En vigueur
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-2-1 et L. 611-4 ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (idcc 2797) ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc 2796) ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc 2798),
Préambule
Les parties signataires s'accordent sur l'évolution des dispositions conventionnelles en matière :
– de dispositif de rémunération ;
– de prise en compte de la situation née de l'existence de praticiens-conseils relevant de ladite convention collective, mais non salariés du régime social des indépendants ;
– d'aides à la mobilité ;
– de formation professionnelle ;
– de mise à jour des références textuelles, afin de garantir une meilleure lisibilité du texte.Articles cités
En vigueur
L'alinéa 3 du préambule de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est ainsi rédigé :
« Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :
– établir par la voie de la présente convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens-conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, dont celles résultant du code de déontologie ;
– attirer et fidéliser les praticiens-conseils en leur proposant une carrière professionnelle motivante ;
– favoriser la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens-conseils. »En vigueur
L'article 1er de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est ainsi rédigé :
« La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2231-1, L. 2231-3 et suivants du code du travail, et de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, règle les rapports entre, d'une part, les organismes relevant du régime social des indépendants visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les praticiens-conseils tels que définis ci-dessous :
– les médecins-conseils ;
– les chirurgiens-dentistes-conseils ;
– les pharmaciens-conseils.
Elle s'applique également, sous réserve des dispositions spécifiques nécessaires, aux autres organismes appliquant la présente convention collective. »En vigueur
L'article 8 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé comme suit :
« L'employeur prend en charge le contrat d'assurance souscrit au niveau national, destiné à garantir la responsabilité civile et la protection juridique du praticien-conseil ou de l'ancien praticien-conseil découlant de ses fonctions au sein du RSI, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire. »En vigueur
L'article 9 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est complété par l'alinéa suivant :
« Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public s'appliquent aux praticiens-conseils du RSI. »Articles cités
En vigueur
A l'article 11 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007, les mots « l'article L. 132-12 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 2241-1 du code du travail ».En vigueur
L'article 14.1 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 14.1. Rôle
Il est constitué une commission nationale de gestion des carrières des praticiens-conseils qui a pour compétence de donner un avis sur :
– les propositions d'avancements et d'évolutions des carrières des praticiens-conseils salariés du régime social des indépendants ;
– les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil chef de service et de praticien-conseil expert ;
– les conflits individuels impliquant un praticien-conseil salarié d'une caisse du régime social des indépendants et susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement de sa carrière ;
– les projets de décision relatifs à tout avertissement ou blâme, et à tout licenciement de nature autre que disciplinaire d'un praticien-conseil salarié du régime social des indépendants. »En vigueur
Le premier alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Tout projet de sanction disciplinaire concernant un praticien-conseil salarié du régime social des indépendants, autre que l'avertissement et le blâme, doit être soumis préalablement pour consultation à la commission paritaire disciplinaire après l'entretien préalable avec le salarié. »En vigueur
L'article 16, alinéa 6, de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé comme suit :
« Les frais de déplacement des praticiens-conseils participant à une commission paritaire nationale prévue par la présente convention sont pris en charge par la caisse nationale conformément aux règles en vigueur pour les déplacements professionnels des personnels de direction. »En vigueur
L'article 17 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé comme suit :
« Les praticiens-conseils sont recrutés en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le recrutement est conditionné par la vérification de leur aptitude à l'occasion de l'examen médical dont fait l'objet le praticien-conseil en application de l'article R. 4624-10 du code du travail.
Toutefois, des praticiens peuvent exceptionnellement être recrutés sous contrat à durée déterminée dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Ces praticiens, ne remplissant pas les conditions réglementaires de recrutement visées au premier alinéa du présent article, relèvent de la présente convention collective à l'exception des dispositions de l'article 20. Leur rémunération est fixée au coefficient de qualification du niveau A.
Le contrat de travail est formalisé par écrit. Pour les praticiens-conseils, il comporte une période d'essai de 6 mois.
