Article R311-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous dès lors que leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;
7° Installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.
Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.Article D311-1-1
Version en vigueur du 21/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 30 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-23 du 18 janvier 2016 - art. 1Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.Article R311-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
Elle comporte :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;
5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 ;
6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;
8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme.
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, soit l'utilisation pour les besoins propres du producteur, soit la vente à des consommateurs finals, soit à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.Article R311-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé.Article R311-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article R. 311-1 pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.
La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont énumérées à l'article R. 311-2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article.
Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.Article R311-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article R. 311-2, autres que l'augmentation de puissance installée régie par les dispositions de l'article R. 311-4, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1.Article R311-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiteR. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-2 et à l'avant-dernier alinéa du même article.
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.Article R311-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
Le titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.Article R311-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de droit de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.Article R311-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article L. 311-15, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus, a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.Article R311-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 311-2.Article R311-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016
Les demandes de titres concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V et présentées conformément aux dispositions de ce livre valent, selon les cas, demande d'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre de la présente section.
Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 311-2, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.
Le titre délivré sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre de la présente section.
Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.
La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre.
Article R311-12
Version en vigueur du 22/02/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 30 mai 2016
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres.
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
Article R311-13
Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016
Le cahier des charges comporte notamment :
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
Article R311-14
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
Article R311-15
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
1° L'objet de l'appel d'offres ;
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.
Article R311-16
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.Article R311-16-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14.Article R311-17
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Article R311-18
Version en vigueur du 22/02/2016 au 30/03/2023Version en vigueur du 22 février 2016 au 30 mars 2023
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
Article R311-19
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.Article R311-20
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
Article R311-21
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.Article R311-22
Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque le cahier des charges le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres.
La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.
Article R311-23
Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature.
Article R311-24
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.Article R311-25
Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016
Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
Article R311-26
Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.Article R311-27
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
Article R311-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30.Article R311-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.Article R311-33
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La commission publie sur le site mentionné à l'article R. 311-30 la liste des candidats retenus.
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.Article R311-34
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.Article R311-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
Article R311-28
Version en vigueur du 22/02/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 17 décembre 2016
Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités.
Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
Article R311-29
Version en vigueur du 22/02/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 17 décembre 2016
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.
Article R311-30
Version en vigueur du 22/02/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 17 décembre 2016
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14.
Article R311-36
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14 du présent code, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 du présent code ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteuR. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités. Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites, le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.Article R311-37
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.Article R311-38
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R314-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Lorsque les conditions posées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les catégories d'installations qu'il mentionne dans les conditions fixées à la présente section.Article R314-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Pour les installations soumises à une limite de puissance en application du 2° de l'article L. 314-1, ces limites sont les suivantes :
1° Installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.Article R314-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée.
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.Article R314-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Lorsque les conditions fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-13 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.Article R314-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 314-1, pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui appartiennent à une même catégorie telle que définie à l'article L. 314-1 et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
Article R314-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, ci-après dénommé " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après dénommé " l'acheteur ".Article R314-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat doit adresser au préfet un dossier comportant :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;
2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ;
3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;
4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité.Article R314-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 1° de l'article L. 314-1, lorsque l'installation est destinée à l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur, existant ou à créer, qui sera alimenté par cette installation.Article R314-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 2° de l'article L. 314-1 doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7 ainsi que :
1° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat ;
2° En outre, pour toute installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, les éléments fixas par les arrêtés prévus à cet article.Article R314-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à " 250 kW crête " est dispensée de la production du dossier prévu à l'article R. 314-7 et de l'obtention du certificat prévu à l'article R. 314-12.Article R314-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :
1 500 mètres ;
2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;
3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.Article R314-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier et des éléments mentionnés aux articles R. 314-7, R. 314-8 ou R. 314-9, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les informations prévues à l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur définis à l'article R. 314-6.
Pour une installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus à cet article.Article R314-12-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.Article R314-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le préfet statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat restant à courir.Article R314-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 314-7 fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10.
Les demandes sont adressées au préfet. Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure définie par les articles R. 314-6 à R. 314-12. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre dans un délai de quatre mois, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.
Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par les articles R. 314-2 à R. 314-4 pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.
Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10 portant sa puissance au-delà du seuil de " 250 kW crête " rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues à l'article R. 314-7. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.Article R314-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.Article R314-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.Article R314-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-13 pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 314-1 et de l'article R. 314-3 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.Article R314-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
3° La durée du contrat ;
4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet.
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est, le cas échéant, publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.Article R314-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.Article R314-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Pour l'application de l'article L. 314-2, les producteurs qui, à la date du 11 août 2004, avaient déposé une demande écrite de contrat d'achat auprès de l'acheteur concerné et qui disposaient, pour l'installation en cause, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité dans le cas où un tel certificat est requis peuvent bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes. Ce contrat prend effet à la date d'échéance du contrat précédent.Article R314-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 et, dans le cas où il est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par la présente section, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.Article R314-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article R. 314-3 communiquent au préfet un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.Article R314-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.
Article R314-33
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.Article R314-26
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.Article R314-34
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.
Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 314-31.Article R314-27
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.Article R314-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
2° La date de sa délivrance ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-37.
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.Article R314-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.Article R314-36
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.Article R314-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.Article R314-37
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public.
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date du début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.Article R314-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
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Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.Article R314-38
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-37.
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.Article R314-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-31, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.Article R314-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis précise que cet appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 et de la présente section.
Il mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.Article R314-39
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans.
Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.
Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-31 et R. 314-32. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.
Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant aux articles R. 314-31 et R. 314-32. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.Article R314-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La demande de garantie d'origine doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;
3° Le type et la puissance installée de l'installation ;
4° La date de mise en service de l'installation ;
5° Les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;
6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;
7° Les références du contrat d'achat lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 ;
8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-27 ;
10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;
11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.Article R314-40
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-31 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.
L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.
L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.Article R314-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La demande indique également :
1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;
2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :
a) La puissance thermique de l'installation ;
b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
d) Le rendement global de l'installation ;
e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-27.Article R314-41
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.