Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article R100-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.

    • Article R100-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
      Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.

        • Article R112-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les dispositions de la présente partie réglementaire sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini, pour cette imposition, par les dispositions de la partie législative.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article A132-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

          Les paramètres indexés annuellement en application de l'article L. 132-2 sont, pour l'année 2026, déterminés à partir des données suivantes :


          DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

          VALEUR DE LA DONNÉE

          Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

          116,61

          Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024

          118,76

          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D161-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative.
            La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale.
            La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.

          • Article D161-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La déclaration comprend :
            1° Le montant dû, qu'il soit négatif, nul ou positif ;
            2° La base imposable et les autres données propres au redevable à partir desquelles le montant dû est déterminé ;
            3° Lorsque les dispositions du chapitre II du titre VII sont applicables, le montant de chacun des acomptes versés avant la date d'exigibilité au titre de l'imposition constatée et la différence, positive ou négative, avec le montant mentionné au 1°.
            Le montant dû, la base imposable et les autres données propres au redevable sont ventilés selon le taux, le tarif et le ou les autres paramètres appliqués pour déterminer le montant dû. Lorsque plusieurs fondements juridiques conduisent à l'application d'un même taux, tarif ou paramètre, les données sont ventilées selon ces fondements juridiques.
            Lorsque, au cours d'une même période déclarative, les règles de détermination du montant dû sont modifiées, les données sont, en outre, ventilées par sous-périodes.
            Pour chaque imposition, un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les situations dans lesquelles, en fonction des caractéristiques propres à chaque imposition, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas appliqués. Cet arrêté peut également déterminer les éléments complémentaires relatifs à la constatation de l'imposition figurant sur la déclaration.

          • Article D161-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le service de gestion mentionné à l'article D. 161-15 ou la direction dont il relève établit les formulaires déclaratifs et détermine les éléments d'identification du redevable et du déclarant qu'ils comprennent.
            Il peut prescrire le recours à un modèle qu'il met à la disposition des déclarants.
            Il peut prévoir le regroupement en une même procédure de plusieurs impositions et périodes déclaratives ayant la même échéance déclarative.

          • Article D161-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition.
            Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.

          • Article D161-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative et les échéances déclaratives mentionnées à l'article L. 161-2 sont déterminées par les dispositions de la présente section, par celles qui sont propres à chaque imposition et, lorsque l'imposition relève de la déclaration commune des impositions sur les biens et services, par celles de la section 5 du présent chapitre.

          • Article A161-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.

            • Article D161-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La déclaration est souscrite par voie électronique. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine les modalités de cette souscription.
              Par dérogation au premier alinéa, la déclaration est souscrite par voie postale ou mise à disposition du service ou de l'organisme chargé de la gestion des déclarations dans sa boîte aux lettres lorsque la situation particulière du déclarant le justifie. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine ces situations particulières.

            • Article D161-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La déclaration transmise par voie postale au service de gestion au sens de l'article D. 161-15 est réputée être souscrite à la date du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
              La déclaration déposée dans la boîte aux lettres du service de gestion est réputée être souscrite le dernier jour précédant celui au cours duquel elle est trouvée dans la boîte parmi ceux qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.

            • Article A161-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques.

            • Article A161-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant :
              1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ;
              2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.

            • Article A161-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
              1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
              2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.

          • Article D161-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.

            • Article A161-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable.

            • Article A161-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
              Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé.

            • Article A161-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés.

            • Article A161-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
              1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ;
              2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.

            • Article A161-21

              Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

              Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

              Le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

            • Article A161-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.

            • Article A161-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
              Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

            • Article A161-24

              Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

              Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

              L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

              En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

          • Article D161-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les dispositions de la présente section sont applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
            Ces impositions sont, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes constatées comme la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, celles régies par le présent code pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques, à l'exception de celles pour lesquelles les dispositions du présent code prévoient une procédure déclarative dédiée.

            • Article D161-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les régimes déclaratifs sont :
              1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :
              a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;
              b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;
              c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;
              d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;
              2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.

            • Article D161-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La période déclarative est :
              1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;
              2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;
              3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;
              4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;
              5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.
              Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.

            • Article A161-28

              Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

              Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

              L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

              RÉGIME DÉCLARATIF
              DU REDEVABLE
              PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
              POUR CE REDEVABLE
              ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
              DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE
              Mensuel ou trimestrielAnnée civileEntre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
              Toute autre que l'année civileEntre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
              AgricoleMois civil
              Trimestre civil5 du deuxième mois suivant
              Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
              Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreCinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice
              SimplifiéToute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
              Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreTrois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime
              AnnuelToutes les périodes déclaratives25 du quatrième mois suivant

              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

            • Article A161-29

              Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

              Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

              Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :

              LIEU DE DÉPÔT
              DES DÉCLARATIONS
              FORME JURIDIQUE
              DU REDEVABLE
              ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLEJOUR LIMITE DE DÉCLARATION
              Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-MarneEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H15
              Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z17
              Société autre qu'une société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 6819
              2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 7820
              2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 9921
              Société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 7423
              2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 9924
              AutreAucun24
              Autres départements ou collectivitésEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H16
              Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z19
              Société autre qu'une société anonymeAucun21
              Société anonymeAucun24
              AutreAucun24
              Direction des impôts des non-résidentsTouteAucun19

              Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.

              Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

            • Article A161-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
              1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
              2° Dans les autres cas, lors de l'importation.

            • Article A161-31

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
              1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ;
              2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités.
              Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.

            • Article A161-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
              1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
              2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
              Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.

            • Article D161-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité.
              La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.

            • Article D161-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.

          • Article D162-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile :
            1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ;
            2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ;
            3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.

          • Article A162-3

            Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.

          • Article D162-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.

          • Article A162-6

            Version en vigueur du 29/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 janvier 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
            Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1

            Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes :

            DÉSIGNATION DE LA DONNÉEVALEUR DE LA DONNÉE
            Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021105,6

            Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2024

            118,76
          • Article A162-7

            Version en vigueur du 29/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 janvier 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
            Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1

            Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour l'année 2026, les suivants :

            ACTIVITÉS CONCERNÉESPÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUILRÉFÉRENCE JURIDIQUESEUIL POUR L'ANNÉE 2026 (€)
            Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logementsAnnée civile précédente1° de l'article L. 162-4945 000
            Année civile en cours1° de l'article L. 162-51 040 000
            Autres activitésAnnée civile précédente2° de l'article L. 162-4286 000
            Année civile en cours2° de l'article L. 162-5323 000
            • Article D162-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le régime simplifié cesse de produire ses effets :
              1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ;
              2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ;
              3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ;
              4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ;
              5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.

            • Article D162-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
              1° Au début de l'activité ;
              2° En cours d'activité :
              a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
              b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
              c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.

            • Article D162-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le renoncement au régime simplifié prend effet :
              1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
              2° En cours d'activité :
              a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
              b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.

            • Article D162-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
              Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.

        • Article D171-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les impositions sont acquittées auprès des services de la direction générale des finances publiques par télérèglement.
          Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités du télérèglement.

        • Article A171-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé.

        • Article D171-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
          Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit l'échéance déclarative.

        • Article D171-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.

        • Article D172-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition.
          L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.

        • Article D172-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes :
          1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ;
          2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.

        • Article D173-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La mutualisation du paiement d'une imposition relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
          La mutualisation du paiement d'une imposition ne relevant pas de cette déclaration est autorisée par les dispositions propres à cette imposition.

          • Article D173-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Lorsqu'une ou plusieurs impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services sont dues par différents redevables, ces redevables peuvent acquitter l'ensemble de ces impositions dans les conditions prévues par la présente section.

          • Article D173-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2.
            Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables.
            La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

            • Article D173-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
              Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.

            • Article D173-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable.
              Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.

            • Article D173-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables.
              Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.

            • Article D173-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes :
              1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
              2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
              3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ;
              4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.

            • Article D173-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
              1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
              2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
              3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
              Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.

            • Article D173-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
              1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
              2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.

            • Article D173-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier.
              Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

              • Article D173-11

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La mutualisation du paiement est constituée sur option du payeur unique de référence pour une durée indéterminée d'au moins trois exercices comptables.
                Elle s'applique aux impositions devenues exigibles à compter de l'ouverture du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel l'option a été exercée et jusqu'à la clôture du dernier exercice comptable pour lequel elle est dénoncée.

              • Article D173-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'option est formée par l'envoi d'un courrier au format libre par le payeur unique de référence à la direction des grandes entreprises auquel sont joints les éléments suivants :
                1° La liste des redevables, qui comprend, pour chacun d'eux, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, est également précisée la nature du lien avec le payeur unique de référence ;
                2° Les attestations mentionnées à l'article D. 173-10.
                Une mise à jour de la liste mentionnée au 1° est transmise à la direction des grandes entreprises au plus tard à la clôture de chaque exercice comptable.

              • Article D173-13

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du payeur unique de référence par l'envoi d'un courrier à la direction des grandes entreprises conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
                La mutualisation cesse le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le courrier mentionné au premier alinéa est envoyé. Elle peut également prendre effet pour l'exercice en cours si ce courrier intervient au plus tard le premier jour du mois suivant le début de cet exercice.

              • Article D173-14

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
                1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
                2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
                3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
                Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.

              • Article D173-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
                L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.

              • Article D173-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent.
                L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

              • Article D173-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12.
                L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

              • Article D173-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
                Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.

              • Article D173-19

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
                L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
                Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
                • Article D322-39

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.


                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                • Article D322-40

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts :

                  Sous-catégorie Puissance thermique installée
                  (mégawatts)
                  Réacteurs de faible puissance Inférieure à 1 500
                  Réacteurs de moyenne puissance Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000
                  Réacteurs de forte puissance Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000
                  Réacteurs de très forte puissance Supérieure ou égale à 4 000


                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                • Article A322-41

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

                  Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants :


                  Sous-catégorie de réacteur

                  Tarif de base en activité

                  (M €)


                  Tarif de base à l'arrêt

                  (M €)


                  Tarif de recherche

                  (M €)


                  Tarif de conception

                  (M €)

                  Tarif d'accompagnement

                  (M €)
                  Réacteurs de faible puissance0,02 + 0,002 × P0,002 + 0,0002 × P0,005 + 0,000260 × P0,005 + 0,000555 × P0,001 + 0,000245 × P
                  Réacteurs de moyenne puissance18,1201,7240,6251,3260,584465
                  Réacteurs de forte puissance19,0001,7240,9932,1050,926584
                  Réacteurs de très forte puissance19,0001,7241,3642,8921,273284

                  Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article A322-42

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

                  Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :


                  Sous-catégorie de réacteur

                  Tarif de base en activité

                  (M €)


                  Tarif de base à l'arrêt

                  (M €)


                  Tarif de recherche

                  (M €)


                  Tarif de conception

                  (M €)

                  Tarif d'accompagnement

                  (M €)

                  Réacteurs de faible puissance

                  2,397

                  0,553

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Réacteurs de moyenne puissance

                  3,595

                  0,553

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Réacteurs de forte puissance

                  3,595

                  0,553

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Réacteurs de très forte puissance

                  3,595

                  0,553

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article A322-43

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

                  Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :


                  Sous-catégorie de réacteur

                  Tarif de base en activité

                  (M €)


                  Tarif de base à l'arrêt

                  (M €)


                  Tarif de recherche

                  (M €)


                  Tarif de conception

                  (M €)

                  Tarif d'accompagnement

                  (M €)

                  Réacteurs de faible puissance

                  0,563

                  0,422

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Réacteurs de moyenne puissance

                  0,826

                  0,422

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Réacteurs de forte puissance

                  0,826

                  0,422

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Réacteurs de très forte puissance

                  0,826

                  0,422

                  0,918

                  2,340

                  0,75

                  Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article D322-44

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.