Tout candidat qui n'a pas été retenu est informé personnellement des motifs du refus.
En cas de mutation entre organismes appliquant la présente convention collective, le praticien-conseil conserve l'ensemble des avantages dont il bénéficiait dans son ancienne affectation, et plus particulièrement son ancienneté et ses droits à congés.
Toute mutation est assortie d'une période probatoire d'une durée de 3 mois qui permet à l'organisme preneur et au praticien-conseil de vérifier la bonne adaptation au nouveau poste.
Si la période probatoire n'est pas satisfaisante, le praticien-conseil retrouve de plein droit auprès de son employeur d'origine le poste qu'il occupait précédemment ou un poste équivalent. »Articles cités
En vigueur
Le premier alinéa du titre V de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé comme suit :
« Les parties conviennent de garantir un dispositif de rémunération des praticiens-conseils au moins équivalant au dispositif de rémunération dont bénéficient les praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale. »En vigueur
L'article 19.2 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé comme suit :
« 19.2. Echelle des coefficients
Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points.
Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.
Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification.
A compter du 1er septembre 2012, la plage d'évolution salariale applicable aux praticiens-conseils est fixée comme suit :Niveau de qualification Coefficient de qualification Coefficient maximum A 582 937 B 705 1 055 C1 755 1 105 C2 805 1 105 D 855 1 195
La rémunération du médecin-conseil national est fixée par le directeur général de la caisse nationale du RSI.
La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point.
La valeur du point est égale à la valeur du point des praticiens-conseils du régime général d'assurance maladie. »En vigueur
A l'article 19.3.1 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007, l'alinéa 5 est ainsi rédigé :
« L'expérience professionnelle, au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession au sein ou à l'extérieur du RSI, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. »En vigueur
A l'article 19.3.2 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007, le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces points sont attribués par l'employeur sur avis de la commission nationale de gestion des carrières, prévue à l'article 14, pour les organismes du régime social des indépendants, après proposition du directeur du service médical national pour les niveaux C et D, et du directeur médical régional pour les niveaux A et B. »En vigueur
L'article 21.1 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé comme suit :
« Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les praticiens-conseils. Un acompte est versé avec la rémunération du mois de novembre. La gratification est versée avec le salaire du mois de décembre. »En vigueur
L'article 21.3 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 21.3. Prime de cadre dirigeant
Les praticiens-conseils de niveau D et le médecin-conseil national bénéficient au titre de leurs responsabilités particulières de dirigeant d'une prime de 30 points.
Cette prime est due dès la prise de fonction, selon les mêmes modalités que celles des praticiens-conseils dirigeants du régime général d'assurance maladie. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération ; elle évolue selon les mêmes modalités que celles des praticiens-conseils du régime général d'assurance maladie.
Sur proposition du directeur du service médical régional et du directeur régional, les médecins-conseils régionaux adjoints peuvent accéder au statut de cadre dirigeant et bénéficier à ce titre d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.
Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction. »En vigueur
L'article 21.4 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 21.4. Part variable
« Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.
De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant en tout état de cause les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.
La mise en place de cette part variable est subordonnée à la définition d'un cadre collectif général.
A cette fin les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de négocier sur ce thème dans les meilleurs délais.
En outre, dans l'attente de l'aboutissement de cette négociation, et à titre exceptionnel, un praticien-conseil peut bénéficier d'une prime annuelle pour rétribuer des contributions particulières à l'atteinte d'objectifs ne faisant pas partie de ses missions habituelles.
Ces objectifs ainsi que les modalités de calcul de la part variable sont fixés à l'avance, par une convention individuelle de mission, d'un commun accord entre le directeur général, le médecin-conseil national, le responsable médical hiérarchique et le (s) praticien (s)-conseil (s) concernés, après avis de la commission nationale de gestion des carrières des praticiens-conseils.
