Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, sous réserve de l'accord écrit de l'agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite :
1° De 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2° de l'article R. 422-5 liées à l'évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l'emploi ;
2° De 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2° de l'article R. 422-5 ayant pour objet le développement de ses compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Le refus de l'agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.