                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                • Article D322-45

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2025-1279 du 22 décembre 2025 - art. 1

                  Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes :

                  Sous-catégorieCapacité annuelle de traitement
                  (tonnes)
                  Petites installationsInférieure à 250
                  Installations moyennesSupérieure ou égale à 250 et inférieure à 1 000
                  Grandes installationsSupérieure ou égale à 1 000

                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                  Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1279 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article A322-46

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

                  Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :


                  Sous-catégorie d'installation

                  Tarif de base en activité

                  (M €)

                  Tarif de base à l'arrêt

                  (M €)

                  Tarif de recherche

                  (M €)

                  Tarif de conception

                  (M €)
                  Tarif d'accompagnement

                  (M €)

                  Petites installations

                  2,856

                  1,880

                  0,815

                  1,710

                  0,7364

                  Installations moyennes

                  4,713

                  2,760

                  0,815

                  1,710

                  0,7364

                  Grandes installations

                  6,400

                  2,800

                  0,815

                  1,710

                  0,7364

                  Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article D322-47

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.


                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                • Article D322-48

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes :

                  Sous-catégorie Capacité annuelle de fabrication
                  (tonnes)
                  Petites installations Inférieure à 1 000
                  Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000
                  Grandes installations Supérieure ou égale à 5 000


                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                • Article A322-49

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


                  Sous-catégorie d'installation

                  Tarif de base en activité

                  (M €)

                  Tarif de base à l'arrêt

                  (M €)

                  Petites installations

                  1,199

                  0,889

                  Installations moyennes

                  1,818

                  1,199

                  Grandes installations

                  2,300

                  1,508

                  Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article D322-50

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.


                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                • Article D322-51

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation :

                  Sous-catégorie Capacité annuelle de séparation des isotopes
                  (en millions d'unités de travail de séparation)
                  Petites installations Inférieure à 10
                  Grandes installations Supérieure ou égale à 10


                  Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                • Article A322-52

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


                  Sous-catégorie d'installation

                  Tarif de base en activité
                  (M €)

                  Tarif de base à l'arrêt
                  (M €)

                  Petites installations

                  1,818

                  0,843

                  Grandes installations

                  2,436

                  0,975

                  Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article A322-53

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                  Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :


                  Catégorie d'installation

                  Tarif de base en activité

                  (M €)

                  Tarif de base à l'arrêt

                  (M €)

                  Usine de conversion en hexafluorure d'uranium

                  0,858

                  0,719

                  Usine de préparation et de transformation des substances radioactives

                  0,847

                  0,568

                  Accélérateur de particules et irradiateurs

                  0,065

                  0,052

                  Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives

                  0,470

                  0,445

                  Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article D322-54

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


                Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

              • Article A322-55

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :

                1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;

                2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.


                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article D322-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


                Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

              • Article A322-57

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48.

                Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.


                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article A322-58

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 :

                1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ;

                2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année.


                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


                Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

                Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1279 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article A322-61

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Arrêté du 11 février 2026 - art. 1

                Les paramètres permettant de déterminer le montant de la taxe et les dispositions légales qui y font références sont, pour les années 2026 à 2028, les suivants :


                PARAMÈTRES

                BASES LÉGALES

                VALEUR POUR LES ANNÉES

                2026 À 2028

                Facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité

                2° de l'article L. 322-74

                0,33

                Tarif de taxation

                Article L. 322-75

                78 €/MWh

                Tarif d'écrêtement

                Article L. 322-76

                110 €/MWh

                Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article D322-62

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

                Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier.

                Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services.

                Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article D322-63

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

                Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes :

                1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l'article R. 336-12 du même code ;

                2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

                Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article D322-64

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

                La taxe fait l'objet d'une procédure déclarative dédiée.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article A322-65

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Arrêté du 11 février 2026 - art. 1

                L'échéance déclarative est fixée au 31 octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.


                Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article A322-66

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Arrêté du 11 février 2026 - art. 1

                Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration comprend uniquement les éléments mentionnés aux 1° à 3° de ce même article D. 161-3.


                Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article D322-67

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

                Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code.

                Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article D322-68

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

                Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants :

                1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ;

                2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article D322-69

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

                Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article A322-70

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Arrêté du 11 février 2026 - art. 1

                Les échéances de la déclaration et de paiement de l'acompte mentionnées à l'article D. 322-69 du présent code sont fixées au seizième jour suivant la fin du dernier mois couvert par chaque dispositif d'acomptes prévu à l'article R. 337-9 du code de l'énergie.


                Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

              • Article A322-71

                Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

                Création Arrêté du 11 février 2026 - art. 1

                Lorsque la différence entre le montant constaté au titre d'une année et les acomptes préalablement versés au titre de cette même année est négative, la différence donne lieu à un remboursement du redevable au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation.


                Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
              • Article D421-0

                Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

                Création Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

                Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

                1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

                2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire.

              • Article D421-1

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

                Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

                1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

                1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;

                2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-749 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article D421-2

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
                L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.

              • Article A421-3

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
                1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
                a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
                b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
                2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
                3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.

              • Article A421-4

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
                Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.

              • Article A421-5

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
                1° Les motorisations de type 1, pour :
                a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
                b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
                2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
                3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
                4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

              • Article A421-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
                1° Sa capacité excède le seuil suivant :
                a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
                b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
                2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.

              • Article A421-7

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :


                TYPE DE MOTORISATION

                COEFFICIENT

                Types 1 et 3

                4,011

                Type 2

                5,157

                Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante

                5,73

                Moteur à boule chaude lent à deux temps

                2,292

              • Article A421-9

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :


                COEFFICIENT

                TYPE DE MOTORISATION 1

                TYPE DE MOTORISATION 2

                TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4

                Type de châssis 1

                3,99

                5,13

                5,7

                Type de châssis 2

                3,325

                4,275

                4,75

                Type de châssis 3

                2,66

                3,42

                3,8

              • Article A421-10

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :


                TYPE DE CHÂSSIS

                COEFFICIENT

                1

                11,4

                2

                9,5

                3

                7,6

              • Article D421-11

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.

                • Article A421-13

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.

                • Article A421-14

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                  1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ;
                  2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.

                • Article A421-15

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
                  1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
                  2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
                  a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


                  -elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
                  -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;


                  b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.

                • Article A421-16

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

                  Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

                  Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

                  Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.

                • Article A421-17

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

                  Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :

                  Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

                  Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.

                • Article A421-18

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

                  Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :

                  Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

                • Article A421-19

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission.
                  La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale.
                  Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».

                • Article A421-21

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.

                • Article A421-22

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.

                • Article A421-23

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
                  1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
                  2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
                  a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
                  b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.

                • Article A421-24

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
                  1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
                  2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.

              • Article A421-26

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :


                MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)

                MONTANT DE LA TAXE (€)

                M ≤ 3,5

                34

                3,5 < M ≤ 6

                127

                6 < M ≤ 11

                189

                M > 11

                285

              • Article D421-27

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
                1° Un accident ;
                2° Une catastrophe naturelle ;
                3° Des intempéries ;
                4° Un vol ;
                5° Une dégradation commise par un tiers ;
                6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

              • Article R421-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.


                Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

              • Article R421-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
                1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
                2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
                3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
                4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.


                Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

              • Article R421-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
                1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
                2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
                3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
                4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
                a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
                b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
                c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
                Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
                Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.


                Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

              • Article A421-31

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
                1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
                2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.


                Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

              • Article R421-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
                1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
                2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
                3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
                4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.


                Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

              • Article D421-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
                Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.


                Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

              • Article R421-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
                Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
                La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


                Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

            • Article D421-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
              Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.

            • Article A421-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
              1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
              2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

            • Article D421-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
              1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
              2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
              a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
              b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
              3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
              4° Elle est accompagnée :
              a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
              b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
              c) D'un relevé d'identité bancaire ;
              d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.

            • Article D421-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
              1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
              a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
              b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
              2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
              3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
              a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
              b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.

            • Article D421-39

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
              1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
              2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.

            • Article A421-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
              Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

            • Article R421-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
              Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.

          • Article D421-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
            Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

          • Article A421-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
            1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
            2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

          • Article A421-46

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Article A421-46-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Création Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû :

            1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ;

            2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ;

            3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ;

            4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.

          • Article A421-47

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
            Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

          • Article A421-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

          • Article D421-49-1

            Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

            Création Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

            L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

            1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

            a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

            b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

            2° La date ou les dates suivantes :

            a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

            b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

            3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

            Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.

            • Article A421-52

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

              En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :

              DÉSIGNATION DE LA DONNÉEVALEUR DE LA DONNÉE
              Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024118,66

              Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025

              119,67

              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A421-53

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

              En 2026, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,13 € par 1 000 kilomètres parcourus.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7

              Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

              Modifié par Arrêté du 25 février 2025 - art. 1

              Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :


              COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE

              AÉRODROME DE RÉFÉRENCE

              Guadeloupe

              Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé

              Guyane

              Aéroport de Cayenne-Félix Eboué

              La Réunion

              Aéroport de La Réunion Roland Garros

              Martinique

              Aéroport de Martinique-Aimé Césaire

              Mayotte

              Aéroport de Mayotte-Marcel Henry

              Saint-Barthélémy

              Aéroport de Saint-Barthélémy

              Saint-Martin

              Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
            • Article A422-7-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Andorre
              Monaco
              Royaume-Uni
              Saint-Marin
              Albanie
              Algérie
              Arabie saoudite
              Arménie
              Azerbaïdjan
              Bahreïn
              Bénin
              Biélorussie
              Bosnie-Herzégovine
              Burkina Faso
              Cameroun
              Cap-Vert
              Côte d'Ivoire
              Égypte
              Émirats arabes unis
              Érythrée
              Gabon
              Gambie
              Géorgie
              Ghana
              Guinée
              Guinée équatoriale
              Guinée-Bissau
              Irak
              Iran
              Israël
              Jordanie
              Kazakhstan
              Kirghizistan
              Kosovo
              Koweït
              Liban
              Liberia
              Libye
              Mali
              Maroc
              Mauritanie
              Moldavie
              Monténégro
              Niger
              Nigeria
              Ouzbékistan
              Qatar
              République centrafricaine
              République de Macédoine du Nord
              Russie
              Sao Tomé-et-Principe
              Sénégal
              Serbie
              Sierra Leone
              Soudan
              Syrie
              Tadjikistan
              Tchad
              Togo
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Ukraine
              Yémen
              Afghanistan
              Afrique du Sud
              Angola
              Antigua-et-Barbuda
              Argentine
              Australie
              Bahamas
              Bangladesh
              Barbade
              Bélize
              Bhoutan
              Birmanie
              Bolivie
              Botswana
              Brésil
              Brunei
              Burundi
              Cambodge
              Canada
              Chili
              Chine
              Colombie
              Comores
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Costa Rica
              Cuba
              Djibouti
              Dominique
              Équateur
              Eswatini
              États fédérés de Micronésie
              États-Unis
              Ethiopie
              Grenade
              Guatemala
              Guyana
              Haïti
              Honduras
              Hong Kong
              Îles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Jamaïque
              Japon
              Kenya
              Kiribati
              Laos
              Lesotho
              Macao
              Madagascar
              Malaisie
              Malawi
              Maldives
              Maurice
              Mexique
              Mongolie
              Mozambique
              Namibie
              Nauru
              Népal
              Nicaragua
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Oman
              Ouganda
              Pakistan
              Panama
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Paraguay
              Pérou
              Philippines
              République de Palaos
              République démocratique du Congo
              République dominicaine
              République du Congo
              Rwanda
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Sainte-Lucie
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Salvador
              Samoa
              Seychelles
              Singapour
              Somalie
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Suriname
              Taïwan
              Tanzanie
              Thaïlande
              Timor oriental
              Tonga
              Trinité-et-Tobago
              Tuvalu
              Uruguay
              Vanuatu
              Vénézuela
              Vietnam
              Zambie
              Zimbabwé

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Anguilla (Royaume-Uni)
              Antigua-et-Barbuda
              Barbade
              Dominique
              Grenade
              Îles Vierges des États-Unis
              Îles Vierges britanniques
              Montserrat (Royaume-Uni)
              Porto Rico (Etats-Unis)
              République dominicaine
              Sainte-Lucie
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Trinité-et-Tobago
              Venezuela
              Bahamas
              Belize
              Bermudes (Royaume-Uni)
              Bolivie
              Brésil
              Canada
              Cap-Vert
              Colombie
              Costa Rica
              Cuba
              Équateur
              États-Unis
              Gambie
              Guatemala
              Guinée
              Guinée-Bissau
              Guyana
              Haïti
              Honduras
              Îles Caïmans (Royaume-Uni)
              Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
              Jamaïque
              Mauritanie
              Mexique
              Nicaragua
              Panama
              Paraguay
              Pérou
              Salvador
              Sénégal
              Sierra Leone
              Suriname
              Afghanistan
              Afrique du Sud
              Albanie
              Algérie
              Angola
              Andorre
              Arabie saoudite
              Argentine
              Arménie
              Australie
              Azerbaïdjan
              Bahreïn
              Bangladesh
              Bénin
              Bhoutan
              Biélorussie
              Birmanie
              Bosnie-Herzégovine
              Botswana
              Brunei
              Burkina Faso
              Burundi
              Cambodge
              Cameroun
              Chili
              Chine
              Comores
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Côte d'Ivoire
              Djibouti
              Égypte
              Émirats arabes unis
              Erythrée
              Eswatini
              Etats fédérés de Micronésie
              Ethiopie
              Gabon
              Géorgie
              Ghana
              Guinée équatoriale
              Hong Kong
              Îles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Irak
              Iran
              Israël
              Japon
              Jordanie
              Kazakhstan
              Kenya
              Kirghizistan
              Kiribati
              Kosovo
              Koweït
              Laos
              Lesotho
              Liban
              Liberia
              Libye
              Macao
              Madagascar
              Malaisie
              Malawi
              Maldives
              Mali
              Maroc
              Maurice
              Moldavie
              Monaco
              Mongolie
              Monténégro
              Mozambique
              Namibie
              Nauru
              Népal
              Niger
              Nigéria
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Oman
              Ouganda
              Ouzbékistan
              Pakistan
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Philippines
              Qatar
              République centrafricaine
              République de Macédoine du Nord
              République de Palaos
              République démocratique du Congo
              République du Congo
              Royaume-Uni
              Russie
              Rwanda
              Saint-Marin
              Samoa
              Sao Tomé-et-Principe
              Serbie
              Seychelles
              Singapour
              Somalie
              Soudan
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Syrie
              Tadjikistan
              Taïwan
              Tanzanie
              Tchad
              Thaïlande
              Timor oriental
              Togo
              Tonga
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Tuvalu
              Ukraine
              Uruguay
              Vanuatu
              Vietnam
              Yémen
              Zambie
              Zimbabwé

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Guyana
              Suriname
              Anguilla (Royaume-Uni)
              Antigua-et-Barbuda
              Argentine
              Bahamas
              Barbade
              Belize
              Bermudes (Royaume-Uni)
              Bolivie
              Brésil
              Canada
              Cap-Vert
              Chili
              Colombie
              Costa Rica
              Côte d'Ivoire
              Cuba
              Dominique
              Équateur
              États-Unis
              Gambie
              Grenade
              Guatemala
              Guinée
              Guinée-Bissau
              Haïti
              Honduras
              Îles Caïmans (Royaume-Uni)
              Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
              Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
              Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
              Jamaïque
              Liberia
              Mali
              Mauritanie
              Mexique
              Montserrat (Royaume-Uni)
              Nicaragua
              Panama
              Paraguay
              Pérou
              Porto Rico (Etats-Unis)
              République dominicaine
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni)
              Sainte-Lucie
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Salvador
              Sénégal
              Sierra Leone
              Trinité-et-Tobago
              Uruguay
              Venezuela
              Afghanistan
              Afrique du Sud
              Albanie
              Algérie
              Andorre
              Angola
              Arabie saoudite
              Arménie
              Australie
              Azerbaïdjan
              Bahreïn
              Bangladesh
              Bénin
              Bhoutan
              Biélorussie
              Birmanie
              Bosnie-Herzégovine
              Botswana
              Brunei
              Burkina Faso
              Burundi
              Cambodge
              Cameroun
              Chine
              Comores
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Djibouti
              Égypte
              Émirats arabes unis
              Erythrée
              Eswatini
              Etats fédérés de Micronésie
              Ethiopie
              Gabon
              Géorgie
              Ghana
              Guinée équatoriale
              Hong Kong
              Îles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Irak
              Iran
              Israël
              Japon
              Jordanie
              Kazakhstan
              Kenya
              Kirghizistan
              Kiribati
              Kosovo
              Koweït
              Laos
              Lesotho
              Liban
              Libye
              Macao
              Madagascar
              Malaisie
              Malawi
              Maldives
              Maroc
              Maurice
              Moldavie
              Monaco
              Mongolie
              Monténégro
              Mozambique
              Namibie
              Nauru
              Népal
              Niger
              Nigéria
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Oman
              Ouganda
              Ouzbékistan
              Pakistan
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Philippines
              Qatar
              République centrafricaine
              République de Macédoine du Nord
              République de Palaos
              République démocratique du Congo
              République du Congo
              Royaume-Uni
              Russie
              Rwanda
              Saint-Marin
              Samoa
              Sao Tomé-et-Principe
              Serbie
              Seychelles
              Singapour
              Somalie
              Soudan
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Syrie
              Tadjikistan
              Taïwan
              Tanzanie
              Tchad
              Thaïlande
              Timor oriental
              Togo
              Tonga
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Tuvalu
              Ukraine
              Vanuatu
              Vietnam
              Yémen
              Zambie
              Zimbabwé

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Madagascar
              Maurice
              Afrique du Sud
              Angola
              Arabie saoudite
              Bahreïn
              Botswana
              Burundi
              Comores
              Djibouti
              Émirats arabes unis
              Érythrée
              Eswatini
              Éthiopie
              Kenya
              Lesotho
              Malawi
              Maldives
              Mozambique
              Namibie
              Oman
              Ouganda
              Qatar
              République centrafricaine
              République démocratique du Congo
              République du Congo
              Rwanda
              Seychelles
              Somalie
              Soudan
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Tanzanie
              Yémen
              Zambie
              Zimbabwe
              Afghanistan
              Albanie
              Algérie
              Andorre
              Antigua-et-Barbuda
              Argentine
              Arménie
              Australie
              Azerbaïdjan
              Bahamas
              Bangladesh
              Barbade
              Bélize
              Bénin
              Bhoutan
              Biélorussie
              Birmanie
              Bolivie
              Bosnie-Herzégovine
              Brésil
              Brunei
              Burkina Faso
              Cambodge
              Cameroun
              Canada
              Cap-Vert
              Chili
              Chine
              Colombie
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Costa Rica
              Côte d'Ivoire
              Cuba
              Dominique
              Égypte
              Équateur
              Etats fédérés de Micronésie
              États-Unis
              Gabon
              Gambie
              Géorgie
              Ghana
              Grenade
              Guatemala
              Guinée
              Guinée équatoriale
              Guinée-Bissau
              Guyana
              Haïti
              Honduras
              Hong Kong
              Îles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Irak
              Iran
              Israël
              Jamaïque
              Japon
              Jordanie
              Kazakhstan
              Kirghizistan
              Kiribati
              Kosovo
              Koweït
              Laos
              Liban
              Liberia
              Libye
              Macao
              Malaisie
              Mali
              Maroc
              Mauritanie
              Mexique
              Moldavie
              Monaco
              Mongolie
              Monténégro
              Nauru
              Népal
              Nicaragua
              Niger
              Nigéria
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Ouzbékistan
              Pakistan
              Panama
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Paraguay
              Pérou
              Philippines
              République de Macédoine du Nord
              République de Palaos
              République dominicaine
              Royaume-Uni
              Russie
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Sainte-Lucie
              Saint-Marin
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Salvador
              Samoa
              Sao Tomé-et-Principe
              Sénégal
              Serbie
              Sierra Leone
              Singapour
              Suriname
              Syrie
              Tadjikistan
              Taïwan
              Tchad
              Thaïlande
              Timor oriental
              Togo
              Tonga
              Trinité-et-Tobago
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Tuvalu
              Ukraine
              Uruguay
              Vanuatu
              Vénézuela
              Vietnam

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Anguilla (Royaume-Uni)
              Antigua-et-Barbuda
              Barbade
              Dominique
              Grenade
              Guyana
              Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
              Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
              Montserrat (Royaume-Uni)
              Porto Rico (Etats-Unis)
              Sainte-Lucie
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Trinité-et-Tobago
              Argentine
              Bahamas
              Belize
              Bermudes (Royaume-Uni)
              Bolivie
              Brésil
              Canada
              Cap-Vert
              Chili
              Colombie
              Costa Rica
              Cuba
              Équateur
              États-Unis
              Gambie
              Guatemala
              Guinée
              Guinée-Bissau
              Haïti
              Honduras
              Îles Caïmans (Royaume-Uni)
              Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
              Jamaïque
              Mauritanie
              Mexique
              Nicaragua
              Panama
              Paraguay
              Pérou
              République dominicaine
              Salvador
              Sénégal
              Sierra Leone
              Suriname
              Uruguay
              Afghanistan
              Afrique du Sud
              Albanie
              Algérie
              Andorre
              Angola
              Arabie saoudite
              Arménie
              Australie
              Azerbaïdjan
              Bahreïn
              Bangladesh
              Bénin
              Bhoutan
              Biélorussie
              Birmanie
              Bosnie-Herzégovine
              Botswana
              Brunei
              Burkina Faso
              Burundi
              Cambodge
              Cameroun
              Chine
              Comores
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Côte d'Ivoire
              Djibouti
              Égypte
              Émirats arabes unis
              Erythrée
              Eswatini
              Etats fédérés de Micronésie
              Ethiopie
              Gabon
              Géorgie
              Ghana
              Guinée équatoriale
              Hong Kong
              Iles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Irak
              Iran
              Israël
              Japon
              Jordanie
              Kazakhstan
              Kenya
              Kirghizistan
              Kiribati
              Kosovo
              Koweït
              Laos
              Lesotho
              Liban
              Liberia
              Libye
              Macao
              Madagascar
              Malaisie
              Malawi
              Maldives
              Mali
              Maroc
              Maurice
              Moldavie
              Monaco
              Mongolie
              Monténégro
              Mozambique
              Namibie
              Nauru
              Népal
              Niger
              Nigéria
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Oman
              Ouganda
              Ouzbékistan
              Pakistan
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Philippines
              Qatar
              République centrafricaine
              République de Macédoine du Nord
              République de Palaos
              République démocratique du Congo
              République du Congo
              Royaume-Uni
              Russie
              Rwanda
              Saint-Marin
              Samoa
              Sao Tomé-et-Principe
              Serbie
              Seychelles
              Singapour
              Somalie
              Soudan
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Syrie
              Tadjikistan
              Taïwan
              Tanzanie
              Tchad
              Thaïlande
              Timor oriental
              Togo
              Tonga
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Tuvalu
              Ukraine
              Vanuatu
              Vietnam
              Yémen
              Zambie
              Zimbabwé

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Comores
              Madagascar
              Afrique du Sud
              Angola
              Arabie saoudite
              Bahreïn
              Bénin
              Botswana
              Burundi
              Cameroun
              Djibouti
              Égypte
              Émirats arabes unis
              Érythrée
              Eswatini
              Éthiopie
              Gabon
              Ghana
              Guinée équatoriale
              Irak
              Iran
              Israël
              Jordanie
              Kenya
              Koweït
              Lesotho
              Liban
              Malawi
              Maldives
              Maurice
              Mozambique
              Namibie
              Nigeria
              Oman
              Ouganda
              Qatar
              République centrafricaine
              République démocratique du Congo
              République du Congo
              Rwanda
              Sao Tomé-et-Principe
              Seychelles
              Somalie
              Soudan
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Syrie
              Tanzanie
              Tchad
              Togo
              Yémen
              Zambie
              Zimbabwe
              Afghanistan
              Albanie
              Algérie
              Andorre
              Antigua-et-Barbuda
              Argentine
              Arménie
              Australie
              Azerbaïdjan
              Bahamas
              Bangladesh
              Barbade
              Bélize
              Bhoutan
              Biélorussie
              Birmanie
              Bolivie
              Bosnie-Herzégovine
              Brésil
              Brunei
              Burkina Faso
              Cambodge
              Canada
              Cap-Vert
              Chili
              Chine
              Colombie
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Costa Rica
              Côte d'Ivoire
              Cuba
              Dominique
              Équateur
              Etats fédérés de Micronésie
              États-Unis
              Gambie
              Géorgie
              Grenade
              Guatemala
              Guinée
              Guinée-Bissau
              Guyana
              Haïti
              Honduras
              Hong Kong
              Îles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Jamaïque
              Japon
              Kazakhstan
              Kirghizistan
              Kiribati
              Kosovo
              Laos
              Liberia
              Libye
              Macao
              Malaisie
              Mali
              Maroc
              Mauritanie
              Mexique
              Moldavie
              Monaco
              Mongolie
              Monténégro
              Nauru
              Népal
              Nicaragua
              Niger
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Ouzbékistan
              Pakistan
              Panama
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Paraguay
              Pérou
              Philippines
              République de Macédoine du Nord
              République de Palaos
              République dominicaine
              Royaume-Uni
              Russie
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Sainte-Lucie
              Saint-Marin
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Salvador
              Samoa
              Sénégal
              Serbie
              Sierra Leone
              Singapour
              Suriname
              Tadjikistan
              Taïwan
              Thaïlande
              Timor oriental
              Tonga
              Trinité-et-Tobago
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Tuvalu
              Ukraine
              Uruguay
              Vanuatu
              Vénézuela
              Vietnam

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Anguilla (Royaume-Uni)
              Antigua-et-Barbuda
              Barbade
              Dominique
              Grenade
              Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
              Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
              Montserrat (Royaume-Uni)
              Porto Rico (États-Unis)
              République dominicaine
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Sainte-Lucie
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Trinité-et-Tobago
              Venezuela
              Bahamas
              Belize
              Bermudes (Royaume-Uni)
              Bolivie
              Brésil
              Canada
              Cap-Vert
              Colombie
              Costa Rica
              Cuba
              Équateur
              États-Unis
              Gambie
              Guatemala
              Guinée
              Guinée-Bissau
              Guyana
              Haïti
              Honduras
              Îles Caïmans (Royaume-Uni)
              Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
              Jamaïque
              Mauritanie
              Mexique
              Nicaragua
              Panama
              Paraguay
              Pérou
              Salvador
              Sénégal
              Sierra Leone
              Suriname
              Afghanistan
              Afrique du Sud
              Albanie
              Algérie
              Andorre
              Angola
              Arabie saoudite
              Argentine
              Arménie
              Australie
              Azerbaïdjan
              Bahreïn
              Bangladesh
              Bénin
              Bhoutan
              Biélorussie
              Birmanie
              Bosnie-Herzégovine
              Botswana
              Brunei
              Burkina Faso
              Burundi
              Cambodge
              Cameroun
              Chili
              Chine
              Comores
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Côte d'Ivoire
              Djibouti
              Égypte
              Émirats arabes unis
              Erythrée
              Eswatini
              Etats fédérés de Micronésie
              Ethiopie
              Gabon
              Géorgie
              Ghana
              Guinée équatoriale
              Hong Kong
              Îles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Irak
              Iran
              Israël
              Japon
              Jordanie
              Kazakhstan
              Kenya
              Kirghizistan
              Kiribati
              Kosovo
              Koweït
              Laos
              Lesotho
              Liban
              Liberia
              Libye
              Macao
              Madagascar
              Malaisie
              Malawi
              Maldives
              Mali
              Maroc
              Maurice
              Moldavie
              Monaco
              Mongolie
              Monténégro
              Mozambique
              Namibie
              Nauru
              Népal
              Niger
              Nigéria
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Oman
              Ouganda
              Ouzbékistan
              Pakistan
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Philippines
              Qatar
              République centrafricaine
              République de Macédoine du Nord
              République de Palaos
              République démocratique du Congo
              République du Congo
              Royaume-Uni
              Russie
              Rwanda
              Saint-Marin
              Samoa
              Sao Tomé-et-Principe
              Serbie
              Seychelles
              Singapour
              Somalie
              Soudan
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Syrie
              Tadjikistan
              Taïwan
              Tanzanie
              Tchad
              Thaïlande
              Timor oriental
              Togo
              Tonga
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Tuvalu
              Ukraine
              Uruguay
              Vanuatu
              Vietnam
              Yémen
              Zambie
              Zimbabwé

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-7-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

              Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

              DESTINATIONS ASSIMILÉES
              À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
              DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
              Barbade
              Dominique
              Grenade
              Haïti
              Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
              Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
              Montserrat (Royaume-Uni)
              Porto Rico (États-Unis)
              République dominicaine
              Sainte-Lucie
              Saint-Christophe-et-Niévès
              Saint-Vincent-et-les Grenadines
              Trinité-et-Tobago
              Venezuela
              Bahamas
              Belize
              Bermudes (Royaume-Uni)
              Bolivie
              Brésil
              Canada
              Cap-Vert
              Colombie
              Costa Rica
              Cuba
              Équateur
              États-Unis
              Gambie
              Guatemala
              Guinée
              Guinée-Bissau
              Guyana
              Honduras
              Îles Caïmans (Royaume-Uni)
              Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
              Jamaïque
              Mauritanie
              Mexique
              Nicaragua
              Panama
              Paraguay
              Pérou
              Salvador
              Sénégal
              Sierra Leone
              Suriname
              Afghanistan
              Afrique du Sud
              Albanie
              Algérie
              Andorre
              Angola
              Arabie saoudite
              Argentine
              Arménie
              Australie
              Azerbaïdjan
              Bahreïn
              Bangladesh
              Bénin
              Bhoutan
              Biélorussie
              Birmanie
              Bosnie-Herzégovine
              Botswana
              Brunei
              Burkina Faso
              Burundi
              Cambodge
              Cameroun
              Chili
              Chine
              Comores
              Corée du Nord
              Corée du Sud
              Côte d'Ivoire
              Djibouti
              Égypte
              Émirats arabes unis
              Erythrée
              Eswatini
              Etats fédérés de Micronésie
              Ethiopie
              Gabon
              Géorgie
              Ghana
              Guinée équatoriale
              Hong Kong
              Îles Cook
              Iles Fidji
              Iles Marshall
              Iles Salomon
              Inde
              Indonésie
              Irak
              Iran
              Israël
              Japon
              Jordanie
              Kazakhstan
              Kenya
              Kirghizistan
              Kiribati
              Kosovo
              Koweït
              Laos
              Lesotho
              Liban
              Liberia
              Libye
              Macao
              Madagascar
              Malaisie
              Malawi
              Maldives
              Mali
              Maroc
              Maurice
              Moldavie
              Monaco
              Mongolie
              Monténégro
              Mozambique
              Namibie
              Nauru
              Népal
              Niger
              Nigéria
              Niue
              Nouvelle-Zélande
              Oman
              Ouganda
              Ouzbékistan
              Pakistan
              Papouasie-Nouvelle-Guinée
              Philippines
              Qatar
              République centrafricaine
              République de Macédoine du Nord
              République de Palaos
              République démocratique du Congo
              République du Congo
              Royaume-Uni
              Russie
              Rwanda
              Saint-Marin
              Samoa
              Sao Tomé-et-Principe
              Serbie
              Seychelles
              Singapour
              Somalie
              Soudan
              Soudan du Sud
              Sri Lanka
              Syrie
              Tadjikistan
              Taïwan
              Tanzanie
              Tchad
              Thaïlande
              Timor oriental
              Togo
              Tonga
              Tunisie
              Turkménistan
              Turquie
              Tuvalu
              Ukraine
              Uruguay
              Vanuatu
              Vietnam
              Yémen
              Zambie
              Zimbabwé

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article A422-8

                Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

                Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

                Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, aux montants suivants :


                DESTINATION FINALE

                TARIF DU 1er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€)

                Européenne ou assimilée

                5,21
                Intermédiaire ou lointaine

                9,37


                Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

              • Article A422-9

                Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025

                Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :


