Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service à l'initiative soit de l'agent dans le cadre de l'utilisation de son compte personnel de formation, soit de l'autorité administrative compétente, après accord écrit de l'agent.
Pour l'agent hospitalier, cette modalité de mise en œuvre ne peut avoir lieu que dans la limite de 50 heures par an et par agent.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.