Ils peuvent porter sur tous éléments d'innovation ou de mission particulière concernant l'intérêt général du service médical du RSI, en dehors de toute notion de rendement et en respectant l'indépendance technique des praticiens-conseils.
Leur niveau de réalisation fait l'objet d'une évaluation par la hiérarchie, laquelle est soumise à l'appréciation de la commission nationale de gestion des carrières.
Elle ne peut être attribuée qu'à des praticiens-conseils de services médicaux différents avec un maximum de 1 000 points chacun.
L'enveloppe nationale des parts variables n'entre pas dans le cadre du financement des mesures individuelles et collectives et peut atteindre annuellement l'équivalent de 2 000 points.
Un praticien-conseil qui bénéficie de cette part variable ne peut en bénéficier de nouveau avant 4 années révolues.
Une négociation sera ouverte en 2013 afin de définir les conditions de mise en œuvre de la part variable de rémunération pour aboutir dans les meilleurs délais. »En vigueur
Il est inséré un article 21.6à la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 :
« Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 25, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle. »En vigueur
L'article 22.2 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 22.2. Partage d'activité
Un praticien-conseil peut être appelé, sur la base du volontariat, à exercer son activité pour deux ou plusieurs caisses du régime social des indépendants.
Ce partage d'activités concerne :
– les praticiens de niveau A appelés à la demande de l'employeur à intervenir en sus de leur activité habituelle sur un ou plusieurs services médicaux autres que leur service d'affectation pour une durée supérieure à 3 mois ; cette intervention consiste en un déplacement physique régulier d'au moins 1 jour par semaine sur la période considérée ;
– les praticiens de niveau B en position de management appelés à la demande de l'employeur à manager un service médical autre que celui de son affectation.
Le praticien-conseil perçoit une contribution sous forme de prime mensuelle égale à 25 points. La contribution cesse d'être attribuée quand l'intéressé n'exerce plus cette activité supplémentaire.
Cette situation, comportant un déplacement hors circonscription de sa caisse d'origine, est traitée dans le cadre d'une mise à disposition, sous réserve des règles visées ci-dessous.
L'activité requérant la plus grande part du temps de travail est considérée comme l'activité principale, la ou les activités exercées pour la ou les autres caisses étant qualifiées d'activités supplémentaires. Cette répartition fait l'objet d'un accord écrit signé par les caisses concernées et le praticien-conseil.
Les indemnités de déplacement et de séjour liées à cette activité supplémentaire sont calculées en fonction de sa résidence administrative ou personnelle (selon le trajet le plus court), correspondant à son activité principale.
Les caisses concernées définissent par convention la répartition des charges afférentes à ce partage d'activité. »En vigueur
L'article 23.1 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Pour les organismes du régime social des indépendants, les modalités d'application, tant en ce qui concerne le temps de travail que l'organisation du temps de travail, sont définies par dispositions conventionnelles nationales.
Elles sont définies par les dispositions spécifiques nécessaires pour les autres organismes appliquant la présente convention collective. »En vigueur
L'article 24 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Les dossiers individuels des praticiens-conseils salariés du régime social des indépendants doivent contenir toutes les pièces intéressant leur situation administrative et leur parcours professionnel. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé non plus que de son appartenance syndicale, ni des documents relatifs à des faits amnistiés.
L'original du dossier individuel des praticiens-conseils salariés du régime social des indépendants est conservé par le service médical national du régime social des indépendants. Il est consultable par chaque praticien-conseil sur sa demande. Une copie peut être fournie au praticien-conseil sur sa demande. »En vigueur
Le premier alinéa, de l'article 25 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Tout praticien-conseil salarié du régime social des indépendants en activité ou en position de mise à disposition bénéficie d'une évaluation périodique obligatoire, respectant les dispositions conventionnelles en vigueur en la matière, conduite par le responsable médical hiérarchique du praticien. »En vigueur
L'article 26 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Article 26
Dispositions relatives à la discipline
26.1. Dispositions générales
Toute faute commise par un praticien-conseil relevant de la présente convention collective dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens-conseils sont les suivantes :
– l'avertissement ;
– le blâme ;
– la mise à pied de 1 à 7 jours ;
– la mutation temporaire d'office à la diligence du directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants sur proposition du médecin-conseil national ;
– la rétrogradation ;
– le licenciement avec versement des indemnités de licenciement ;
– le licenciement sans versement des indemnités de licenciement.
26.2. Dispositions relatives aux praticiens-conseils salariés du régime social des indépendants
Pour les praticiens-conseils du service médical national et pour les directeurs médicaux régionaux, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prises par l'employeur saisi par le médecin-conseil national, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire disciplinaire et entendu l'intéressé.
Pour les praticiens-conseils des services médicaux régionaux, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prises par l'employeur saisi par le directeur médical régional et le médecin-conseil national, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire disciplinaire et entendu l'intéressé.
Pour les praticiens-conseils du service médical national et pour les directeurs médicaux régionaux, l'avertissement et le blâme sont prononcés par l'employeur saisi par le médecin-conseil national, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale de gestion des carrières et entendu l'intéressé.
Pour les praticiens-conseils des services médicaux régionaux, l'avertissement et le blâme sont prononcés par l'employeur saisi par le responsable médical hiérarchique concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale de gestion des carrières et entendu l'intéressé.
En cas de faute grave commise par un praticien-conseil, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun susceptible de nuire au bon fonctionnement du service public, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, avec maintien de sa rémunération, à titre conservatoire, par le directeur général du régime social des indépendants en accord avec le médecin-conseil national.
La commission disciplinaire doit alors être saisie par le directeur général du régime social des indépendants dans un délai de 1 mois maximum à partir de la connaissance des faits. Elle émet un avis motivé sur la sanction applicable dans un délai maximum de 1 mois à compter du jour où elle a été saisie.
Elle peut cependant décider d'un délai supplémentaire maximum de 2 mois pour émettre son avis, au cas où elle souhaiterait disposer d'un supplément d'informations.
Si aucune sanction n'est prononcée à l'issue de la procédure engagée devant la commission paritaire disciplinaire, les frais de défense engagés sont remboursés au praticien conseil. »En vigueur
Mobilité
L'article 39 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est ainsi rédigé :
« A l'exception de la mutation temporaire d'office et de la première affectation dans le régime, tout praticien-conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 70 kilomètres de son ancien lieu de travail et qui, de ce fait, change de domicile bénéficie des mêmes aides à la mobilité que le personnel de direction du régime social des indépendants. »En vigueur
L'article 41 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est ainsi rédigé :
« Les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages que le personnel de direction du régime social des indépendants. »En vigueur
A l'article 44 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 et à l'annexe I de cette convention, relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les mots « l'article L. 212-15-1 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 3111-2 du code du travail ».En vigueur
A l'article 45 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007, les mots « l'article L. 132-10 du code du travail » sont remplacés par« l'article L. 2231-6 du code du travail ».En vigueur
Personnels n'exerçant pas dans un organisme du régime social des indépendants
Afin de garantir la parité des droits conventionnels des praticiens-conseils qui, dans des cas exceptionnels, quoique n'étant pas salarié d'un organisme du régime social des indépendants, bénéficient des dispositions de la présente convention collective, la caisse nationale du régime social des indépendants se rapprochera de l'union des caisses nationales de sécurité sociale du régime général (UCANSS).En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
Textes Attachés : Avenant n° 4 du 28 novembre 2012 modifiant la convention
IDCC
- 2797
Signataires
- Fait à : Fait à Saint-Denis, le 28 novembre 2012.
- Organisations d'employeurs : RSI.
- Organisations syndicales des salariés : FPSE CFTC ; SGPCOSS CFE-CGC.
Numéro du BO
2013-12
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché