Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CPME ; MEDEF ; U2P,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC,

Condition de vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

Numéro du BO

2025-7

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Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

      • Article 1er

        En vigueur

        § 1er.   Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

        § 2   Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour assurer l'une des fonctions énumérées dans la liste figurant au titre XIV, par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 ou aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dans les domaines d'activité ou dans les entreprises énumérés dans la même liste. Les domaines d'activité qu'elle comporte sont définis par les numéros d'identifiant des conventions collectives (IDCC) et la nomenclature des activités françaises (NAF).

        La liste visée à l'alinéa 1er fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 2

        En vigueur

        § 1er. Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

        a) D'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

        b) D'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

        Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l'article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n'est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d'une période de douze mois précédant la dernière fin de contrat de travail, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L. 1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l'employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

        § 2. Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :

        a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

        b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

        c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

        d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;

        e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;

        f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

        g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion -contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

        h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

        i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

        j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

        k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;

        l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;

        m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;

        n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;

        o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

        p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;

        q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.

      • Article 3

        En vigueur

        § 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du § 1er de l'article 9.

        Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20 % lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail.

        Lorsque la période de référence définie au premier alinéa du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre d'heures est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :

        (Durée de travail mensuelle maximale / 20,8) × nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré

        Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve des alinéas suivants.

        Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le 1er de l'article 9.

        Les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence mentionnée à l'article 3, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le § 1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.

        Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.

        § 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.

        Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail.

        § 3. Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :

        a) De maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;

        b) De maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;

        c) D'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X ;

        d) D'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

        § 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au § 3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au § 1er du présent article ou, le cas échéant, au § 1er de l'article 9.

        § 5. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe X. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement général d'assurance chômage est déchu.

        § 6. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.

        Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 4

        En vigueur

        Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

        a) Être inscrit comme demandeur d'emploi ;

        b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou bénéficier d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l'article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d'engagement du demandeur d'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

        Le salarié licencié en cours de congé de transition professionnelle qui poursuit sa formation tout en bénéficiant d'une prise en charge financière, dans les conditions définies à l'article R. 6323-14-3 du code du travail, ne peut pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant cette période ;

        c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

        Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

        De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des mines, géré, pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
        – ni titulaires d'une pension de vieillesse dite «pension normale», ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
        – ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

        d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

        e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionné au § 2 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

        f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe ;

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 5

        En vigueur


        En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation prévue à l'article 3 et au § 1er de l'article 9 sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 6

        En vigueur


        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 7

        En vigueur

        § 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.

        § 2. La période de douze mois est allongée :

        a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

        b) Des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

        c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;

        d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

        e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d'un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;

        f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;

        g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

        h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;

        i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

        j) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;

        k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 3142-125 à L. 3142-130 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

        l) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code, suite à une fin de contrat de travail ;

        m) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

        § 3. La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

        a) A assisté une personne en situation de handicap :
        – dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
        – et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.

        L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.

        § 4. La période de douze mois est en outre allongée :

        a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

        b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

        L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.

      • Article 8

        En vigueur

        La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

        Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au § 1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi prévue au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, intervenue dans le délai mentionné à l'article 7.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 9

        En vigueur

        § 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée « réadmission » est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

        b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e du présent paragraphe.

        La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3 ;

        c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :
        – de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;
        – ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X.

        Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.

        d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.

        e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c, à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de l'opérateur France Travail, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :
        – justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5 × 507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;
        – justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c).

        Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :
        – le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. À l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;
        – le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;
        – la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;
        – le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;
        – les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.

        Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.

        Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.

        La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au § 2 de l'article 21 et à l'article 22.

        Les franchises prévues au § 1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.

        Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisé dans les conditions suivantes :
        – la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du § 1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisée en tenant compte :
        i) De l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage ; et
        ii) D'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;
        – la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.

        Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.

        Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe X, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe X et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe X. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.

        f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

        § 2. a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e du § 1er de l'article 9 ;

        b) Par exception au a), les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du § 2 de l'article 25.
        Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
        – 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
        – 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
        – 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
        – 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
        – 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
        – 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
        – 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.

        Les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :
        – être en cours d'indemnisation ;
        – justifier :
        i) De 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la caisse des congés spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la caisse des congés spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ;
        ii) À défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe X ;
        iii) À défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois.

        Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

        Sans limite de durée :
        – les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
        – les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
        – les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionné aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire.

        Dans la limite de cinq ans :
        – les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
        – les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
        – les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
        – les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;
        – les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
        – les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
        – justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article 9 bis

        En vigueur


        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 10

        En vigueur


        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 11

          En vigueur

          § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

          § 2. Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du § 3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :

          Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence – nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.

          § 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du § 1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 12

          En vigueur

          § 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.

          Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

          En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

          § 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrice de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

          Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au § 1er de l'article 3 et au § 1er de l'article 9.

          D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

          § 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.

          Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application du § 2 de l'article 11.

          § 4. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 13

          En vigueur


          Réservé.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 14

          En vigueur

          L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où « AJ » correspond à l'allocation journalière, « SR » correspond au salaire de référence, « SAR » correspond au salaire annuel de référence et « NHT » correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,96 euros :

          L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
          AJ = A + B + C.
          A = [AJ minimale × (0,42 × SR ou SAR (jusqu'à 14 400 €) + 0,05 × SR ou SAR (au-delà de 14 400 €)] : 5 000.
          B = [AJ minimale x 0,26 × NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 × NHT (au-delà de 720 heures)] : 507.
          C = AJ minimale × 0,40.

          En cas d'application du b du § 1er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche « A » et « B » de la formule de calcul sont adaptés comme suit :
          – le diviseur de la branche « A » est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le Smic horaire ;
          – le diviseur de la branche « B » est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

          Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du § 2 de l'article 18 et de l'article 19.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 15

          En vigueur


          Réservé.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 16

          En vigueur


          L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 17

          En vigueur

          L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 22,88 euros.

          Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 17 bis

          En vigueur


          Réservé.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 18

          En vigueur

          § 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

          Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
          – 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;
          – 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;
          – 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.

          Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

          Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.

          Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

          § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

          À défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 19

          En vigueur

          Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.

          Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au § 2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de huit heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.

          Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.

          Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 20

          En vigueur

          Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

          Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

          Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.

          Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 21

          En vigueur

          § 1e. La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :

          a) Une franchise dite «de congés payés», déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au § 1er de l'article 3 ou au § 1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;

          b) Une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :

          [Salaire de la période de référence ÷ Smic mensuel] × [Salaire journalier moyen ÷ 3 × Smic journalier] – 27 jours

          § 2. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

          Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.

          Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

          Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

          Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 22

          En vigueur

          La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.

          Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 23

          En vigueur

          § 1er – Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.

          En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au § 1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :
          – au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;
          – ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.

          Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au § 3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. À défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.

          L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.

          § 2. La franchise prévue au a du § 1er de l'article 21 s'applique à raison de :
          – deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;
          – ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.

          Le délai de franchise prévu au b du § 1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.

          Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au § 1er de l'article 21.

          Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du § 1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 24

          En vigueur

          § 1er. Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

          Conformément à l'article 30, tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours d'un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu'il justifie des rémunérations qu'il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national mentionné au § 1er de l'article 47.

          En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

          § 2. Les allocataires peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes.

          Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables plafonné au nombre de jours de ce mois échus à la date de la demande, multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

          Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle mentionnée à l'article 30, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 30.

          Ce montant est calculé selon les modalités prévues à l'article 30, en fonction du nombre de jours indemnisables affecté d'un coefficient, des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au § 1er et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

          Le coefficient mentionné au précédent alinéa, qui ne peut être inférieur à 0,8, est fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 25

          En vigueur

          § 1er.   L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

          a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

          b) Bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

          c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

          d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

          e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

          f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

          § 2.   L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

          a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite ;

          b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.

          Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l'allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage lorsqu'il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l'année de versement de l'allocation.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 26

          En vigueur

          § 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :

          a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

          Le délai de 3 ans est allongé :
          – des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
          – des périodes de formation visées au b de l'article 4 du présent règlement général ;
          – de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
          – de la durée d'un contrat de service civique dans les conditions fixées par l'article L. 120-11 du code du service national ;
          – de la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
          – de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale ;

          b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au § 2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

          Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

          § 2. Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
          – il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
          – soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement général d'assurance chômage.

          L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

          La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.

          En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

          L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

          L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

          La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

        • Article 27

          En vigueur

          § 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

          § 2. Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.

          Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

          Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

          § 3. La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au § 4 de l'article 46 bis.

          § 4. Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 28

        En vigueur

        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 29

        En vigueur

        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 30

        En vigueur

        En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.

        Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

        Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

        En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 14 à 18.

        En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 26 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 31

        En vigueur

        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 32

        En vigueur

        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 33

        En vigueur

        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 34

        En vigueur

        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 35

        En vigueur

        § 1er. Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

        En Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

        Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

        Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du § 1er de l'article 9.

        Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.

        L'aide donne lieu à deux versements égaux :
        – le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au § 2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;
        – le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement à condition que l'intéressé justifie la poursuite de l'activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d'un contrat de travail à durée interminée à temps plein.

        § 2. Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.

        En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 36

        En vigueur

        En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son ou ses ayants droit une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

        L'allocation visée au premier alinéa est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, puis, sous réserve qu'ils étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants.

        Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de 30 jours à compter du décès de l'allocataire, l'allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande ; en cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d'un même rang, l'allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur.

        Lorsque l'allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par Pacs, cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

        Par dérogation au premier alinéa du présent article, le décès de l'allocataire intervenant au cours de la période de suspension de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, prévue à l'article 25 § 1er c de la présente annexe, ne fait pas obstacle au versement de l'allocation décès.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 37

        En vigueur

        Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

        Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 38

        En vigueur

        L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources bénéficie d'office d'une aide forfaitaire.

        Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée à l'article 14.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 39

      En vigueur

      Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé-procédure sur le site internet pole-emploi.fr.

      À défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par télé-procédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail.

      Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

      Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle.

      Toute demande incomplète conduit à une demande de pièces complémentaires.

      Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

      L'opérateur France Travail est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi, la production de tous documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye ainsi que de tous éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

      Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination de la réadmission est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la date anniversaire.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 40

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 41

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 42

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 43

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 44

        En vigueur

        § 1er. Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

        § 2. Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 37 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 45

        En vigueur


        L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 46

      En vigueur


      Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 46 bis

      En vigueur

      Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux § 1er à 6.

      Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

      Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.

      § 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

      Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

      a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

      b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;

      c) Il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

      Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122e jour suivant :
      – la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;
      – la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9.

      Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

      Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

      L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

      § 2. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

      Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

      a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

      b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

      c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

      d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

      § 3. Remise des allocations et des prestations indûment perçues

      Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

      Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.

      § 4. Assignation en redressement ou liquidation judiciaire

      L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que l'opérateur France Travail procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.

      § 5. Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle

      Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :

      a) Pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe X pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;

      b) Pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 47

        En vigueur

        § 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au § 2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré l'opérateur France Travail conformément au e) de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

        § 2. Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X.

        § 3 Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

        Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 48

        En vigueur


        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 49

            En vigueur

            Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25 % selon les cas.

            Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 50

            En vigueur

            § 1e. Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.

            Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4 %.

            Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.

            § 2. Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

            § 3 La contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail demeure fixée à 4 % :

            a) Dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

            b) Pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.

            § 4. Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l'article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.

            Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 50-1

            En vigueur

            Réservé.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 51

            En vigueur

            Réservé.

          • Article 52

            En vigueur

            Les employeurs sont tenus d'adresser par une déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les données relatives aux rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés mentionnés aux 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 53

            En vigueur

            § 1er. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

            Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

            § 2. Les contributions sont payées par chaque employeur au centre de recouvrement national géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

            § 3. Les contributions sont exigibles au plus tard aux échéances fixées par l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 54

            En vigueur

            Réservé.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 55

            En vigueur


            Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 56

            En vigueur

            Réservé.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 57

            En vigueur

            Réservé.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 58

            En vigueur

            Réservé.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

          • Article 59

            En vigueur

            Réservé.

