Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.
Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :
| Sous-catégorie |
Capacité annuelle de traitement
(tonnes ou mètres cubes) |
|---|---|
| Petites installations | Inférieure à 10 000 |
| Grandes installations | Supérieure ou égale à 10 000 |
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.