Article 11
L'article 19.2 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé comme suit :
« 19.2. Echelle des coefficients
Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points.
Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.
Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification.
A compter du 1er septembre 2012, la plage d'évolution salariale applicable aux praticiens-conseils est fixée comme suit :
| Niveau de qualification | Coefficient de qualification | Coefficient maximum |
|---|---|---|
| A | 582 | 937 |
| B | 705 | 1 055 |
| C1 | 755 | 1 105 |
| C2 | 805 | 1 105 |
| D | 855 | 1 195 |
La rémunération du médecin-conseil national est fixée par le directeur général de la caisse nationale du RSI.
La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point.
La valeur du point est égale à la valeur du point des praticiens-conseils du régime général d'assurance maladie. »