Article R422-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Une action de formation professionnelle est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel.
Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'administration concourant à :
1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;
2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;
3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend également, au titre des dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent :
1° La validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Le compte personnel de formation prévu à l'article L. 422-8, en vue de suivre des actions de formation destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ;
3° Le congé de formation professionnelle prévu à l'article L. 422-1, en vue d'étendre ou de parfaire la formation personnelle ou professionnelle de l'agent ;
4° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
5° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 et au 2° de l'article L. 442-4 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux comprend les actions et dispositifs suivants :
1° Les actions et dispositifs prévus à l'article L. 422-21 ;
2° Le congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article L. 422-1 ;
3° La validation des acquis de l'expérience prévue au 2° de l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
4° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
5° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé ;
6° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents hospitaliers comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'établissement concourant à :
1° La formation professionnelle initiale théorique et pratique destinée aux personnes sans qualification professionnelle qui accèdent à un emploi, afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° La formation continue tendant à maintenir ou parfaire la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique ;
4° Les études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend également, au titre des dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent :
1° La validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 422-1 en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Le compte personnel de formation prévu à l'article L. 422-8 en vue de suivre des actions de formation destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ;
3° Le congé de formation professionnelle prévu à l'article L. 422-1 en vue d'étendre ou de parfaire la formation personnelle ou professionnelle de l'agent ;
4° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2 permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
5° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 et au 2° de l'article L. 543-4 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé ;
6° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public qui participe, soit comme stagiaire, soit comme formateur à une action de formation professionnelle pendant son temps de service bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve de dispositions contraires.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions inscrites au plan annuel de formation ont lieu pendant le temps de service de l'agent sous réserve de dispositions contraires.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale peut décharger l'agent territorial d'une partie de ses obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation personnelle prévue au 4° de l'article L. 422-21.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-7, l'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 422-5 conserve ses primes et indemnités lorsque, sur une année, la durée totale de l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 bénéficie d'un accès prioritaire aux dispositifs de formation suivants :
1° La formation continue ou de perfectionnement prévue à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ;
2° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique prévue à la sous-section 3 de la même section ;
3° La validation des acquis de l'expérience prévue à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;
4° Le congé de formation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la même section.
Les agents territoriaux intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire à l'utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française mentionnées au 5° de l'article L. 422-21.
Les agents hospitaliers intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire aux études favorisant leur promotion professionnelle dans le secteur sanitaire et social prévues à la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de conversion professionnelle prévus aux sous-sections 5 et 6 de la section 4 du même chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le niveau de formation requis mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-3 est sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'une des actions de formation mentionnées à l'article R. 422-12 est assurée par l'administration ou l'établissement d'emploi, ou selon le cas, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'agent en bénéficie de plein droit.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi ou l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation que l'une de ces autorités assure elle-même.
Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées :
1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement ;
2° Pour l'agent territorial, par délibération de la collectivité ou de l'établissement d'emploi de l'agent ;
3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de recrutement ou de nomination. Cette décision peut définir des plafonds de financement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à son administration, sa collectivité ou son établissement d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation.
Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en congé parental peut bénéficier, sur sa demande, des actions et dispositifs de formation suivants :
1° Actions visant à garantir, maintenir ou parfaire les connaissances et la compétence des agents, mentionnées au 2° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;
2° Préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, mentionnée au 3° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;
3° Validation des acquis de l'expérience mentionnée au 1° de l'article R. 422-3 et au 1° de l'article R. 422-6 ;
4° Utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent en congé parental demeure dans cette position pendant sa formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent en congé parental n'a bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune action de formation de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, sa demande tendant à bénéficier d'une telle action de formation ne peut être rejetée qu'en raison de la limite des crédits prévus à cet effet.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispositions du premier et du dernier alinéa de l'article R. 422-50 ne sont pas applicables à l'agent de l'Etat en congé parental.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le contenu des formations statutaires prévues au 1° de l'article R. 422-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent paragraphe et par les statuts particuliers des cadres d'emplois, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations d'intégration et de professionnalisation, en arrête chaque année le calendrier et les programmes.
