L'accès à une action de formation prévue au 3° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent hospitalier n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.
Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier d'une action mentionnée au premier alinéa qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.