Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R311-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous dès lors que leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
      1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;
      2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;
      3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;
      4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;
      5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;
      6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;
      7° Installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.
      Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.

    • Article D311-1-1

      Version en vigueur du 21/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
      Création Décret n°2016-23 du 18 janvier 2016 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

      1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

      2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

      3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

      Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.
    • Article R311-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
      Elle comporte :
      1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
      2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
      3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
      4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;
      5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 ;
      6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
      7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;
      8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme.
      La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, soit l'utilisation pour les besoins propres du producteur, soit la vente à des consommateurs finals, soit à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.
      Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.

    • Article R311-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
      L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
      Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé.

    • Article R311-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article R. 311-1 pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.
      La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont énumérées à l'article R. 311-2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article.
      Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.

    • Article R311-5

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article R. 311-2, autres que l'augmentation de puissance installée régie par les dispositions de l'article R. 311-4, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1.

    • Article R311-6

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiteR. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-2 et à l'avant-dernier alinéa du même article.
      Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

    • Article R311-7

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

    • Article R311-8

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de droit de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.

    • Article R311-9

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article L. 311-15, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus, a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

    • Article R311-10

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 311-2.

    • Article R311-11

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les demandes de titres concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V et présentées conformément aux dispositions de ce livre valent, selon les cas, demande d'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre de la présente section.
      Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 311-2, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.
      Le titre délivré sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre de la présente section.
      Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.
      La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre.

      • Article R311-12

        Version en vigueur du 22/02/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 30 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres.

        Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

      • Article R311-13

        Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Le cahier des charges comporte notamment :

        1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;

        2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

        a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

        b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;

        c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;

        d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

        3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

        4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

        5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

        6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

        7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

        8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;

        9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

      • Article R311-14

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

        A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

        L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

      • Article R311-15

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

        1° L'objet de l'appel d'offres ;

        2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;

        3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

        4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.

      • Article R311-16

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
      • Article R311-17

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

        La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

        Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

      • Article R311-18

        Version en vigueur du 22/02/2016 au 30/03/2023Version en vigueur du 22 février 2016 au 30 mars 2023

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

        La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

      • Article R311-20

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

        Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

      • Article R311-21

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
      • Article R311-22

        Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

        1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

        2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque le cahier des charges le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

        3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

        4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres.

        La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.

      • Article R311-23

        Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

        Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

        La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature.

      • Article R311-24

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
      • Article R311-25

        Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
      • Article R311-26

        Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
      • Article R311-27

        Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

        Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
      • Article R311-31

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
        La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30.

      • Article R311-32

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
        A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.

      • Article R311-33

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La commission publie sur le site mentionné à l'article R. 311-30 la liste des candidats retenus.
        Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
        Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.

      • Article R311-34

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.

      • Article R311-35

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.

    • Article R311-28

      Version en vigueur du 22/02/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 17 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

      Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités.

      Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

    • Article R311-29

      Version en vigueur du 22/02/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 17 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

      Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.

      Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.

      La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.

    • Article R311-30

      Version en vigueur du 22/02/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 17 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

      Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.

      En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.

      En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14.

    • Article R311-36

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14 du présent code, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 du présent code ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteuR. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités. Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites, le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

    • Article R311-37

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
      Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
      La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.

    • Article R311-38

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
      En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
      En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14.