                DESTINATION FINALE

                TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

                TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

                Européenne ou assimilée

                2,63

                20,27

                Tierce

                7,51

                63,07

              • Article D422-10

                Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025

                Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :


                CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

                MAXIMUM (€)

                1

                11,8

                2

                9,5

                3

                17,20

              • Article A422-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


                GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1

                TARIF (€)

                TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

                Aéroports de Paris

                11,8

                3,3

              • Article A422-13

                Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

                Modifié par Arrêté du 3 février 2026 - art. 1

                Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


                AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

                DE CLASSE 2

                TARIF

                (€)

                TARIF EN CORRESPONDANCE

                (€)

                Beauvais Tillé

                7,00

                1,96

                Bordeaux-Mérignac

                9,50

                2,66

                Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron

                9,30

                2,60

                Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir

                8,60

                2,41

                Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu

                9,50

                2,66

                Marseille-Provence

                9,50

                2,66

                Toulouse-Blagnac

                9,50

                2,66

                Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

              • Article A422-14

                Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

                Modifié par Arrêté du 3 février 2026 - art. 2

                Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


                AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

                DE CLASSE 3

                TARIF

                (€)

                TARIF EN CORRESPONDANCE

                (€)

                Ajaccio-Napoléon Bonaparte

                19,50

                5,46

                Albert-Bray

                20,00

                5,60

                Aurillac

                20,00

                5,60

                Avignon-Caumont

                20,00

                5,60

                Bastia-Poretta

                19,50

                5,46

                Bergerac-Dordogne-Périgord

                20,00

                5,60

                Béziers-Vias

                20,00

                5,60

                Biarritz-Pays Basque

                14,75

                4,13

                Brest-Bretagne

                20,00

                5,60

                Brive-Souillac

                20,00

                5,60

                Caen-Carpiquet

                20,00

                5,60

                Calvi-Sainte-Catherine

                20,00

                5,60

                Carcassonne-Salvaza

                15,00

                4,20

                Castres-Mazamet

                20,00

                5,60

                Cayenne-Félix Éboué

                20,00

                5,60

                Châlons-Vatry

                20,00

                5,60

                Chambéry-Aix-Les-Bains

                20,00

                5,60

                Châteauroux-Déols

                20,00

                5,60

                Clermont-Ferrand-Auvergne

                20,00

                5,60

                Courchevel-Michel Ziegler

                20,00

                5,60

                Deauville-Normandie

                20,00

                5,60

                Dole-Tavaux

                20,00

                5,60

                Figari-Sud-Corse

                20,00

                5,60

                Grenoble-Alpes-Isère

                20,00

                5,60

                Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques

                20,00

                5,60

                Guadeloupe-Maryse Condé

                20,00

                5,60

                Hyères-Le Palyvestre

                20,00

                5,60

                La Môle

                20,00

                5,60

                La Réunion-Roland Garros

                20,00

                5,60

                La Rochelle-Île de Ré

                20,00

                5,60

                Le Havre-Octeville

                20,00

                5,60

                Le Mans-Arnage

                20,00

                5,60

                Lille-Lesquin

                10,82

                3,03

                Limoges-Bellegarde

                20,00

                5,60

                Lorient-Lann-Bihoué

                20,00

                5,60

                Maripasoula

                2,60

                0,73

                Martinique-Aimé-Césaire

                20,00

                5,60

                Mayotte-Marcel Henry

                20,00

                5,60

                Metz-Nancy-Lorraine

                20,00

                5,60

                Montpellier-Méditerranée

                13,50

                3,78

                Nîmes-Garons

                20,00

                5,60

                Pau-Pyrénées

                20,00

                5,60

                Perpignan-Rivesaltes

                20,00

                5,60

                Poitiers-Biard

                20,00

                5,60

                Quimper-Pluguffan

                20,00

                5,60

                Rodez-Aveyron

                20,00

                5,60

                Saint-Barthélemy

                3,28

                0,92

                Saint-Martin-Grand-Case

                20,00

                5,60

                Saint-Pierre-Pierrefonds

                20,00

                5,60

                Saül

                2,60

                0,73

                Strasbourg-Entzheim

                14,00

                3,92

                Tarbes-Lourdes-Pyrénées

                20,00

                5,60

                Tours-Val de Loire

                20,00

                5,60

                Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

              • Article A422-15

                Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

                Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 3

                Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :


                AÉRODROME DE CLASSE 3

                EN NOUVELLE-CALÉDONIE

                TARIF

                (€/ CFP)

                TARIF EN CORRESPONDANCE

                (€/ CFP)

                Nouméa-La Tontouta

                20,00/2386,63

                5,60/668,26

                Nouméa-Magenta

                7,50/894,99

                Sans objet

                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

              • Article A422-16

                Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

                Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 4

                Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :


                AÉRODROME DE CLASSE 3

                EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

                TARIF

                (€/ CFP)

                Ahe

                20,00/2386,63

                Arutua

                20,00/2386,63

                Bora-Bora

                5,95/710

                Fakarava

                20,00/2386,63

                Hao

                20,00/2386,63

                Hiva Oa

                20,00/2386,63

                Huahine

                20,00/2386,63

                Makemo

                20,00/2386,63

                Manihi

                20,00/2386,63

                Mataiva

                20,00/2386,63

                Maupiti

                20,00/2386,63

                Moorea

                20,00/2386,63

                Nuku Hiva

                20,00/2386,63

                Raiatea

                7,5/894,99

                Raivavae

                20,00/2386,63

                Rangiroa

                12,00/1431,98

                Rimatara

                20,00/2386,63

                Rurutu

                20,00/2386,63

                Tahiti Faa'a

                20,00/2386,63

                Tetiaroa

                20,00/2386,63

                Tikehau

                20,00/2386,63

                Totegegie

                20,00/2386,63

                Tubuai

                20,00/2386,63

                Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

              • Article A422-17

                Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

                Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 5

                Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

              • Article A422-18

                Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

                Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,03 €.


                Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2519946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er août 2025.

              • Article A422-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

                Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

                AÉRODROME DU GROUPE 1TARIF (€)
                Nantes-Atlantique37,8
                Paris-Charles de Gaulle24,3
                Paris-Le Bourget75
                Paris-Orly26,6

                Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article A422-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

                Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :


                AÉRODROME DU GROUPE 3

                TARIF (€)

                Beauvais-Tillé

                2,9

                Bordeaux-Mérignac

                10

                Lyon-Saint Exupéry

                0

                Marseille-Provence

                4,7

                Nice-Côte d'Azur

                0,5

                Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article A422-35

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :


                GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF

                DE 6 H 00 A 17 H 59

                DE 18 H 00 A 21 H 59

                DE 22 H 00 à 5 H 59

                Groupe n° 1

                6

                18

                60

                Groupe n° 2

                3

                9

                30

                Groupe n° 3

                1,5

                4,5

                12,5

                Groupe n° 4

                0,5

                1,5

                5

                Groupe n° 5

                0,25

                0,75

                2,5

                Groupe n° 6

                0,4

                1,2

                3,6

              • Article A422-36

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

              • Article A422-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :


                GROUPE ACOUSTIQUE

                CHAPITRE DES RÈGLES
                DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE

                MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)

                Groupe n° 1

                Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6

                Groupe n° 2

                3,4 ou 5

                10 ≤ MAC < 13

                Groupe n° 3

                13 ≤ MAC < 17

                Groupe n° 4

                3,4,5 ou 14

                17 ≤ MAC < 20

                Groupe n° 5

                20 ≤ MAC

                Groupe n° 6

                6,8,10 ou 11

                -

              • Article A422-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
                1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
                2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
                a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
                b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

              • Article A422-39

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

            • Article D422-40

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La période déclarative est :
              1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
              2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
              3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

            • Article A422-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1

              L'échéance déclarative est fixée au 25 du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.

              Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois d'octobre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article D423-4

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
                Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.

            • Article A423-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée.
              Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.

            • Article D423-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.

            • Article D423-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
              1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
              2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
              Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.

            • Article D423-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion.
              La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.

            • Article A423-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

              La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2026, à 1,96 € par passager.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D423-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
              L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.

            • Article D423-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
              L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.

            • Article D423-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.

            • Article A423-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

              Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.

            • Article D423-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
              Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.

            • Article D423-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
              Cette attestation est conservée par le redevable.

          • Article D425-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

          • Article D425-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
            1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
            2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

          • Article D425-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les acomptes sont au nombre de trois.
            Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.

          • Article D425-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
            1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
            2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

          • Article D425-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
            Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

              • Article D433-1

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.

                Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :

                Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
                (tonnes ou mètres cubes)
                Petites installations Inférieure à 10 000
                Grandes installations Supérieure ou égale à 10 000


                Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

              • Article A433-2

                Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


                Sous-catégorie d'installation

                Tarif de base en activité

                (M €)

                Tarif de base à l'arrêt

                (M €)

                Petites installations

                0,830

                0,705

                Grandes installations

                1,580

                1,080

                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article D433-3

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

                Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

                Sous-catégorie Capacité d'entreposage
                (tonnes ou mètres cubes)
                Petites installations Inférieure à 10 000
                Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000
                Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000


                Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

              • Article A433-4

                Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


                Sous-catégorie d'installation

                Tarif de base en activité

                (M €)

                Tarif de base à l'arrêt

                (M €)

                Petites installations

                0,450

                0,425

                Installations moyennes

                0,474

                0,437

                Grandes installations

                0,499

                0,450

                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article A433-5

                Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


                Tarif de base en activité

                (M €)

                Tarif de base à l'arrêt

                (M €)

                0,499

                0,450

                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article D433-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

                Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.

                Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :

                Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée
                (mètres cubes)
                Petites installations Inférieure à 1 000 000
                Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000
                Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000


                Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

              • Article A433-7

                Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

                Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :


                Sous-catégorie d'installation

                Tarif de base en activité

                (M €)

                Tarif de base à l'arrêt

                (M €)

                Petites installations

                2,566

                0,415

                Installations moyennes

                4,732

                0,430

                Grandes installations

                6,800

                0,445

                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article A433-7-1

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

                Pour les installations de stockage de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte mentionnées au 2° de l'article L. 433-16, le tarif unitaire de stockage est fixé à 3,3 euros par mètre cube de stockage.


                Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534760A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D433-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

              La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

            • Article A433-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

              L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :

              1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;

              2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D433-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

              Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

            • Article A433-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

              L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7.

              Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D433-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

              Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

            • Article A433-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

              Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
              • Article D452-10

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
                1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
                2° Les opéras et opérettes ;
                3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
                4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
                5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
                a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
                b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.

              • Article D452-11

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
                1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
                2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
                3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
                4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
                a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
                b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.

              • Article D452-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.

              • Article D452-14

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
                1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
                2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
                3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.

              • Article D452-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.

              • Article D452-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

              • Article D452-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
                Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

            • Article D452-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
              La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

            • Article D452-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
              Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.

          • Article D452-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

          • Article D453-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

          • Article D453-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

          • Article D453-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les acomptes sont au nombre :
            a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
            b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
            Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

          • Article D453-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

          • Article D453-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
            Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

            • Article D453-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

            • Article D453-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les acomptes sont au nombre :
              a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
              b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
              Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.