Il fixe les contenus des formations d'intégration.
Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités.
Il les porte à la connaissance des autorités territoriales.
Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent.
A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article L. 423-5.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale délivre à l'agent territorial les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur son temps de service, des actions de formation d'intégration et de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-26
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale informe chaque année ses agents de leur situation au regard de leurs obligations de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.
L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre de la titularisation mentionnée à l'article R. 422-28 ainsi que de l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne mentionné à l'article R. 422-44.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-28
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation d'intégration mentionnée au a du 1° de l'article L. 422-21 a pour objet de faciliter l'intégration des agents mentionnés à l'article L. 422-28 par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions.
Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation des fonctionnaires stagiaires est subordonnée au suivi de cette formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-29
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation d'intégration porte notamment :
1° Sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
2° Les services publics locaux ;
3° Le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
Elle peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d'emplois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-30
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sont dispensés de suivre la formation d'intégration :
1° Les anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale nommés en application des dispositions de l'article L. 325-44 ;
2° Les fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-31
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les statuts particuliers des cadres d'emplois déterminent :
1° La durée de la formation d'intégration qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ;
2° Les conditions dans lesquelles cette formation peut être fractionnée ;
3° Le cas échéant, dans quelle mesure la formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d'emplois intéressés.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-32
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dès la nomination d'un agent astreint à suivre une formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale pour que ce dernier prévoie l'organisation de cette formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-33
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation est dispensée pour permettre l'adaptation de l'agent territorial à son emploi et le maintien à niveau de ses compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-34
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation comprend :
1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;
2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
3° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ;
4° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie.
Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier.
Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-35
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent :
1° Les durées minimale et maximale des formations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 422-34 ;
2° La périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-36
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci.
A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont :
1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ;
2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-37
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre des dispenses prévues au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-38
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article R. 422-34 est dispensée selon une périodicité fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-39
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 intervient dans les six mois suivant cette affectation.
Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent sous-paragraphe :
1° Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 ;
2° Les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
3° Les emplois déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-40
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-41
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie mentionnée au 4° de l'article R. 422-34 intervient dans les douze mois suivant cette affectation.
L'agent qui suit une telle formation est exonéré de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de cet article.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-42
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34, l'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 4° de cet article est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-43
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dès l'affectation d'un agent territorial à un poste à responsabilité au sens de l'article R. 422-39 ou à un premier emploi de secrétaire général de mairie, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine en application des dispositions du présent paragraphe.
Le fonctionnaire territorial qui n'a pas satisfait à ces obligations avant l'échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d'emplois d'origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 523-1, du suivi des formations en cause.
Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect de ses obligations de formation par le fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent article.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-45
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu :
1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21, dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ;
2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ;
La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-46
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie :
1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans.
Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée.
Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-48
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, être tenu de suivre une action de formation initiale prévue au 1° de l'article R. 422-5.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-49
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation initiale dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié au cours des trois dernières années antérieures d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du service après avis de l'instance paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-50
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre du plan annuel de formation, l'agent de l'Etat peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre des actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
L'agent peut également bénéficier de ces actions sur sa demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Si une telle demande lui a déjà été refusée, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétenteConformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-51
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2 qui sont suivies sur instruction de l'administration se déroulent pendant le temps de service de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-52
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-51, avec l'accord écrit de l'agent, la durée des actions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 422-2 suivies sur instruction de l'administration peut dépasser ses horaires de service dans la limite :
1° De 50 heures par an pour les actions mentionnées au b du même 2° ;
2° De 80 heures par an pour les actions mentionnées au c du même 2°.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-53
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation continue inscrite dans le plan annuel de formation est de droit pour l'agent de l'Etat n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-54
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article L. 422-21, est dispensée dans le but :
1° De développer les compétences des agents territoriaux ;
2° De leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-55
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial peut, dans l'intérêt du service, être tenu de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par son employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-56
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de formation de perfectionnement dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation.
Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-57
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les délais mentionnés à l'article R. 422-56 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-58
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre une action de formation continue prévue au 2° de l'article R. 422-5.
Il bénéficie, sur sa demande, de ces mêmes actions, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-59
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, sous réserve de l'accord écrit de l'agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite :
1° De 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2° de l'article R. 422-5 liées à l'évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l'emploi ;
2° De 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2° de l'article R. 422-5 ayant pour objet le développement de ses compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Le refus de l'agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-60
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation continue dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités de fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-61
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique mentionnées au 3° de l'article R. 422-2, au 3° de l'article L. 422-21 et au 3° de l'article R. 422-5 ont pour but :
1° De préparer les fonctionnaires à une promotion de grade ou à un changement de corps ou de cadre d'emplois par la voie des examens professionnels, des concours réservés aux fonctionnaires ou d'autres procédures de sélection ;
2° De préparer les agents hospitaliers à l'accès à un établissement ou institut de formation ou à un cycle préparatoire à la fonction publique hospitalière ;
3° De préparer les agents publics aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4° De préparer les agents publics aux procédures de recrutement des institutions et organes de l'Union européenne.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-62
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation mentionnées au présent paragraphe, dispensées aux agents de l'Etat et aux agents hospitaliers, sont organisées ou agréées par l'administration de l'Etat ou l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 5.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-63
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-64
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou en partie pendant le temps de service des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-65
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque les actions de formation se déroulent pendant leur temps de service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-66
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent de l'Etat ou un agent hospitalier est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit.
La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-67
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de formation selon les modalités prévues aux articles R. 422-65 et R. 422-66.
Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
Les agents de l'Etat et les agents hospitaliers peuvent également demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-68
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'un texte particulier a conféré la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre III dès lors que leur situation n'est pas déterminée par le texte particulier qui les concerne.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-69
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation.
Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de préparation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-70
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les délais mentionnés à l'article R. 422-69 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-71
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation prévue au 3° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent hospitalier n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.
Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier d'une action mentionnée au premier alinéa qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-72
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation permettant la poursuite d'études favorisant la promotion professionnelle prévue au 4° de l'article R. 422-5 conserve le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués au fonctionnaire en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-73
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation prévue au 4° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-74
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public peut bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
L'agent contractuel territorial bénéficie de ces actions de formation s'il occupe un emploi permanent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-75
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public peut bénéficier, annuellement, sur sa demande, d'un congé afin de participer aux actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 visant à préparer ou réaliser la validation des acquis de son expérience, organisées par l'administration ou un organisme habilité.
Ce congé est fractionnable et ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-76
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 422-75, la durée maximale du congé est de soixante-douze heures de temps de service pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-77
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est présentée par l'agent au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation de l'expérience. Elle indique :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant à l'agent de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination des organismes intervenants.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-78
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 peuvent être financées :
1° Soit par une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5 dans le cadre du plan annuel de formation ;
2° Soit par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.
En cas de financement, une convention tripartite est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement, l'agent intéressé et le ou les organismes concourant à la validation.
La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-79
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au terme du congé, l'agent présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'autorité chargée de la certification.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-80
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
Si l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 a assuré la prise en charge financière des frais afférents à la validation des acquis de l'expérience, l'agent est tenu de lui en rembourser le montant.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-81
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour compléter la préparation ou la réalisation de la validation des acquis de son expérience, l'agent peut utiliser son compte personnel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-82
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'utilisation du compte personnel de formation mentionné au 1° de l'article L. 422-4 porte sur toute action de formation, à l'exception de celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :
1° L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ;
2° Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-83
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par les articles D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail, peuvent être utilisés :
1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-84
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-85
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est de 400 heures.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-86
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour l'agent nommé dans un ou des emplois à temps incomplet ou non complet.
