Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-622

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

    La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 :

    1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document d'une personne morale (courrier ou attestation sous format papier ou sous format numérique avec signature électronique, ou courriel authentifiable de l'employeur, de l'entreprise recourant à une société d'intérim, du secrétaire général d'un syndicat, etc.), certifiant que la demande du titre d'accès est sollicitée au bénéfice d'une personne physique dont les missions ou fonctions justifient son besoin d'accès à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée, et précisant la durée ou période pour laquelle le titre d'accès est sollicité, conformément aux critères prévus aux 2° et 3° du I de l'article A. 5332-616.

    2° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès la délivrance du titre d'accès ;

    3° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une photo récente de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité ;

    4° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie physique ou numérique de la décision d'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 lorsque l'accès est soumis aux dispositions prévues au a du 1° du I de l'article L. 5332-18 ;

    5° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un engagement signé de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité à se conformer aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint, d'une installation portuaire ou, le cas échéant, d'une zone portuaire à accès contrôlés, dont il est informé par l'exploitant en application du IV de l'article R. 5332-69 et, si elle est concernée par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 5332-18, à suivre la sensibilisation prévue à l'article A. 5332-200.

  • Article A5332-623

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

    La demande de délivrance pour un véhicule d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées à l'article A. 5332-621 :

    1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un courriel ou une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ;

    2° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document justifiant le besoin de l'accès du véhicule à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

    3° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès après la délivrance du titre d'accès.