Technicien de pyrotechnie 4 Artificier Électricité
1 Chef électricien 2 Mécanicien groupman 3 Électricien 4 Assistant électricien Décors
1 Directeur décorateur 2 Superviseur constructeur de décors/ machinerie 3 Concepteur technique décors/ machinerie 4 Assistant directeur décorateur 5 Chef menuisiers de décors 6 Chef peintre décorateur 7 Chef serrurier/ serrurier métallier 8 Chef sculpteur 9 Chef tapissier 10 Chef staffeur 11 Constructeur de décors/ de machinerie 12 Menuisier de décors 13 Peintre décorateur 14 Peintre patineur 15 Serrurier/ serrurier métallier 16 Sculpteur 17 Tapissier 18 Staffeur 19 Assistant constructeur de décors/ machinerie 20 Assistant menuisier de décors 21 Assistant peintre décorateur 22 Assistant serrurier/ métallier 23 Assistant sculpteur 24 Assistant tapissier 25 Assistant staffeur 26 Aide décors Costume. Accessoire. Maquillage. Coiffure
1 Directeur costumier 2 Directeur coiffeur/ maquilleur 3 Chef costumier/ chapelier modiste 4 Chef coiffeur/ maquilleur 5 Chef accessoiriste 6 Costumier/ chapelier modiste 7 Coiffeur/ maquilleur 8 Accessoiriste 9 Assistant costumier/ chapelier modiste 10 Assistant coiffeur/ maquilleur 11 Assistant accessoiriste 12 Aide costumier 5. Radiodiffusion (dont IDCC 1922)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.20 Z – Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;
– 60.10 Z – Radiodiffusion – sauf activités de banque de données.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
1 Adjoint au producteur 2 Animateur 3 Animateur technicien réalisateur 4 Assistant technicien réalisateur 5 Collaborateur spécialisé d'émission 6 Conseiller de programme 7 Intervenant spécialisé 8 Lecteur de texte 9 Musicien copiste radio 10 Présentateur 11 Producteur coordinateur délégué 12 Producteur délégué d'émission radio 13 Technicien d'exploitation 14 Technicien réalisateur 15 Traducteur 6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné (IDCC 1285,3090)
Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ou de la convention collective pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) et être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :
1re catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z – Arts du spectacle vivant.
2e catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.
3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et suivants du code du travail, l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants et le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants.Salariés du spectacle vivant subventionné
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :
1 Accessoiriste 2 Administrateur de production 3 Administrateur de tournée 4 Architecte décorateur 5 Armurier 6 Artificier/ technicien de pyrotechnie 7 Attaché de production/ chargé de production 8 Bottier 9 Chapelier/ modiste 10 Cintrier 11 Coiffeur/ posticheur 12 Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical 13 Concepteur des éclairages/ éclairagiste 14 Concepteur des coiffures/ des maquillages et des perruques. 15 Concepteur du son/ ingénieur du son 16 Conseiller technique 17 Costumier 18 Décorateur 19 Directeur de production 20 Directeur technique 21 Dramaturge 22 Électricien 23 Ensemblier 24 Habilleur 25 Lingère/ repasseuse/ retoucheuse 26 Machiniste/ constructeur de décors et structures 27 Maquilleur 28 Menuisier de décors 29 Monteur de structures 30 Monteur son 31 Opérateur lumière/ pupitreur/ technicien CAO-PAO 32 Opérateur son/ preneur de son 33 Peintre de décors 34 Peintre décorateur 35 Perruquier 36 Réalisateur coiffures, perruques 37 Réalisateur costumes 38 Réalisateur lumière 39 Réalisateur maquillages, masque 40 Réalisateur son 41 Régisseur/ régisseur de production 42 Régisseur d'orchestre 43 Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement) 44 Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique 45 Régisseur général 46 Régisseur lumière 47 Régisseur plateau son (retours) 