            Conditions d'entrée en vigueur

            La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 60

      En vigueur

      Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe X, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

      Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 61

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 62

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 63

        En vigueur

        § 1er. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

        Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

        Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre Ier ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

        Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

        Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

        La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

        Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

        L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

        L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

        L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

        § 2. L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

        Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

        Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

        Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

        Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.

        L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

        L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

        § 3. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

        Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

        Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

        Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.

        L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

        L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

      • Article 64

        En vigueur


        Réservé.

        Conditions d'entrée en vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 65

      En vigueur

      § 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, précédant le dépôt de la demande d'allocations prévue à l'article 39, ceci sous réserve :
      – qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
      – qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

      Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres Ier à X de l'annexe I et du chapitre 2 de l'annexe III.

      Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :
      – 151 heures pour l'application pour l'application du présent règlement général, du chapitre 2 de l'annexe III, des titres Ier à X de l'annexe V ;
      – 210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX ;
      – 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX.

      Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.

      La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX.

      Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, déposé la demande d'allocations mentionnée à l'article 39, soit inférieur à douze mois.

      La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.

      § 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.

      § 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues au § 1, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er, la dernière activité au titre de laquelle les conditions mentionnées par les § 1er et § 2 sont cumulativement satisfaites.

      § 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :
      – de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
      – ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3 du règlement général d'assurance chômage, dans une de ces entreprises au cours des :
      –– 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 55 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
      –– ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 55 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;
      il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.

      § 5. En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard du droit ouvert initialement, qui perdure jusqu'à l'épuisement du droit révisé.

      En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde prévue au § 4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.

      § 6. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

      a) Pour les périodes de travail relevant des titres Ier à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

      Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

      Pour les périodes de travail relevant des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

      b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement général d'assurance chômage ou des autres annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

      § 7. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la demande de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.

      Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

      § 8. Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé = 1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.

      Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

      § 9. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de la présente et de l'annexe X, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
      – la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;
      – la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 66

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 67

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 68

      En vigueur

      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 69

      En vigueur


      Réservé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 70

      En vigueur


      L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

    • Article 71

      En vigueur

      La liste prévue au § 2 de l'article 1er est la suivante :

      1.   Production audiovisuelle (IDCC 2642)

      Employeurs

      L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
      – 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision – sauf animation ;
      – 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation.

      Salariés

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      11er assistant décorateur
      21er assistant OPV/ pointeur
      31er assistant réalisateur
      42e assistant décorateur
      52e assistant OPV
      62e assistant réalisateur
      7Accessoiriste
      8Administrateur de production
      9Aide de plateau
      10Animateur
      11Animatronicien
      12Assistant décorateur adjoint
      13Assistant d'émission
      14Assistant de postproduction
      15Assistant de production
      16Assistant de production adjoint
      17Assistant lumière
      18Assistant monteur
      19Assistant monteur adjoint
      20Assistant OPV adjoint
      21Assistant réalisateur
      22Assistant réalisateur adjoint
      23Assistant régisseur adjoint
      24Assistant son
      25Assistant son adjoint
      26Assistant scripte adjoint
      27Assistant technique web
      28Blocker/ rigger
      29Bruiteur
      30Cadreur/ OPV
      31Chargé d'enquête/ de recherche
      32Chargé de postproduction
      33Chargé de production
      34Chargé de sélection
      35Chauffeur
      36Chauffeur de salle
      37Chef constructeur
      38Chef costumier
      39Chef d'équipe de décor
      40Chef décorateur
      41Chef électricien
      42Chef machiniste
      43Chef maquilleur
      44Chef monteur
      45Chef OPS/ ingénieur du son
      46Chef OPV
      47Coiffeur
      48Coiffeur perruquier
      49Collaborateur artistique
      50Collaborateur de sélection
      51Comptable de production
      52Concepteur web
      53Conducteur de groupe
      54Conformateur
      55Conseiller artistique d'émission
      56Conseiller technique à la réalisation
      57Constructeur de décor
      58Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)
      59Coordinateur de diffusion web
      60Coordinateur d'émission
      61Coordinateur de production web
      62Costumier
      63Créateur de costumes
      64Décorateur
      65Designer web
      66Dessinateur en décor
      67Directeur artistique
      68Directeur de collection/ directeur de programmation
      69Directeur de jeux
      70Directeur de la distribution
      71Directeur de postproduction
      72Directeur de production
      73Directeur de sélection
      74Directeur des dialogues
      75Directeur photo
      76Documentaliste
      77Dresseur
      78Editeur artistique web
      79Electricien/ éclairagiste
      80Electricien déco/ machiniste déco
      81Enquêteur/ recherchiste
      82Ensemblier décorateur
      83Etalonneur
      84Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager)
      85Habilleur
      86Illustrateur sonore
      87Infographiste
      88Ingénieur de la vision
      89Ingénieur de la vision adjoint
      90Intervenant
      91Machiniste
      92Maçon de décor
      93Maquilleur et coiffeur effets spéciaux
      94Maquilleur
      95Menuisier-traceur-toupilleur de décor
      96Métallier-serrurier-mécanicien de décor
      97Mixeur
      98Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct)
      99Monteur
      100Opérateur de transfert et de traitement numérique
      101Opérateur magnétoscope/ opérateur magnéto ralenti
      102Opérateur régie vidéo
      103Opérateur spécial (Steadicamer)
      104Opérateur synthétiseur
      105Opérateur web/ opérateur multicam web
      106OPS
      107Peintre de décor
      108Peintre en lettres/ en faux bois de décor
      109Perchiste/ 1er assistant son
      110Photographe de plateau
      111Préparateur de questions
      112Producteur artistique
      113Producteur exécutif
      114Programmateur artistique d'émission
      115Prothésiste
      116Pupitreur lumière
      117Régisseur/ responsable des repérages
      118Régisseur adjoint
      119Régisseur de plateau/ chef de plateau
      120Régisseur d'extérieurs
      121Régisseur général
      122Régulateur de stationnement
      123Répétiteur
      124Responsable d'enquête/ de recherche
      125Responsable de questions
      126Responsable des enfants
      127Rippeur
      128Scripte
      129Secrétaire de production
      130Staffeur de décor
      131Storyboarder
      132Styliste
      133Superviseur d'effets spéciaux
      134Tapissier de décor
      135Technicien de développement web
      136Technicien instrument/ backliner
      137Technicien truquiste
      138Technicien vidéo
      139Technicien vidéo web
      140Truquiste

      2.   Production cinématographique (IDCC 3097)

      Employeurs

      L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097) et être répertoriée par le code NAF suivant :
      – 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires ;
      – 59.11 C – Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.