            • Article D453-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

            • Article D453-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
              Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

              • Article D453-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
                Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.

                • Article D453-30

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
                  Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

                • Article D453-31

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
                  Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

                • Article D453-32

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
                  1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
                  2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
                  La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.

                • Article D453-33

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
                  Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.

                • Article D453-34

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
                  La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.

                • Article D453-35

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                  La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
                  1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
                  2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
                  Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.

              • Article D453-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

              • Article D453-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les acomptes sont au nombre de deux.
                Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
                Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

              • Article D453-40

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
                Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

              • Article D453-43

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.

              • Article D453-44

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.

              • Article D453-46

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.

          • Article D454-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

            • Article A454-10

              Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027

              Modifié par Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1

              Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :


              TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)

              POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

              (en milliers d'habitants)

              Inférieure à 50

              Supérieure ou égale à 50

              et inférieure à 200

              Supérieure ou égale à 200

              Superficie inférieure ou égale à 50 m2

              18,90

              24,80

              37,70

              Superficie supérieure à 50 m2

              37,80

              49,70

              75,40

            • Article A454-11

              Version en vigueur depuis le 19/03/2026Version en vigueur depuis le 19 mars 2026

              Modifié par Arrêté du 9 mars 2026 - art. 1

              Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2027, les suivants :


              TARIF EN 2027 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS

              ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES

              (€/m2)

              POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

              (en milliers d'habitants)

              Inférieure à 50

              Supérieure ou égale à 50

              et inférieure à 200

              Supérieure ou égale à 200

              Superficie inférieure ou égale à 50 m2

              57,2

              75,4

              113,90

              Superficie supérieure à 50 m2

              114,30

              148,80

              222,80

              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2026 (NOR : CPPE2603073A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

            • Article A454-12

              Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027

              Modifié par Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1

              Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :


              TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES

              DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)

              POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

              (en milliers d'habitants)

              Inférieure à 50

              Supérieure ou égale à 50

              et inférieure à 200

              Supérieure ou égale à 200

              Superficie inférieure ou égale à 12 m2

              18,90

              24,80

              37,70

              Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2

              37,70

              49,70

              75,40

              Superficie supérieure à 50 m2

              75,60

              99,50

              148,90
            • Article D454-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1

              A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Article D455-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

          • Article D455-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

          • Article D455-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
            Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.

            • Article A471-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015.

              Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf.

            • Article A471-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.

              La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (p) " s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.

            • Article A471-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre.
              Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.

            • Article D471-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées.
              Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.

            • Article A471-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées :
              1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
              2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
              3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

            • Article D471-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.

          • Article D471-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.

          • Article A471-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. ARTICLES D'HORLOGERIE

            Montres connectées

            26.30.22(p)

            26.30.23(p)

            Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments
            A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord

            26.52.11

            26.52.12

            26.52.14

            2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

            Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées

            32.12.11

            Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties

            32.12.13

            Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines

            32.12.14(p)

            Ouvrages d'orfèvrerie en étain

            25.99.24(p)

            3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES

            Articles de bijouterie fantaisie
            A l'exception de ceux en cuir

            32.13.10(p)

            4. ARTICLES POUR LA TABLE

            Articles en bois pour la table

            16.29.12(p)

            Verres à boire autres qu'en vitrocérame
            A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main

            23.13.12(p)

            Verrerie domestique pour le service de la table
            A l'exception de celle en cristal cueilli à la main

            23.13.13(p)

            Vaisselle et autres articles de table en porcelaine

            23.41.11(p)

            Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune

            23.41.12(p)

            Couteaux de table

            25.71.11(p)

            Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

            25.71.14

            Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium

            25.99.12(p)

          • Article D471-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.

          • Article D471-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


            MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

            PÉRIODE DÉCLARATIVE

            Inférieur à 200 euros

            Année civile

            Compris entre 200 et 1000 euros

            Trimestre civil

            Supérieur à 1000 euros

            Mois civil

          • Article A471-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE

            Peaux d'agneaux

            01.49.32

            Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs

            01.49.39

            Cuirs et peaux bruts

            10.11.42

            10.11.43

            10.11.44

            10.11.45

            Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées
            A l'exception de la pelleterie

            15.11.10 (p)

            15.11.21

            15.11.22

            15.11.31

            15.11.32

            15.11.33

            15.11.41

            15.11.42

            15.11.43

            15.11.51

            15.11.52

            2. ARTICLES EN CUIR

            Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué

            14.11.10 (p)

            Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport

            14.19.31

            Parties d'appareils d'éclairage en cuir

            27.40.42 (p)

            Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir

            32.30.15 (p)

            Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir

            32.13.10 (p)

            Boutons en cuir

            32.99.23 (p)

            3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS

            Chaussures

            15.20.11

            15.20.12

            15.20.13

            15.20.14

            15.20.21

            15.20.29

            15.20.31

            15.20.32

            15.20.40

            Parties ou accessoires de chaussure en bois

            16.29.14 (p)

            Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc

            22.19.73 (p)

            Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques

            22.29.29 (p)

            Chaussures de patinage et leurs parties

            32.30.11 (p)

            Chaussures de ski et de sports de neige

            32.30.12

            4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE

            Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir

            15.12.11

            15.12.12

            15.12.13

            15.12.19

          • Article D471-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

          • Article D471-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


            MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

            PÉRIODE DÉCLARATIVE

            Inférieur à 200 euros

            Année civile

            Compris entre 200 et 1000 euros

            Trimestre civil

            Supérieur à 1000 euros

            Mois civil

          • Article A471-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE

            Imitations de fourrure par tissage

            13.20.50

            Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage

            13.91.19(p)

            Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures

            14.20.10

            Pelleteries tannées ou apprêtées

            15.11.10

            2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS

            Vêtements en cuir naturel ou reconstitué
            A l'exception des gants de travail en cuir

            14.11.10(p)

            Vêtements de travail

            14.12.11

            14.12.12

            14.12.21

            14.12.22

            14.12.30

            Autres vêtements de dessus
            A l'exception de ceux en maille

            14.13.21

            14.13.22

            14.13.23

            14.13.24

            14.13.31

            14.13.32

            14.13.33

            14.13.34

            14.13.35

            14.13.40

            Vêtements de dessous
            A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties

            14.14.21

            14.14.22

            14.14.23

            14.14.24

            14.14.25

            Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle

            14.19.21(p)

            Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu

            14.19.22

            Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle
            Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle
            Bretelles et ceintures en textiles

            14.19.23(p)

            Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés

            14.19.32

            Articles de chapellerie

            14.19.41

            14.19.42

            14.19.43

            Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques

            22.29.10

            3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES

            Parapluies, parasols et ombrelles

            32.99.21(p)

            Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière
            A l'exception des boutons en cuir

            32.99.23(p)

            Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière

            32.99.24

          • Article A471-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement

            14.11.99

            14.12.99

            14.13.99

            14.14.99

            14.19.99

            14.20.99

          • Article D471-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


            MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

            PÉRIODE DÉCLARATIVE

            Inférieur à 200 euros

            Année civile

            Compris entre 200 et 1000 euros

            Trimestre civil

            Supérieur à 1000 euros

            Mois civil

          • Article A471-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. MEUBLES ET LEURS PARTIES

            Sièges avec bâti en métal
            A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants

            31.00.11(p)

            Sièges avec bâti en bois

            31.00.12

            Autres sièges
            A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles

            31.00.13(p)

            Parties de sièges
            A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants

            31.00.14(p)

            Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)
            A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques

            31.00.20(p)

            Meubles de bureau et de magasin

            31.01.11

            31.01.12

            31.01.13

            Meubles de cuisine

            31.02.10

            Meubles métalliques non classés ailleurs
            A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier

            31.09.11(p)

            Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour

            31.09.12

            Meubles en bois non classées ailleurs

            31.09.13

            Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois.
            A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques

            31.09.14(p)

            Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires

            32.40.42(p)

            2. ARTICLES SIMILAIRES

            Cadres et éléments d'encadrements en bois

            16.29.14(p)

            Enceintes acoustiques en bois

            26.40.42(p)

            Cages d'horlogerie

            26.52.23 (p)

            Cercueils

            32.99.59(p)

          • Article A471-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Garnissage de sièges

            31.00.91

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties
            A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas

            31.00.99

            31.01.99

            31.02.99

            Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges)

            31.09.91

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles

            31.09.99

            Restauration de meubles pour les besoins des musées

            90.03.11 (p)

            Réparation de meubles et de sièges

            95.24.10 (p)

          • Article D471-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.

          • Article D471-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


            MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

            PÉRIODE DÉCLARATIVE

            Inférieur à 200 euros

            Année civile

            Compris entre 200 et 1000 euros

            Trimestre civil

            Supérieur à 1000 euros

            Mois civil

          • Article D471-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.

          • Article D471-34

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est acquittée selon les modalités suivantes :
            1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ;
            2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.

          • Article A471-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Laine de bois

            16.10.24(p)

            Panneaux à base de bois
            A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés

            16.21.11(p)

            16.21.12(p)

            16.21.13(p)

            16.21.14(p)

            16.21.15(p)

            16.21.16(p)

            16.21.17(p)

            16.21.18(p)

            Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois
            A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur

            16.23.11(p)

            Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois
            A l'exception des bardages en bois massif

            16.23.12(p)

            Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs
            A l'exception des escaliers

            16.23.19(p)

            Bâtiments préfabriqués en bois
            A l'exception des saunas

            16.23.20(p)

            Autres articles en bois
            A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois

            16.29.14(p)

            Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux

            23.65.11

          • Article A471-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois

            16.21.91 (p)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois

            16.21.99 (p)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente

            16.23.99

            Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie

            16.29.91 (p)

          • Article D471-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.