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-87
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La période d'absence du fonctionnaire en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation lorsque cette absence résulte :
1° D'une position de congé parental ;
2° Du bénéfice d'un congé rémunéré ;
3° Du bénéfice de l'un des congés non rémunérés suivants :
a) Congé de solidarité familiale ;
b) Congé de proche aidant ;
c) Congé de citoyenneté.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-88
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation de l'agent contractuel, sont prises en compte dans leur intégralité les périodes d'absence suivantes :
1° Les périodes de congé avec traitement ;
2° Les périodes de congé parental ;
3° Les période de congé en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants pour se rendre dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger ;
4° Les périodes de congé de solidarité familiale ;
5° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-89
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-90
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis en euros au titre de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux articles R. 422-84 et R. 422-85 du présent code.
Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini à l'article R. 422-84.
Pour le fonctionnaire mentionné à l'article R. 422-85, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet article.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-91
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis par abondements complémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion en heures, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 du même code.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-92
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen et du compte personnel de formation peuvent être convertis en heures de formation à raison respectivement de 12 euros pour une heure et de 15 euros pour une heure.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-93
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'opération de conversion mentionnée à l'article R. 422-92 aboutit à définir un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-94
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale.
Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-95
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent intéressé peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-96
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 422-15, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-97
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Préalablement au dépôt d'une demande d'utilisation de son compte personnel de formation, l'agent bénéficie, s'il le souhaite, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein soit :
1° De son administration de l'Etat, de sa collectivité ou de son établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
2° Des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° De la fonction publique hospitalière par :
a) L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail :
b) Ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-98
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui souhaite utiliser son compte personnel de formation sollicite l'accord écrit de son employeur en précisant :
1° Le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande ;
2° La nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par son employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-99
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 422-12 relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 422-96 ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-100
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation.
Il peut prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement de l'agent intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-101
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 422-100 peut faire l'objet d'un plafond déterminé :
1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3;
2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4;
3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-102
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés à l'article R. 422-100.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-103
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-104
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-105
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-106
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des dispositions :
1° Des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Des articles 36 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-107
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-108
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En vue d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle ou professionnelle, l'agent public peut bénéficier du congé de formation professionnelle mentionné à l'article L. 422-1.
Toutefois, l'agent contractuel territorial ne peut en bénéficier que s'il occupe un emploi permanent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-109
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle est accordé à l'agent qui a accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs :
1° Dans la fonction publique pour les agents de l'Etat et les agents territoriaux ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
L'agent contractuel de l'Etat doit justifier de ces trois années de services au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation.
L'agent contractuel territorial doit justifier de ces trois années de services, consécutives ou non, dans un emploi permanent au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-110
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des crédits prévus à cet effet.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-111
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ainsi qu'à d'autres procédures de sélection ne peut obtenir un congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois suivant la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-112
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée avant la date du début de la formation :
1° Au moins 120 jours pour les agents de l'Etat ;
2° Au moins 90 jours pour les agents territoriaux ;
3° Au moins 60 jours pour les agents hospitaliers.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-113
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé doit mentionner :
1° La date du début de la formation et sa durée ;
2° La nature de l'action de formation.
3° Le nom de l'organisme qui dispense la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-114
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de congé, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître à l'agent intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de sa demande.
L'autorité territoriale peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article R. 422-132. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents contractuels territoriaux et aux assistants maternels et familiaux mentionnés à l'article L. 333-14.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-115
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent de l'Etat ou par un agent hospitalier a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-116
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public bénéficie du congé de formation professionnelle pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de sa carrière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-117
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La durée maximale du congé de formation professionnelle est de cinq ans pour l'ensemble de la carrière au profit de l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-118
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Durant le congé de formation professionnelle, l'agent public perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Cette indemnité ne peut excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois.
L'indemnité est à la charge de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 4 dont relève l'agent de l'Etat ou l'agent territorial.