      Salariés

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      Branche réalisation

      1Conseiller technique à la réalisation cinéma
      21er assistant réalisateur cinéma
      32d assistant réalisateur cinéma
      4Auxiliaire à la réalisation cinéma
      5Scripte cinéma
      6Assistant scripte cinéma
      7Technicien retour image cinéma
      81er assistant à la distribution des rôles cinéma
      9Chargé de la figuration cinéma
      10Assistant au chargé de la figuration cinéma
      11Répétiteur cinéma
      12Responsable des enfants cinéma
      13Technicien réalisateur 2e équipe cinéma

      Branche administration

      14Directeur de production cinéma
      15Administrateur de production cinéma
      16Administrateur adjoint comptable cinéma
      17Assistant comptable de production cinéma
      18Secrétaire de production cinéma

      Branche régie

      19Régisseur général cinéma
      20Régisseur adjoint cinéma
      21Auxiliaire à la régie cinéma

      Branche image

      22Directeur de la photographie cinéma
      23Cadreur cinéma
      24Cadreur spécialisé cinéma
      251er assistant opérateur cinéma
      262e assistant opérateur cinéma
      27Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma
      28Photographe de plateau cinéma

      Branche son

      29Chef opérateur de son cinéma
      30Premier assistant opérateur du son cinéma
      31Second assistant opérateur du son cinéma

      Branche costumes

      32Créateur de costume cinéma
      33Chef costumier cinéma
      34Premier assistant costume cinéma
      35Costumier cinéma
      36Habilleur cinéma
      37Teinturier patineur costumes cinéma
      38Chef d'atelier costumes cinéma
      39Couturier costumes cinéma

      Branche maquillage

      40Chef maquilleur cinéma
      41Maquilleur cinéma

      Branche coiffure

      42Chef coiffeur cinéma
      43Coiffeur cinéma

      Branche décoration

      44Chef décorateur cinéma
      45Ensemblier décorateur cinéma
      461er assistant décorateur cinéma
      472e assistant décorateur cinéma
      483e assistant décorateur cinéma
      49Ensemblier cinéma
      50Régisseur d'extérieurs cinéma
      51Accessoiriste de plateau cinéma
      52Accessoiriste de décor cinéma
      53Peintre d'art de décor cinéma
      54Infographiste de décor cinéma
      55Illustrateur de décor cinéma
      56Chef tapissier de décor cinéma
      57Tapissier de décor cinéma

      Branche montage

      58Chef monteur cinéma
      591er assistant monteur cinéma
      602e assistant monteur cinéma
      61Chef monteur son cinéma
      61 bisAssistant monteur son cinéma
      62Bruiteur
      63Assistant bruiteur
      64Coordinateur de post-production cinéma

      Branche mixage

      65Mixeur cinéma
      66Assistant mixeur cinéma

      Branche collaborateurs techniques spécialisés

      67Superviseur d'effets physiques cinéma
      68Assistant effets physiques cinéma
      69Animatronicien cinéma

      Branche machinistes de prise de vues

      60Chef machiniste prise de vues cinéma
      71Sous-chef machiniste prise de vues cinéma
      72Machiniste prise de vues cinéma

      Branche électriciens de prise de vues

      73Chef électricien prise de vues cinéma
      74Sous-chef électricien prise de vues cinéma
      75Électricien prise de vues cinéma
      76Conducteur de groupe cinéma

      Branche construction de décors

      77Chef constructeur cinéma
      78Chef machiniste de construction cinéma
      79Sous-chef machiniste de construction cinéma
      80Machiniste de construction cinéma
      81Chef électricien de construction cinéma
      82Sous-chef électricien de construction cinéma
      83Électricien de construction cinéma
      84Chef menuisier de décor cinéma
      85Sous-chef menuisier de décor cinéma
      86Menuisier traceur de décor cinéma
      87Menuisier de décor cinéma
      88Toupilleur de décor cinéma
      89Maquettiste de décor cinéma
      90Maçon de décor cinéma
      91Chef serrurier de décor cinéma
      92Serrurier de décor cinéma
      93Chef sculpteur de décor cinéma
      94Sculpteur de décor cinéma
      95Chef staffeur de décor cinéma
      96Staffeur de décor cinéma
      97Chef peintre de décor cinéma
      98Sous-chef peintre de décor cinéma
      99Peintre de décor cinéma
      100Peintre en lettres de décor cinéma
      101Peintre faux bois et patine décor cinéma

      3.   Édition phonographique (IDCC 2121 englobant l'ancien champ IDCC 2770)

      Employeurs

      L'activité de l'employeur doit relever du champ de l'édition phonographique, identifié anciennement sous l'IDCC 2770, de la convention collective de l'édition (IDCC 2121) et être répertoriée par le code NAF suivant :
      59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale – sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.

      Salariés

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      Son

      1Ingénieur du son
      2Mixeur
      3Programmeur musical
      4Bruiteur
      5Sonorisateur
      6Technicien des instruments/ technicien backliner
      7Monteur son
      8Perchman-perchiste
      91er assistant son
      10Preneur de son/ opérateur du son
      11Illustrateur sonore
      12Régisseur son/ technicien son
      13Assistant son
      142e assistant son

      Image graphisme

      1Directeur de la photo/ chef OPV
      2Cadreur/ cameraman/ OPV
      3Assistant cadreur/ cameraman/ OPV
      4Animateur (vidéogramme d'animation)
      5Chauffeur de salle
      6Illustrateur
      7Photographe
      8Présentateur
      9Ingénieur de la vision
      10Technicien vidéo
      111er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
      122e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
      13Rédacteur
      14Opérateur magnétoscope
      15Opérateur magnétoscope ralenti
      16Opérateur projectionniste
      17Opérateur prompteur
      18Opérateur régie vidéo
      19Opérateur synthétiseur

      Réalisation

      1Conseiller technique à la réalisation
      2Script
      31er assistant réalisateur
      4Assistant réalisateur
      52e assistant réalisateur

      Régie

      1Régisseur général
      2Régisseur/ régisseur adjoint
      3Régisseur de plateau/ chef de plateau
      4Aide de plateau/ assistant de plateau
      5Régisseur d'orchestre

      Production-postproduction

      1Directeur de production
      2Directeur de postproduction/ chargé de postproduction
      3Monteur truquiste/ truquiste
      4Directeur artistique de production
      5Répétiteur
      6Chargé de production
      7Directeur de la distribution artistique
      8Administrateur de production
      9Conseiller artistique de production
      10Coordinateur d'écriture (script éditeur)
      11Documentaliste/ iconographe
      12Monteur/ chef monteur
      13Assistant monteur/ monteur adjoint
      14Assistant du directeur de la distribution artistique
      15Assistant du directeur de la production artistique
      16Assistant de production
      17Assistant de postproduction
      18Secrétaire de production
      19Traducteur/ interprète
      20Copiste
      21Coordinateur, directeur musical

      Maquillage-coiffure

      1Coiffeur perruquier/ chef coiffeur perruquier
      2Styliste
      3Maquilleur/ maquilleur posticheur/ chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur/ assistant du maquilleur
      4Costumier/ chef costumier
      5Coiffeur/ chef coiffeur/ assistant du coiffeur
      6Habilleur
      7Assistant du styliste
      8Concepteur maquillage
      9Concepteur coiffure

      Lumière

      1Éclairagiste
      2Électricien/ chef électricien
      3Technicien lumière

      Décoration-machiniste

      1Tapissier décorateur
      2Décorateur/ chef décorateur/ assistant décorateur/ architecte décorateur
      3Constructeur/ chef constructeur
      4Conducteur de groupe/ groupman
      5Ensemblier/ assistant ensemblier
      6Machiniste/ chef machiniste
      7Maquettiste staffeur
      8Staffeur/ chef staffeur
      9Menuisier/ chef menuisier
      10Chef peintre décorateur/ chef peintre
      11Peintre décorateur/
      12Sculpteur décorateur/ chef sculpteur décorateur
      13Tapissier
      14Accrocheur rigger
      15Technicien plateau
      16Accessoiriste

      4.   Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717)

      Employeurs

      L'activité de l'employeur doit relever de la convention des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
      – 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;
      – 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision – sauf studios d'animation ;
      – 59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;
      – 90.02 Z – Activités de soutien au spectacle vivant

      Salariés

      Liste A : audiovisuelle. Cinéma

      Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      Image

      1Assistant de tournage
      2Cadreur AV
      3Opérateur de prises de vues
      4Chef opérateur prises de vues AV

      Son

      1Assistant son
      2Opérateur du son
      3Chef opérateur du son
      4Ingénieur du son
      5Créateurs d'effets sonores
      6Technicien rénovation son

      Plateaux

      1Assistant de plateau AV
      2Accrocheur-rigger
      3Machinistes AV
      4Chef machiniste AV
      5Électricien AV
      6Électricien pupitreur
      7Poursuiteur
      8Groupiste flux AV
      9Chef électricien AV
      10Chef d'atelier lumière
      11Chef de plateau AV
      12Coiffeur
      13Maquilleur
      14Chef maquilleur
      15Habilleur

      Réalisation

      1Directeur casting
      21er assistant de réalisation AV
      3Scripte AV

      Exploitation, régie et maintenance

      1Agent de maintenance
      2Technicien de maintenance
      3Chef de maintenance
      4Responsable de maintenance
      5Opérateur synthétiseur
      6Infographiste AV
      7Infographiste supérieur AV
      8Chef graphiste AV
      9Truquiste AV
      10Opérateur « ralenti »
      11Technicien supérieur serveur vidéo
      12Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique
      13Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique
      14Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique
      15Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique
      16Ingénieur de la vision
      17Chef d'équipement AV
      18Conducteur de moyens mobiles
      19Coordinateur d'antenne
      20Technicien de régie finale
      21Technicien supérieur de régie finale
      22Chef d'antenne
      23Technicien image numérique (DIT)
      24Opérateur de sauvegarde des données (Data Wrangler)
      25Data manager

      Gestion de production

      1Assistant de production AV
      2Chargé de production AV
      3Directeur de production AV
      4Administrateur de production
      5Régisseur

      Décoration et accessoires

      1Aide décors
      2Machiniste décors
      3Serrurier métallier
      4Peintre
      5Menuisier décors
      6Chef constructeur décors
      71er assistant décors
      8Chef décorateur
      9Chef d'atelier décors
      10Accessoiriste

      Filière postproduction, doublage et sous-titrage

      1Technicien authoring
      2Opérateur de PAD/ bandes antenne
      3Opérateur imageur
      4Opérateur en restauration numérique
      5Technicien restauration numérique
      6Releveur de dialogue
      7Repéreur
      8Détecteur
      9Traducteur-adaptateur
      10Traducteur
      11Adaptateur
      12Sous-titreur SME
      13Opérateur de repérage/ simulation
      14Audio descripteur
      15Directeur artistique
      16Monteur synchro
      17Responsable artistique
      18Chargé artistique
      19Assistant artistique
      20Coordinateur linguistique
      21Chargé de coordination linguistique
      22Assistant coordinateur linguistique

      Montage

      1Assistant monteur AV
      2Monteur AV
      3Chef monteur AV
      4Monteur truquiste AV
      5Opérateur scanneur
      6Assistant étalonneur
      7Étalonneur
      8Chef opérateur-étalonneur
      9Bruiteur de complément
      10Assistant de postproduction
      11Chargé de postproduction
      12Directeur de postproduction

      Filière animation et effets visuels numériques

      1Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse
      2Superviseur des effets spéciaux

      Liste B : spectacle vivant

      Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      Régie générale

      1Directeur technique
      2Régisseur général
      3Directeur logistique
      4Logisticien
      5Technicien réseaux
      6Logisticien adjoint
      7Technicien de scène/ plateau
      8Assistant technicien de scène/ plateau

