Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R422-12

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 bénéficie d'un accès prioritaire aux dispositifs de formation suivants :
1° La formation continue ou de perfectionnement prévue à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ;
2° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique prévue à la sous-section 3 de la même section ;
3° La validation des acquis de l'expérience prévue à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;
4° Le congé de formation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la même section.
Les agents territoriaux intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire à l'utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française mentionnées au 5° de l'article L. 422-21.
Les agents hospitaliers intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire aux études favorisant leur promotion professionnelle dans le secteur sanitaire et social prévues à la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de conversion professionnelle prévus aux sous-sections 5 et 6 de la section 4 du même chapitre.


Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.