Les droits acquis en euros au titre de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux articles R. 422-84 et R. 422-85 du présent code.
Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini à l'article R. 422-84.
Pour le fonctionnaire mentionné à l'article R. 422-85, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet article.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.