PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-616
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des personnes aux zones et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :
1° Le titre d'accès “audit - inspection“, délivré à toute personne qui, au titre de ses missions ou fonctions nationales, doit pouvoir y accéder, à savoir :
a) Les auditeurs nationaux de sûreté portuaire du ministère chargé des transports ;
b) Les inspecteurs de la sécurité des navires du ministère chargé de la mer ;
c) Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article R. 596-1 du code de l'environnement ;
d) Les membres d'organisations syndicales françaises affiliées à la fédération internationale des travailleurs des transports désignés par cette dernière comme inspecteurs nationaux (ci-après désignés “inspecteurs ITF”) détenant l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;
Le titre d'accès “audit - inspection” a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date d'émission.
Il cesse toutefois d'être valable à compter de la fin des fonctions de son titulaire ou, pour les personnes mentionnées au d, dès la survenance d'un événement suivant :
- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;
- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.
La carte professionnelle des personnes mentionnées aux b et c est reconnue comme titre d'accès audit - inspection ;
2° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.
Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62.
Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :
- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
- fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 ;
- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.
La carte professionnelle des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, la carte de commission d'emploi des agents de l'administration des douanes, la carte de commissionnement des contrôleurs des transports terrestres, la carte professionnelle des agents de l'inspection du travail et la carte de commissionnement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire est reconnue comme titre d'accès “permanent” ;
3° Le titre d'accès temporaire , délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée comprise entre huit jours et trois mois maximum, ainsi que dans le cas d'une escale occasionnelle d'un navire et si la durée de celle-ci le justifie.
Le titre d'accès “temporaire” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la date de fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62.
Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :
- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;
- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67 ;
4° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour laquelle une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été déposée selon les modalités prévues à l'article A. 5332-609.
Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.
Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;
5° Le titre d'accès “intervention urgente”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder pour une intervention urgente liée à l'exploitation de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou d'un navire en escale (panne, incident technique, opération d'entretien réglementaire, etc.), pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite de sept jours consécutifs. Aucun nouveau titre d'accès de ce type ne peut plus être délivré au même bénéficiaire passé la période précitée.
Il cesse d'être valable dès la fin de l'intervention.
6° Le titre d'accès “visiteur”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder dans le cadre d'une visite occasionnelle, y compris à bord d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois, sans que les critères prévus pour la délivrance du titre d'accès prévu au 2° ne soient remplis sur une période de douze mois glissants.
Il cesse d'être valable dès la fin de la visite.
II. - Les documents suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des personnes aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :
1° Le titre de transport délivré par une compagnie maritime, y compris sous format numérique, donnant droit à une prestation de transport assurée par son navire qui permet d'établir le droit de se trouver à bord dudit navire pendant sa durée de validité et comporte, le cas échéant, le nom et prénom de son détenteur, notamment :
a) Le billet détenu par tout passager piéton ou tout occupant d'un véhicule embarquant à bord d'un navire ;
b) La carte d'embarquement détenue par tout passager embarquant à bord d'un navire de croisière.
Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.
2° Le passeport ou la pièce d'identité des gens de mer telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 pour les membres d'équipage d'un navire en escale de courte durée, sous réserve que le son détenteur soit effectivement inscrit sur la liste d'équipage du navire ou qu'il intègre une relève d'équipage notifiée au préalable par la compagnie maritime à l'exploitant.Article A5332-617
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :
1° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne mentionnée au 2° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur du véhicule concerné.
Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnées à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le cas échéant le conducteur du véhicule. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.
Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :
- fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;
- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.
2° Le titre d'accès “temporaire”, délivré à toute personne mentionnée au 3° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur d'un véhicule.
Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :
- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;
- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.
3° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à tout conducteur d'un véhicule qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour lequel une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été sollicitée.
Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.
Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;
II. - Les documents ou supports suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :
1° Le titre de transport, apposé par tout conducteur sur son véhicule embarquant à bord d'un navire roulier, à passagers ou non, et délivré par la compagnie maritime donnant droit à une prestation de transport assurée par ce navire.
Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.
