Code de l'énergie

En vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016En vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-23

Version en vigueur du 22/02/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016

Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature.