La formation professionnelle tout au long de la vie comprend également, au titre des dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent :
1° La validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Le compte personnel de formation prévu à l'article L. 422-8, en vue de suivre des actions de formation destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ;
3° Le congé de formation professionnelle prévu à l'article L. 422-1, en vue d'étendre ou de parfaire la formation personnelle ou professionnelle de l'agent ;
4° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
5° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 et au 2° de l'article L. 442-4 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.