L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en congé parental peut bénéficier, sur sa demande, des actions et dispositifs de formation suivants :
1° Actions visant à garantir, maintenir ou parfaire les connaissances et la compétence des agents, mentionnées au 2° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;
2° Préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, mentionnée au 3° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;
3° Validation des acquis de l'expérience mentionnée au 1° de l'article R. 422-3 et au 1° de l'article R. 422-6 ;
4° Utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.