48 Régisseur son 49 Répétiteur/ souffleur 50 Rigger (accrocheur) 51 Scénographe 52 Sculpteur 53 Serrurier/ serrurier métallier de théâtre 54 Staffeur 55 Sur/ sous titreur 56 Tailleur/ couturier 57 Tapissier 58 Technicien console 59 Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement) 60 Technicien de plateau 61 Technicien effets spéciaux 62 Technicien instruments de musique (backline) 63 Technicien lumières 64 Technicien son/ technicien HF 65 Technicien de sécurité (cirques) 66 Technicien groupe électrogène (groupman) 67 Teinturier coloriste Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial
68 Cadreur 69 Chef opérateur 70 Monteur 71 Opérateur image/ pupitreur 72 Opérateur vidéo 73 Projectionniste 74 Régisseur audiovisuel/ vidéo 75 Technicien vidéo Salariés du spectacle vivant privé
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :
1 Accessoiriste 2 Administrateur de production 3 Administrateur de tournée 4 Architecte décorateur 5 Armurier 6 Artificier/ technicien de pyrotechnie 7 Attaché de production/ chargé de production 8 Cintrier 9 Coiffeur/ posticheur 10 Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical 11 Concepteur artificier 12 Concepteur des éclairages/ éclairagiste/ concepteur lumière 13 Concepteur du son/ ingénieur du son 14 Constructeur de décor 15 Costumier 16 Décorateur 17 Directeur artistique 18 Directeur de production 19 Directeur technique 20 Dramaturge 21 Électricien 22 Ensemblier 23 Garçon ou fille d'orchestre 24 Habilleur 25 Lingère/ repasseuse/ retoucheuse 26 Machiniste/ 27 Maquilleur 28 Menuisier 29 Monteur de structure 30 Monteur son 31 Opérateur lumière 32 Opérateur son/ preneur de son 33 Peintre de décor 34 Peintre décorateur 35 Perruquier 36 Plumassier 37 Poursuiteur 37 Pupitreur 38 Technicien prompteur 39 Réalisateur coiffure/ perruques 40 Réalisateur costumes 41 Réalisateur lumière 42 Réalisateur son/ sonorisateur 43 Régisseur/ régisseur de production 44 Régisseur d'orchestre/ régisseur de chœur 45 Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement) 46 Régisseur de scène 47 Régisseur général 48 Régisseur lumière 49 Régisseur plateau 50 Régisseur son 51 Répétiteur/ souffleur 52 Rigger 53 Scénographe 54 Sculpteur 55 Tailleur/ couturier 56 Tapissier 57 Technicien CAO-PAO 58 Technicien console 59 Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement) 60 Technicien de plateau/ technicien hydraulique/ cariste de spectacles 61 Technicien effets spéciaux 62 Technicien instruments de musique (backline) 63 Technicien lumière 64 Technicien son/ technicien HF 65 Technicien groupe électrogène (groupman woman) Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial
68 Cadreur 69 Chef opérateur 70 Monteur 71 Opérateur image/ pupitreur 72 Opérateur vidéo 73 Projectionniste 74 Régisseur audiovisuel 75 Technicien vidéo 8. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement)
Employeurs
L'employeur doit être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, être affilié à la caisse des congés du spectacle et son activité principale doit relever de la convention collective des espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) et être répertoriée par le code NAF 93.21 Z : activités des parcs d'attractions et parcs à thème.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans l'une des listes correspondant spectacle vivant subventionné (6) ou au spectacle vivant privé (7) selon la qualification de son employeur en application de l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant.
Si l'employeur est une entreprise du secteur privé tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 7 correspondant au spectacle vivant privé (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).
Si l'employeur est une entreprise du secteur public tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 6 correspondant au spectacle vivant subventionné (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).