      Plateau

      1Superviseur de chantier
      2Superviseur de chantier adjoint
      3Régisseur/ régisseur de scène/ de salle
      4Chef instrument de musique/ backliner
      5Technicien instrument de musique/ backliner
      6Road/ aide de scène

      Son

      1Designer son
      2Régisseur son
      3Chef sonorisateur
      4Technicien système
      5Technicien son
      6Assistant sonorisateur
      7Aide son

      Lumière

      1Designer lumière
      2Éclairagiste
      3Régisseur lumière
      4Chef poursuiteur
      5Pupitreur lumière
      6Technicien lumière
      7Programmeur/ encodeur lumière
      8Assistant lumière
      9Poursuiteur
      10Aide lumière
      11Designer/ concepteur laser
      12Technicien laser
      13Assistant laser

      Structure. Accrochage/ levage. Échafaudage

      1Directeur de structure
      2Superviseur rigger/ accrocheur
      3Concepteur motorisation asservie
      4Régisseur structure
      5Chef/ régisseur motorisation asservie
      6Pupitreur motorisation asservie
      7Technicien scaffholder/ échafaudeur
      8Rigger/ accrocheur
      9Technicien motorisation asservie
      10Technicien de structure
      11Assistant rigger/ accrocheur
      12Assistant pupitreur motorisation asservie
      13Monteur de structures

      Vidéo. Image

      1Directeur de production SV
      2Infographiste audiovisuel
      3Programmeur/ encodeur multimédia
      4Technicien diffusion d'images
      5Technicien de la vision SV
      6Technicien média serveur
      7Technicien vidéo SV
      8Cadreur SV
      9Toppeur
      10Opérateur d'enregistrement SV
      11Assistant média serveur
      12Aide vidéo
      13Assistant vidéo

      Pyrotechnie

      1Pyrotechnicien
      2Chef de tir
      3Technicien de pyrotechnie
      4Artificier

      Électricité

      1Chef électricien
      2Mécanicien groupman
      3Électricien
      4Assistant électricien

      Décors

      1Directeur décorateur
      2Superviseur constructeur de décors/ machinerie
      3Concepteur technique décors/ machinerie
      4Assistant directeur décorateur
      5Chef menuisiers de décors
      6Chef peintre décorateur
      7Chef serrurier/ serrurier métallier
      8Chef sculpteur
      9Chef tapissier
      10Chef staffeur
      11Constructeur de décors/ de machinerie
      12Menuisier de décors
      13Peintre décorateur
      14Peintre patineur
      15Serrurier/ serrurier métallier
      16Sculpteur
      17Tapissier
      18Staffeur
      19Assistant constructeur de décors/ machinerie
      20Assistant menuisier de décors
      21Assistant peintre décorateur
      22Assistant serrurier/ métallier
      23Assistant sculpteur
      24Assistant tapissier
      25Assistant staffeur
      26Aide décors

      Costume. Accessoire. Maquillage. Coiffure

      1Directeur costumier
      2Directeur coiffeur/ maquilleur
      3Chef costumier/ chapelier modiste
      4Chef coiffeur/ maquilleur
      5Chef accessoiriste
      6Costumier/ chapelier modiste
      7Coiffeur/ maquilleur
      8Accessoiriste
      9Assistant costumier/ chapelier modiste
      10Assistant coiffeur/ maquilleur
      11Assistant accessoiriste
      12Aide costumier

      5.   Radiodiffusion (dont IDCC 1922)

      Employeurs

      L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
      – 59.20 Z – Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;
      – 60.10 Z – Radiodiffusion – sauf activités de banque de données.

      Salariés

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      1Adjoint au producteur
      2Animateur
      3Animateur technicien réalisateur
      4Assistant technicien réalisateur
      5Collaborateur spécialisé d'émission
      6Conseiller de programme
      7Intervenant spécialisé
      8Lecteur de texte
      9Musicien copiste radio
      10Présentateur
      11Producteur coordinateur délégué
      12Producteur délégué d'émission radio
      13Technicien d'exploitation
      14Technicien réalisateur
      15Traducteur

      6 et 7.   Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné (IDCC 1285,3090)

      Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné

      L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ou de la convention collective pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) et être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :
      1re catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z – Arts du spectacle vivant.
      2e catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.
      3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et suivants du code du travail, l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants et le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants.

      Salariés du spectacle vivant subventionné

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :

      1Accessoiriste
      2Administrateur de production
      3Administrateur de tournée
      4Architecte décorateur
      5Armurier
      6Artificier/ technicien de pyrotechnie
      7Attaché de production/ chargé de production
      8Bottier
      9Chapelier/ modiste
      10Cintrier
      11Coiffeur/ posticheur
      12Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical
      13Concepteur des éclairages/ éclairagiste
      14Concepteur des coiffures/ des maquillages et des perruques.
      15Concepteur du son/ ingénieur du son
      16Conseiller technique
      17Costumier
      18Décorateur
      19Directeur de production
      20Directeur technique
      21Dramaturge
      22Électricien
      23Ensemblier
      24Habilleur
      25Lingère/ repasseuse/ retoucheuse
      26Machiniste/ constructeur de décors et structures
      27Maquilleur
      28Menuisier de décors
      29Monteur de structures
      30Monteur son
      31Opérateur lumière/ pupitreur/ technicien CAO-PAO
      32Opérateur son/ preneur de son
      33Peintre de décors
      34Peintre décorateur
      35Perruquier
      36Réalisateur coiffures, perruques
      37Réalisateur costumes
      38Réalisateur lumière
      39Réalisateur maquillages, masque
      40Réalisateur son
      41Régisseur/ régisseur de production
      42Régisseur d'orchestre
      43Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)
      44Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique
      45Régisseur général
      46Régisseur lumière
      47Régisseur plateau son (retours)
      48Régisseur son
      49Répétiteur/ souffleur
      50Rigger (accrocheur)
      51Scénographe
      52Sculpteur
      53Serrurier/ serrurier métallier de théâtre
      54Staffeur
      55Sur/ sous titreur
      56Tailleur/ couturier
      57Tapissier
      58Technicien console
      59Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)
      60Technicien de plateau
      61Technicien effets spéciaux
      62Technicien instruments de musique (backline)
      63Technicien lumières
      64Technicien son/ technicien HF
      65Technicien de sécurité (cirques)
      66Technicien groupe électrogène (groupman)
      67Teinturier coloriste

      Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial

      68Cadreur
      69Chef opérateur
      70Monteur
      71Opérateur image/ pupitreur
      72Opérateur vidéo
      73Projectionniste
      74Régisseur audiovisuel/ vidéo
      75Technicien vidéo

      Salariés du spectacle vivant privé

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :

      1Accessoiriste
      2Administrateur de production
      3Administrateur de tournée
      4Architecte décorateur
      5Armurier
      6Artificier/ technicien de pyrotechnie
      7Attaché de production/ chargé de production
      8Cintrier
      9Coiffeur/ posticheur
      10Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical
      11Concepteur artificier
      12Concepteur des éclairages/ éclairagiste/ concepteur lumière
      13Concepteur du son/ ingénieur du son
      14Constructeur de décor
      15Costumier
      16Décorateur
      17Directeur artistique
      18Directeur de production
      19Directeur technique
      20Dramaturge
      21Électricien
      22Ensemblier
      23Garçon ou fille d'orchestre
      24Habilleur
      25Lingère/ repasseuse/ retoucheuse
      26Machiniste/
      27Maquilleur
      28Menuisier
      29Monteur de structure
      30Monteur son
      31Opérateur lumière
      32Opérateur son/ preneur de son
      33Peintre de décor
      34Peintre décorateur
      35Perruquier
      36Plumassier
      37Poursuiteur
      37Pupitreur
      38Technicien prompteur
      39Réalisateur coiffure/ perruques
      40Réalisateur costumes
      41Réalisateur lumière
      42Réalisateur son/ sonorisateur
      43Régisseur/ régisseur de production
      44Régisseur d'orchestre/ régisseur de chœur
      45Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)
      46Régisseur de scène
      47Régisseur général
      48Régisseur lumière
      49Régisseur plateau
      50Régisseur son
      51Répétiteur/ souffleur
      52Rigger
      53Scénographe
      54Sculpteur
      55Tailleur/ couturier
      56Tapissier
      57Technicien CAO-PAO
      58Technicien console
      59Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)
      60Technicien de plateau/ technicien hydraulique/ cariste de spectacles
      61Technicien effets spéciaux
      62Technicien instruments de musique (backline)
      63Technicien lumière
      64Technicien son/ technicien HF
      65Technicien groupe électrogène (groupman woman)

      Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial

      68Cadreur
      69Chef opérateur
      70Monteur
      71Opérateur image/ pupitreur
      72Opérateur vidéo
      73Projectionniste
      74Régisseur audiovisuel
      75Technicien vidéo

      8.   Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement)

      Employeurs

      L'employeur doit être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, être affilié à la caisse des congés du spectacle et son activité principale doit relever de la convention collective des espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) et être répertoriée par le code NAF 93.21 Z : activités des parcs d'attractions et parcs à thème.

      Salariés

      L'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans l'une des listes correspondant spectacle vivant subventionné (6) ou au spectacle vivant privé (7) selon la qualification de son employeur en application de l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant.

      Si l'employeur est une entreprise du secteur privé tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 7 correspondant au spectacle vivant privé (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).

      Si l'employeur est une entreprise du secteur public tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 6 correspondant au spectacle vivant subventionné (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).

      9.   Télédiffusion (IDCC 3241)

      Employeurs

      L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective nationale de la télédiffusion (IDCC 3241) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
      – 60.20 A – Édition de chaînes généralistes – sauf activités de banque de données ;
      – 60.20 B – Édition de chaînes thématiques – sauf activités de banque de données.

      Salariés

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      Conception-programme

      1Adjoint au producteur artistique
      2Collaborateur littéraire
      3Conseiller de programme
      4Coordinateur d'écriture
      5Directeur de la distribution artistique/ resp. casting
      6Documentaliste
      7Lecteur de textes
      8Producteur artistique
      9Programmateur musical

      Antenne directe

      10Animateur
      11Présentateur
      12Annonceur
      13Opérateur prompteur

      Production/ régie

      Production

      14Assistant de production
      15Collaborateur spécialisé d'émission
      16Chauffeur de production
      17Chef de production
      18Chargé de production
      19Chargé d'encadrement de production
      20Directeur de production
      21Intervenant spécialisé
      22Intervenant d'émission
      23Téléphoniste d'émission
      24Technicien de reportage

      Régie

      25Régisseur/ régisseur d'extérieur
      26Régisseur adjoint
      27Régisseur général

      Réalisation

      281er assistant réalisateur
      29Assistant réalisateur
      302e assistant réalisateur
      31Scripte

      Fabrication plateau (studio ou extérieur)

      32Aide de plateau
      33Chef de plateau
      34Chef éclairagiste/ chef électricien
      35Conducteur de groupe
      36Éclairagiste/ électricien
      37Assistant lumière

      Peinture

      38Peintre
      39Peintre décorateur
      40Décorateur peintre

      Tapisserie

      41Tapissier
      42Tapissier décorateur
      43Décorateur tapissier

      Construction décors

      44Accessoiriste
      45Chef machiniste
      46Constructeur en décors
      47Machiniste
      48Menuisier traceur
      49Menuisier

      Image (dont vidéo)

      50Assistant OPV
      51OPV
      52Chef OPV/ chef cameraman
      53Directeur de la photo
      54Ingénieur de la vision
      55Opérateur ralenti
      56Photographe
      57Technicien vidéo
      58Truquiste

      Son

      59Assistant à la prise de son
      60Bruiteur
      61Chef opérateur du son/ ingénieur du son
      62Illustrateur sonore
      63Mixeur
      64Preneur de son/ opérateur du son

      Maquillage. Coiffure. Costume

      Maquillage

      65Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur
      66Maquilleur/ maquilleur posticheur

      Coiffure

      67Chef coiffeur perruquier
      68Coiffeur/ coiffeur perruquier

      Costume

      69Chef costumier
      70Costumier
      71Créateur de costume/ styliste
      72Habilleur

      Décoration

      73Assistant décorateur
      74Chef décorateur
      75Décorateur/ décorateur ensemblier
      76Dessinateur en décor

      Montage. Postproduction. Graphisme

      Montage

      77Chef monteur
      78Monteur
      79Chef monteur truquiste
      80Opérateur synthétiseur

      Graphisme

      81Graphiste/ infographiste/ vidéographiste
      82Dessinateur d'animation/ dessinateur en générique

      Autres fonctions

      83Traducteur interprète
      84Dessinateur artistique
      85Chroniqueur
      86Chef de file
      87Doublure lumière

      10.   Production de films d'animation (IDCC 2412)

      Employeurs

      L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412) être répertoriée par les codes NAF suivants :
      – 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;
      – 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;
      – 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;
      – 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).