Elle est versée à l'agent hospitalier par l'établissement mentionné à l'article L. 5 dont relève l'intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-119
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, l'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire :
1° D'une durée maximale de vingt-quatre mois ;
2° D'un montant égal :
a) A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
b) A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-120
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en actions de formation qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
Dans la fonction publique hospitalière, ces actions de formation doivent avoir une durée minimale de dix jours.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-121
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le temps passé en congé de formation professionnelle par un fonctionnaire est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
Il est également pris en compte pour le droit à pension. Il donne lieu, pour le fonctionnaire de l'Etat et le fonctionnaire hospitalier, aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-122
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les périodes passées en congé de formation professionnelle par l'agent contractuel sont incluses dans le temps de service pris en compte au titre de l'ancienneté et dans le calcul des droits à pension de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-123
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité compétente une attestation de présence effective en formation établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par cet organisme, il est mis fin au congé de formation professionnelle de l'agent qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-124
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'administration ou le comité social d'établissement intéressé est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-125
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les demandes de congé de formation professionnelle régulièrement présentées par les agents de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-126
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-127
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle :
1° Soit de plus de 5 % des agents du service ;
2° Soit de plus d'un agent si le service en compte moins de dix.
Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-128
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-129
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-130
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui a déjà bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels et autres procédures de recrutement, soit d'un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-131
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-118, l'assistant maternel et familial perçoit pendant son congé de formation une rémunération égale à 85 % du montant moyen de sa rémunération soumise à retenue pour cotisations de sécurité sociale.
Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-132
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées à ce dernier en application des dispositions de l'article R. 422-118.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-133
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 452-44, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-134
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé de formation professionnelle présentée par l'agent hospitalier peut être rejetée :
1° Soit dans l'intérêt du fonctionnement du service ;
2° Soit lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-135
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes de congé, priorité est accordée à l'agent dont la demande a été précédemment rejetée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-136
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, la durée pendant laquelle l'agent hospitalier peut percevoir une indemnité pendant un congé de formation professionnelle est de vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-137
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité perçue par l'agent de catégorie C pendant son congé de formation est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de son salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-138
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'établissement dont dépend l'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle est remboursé de l'indemnité versée à cet agent par l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 423-13, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement.
Cette prise en charge s'effectue dans la limite des crédits disponibles.
Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-139
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour percevoir une indemnité, l'agent bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle doit en adresser la demande à l'organisme paritaire collecteur agréé.
Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-140
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'organisme paritaire collecteur agréé satisfait les demandes d'indemnité des agents bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle en fonction de priorités et de critères nationaux qu'il détermine chaque année.
Les crédits consacrés au financement de ces congés peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les répartitions et priorités annuelles font l'objet d'une information des établissements et des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-141
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus à l'article R. 422-140, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-142
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au terme de son congé de formation professionnelle, l'agent reprend dans son établissement d'origine :
1° Un emploi correspondant à son grade pour le fonctionnaire ;
2° Un emploi de niveau équivalent à celui qu'il occupait pour l'agent contractuel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-143
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En vue d'étendre ou de parfaire sa formation professionnelle ou personnelle, le fonctionnaire peut bénéficier d'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-144
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire territorial en disponibilité en application des dispositions de la présente sous-section peut bénéficier d'un contrat d'études.
Le fonctionnaire territorial peut passer ce contrat avec le Centre national de la fonction publique territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-145
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2, d'un projet professionnel visant pour l'agent bénéficiaire à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes.
Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-146
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.
Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine.
La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-147
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le pourcentage d'agents simultanément absents en raison d'une période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'autorité compétente, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou du pôle d'activité concerné.
Dans un service ou un pôle d'activité de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différée lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-148
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.
Cette convention définit :
1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;
2° La durée de la période de professionnalisation ;
3° Les qualifications à acquérir ;
4° Les actions de formation prévues.
Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-149
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service à l'initiative soit de l'agent dans le cadre de l'utilisation de son compte personnel de formation, soit de l'autorité administrative compétente, après accord écrit de l'agent.
Pour l'agent hospitalier, cette modalité de mise en œuvre ne peut avoir lieu que dans la limite de 50 heures par an et par agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-150
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La période de professionnalisation peut donner accès au fonctionnaire de l'Etat à un autre corps ou cadre d'emplois de même niveau et classé dans la même catégorie.
Elle permet au fonctionnaire hospitalier qui souhaite exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à son entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant.