          • Article A471-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses

            23.20.12

            Eléments en béton pour la construction

            23.61.11

            23.61.12

            23.61.20

            Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

            23.65.12

            Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs

            23.69.19

          • Article A471-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév 2.1)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires

            23.20.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction

            23.61.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment

            23.65.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment

            23.69.99

          • Article D471-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


            MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
            (€)

            PÉRIODE DÉCLARATIVE

            Inférieur à 450

            Année civile

            Supérieur ou égal à 450

            Trimestre civil

          • Article A471-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Matériaux de construction en terre cuite

            23.31.10

            23.32.11

            23.32.12

            23.32.13

            Argile et schiste expansés

            23.99.19(p)

          • Article D471-51

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

          • Article A471-53

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Pierres ornementales ou de construction

            08.11.11

            08.11.12

            Ardoise

            08.11.40

            Pierres taillée, façonnée et finie

            23.70.11

            23.70.12

          • Article A471-55

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre

            08.11.11 (p)

            Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires
            Pierres taillées pour la construction en grès
            Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès

            08.11.12 (p)

            Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre

            23.70.11 (p)

            Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires
            Articles d'ornementation en granit et roches similaires

            23.70.12 (p)

          • Article D471-56

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

          • Article A471-64

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques
            A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène

            22.21.21(p)

            Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques

            22.21.29(p)

            Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières

            22.21.30

            Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires
            A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes

            22.21.41(p)

            Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires

            22.21.42

            Emballages en matières plastiques
            A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression

            22.22.11

            22.22.12

            22.22.13

            22.22.14(p)

            22.22.19

            Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques

            22.23.12

            Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres

            22.23.13(p)

            Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques
            Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques

            22.23.19(p)

            Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs
            A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques

            22.29.21

            22.29.22

            22.29.23

            22.29.24

            22.29.25

            22.29.26

            22.29.29(p)

            Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques

            29.32.10(p)

            Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques

            29.32.20(p)

            Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques

            29.32.30(p)

          • Article A471-65

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables

            22.21.99

            22.22.99

            22.23.99

            Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques
            A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques

            22.29.91

            22.29.99 (p)

            Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles

            29.32.91 (p)

            29.32.92 (p)

            29.32.99 (p)

          • Article A471-66

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile :


            FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros)

            TAUX

            Jusqu'à 100

            0,033 %

            De 100 à 200

            0,013 %

            A partir de 200

            0,007 %

          • Article A471-72

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

          • Article A471-73

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1

            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 :

            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIECODE CPF
            (rév. 2.1)
            1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES
            Produits en fonte et fer non alliés24.10.11
            24.10.12
            24.10.13
            Acier brut24.10.21
            24.10.22
            24.10.23
            Plomb, zinc et étain bruts24.43.11
            24.43.12
            24.43.13
            Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre24.44.13
            Nickel brut24.45.11
            Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non24.10.14 (p)
            Eléments de voie ferrée en acier24.10.75
            Déchets métalliques non dangereux38.11.58
            2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES
            Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française-
            Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier
            A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
            24.20.11
            24.20.12
            24.20.13
            24.20.14
            Barres et profilés en aluminium24.42.22
            Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium
            A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
            24.42.26
            Barres et profilés en zinc ou en étain
            A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            24.43.23 (p)
            24.43.24
            Barres et profilés en cuivre
            A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            24.44.22
            Accessoires de tuyauterie en cuivre
            A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            24.44.26 (p)
            Barres et profilés en nickel
            A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            24.45.22 (p)
            Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel
            A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            24.45.24
            Ouvrages en autres métaux non ferreux
            A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
            24.45.30 (p)
            Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte24.51.20
            Accessoires de tuyauterie, en fonte24.51.30
            Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation24.52.20
            Accessoires de tuyauterie, en acier coulé24.52.30
            3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS
            Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier25.21.11
            Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte25.21.12 (p)
            Parties de chaudières pour le chauffage central25.21.13
            Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
            A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-90
            25.29.11 (p)
            25.29.12 (p)
            Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles25.40.13 (p)
            Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse25.40.14
            Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires25.71.15 (p)
            Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure25.72.13 (p)
            Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs25.72.14
            Bidons métalliques et récipients similaires25.91.11
            25.91.12
            Articles métalliques domestiques25.99.11
            25.99.12
            Autres articles en métaux communs
            A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
            25.99.21
            25.99.22
            25.99.23
            25.99.24
            25.99.25
            25.99.26
            25.99.29 (p)
            4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
            Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques27.11.61
            27.11.62
            Parties de matériel de distribution et de commande électrique27.12.40
            Parties de lampes et d'appareils d'éclairage27.40.41
            27.40.42
            Parties d'appareils électroménagers27.51.30
            Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques27.52.11
            Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides27.52.12
            Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques27.52.20
            Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs27.90.33
            5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
            Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties28.15.10
            28.15.21
            28.15.22
            28.15.23
            28.15.24
            28.15.25
            28.15.26
            28.15.31
            28.15.32
            28.15.39
            Autres articles de robinetterie
            A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            28.14.11 (p)
            28.14.12 (p)
            28.14.13 (p)
            28.14.20 (p)
            Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties
            A l'exception celles des machines et équipements suivants :
            -biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            -biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
            -machines et équipements de bureau
            -matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties
            -matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz
            28.11.31
            28.11.32
            28.11.33
            28.11.4
            28.12.20
            28.13.31
            28.13.32
            28.21.14 (p)
            28.22.19
            28.24.21
            28.24.22
            28.25.30 (p)
            28.29.81
            28.29.82
            28.29.83
            28.29.84
            28.29.85
            28.29.86 (p)
            28.30.91
            28.30.92
            28.30.93
            28.30.94
            28.41.40
            28.49.24
            28.91.12
            28.92.61
            28.92.62
            28.93.31
            28.93.32
            28.93.33
            28.93.34
            28.94.51
            28.94.52
            28.95.12
            28.96.20
            28.99.40
            28.99.51
            28.99.52
            6. MATÉRIELS DE TRANSPORT
            Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique29.20.30
            Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles29.31.30
            Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs29.32.30
            Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques30.20.40
            Parties de moteurs à explosion pour avion30.30.15
            Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs30.30.16
            Autres parties des aéronefs et engins spatiaux30.30.50
            Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat30.40.10 (p)
            Parties et accessoires pour motocycles et side-car30.91.20
            Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides30.92.30
            Parties des articles suivants : landaus et poussettes30.92.40 (p)
            7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS
            Sièges et leurs parties31.00.11
            31.00.12
            31.00.13
            31.00.14
            Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)31.00.20
            Parties et accessoires d'instruments de musique32.20.20
            Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction32.40.20
            Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs32.50.22
            Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques32.50.23
            Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie32.99.24
            Alliages pyrophoriques32.99.42 (p)
            Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie32.99.52
          • Article A471-74

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 :


            DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Travaux de fonderie de fonte

            24.51.11

            24.51.12

            24.51.13

            Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte

            24.51.99

            Travaux de fonderie d'acier

            24.52.10

            Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation

            24.52.20

            Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé

            24.52.30

            Travaux de fonderie de métaux légers

            24.53.10

            Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux

            24.54.10

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

            28.15.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières

            28.30.99

          • Article A471-75

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.

          • Article D471-77

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

          • Article A471-79

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

          • Article A471-80

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Fils pleins de soudage

            24.34.11(p)

            24.34.12(p)

            24.34.13(p)

            Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs

            24.41.10(p)

            24.41.20(p)

            24.41.30(p)

            24.41.40(p)

            24.41.50(p)

            24.42.11(p)

            24.42.12(p)

            24.42.22(p)

            24.42.23(p)

            24.42.24(p)

            24.42.25(p)

            24.42.26(p)

            24.43.11(p)

            24.43.12(p)

            24.43.13(p)

            24.43.21(p)

            24.43.22(p)

            24.43.23(p)

            24.43.24(p)

            24.44.11(p)

            24.44.12(p)

            24.44.13(p)

            24.44.21(p)

            24.44.22(p)

            24.44.23(p)

            24.44.24(p)

            24.44.25(p)

            24.44.26(p)

            24.45.11(p)

            24.45.12(p)

            24.45.21(p)

            24.45.22(p)

            24.45.23(p)

            24.45.24(p)

            24.45.30(p)

            Lampes et fers à souder

            25.73.30(p)

            Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage

            25.93.15

            Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires

            27.90.31(p)

            27.90.32(p)

            Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté

            28.14.11(p)

            Appareils de métallisation par projection

            28.29.22(p)

            Pistolets à métalliser à chaud

            28.29.60(p)

            Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties

            28.29.70(p)

            28.29.86(p)

            Machines ou appareils de découpe de tous matériaux

            28.41.11(p)

          • Article A471-81

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun

            24.41.99

            24.42.99

            24.43.99

            24.44.99

            24.45.99

          • Article D471-83

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

          • Article A471-85

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

            Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs

            22.23.19(p)

            Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier
            A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

            24.20.11(p)

            24.20.12(p)

            24.20.13(p)

            24.20.14(p)

            24.20.21(p)

            24.20.22(p)

            24.20.23(p)

            24.20.24(p)

            24.20.31(p)

            24.20.32(p)

            24.20.33(p)

            24.20.34(p)

            24.20.35(p)

            24.20.40(p)

            Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium
            A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

            24.42.26(p)

            Radiateurs et chaudières pour le chauffage central
            A l'exception :
            - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
            - des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

            25.21.11(p)

            25.21.12(p)

            25.21.13(p)

            Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes
            - chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ;
            - chaudières intégrant un système de production locale d'électricité

            -

            Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air

            25.99.29(p)

            Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

            Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements

            26.51.12 (p)

            26.51.51(p)

            26.51.52(p)

            26.51.53(p)

            Réfrigérateurs à usage ménager à absorption

            27.51.11(p)

            Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz
            A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts

            27.51.15(p)

            Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air
            Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus
            Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
            Parties des biens mentionnés ci-dessus

            27.52.11(p)

            27.52.12(p)

            27.52.13(p)

            27.52.14(p)

            27.52.20(p)

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque,
            - pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux

            -

            3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL

            Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides
            Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus

            28.21.11(p)

            Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central

            28.21.14(p)

            Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain
            Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air
            Aéroréfrigérants
            A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières

            28.25.11(p)

            Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Dispositifs de conditionnement de l'air

            28.25.12

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - parties des biens mentionnés à la ligne précédente
            - tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
            - humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air

            -

            Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol

            28.25.13(p)

            Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs

            28.25.14

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - parties des biens mentionnés à la ligne précédente
            - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente

            -

            Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs
            Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
            A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal

            28.25.20(p)

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires
            - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente

            -

            Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur
            A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie

            28.25.30(p)

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ;
            - parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ;
            - bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé

            -

            Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux
            Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus
            Tours de refroidissement
            Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
            Parties des biens mentionnés ci-dessus

            28.29.11(p)

            28.29.12(p)

            28.29.13(p)

            28.29.21(p)

            28.29.22(p)

            28.29.23(p)

            28.29.31(p)

            28.29.32(p)

            28.29.39(p)

            28.29.41(p)

            28.29.42(p)

            28.29.43(p)

            28.29.50(p)

            28.29.60(p)

            28.29.70(p)

            28.29.81(p)

            28.29.82(p)

            28.29.83(p)

            28.29.84(p)

            28.29.85(p)

            28.29.86(p)

            Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
            Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages
            Parties des biens mentionnés ci-dessus

            28.93.16(p)

            28.99.31(p)

            28.99.52(p)

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages

            -

            Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

            28.99.39(p)

          • Article A471-86

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. FABRICATION

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

            24.20.99

            Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires

            25.11.99 (p)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

            25.21.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers

            27.51.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques

            27.52.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

            28.25.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs

            28.29.99

            2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION

            Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

            33.11.12

            Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

            33.12.18

            Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement

            33.20.12

            Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs

            33.20.29

            Installation de machines d'usages spécifiques
            A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie

            33.20.31

            33.20.34

            33.20.35

            33.20.36

            33.20.37

            33.20.38

            33.20.39

          • Article D471-88

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

          • Article A471-90

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage

            24.10.74(p)

            Ossatures des éléments suivants :
            - bâtiments et hangars de toute nature
            - structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels
            - ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs
            - pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs
            - pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs
            - silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs
            - chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage
            - appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet
            - débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux
            - portes d'écluses
            - batardeaux
            - vannes de barrage
            - grandes portes à ossature métallique
            - constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles
            - tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles
            - escaliers, verrières, auvents et abris divers
            - panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures
            A l'exception des biens suivants :
            - biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
            - cabines téléphoniques

            25.11.10(p)

            25.11.21(p)

            25.11.22(p)

            25.11.23(p)

            Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes

            25.29.11(p)

            25.29.12(p)

            Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique

            30.11.33(p)

            Structures métalliques des plateformes de forage en mer

            30.11.40(p)

            Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique

            30.11.50(p)

          • Article A471-91

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures

            25.11.99

            Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques

            25.61.11 (p)

            25.61.12 (p)

            25.61.22 (p)

            Réparation et entretien de structures métalliques

            33.11.11

            Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels

            33.20.11

            Montage in situ des éléments de réservoirs

            33.20.12 (p)

            Travaux de montage d'ossatures métalliques

            43.99.50

          • Article D471-93

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

          • Article A471-95

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

          • Article A471-96

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. PRODUITS EN PLASTIQUE

            Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions

            22.22.14(p)

            Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés

            22.23.12(p)

            22.23.13(p)

            22.23.19(p)

            2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES

            Eléments de voie ferrée en acier
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            24.10.75(p)

            Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage
            A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

            24.20.35(p)

            Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés
            A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

            24.20.40(p)

            Accessoires de tuyauterie en aluminium
            A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

            24.42.26(p)

            Accessoires de tuyauterie en cuivre
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            24.44.26(p)

            Accessoires de tuyauterie en nickel
            A l'exception des biens suivants :
            - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
            - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

            24.45.24(p)

            Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux

            24.45.30(p)

            3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR

            Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier

            25.11.22(p)

            Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium

            25.11.23(p)

            Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts
            Partie des biens mentionnés ci-dessus
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            25.21.12(p)

            25.21.13(p)

            Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
            A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89

            25.29.11(p)

            25.29.12(p)

            Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central

            25.30.11(p)

            25.30.12(p)

            25.30.13(p)

            25.30.21(p)

            25.30.22(p)

            4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE

            Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires

            25.40.12

            Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement
            Parties des biens mentionnés ci-dessus
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            25.40.13(p)

            Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            25.40.14(p)

            Articles de coutellerie
            A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            25.71.11

            25.71.12

            25.71.13

            25.71.14(p)

            25.71.15[(p)]

            Serrures et ferrures
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            25.72.11

            25.72.12

            25.72.13

            25.72.14

            Outillage
            A l'exception des biens suivants :
            - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
            - moules et modèles en bois

            25.73.10

            25.73.20

            25.73.30(p)

            25.73.40

            25.73.50(p)

            25.73.60

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement
            - gabarits ayant une fonction d'outillage

            -

            5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES

            Bidons métalliques et récipients similaires

            25.91.11

            25.91.12

            Emballages légers métalliques
            A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage

            25.92.11(p)

            25.92.12(p)

            25.92.13(p)

            Articles en fils, chaînes et ressorts
            A l'exception des biens suivants :
            - câbles destinés au transport de l'électricité ;
            - toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ;
            - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79

            25.93.11(p)

            25.93.12(p)

            25.93.14

            25.93.16

            25.93.17

            25.93.18

            Vis et boulons

            25.94.11

            25.94.12

            25.94.13

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ;
            - accessoires des vis et boulons en tout matériau

            -

            Articles métalliques domestiques
            A l'exception :
            - de ceux en aluminium ou en fonte ;
            - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            25.99.11(p)

            25.99.12(p)

            Autres articles en métaux communs
            A l'exception des biens suivants :
            - statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ;
            - hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ;
            - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
            - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85

            25.99.21

            25.99.22

            25.99.23

            25.99.25

            25.99.26(p)

            25.99.29(p)

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - tuyaux flexibles à armature métallique ;
            - chemins de câbles

            -

            6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES

            Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques
            A l'exception des unités de mémoire auxiliaire

            26.20.15(p)

            26.20.16(p)

            26.20.18(p)

            26.20.30(p)

            26.20.40(p)

            Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation
            Parties et accessoires de ces biens
            A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires :
            - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
            - appareils radar et de radionavigation ;
            - poids en fonte ;
            - instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ;
            - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides

            26.51.11

            26.51.12

            26.51.31(p)

            26.51.32(p)

            26.51.33(p)

            26.51.51

            26.51.52

            26.51.53(p)

            26.51.61

            26.51.62

            26.51.63

            26.51.64

            26.51.65

            26.51.66

            26.51.70

            26.51.82

            26.51.83

            26.51.84

            26.51.85

            26.51.86

            26.70.24(p)

            Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - bancs d'essais, bancs de tests ;
            - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ;
            - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides

            -

            Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone
            Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné

            26.52.24(p)

            Matériel photographique et parties
            A l'exception des biens suivants :
            - objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ;
            - caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels

            26.70.12

            26.70.13

            26.70.14

            26.70.15(p)

            26.70.16(p)

            26.70.19

            7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

            Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties

            27.12.40(p)

            Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager
            A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84

            27.51.11(p)

            Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique
            Pompes à chaleur pour applications domestiques

            27.51.26(p)

            Parties mécaniques des appareils électroménagers
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            27.51.30(p)

            Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84
            Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé
            Partie des biens mentionnés ci-dessus

            27.52.11(p)

            27.52.12(p)

            27.52.14(p)

            27.52.20(p)

            Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels

            27.90.45(p)

            8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT

            Machines et équipements non classés ailleurs
            A la seule exception des bien suivants :
            - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
            - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ;
            - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
            - moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute,
            - biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ;
            - ascenseurs pour personnes ;
            - machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ;
            - manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines

            De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel)

            Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ;
            - équipements de stockage ;
            - crics, vérins et actionneurs pour tout usage ;
            - motoréducteurs et moto variateurs

            -

            Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes

            -

            Parties de moteurs à explosion pour avions

            30.30.15

            Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Pièces pour moteurs de motocycles

            30.91.20(p)

            Engins et matériels de dragage

            30.11.33(p)

            Plates-formes de forage en mer
            A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5

            30.11.40(p)

            Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises
            A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85

            30.11.50(p)

            Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules

            30.92.20

            30.92.30(p)

            Autres équipements de transport non classés ailleurs

            30.99.10

            9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS

            Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            31.00.11(p)

            31.00.13(p)

            31.00.14(p)

            Mécanismes et accessoires métalliques
            A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

            31.00.20(p)

            Sommiers métalliques.

            31.03.11(p)

            Mobilier métallique de magasin et d'atelier

            31.09.11(p)

            Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques

            32.30.13(p)

            Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires

            32.50.11

            Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire

            32.50.12

            Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs

            32.50.13

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
            - parties et accessoires des matériels de la ligne précédente
            - incubateurs pour prématurés

            -

            Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques
            A l'exception des biens suivants et de leurs parties :
            - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
            - dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie
            - chaussures, semelles et corsets orthopédiques

            32.50.21

            32.50.22(p)

            32.50.23(p)

            Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties

            32.50.30

            Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles

            32.99.22(p)

            Fermetures à glissière et leurs parties

            32.99.23(p)

            32.99.24(p)

            Récipients isothermes à vide

            32.99.59(p)

          • Article A471-97

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. FABRICATION

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements
            A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
            -radiateurs et chaudières pour le chauffage central
            -armes et munitions

            24.20.99

            25.11.99

            25.29.99

            25.30.99

            25.71.99

            25.72.99

            25.73.99

            25.91.99

            25.93.99

            25.94.99

            25.99.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
            A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties

            26.20.91

            26.20.99

            26.51.99

            26.52.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
            A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
            -appareils électroménagers
            -autres matériels électriques

            27.12.99 (p)

            27.52.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs

            De 28.11.99 à 28.99.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs

            30.99.99

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques

            32.50.99

            2. RÉPARATION ET ENTRETIEN

            Réparation et entretien d'ouvrages en métaux

            33.11.12

            33.11.13

            33.11.19

            Réparation de machines et équipements mécaniques
            A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé

            33.12.11

            33.12.12

            33.12.13

            33.12.14

            33.12.15

            33.12.16

            33.12.18

            33.12.19

            33.12.21

            33.12.22

            33.12.23

            33.12.24

            33.12.25

            33.12.26

            33.12.27

            33.12.28

            33.12.29

            Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques
            A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants :
            -équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique
            -matériel optique et photographique professionnel

            33.13.11

            33.13.19

            Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels

            33.14.19

            Réparation et entretien des engins et matériels de dragage

            33.15.10 (p)

            3. INSTALLATION

            Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements

            33.20.11

            33.20.12

            Installation de machines d'usage général

            33.20.21

            33.20.29

            Installation de machines d'usage spécifique

            33.20.31

            33.20.32

            33.20.33

            33.20.34

            33.20.35

            33.20.36

            33.20.37

            33.20.38

            33.20.39

            Installation de matériels électroniques et optiques

            33.20.41

            33.20.42

            Installation d'équipements électriques

            33.20.50

            Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention

            43.29.19 (p)

            Travaux de montage d'ossatures métalliques

            43.99.50

            Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique

            -

          • Article A471-98

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


            DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES

            CODE CPF
            (rév. 2.1)

            1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS

            Façonnage de profilés en acier

            24.10.99 (p)

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

            24.20.99

            Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier

            -

            Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid

            24.31.99

            Façonnage des barres et profilés en cuivre

            24.44.99 (p)

            Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage

            25.50.11 (p)

            25.50.12 (p)

            25.50.13 (p)

            Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage

            -

            Travaux de la métallurgie des poudres

            25.50.20 (p)

            Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT

            Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques
            A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture

            22.29.91 (p)

            23.12.99 (p)

            23.13.91 (p)

            23.13.92 (p)

            23.44.99 (p)

            25.11.99 (p)

            25.29.99 (p)

            25.30.99 (p)

            25.40.99 (p)

            25.61.11

            25.61.12

            25.61.21

            25.61.22 (p)

            25.91.99 (p)

            25.92.99 (p)

            25.99.99 (p)

            26.12.91 (p)

            27.11.99 (p)

            27.52.99 (p)

            28.23.99 (p)

            28.24.99 (p)

            28.25.99 (p)

            28.29.99 (p)

            28.30.99 (p)

            28.41.99 (p)

            28.49.99 (p)

            28.91.99 (p)

            28.92.99 (p)

            28.93.99 (p)

            28.94.99 (p)

            28.95.99 (p)

            28.96.99 (p)

            28.99.99 (p)

            30.40.99 (p)

            30.99.99 (p)

            Travaux de décapage et de sablage

            43.99.90 (p)

            Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            3. USINAGE ET ASSIMILÉ

            Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques

            22.29.91 (p)

            22.29.99 (p)

            25.62.10

            25.62.20

            Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française

            -

            Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation

            25.11.99 (p)

            33.11.13 (p)

            33.20.11 (p)