      Salariés

      L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

      Filière tronc commun

      Filière tronc commun réalisation

      1Directeur de l'image/ photo
      2Directeur artistique
      3Directeur d'écriture
      4Directeur/ superviseur de projet
      5Directeur/ superviseur de projet adjoint
      6Storyboarder
      71er assistant réalisateur
      8Scripte
      92e assistant réalisateur
      10Coordinateur d'écriture
      11Assistant storyboarder

      Filière tronc commun conception/ fabrication des éléments

      12Directeur décor
      13Dessinateur d'animation
      14Superviseur pipeline
      15Infographiste pipeline
      16Assistant infographiste pipeline
      17Directeur/ superviseur rigging et set up
      18Infographiste rigging/ set up
      19Assistant infographiste rigging/ set up
      20Décorateur
      21Assistant décorateur
      22Coloriste

      Filière tronc commun lay-out

      23Directeur/ superviseur lay-out
      24Infographiste lay-out
      25Assistant infographiste lay-out

      Filière tronc commun animation

      26Directeur/ superviseur d'animation
      27Chef assistants animateurs
      28Animateur
      29Assistant animateur

      Filière tronc commun compositing

      30Directeur/ superviseur compositing
      31Infographiste compositing
      32Assistant infographiste compositing

      Filière tronc commun postproduction

      33Directeur technique de postproduction
      34Ingénieur du son
      35Responsable technique post prod
      36Bruiteur
      37Directeur stéréographe
      38Stéréographe
      39Assistant stéréographe
      40Monteur d'image/ son/ animatique
      41Assistant monteur d'image/ son/ animatique
      42Etalonneur numérique
      43Assistant étalonneur numérique
      44Détecteur d'animation
      45Opérateur son
      46Assistant opérateur son

      Filière tronc commun technique

      47Infographiste développeur
      48Responsable d'exploitation
      49Administrateur système et réseaux
      50Technicien système réseau et maintenance
      51Opérateur système réseau et maintenance
      52Superviseur data et calcul
      53Opérateur data et calcul

      Filière tronc commun production

      54Directeur de production
      55Superviseur de production
      56Administrateur de production
      57Chargé de production
      58Comptable de production
      59Coordinateur de production
      60Assistant de production
      61Directeur technique
      62Infographiste technique
      63Assistant infographique technique

      Filière animation 2D conception/ fabrication des éléments

      64Chef modèles couleurs
      65Assistant dessinateur

      Filière animation 2D lay out

      66Dessinateur lay out

      Filière animation 2D animation

      67Animateur feuilles d'exposition
      68Intervalliste

      Filière animation 2D traçage, scan et colorisation

      69Vérificateur d'animation
      70Vérificateur trace colorisation
      71Responsable scan
      72Traceur
      73Gouacheur
      74Opérateur scan

      Filière animation 3D

      Filière animation 3D conception et fabrication des éléments

      75Directeur/ superviseur de modélisation
      76Directeur/ superviseur textures et shading
      77Directeur effets dynamiques et des simulations
      78Designer
      79Sculpteur 3D
      80Assistant sculpteur 3D
      81Infographiste de modélisation
      82Assistant infographiste de modélisation
      83Infographiste textures et shading
      84Assistant infographiste textures et shading
      85Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
      86Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations

      Filière animation 3D rendu et éclairage

      87Directeur/ superviseur rendu éclairage
      88Infographiste rendu éclairage
      89Assistant infographiste rendu éclairage
      90Directeur matte painting
      91Infographiste matte painter
      92Assistant infographiste matte painter

      Filière animation 3D effets visuels numériques

      93Directeur des effets visuels numériques
      94Infographiste des effets visuels numériques
      95Assistant infographiste des effets visuels numériques

      Filière volume

      96Animateur volume
      97Décorateur volume
      98Opérateur volume
      99Plasticien volume
      100Accessoiriste volume
      101Technicien effets spéciaux volume
      102Mouleur volume
      103Assistant animateur volume
      104Assistant décorateur volume
      105Assistant opérateur volume
      106Assistant plasticien volume
      107Assistant accessoiriste volume
      108Assistant mouleur volume
      109Mécanicien volume
      110Assistant mécanicien volume

      Filière motion capture

      Filière motion capture tournage mocap

      111Superviseur mocap
      112Opérateur capture de mouvement
      113Assistant opérateur capture de mouvement
      114Opérateur retouche en temps réel
      115Assistant opérateur retouche en temps réel
      116Opérateur traitement et intégration
      117Assistant opérateur traitement et intégration
      118Opérateur headcam
      119Assistant opérateur headcam

      Liste des entreprises et établissements publics considérés comme faisant partie du champ défini au § 2 de l'article 1

      Secteur du spectacle vivant

      Philharmonie de Paris
      La Colline – théâtre national
      Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette (EPPGHV)
      La Comédie-Française
      Odéon, Théâtre de l'Europe
      Théâtre national de l'Opéra Comique
      Opéra national de Paris
      Chaillot-Théâtre national de la danse
      Théâtre national de Strasbourg
      Centre national de la danse

      Secteur du spectacle enregistré

      Radio France
      France Médias Monde
      Europe 1
      RTL
      RMC
      Sud Radio en E
      Groupe Next Radio TV

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.