Pour bénéficier de cette voie d'accès, l'intéressé doit être en position d'activité dans son corps.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-151
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est détaché dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
Le détachement a lieu nonobstant toute disposition contraire du statut particulier régissant les corps et les cadres d'emplois intéressés à l'exception des emplois hospitaliers relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-152
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Après deux années de services effectifs en position de détachement :
1° Le fonctionnaire de l'Etat est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps ou cadre d'emplois ;
2° Le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps ou au cadre d'emplois prévues dans le statut particulier.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-153
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités de l'évaluation préalable à la décision de détachement du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article R. 422-151 sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-154
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La convention prévue à l'article R. 422-148 précise si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la présente sous-section.
Dans ce cas, la convention doit recueillir l'approbation de la ou des autorités habilitées à prononcer le détachement et l'intégration dans le corps ou cadre d'emplois de destination.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-155
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'évaluation préalable à la décision de détachement du fonctionnaire hospitalier prévue à l'article R. 422-151 résulte des appréciations finales établies par les parties signataires de la convention prévue à l'article R. 422-148 et notamment :
1° Par le responsable du service qui a accueilli le fonctionnaire pendant sa période de professionnalisation ;
2° Par le responsable pédagogique des actions de formation suivies par le fonctionnaire.
Les modalités de cette évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-156
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Peuvent bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 422-3, selon les modalités fixées à la présente sous-section :
1° L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 ;
2° Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre d'une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre ;
3° Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé ;
4° L'agent contractuel hospitalier recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'un ou plusieurs de ses services dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article 4 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-157
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle suit une action ou un parcours de formation :
1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-158
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-159
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent intéressé, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-160
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent relevant de l'article R. 422-156, qui sollicite un congé de transition professionnelle, bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-161
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé de transition professionnelle présentée par l'agent mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 422-156 est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette durée est de trois mois pour l'agent mentionné au 1° de cet article.
La demande précise :
1° La nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense ;
2° L'objectif professionnel visé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-162
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'elle procède à l'examen d'une demande de congé de transition professionnelle, l'autorité administrative compétente contrôle le respect des conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel de l'agent, la pertinence des actions de formation destinées à permettre la mise en œuvre de ce projet et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
Pour l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156, le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l'article R. 442-10.
Pour l'agent hospitalier mentionné aux 3° et 4° de l'article R. 422-156, le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l'article 5 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-163
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le délai de trente jours suivant la réception d'une demande de congé, l'autorité administrative compétente informe par écrit l'agent de sa réponse. Toute décision de rejet est motivée.
Ce délai est de deux mois pour l'agent mentionné au 1° de l'article R. 422-156.
Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-164
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité.
La période de congé est assimilée à des services effectifs dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-165
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-7 :
L'agent en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier perçoit 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé.
L'agent territorial peut également percevoir les primes et indemnités dont il bénéficiait dans la limite de celles perçues par les agents des différents services de l'Etat.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-166
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-165, l'agent de l'Etat ou l'agent territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé perçoit l'indemnité de résidence prévue à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement.
Le régime indemnitaire du fonctionnaire de l'Etat intéressé est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenuConformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D422-167
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-165, sont exclus du régime indemnitaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-168
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet à son administration, collectivité ou établissement d'emploi, selon un calendrier fixé d'un commun accord, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation.
Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-169
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article R. 422-157 et peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent intéressé.
La prise en charge des frais de la formation peut faire l'objet d'un plafond déterminé :
1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3 ;
2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ;
3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-170
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de transition professionnelle de l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156 s'achève avant le terme de la période fixée par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-171
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'agent hospitalier mentionné au 1° de l'article R. 422-156, l'autorité administrative compétente est :
1° A l'égard du fonctionnaire hospitalier relevant d'un corps de directeurs, l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'autorité de recrutement ;
2° A l'égard de l'agent contractuel recruté en application des dispositions de l'article L. 344-1, l'autorité de recrutement.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-168 aux agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les compétences de l'établissement d'emploi sont exercées par l'autorité de recrutement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.