9. Télédiffusion (IDCC 3241)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective nationale de la télédiffusion (IDCC 3241) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 60.20 A – Édition de chaînes généralistes – sauf activités de banque de données ;
– 60.20 B – Édition de chaînes thématiques – sauf activités de banque de données.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Conception-programme
1 Adjoint au producteur artistique 2 Collaborateur littéraire 3 Conseiller de programme 4 Coordinateur d'écriture 5 Directeur de la distribution artistique/ resp. casting 6 Documentaliste 7 Lecteur de textes 8 Producteur artistique 9 Programmateur musical Antenne directe
10 Animateur 11 Présentateur 12 Annonceur 13 Opérateur prompteur Production/ régie
Production
14 Assistant de production 15 Collaborateur spécialisé d'émission 16 Chauffeur de production 17 Chef de production 18 Chargé de production 19 Chargé d'encadrement de production 20 Directeur de production 21 Intervenant spécialisé 22 Intervenant d'émission 23 Téléphoniste d'émission 24 Technicien de reportage Régie
25 Régisseur/ régisseur d'extérieur 26 Régisseur adjoint 27 Régisseur général Réalisation
28 1er assistant réalisateur 29 Assistant réalisateur 30 2e assistant réalisateur 31 Scripte Fabrication plateau (studio ou extérieur)
32 Aide de plateau 33 Chef de plateau 34 Chef éclairagiste/ chef électricien 35 Conducteur de groupe 36 Éclairagiste/ électricien 37 Assistant lumière Peinture
38 Peintre 39 Peintre décorateur 40 Décorateur peintre Tapisserie
41 Tapissier 42 Tapissier décorateur 43 Décorateur tapissier Construction décors
44 Accessoiriste 45 Chef machiniste 46 Constructeur en décors 47 Machiniste 48 Menuisier traceur 49 Menuisier Image (dont vidéo)
50 Assistant OPV 51 OPV 52 Chef OPV/ chef cameraman 53 Directeur de la photo 54 Ingénieur de la vision 55 Opérateur ralenti 56 Photographe 57 Technicien vidéo 58 Truquiste Son
59 Assistant à la prise de son 60 Bruiteur 61 Chef opérateur du son/ ingénieur du son 62 Illustrateur sonore 63 Mixeur 64 Preneur de son/ opérateur du son Maquillage. Coiffure. Costume
Maquillage
65 Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur 66 Maquilleur/ maquilleur posticheur Coiffure
67 Chef coiffeur perruquier 68 Coiffeur/ coiffeur perruquier Costume
69 Chef costumier 70 Costumier 71 Créateur de costume/ styliste 72 Habilleur Décoration
73 Assistant décorateur 74 Chef décorateur 75 Décorateur/ décorateur ensemblier 76 Dessinateur en décor Montage. Postproduction. Graphisme
Montage
77 Chef monteur 78 Monteur 79 Chef monteur truquiste 80 Opérateur synthétiseur Graphisme
81 Graphiste/ infographiste/ vidéographiste 82 Dessinateur d'animation/ dessinateur en générique Autres fonctions
83 Traducteur interprète 84 Dessinateur artistique 85 Chroniqueur 86 Chef de file 87 Doublure lumière 10. Production de films d'animation (IDCC 2412)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412) être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;
– 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;
– 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;
– 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Filière tronc commun
Filière tronc commun réalisation
1 Directeur de l'image/ photo 2 Directeur artistique 3 Directeur d'écriture 4 Directeur/ superviseur de projet 5 Directeur/ superviseur de projet adjoint 6 Storyboarder 7 1er assistant réalisateur 8 Scripte 9 2e assistant réalisateur 10 Coordinateur d'écriture 11 Assistant storyboarder Filière tronc commun conception/ fabrication des éléments
12 Directeur décor 13 Dessinateur d'animation 14 Superviseur pipeline 15 Infographiste pipeline 16 Assistant infographiste pipeline 17 Directeur/ superviseur rigging et set up 18 Infographiste rigging/ set up 19 Assistant infographiste rigging/ set up 20 Décorateur 21 Assistant décorateur 22 Coloriste Filière tronc commun lay-out
23 Directeur/ superviseur lay-out 24 Infographiste lay-out 25 Assistant infographiste lay-out Filière tronc commun animation
26 Directeur/ superviseur d'animation 27 Chef assistants animateurs 28 Animateur 29 Assistant animateur Filière tronc commun compositing
30 Directeur/ superviseur compositing 31 Infographiste compositing 32 Assistant infographiste compositing Filière tronc commun postproduction
33 Directeur technique de postproduction 34 Ingénieur du son 35 Responsable technique post prod 36 Bruiteur 37 Directeur stéréographe 38 Stéréographe 39 Assistant stéréographe 40 Monteur d'image/ son/ animatique 41 Assistant monteur d'image/ son/ animatique 42 Etalonneur numérique 43 Assistant étalonneur numérique 44 Détecteur d'animation 45 Opérateur son 46 Assistant opérateur son Filière tronc commun technique
47 Infographiste développeur 48 Responsable d'exploitation 49 Administrateur système et réseaux 50 Technicien système réseau et maintenance 51 Opérateur système réseau et maintenance 52 Superviseur data et calcul 53 Opérateur data et calcul Filière tronc commun production
54 Directeur de production 55 Superviseur de production 56 Administrateur de production 57 Chargé de production 58 Comptable de production 59 Coordinateur de production 60 Assistant de production 61 Directeur technique 62 Infographiste technique 63 Assistant infographique technique Filière animation 2D conception/ fabrication des éléments
64 Chef modèles couleurs 65 Assistant dessinateur Filière animation 2D lay out
66 Dessinateur lay out Filière animation 2D animation
67 Animateur feuilles d'exposition 68 Intervalliste Filière animation 2D traçage, scan et colorisation
69 Vérificateur d'animation 70 Vérificateur trace colorisation 71 Responsable scan 72 Traceur 73 Gouacheur 74 Opérateur scan Filière animation 3D
Filière animation 3D conception et fabrication des éléments
75 Directeur/ superviseur de modélisation 76 Directeur/ superviseur textures et shading 77 Directeur effets dynamiques et des simulations 78 Designer 79 Sculpteur 3D 80 Assistant sculpteur 3D 81 Infographiste de modélisation 82 Assistant infographiste de modélisation 83 Infographiste textures et shading 84 Assistant infographiste textures et shading 85 Infographiste d'effets dynamiques/ simulations 86 Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations Filière animation 3D rendu et éclairage
87 Directeur/ superviseur rendu éclairage 88 Infographiste rendu éclairage 89 Assistant infographiste rendu éclairage 90 Directeur matte painting 91 Infographiste matte painter 92 Assistant infographiste matte painter Filière animation 3D effets visuels numériques
93 Directeur des effets visuels numériques 94 Infographiste des effets visuels numériques 95 Assistant infographiste des effets visuels numériques Filière volume
96 Animateur volume 97 Décorateur volume 98 Opérateur volume 99 Plasticien volume 100 Accessoiriste volume 101 Technicien effets spéciaux volume 102 Mouleur volume 103 Assistant animateur volume 104 Assistant décorateur volume 105 Assistant opérateur volume 106 Assistant plasticien volume 107 Assistant accessoiriste volume 108 Assistant mouleur volume 109 Mécanicien volume 110 Assistant mécanicien volume Filière motion capture
Filière motion capture tournage mocap
111 Superviseur mocap 112 Opérateur capture de mouvement 113 Assistant opérateur capture de mouvement 114 Opérateur retouche en temps réel 115 Assistant opérateur retouche en temps réel 116 Opérateur traitement et intégration 117 Assistant opérateur traitement et intégration 118 Opérateur headcam 119 Assistant opérateur headcam Liste des entreprises et établissements publics considérés comme faisant partie du champ défini au § 2 de l'article 1
Secteur du spectacle vivant
Philharmonie de Paris
La Colline – théâtre national
Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette (EPPGHV)
La Comédie-Française
Odéon, Théâtre de l'Europe
Théâtre national de l'Opéra Comique
Opéra national de Paris
Chaillot-Théâtre national de la danse
Théâtre national de Strasbourg
Centre national de la danseSecteur du spectacle enregistré
Radio France
France Médias Monde
Europe 1
RTL
RMC
Sud Radio en E
Groupe Next Radio TVConditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.