2° Les documents de transport ou de location se trouvant à bord des véhicules de transport routier de marchandises, tels que prévus par l'arrêté du 9 novembre 1999, à savoir les bons d'enlèvement et de livraison, lettres de voiture et feuilles de location, détenus par les conducteurs des véhicules utilitaires et des véhicules lourds de transport de marchandises venant dans le cadre d'une prestation de transport charger ou décharger des marchandises ou des provisions de bord dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire concernée.
Ils cessent d'être valables dès la sortie du véhicule de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou, le cas échéant, de la zone portuaire à accès contrôlés concernée, une fois la prestation de transport réalisée.
3° La ou les plaques minéralogiques du véhicule.
Article A5332-618
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-616 se présentent sous un format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique.
Lorsqu'ils se présentent :
1° Sous un format physique, ils doivent respecter le format d'une carte au format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm) ;
2° Sous un format physique sécurisé électroniquement, ils doivent en outre bénéficier d'un niveau de cryptage avancé dissuadant les cyber-attaques et tentatives de clonage, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et, s'ils comportent des données biométriques, être conformes avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019 ;
3° Sous un format numérique, ils doivent bénéficier d'un niveau de fiabilité et de sécurité avancé dissuadant les cyber-attaques, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
II. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 3° de l'article A. 5332-616 comportent, selon leur type, plusieurs informations, telles que précisées dans les modèles figurant en annexe du présent article.
Pour les titres d'accès se présentant sous un format physique, ces informations doivent figurer de manière lisible et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.
Ces informations sont alternativement enregistrées de manière électronique sécurisée sur le titre d'accès sous réserve que les zones à accès restreint, installations portuaires ou zones portuaires à accès contrôlés concernées sont équipées à l'entrée de systèmes technologiques de lecture conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Article A5332-619
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Les titres d'accès “permanent“, “temporaire”, “provisoire” mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-617 se présentent sous un format physique et comportent plusieurs informations, telles que précisées dans le modèle figurant en annexe du présent article.
Ces informations doivent figurer de manière lisible sur les titres d'accès et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.
II. - Le titre de transport mentionné au 1° du II de l'article A. 5332-617 comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le nom et le prénom de son conducteur ou de l'une de ses personnes utilisatrices et détentrices du titre de transport prévu au 7° de l'article A. 5332-616.
La ou les plaques minéralogiques du véhicule doivent être conformes aux dispositions réglementaires applicables et suffisamment lisibles pour permettre leur identification par un lecteur automatique des plaques d'immatriculation.
Article A5332-620
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent”, “temporaire”, “intervention urgente” ou “visiteur” est effectuée par :
1° L'employeur de la personne bénéficiaire du titre d'accès ;
2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
II. - La demande d'un titre d'accès “intervention urgente” ou “visiteur”, peut être formulée, par dérogation au I, par la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé sans contrainte de délai. Cette personne justifie auprès de l'agent de sûreté du port ou de l'agent de sûreté de l'installation portuaire concernés le motif de son entrée dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée et indique son nom et ses missions ou fonctions.Article A5332-621
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :
1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;
2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
Article A5332-622
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 :
1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document d'une personne morale (courrier ou attestation sous format papier ou sous format numérique avec signature électronique, ou courriel authentifiable de l'employeur, de l'entreprise recourant à une société d'intérim, du secrétaire général d'un syndicat, etc.), certifiant que la demande du titre d'accès est sollicitée au bénéfice d'une personne physique dont les missions ou fonctions justifient son besoin d'accès à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée, et précisant la durée ou période pour laquelle le titre d'accès est sollicité, conformément aux critères prévus aux 2° et 3° du I de l'article A. 5332-616.
2° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès la délivrance du titre d'accès ;
3° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une photo récente de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité ;
4° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie physique ou numérique de la décision d'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 lorsque l'accès est soumis aux dispositions prévues au a du 1° du I de l'article L. 5332-18 ;
5° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un engagement signé de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité à se conformer aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint, d'une installation portuaire ou, le cas échéant, d'une zone portuaire à accès contrôlés, dont il est informé par l'exploitant en application du IV de l'article R. 5332-69 et, si elle est concernée par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 5332-18, à suivre la sensibilisation prévue à l'article A. 5332-200.Article A5332-623
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
La demande de délivrance pour un véhicule d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées à l'article A. 5332-621 :
1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un courriel ou une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ;
2° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document justifiant le besoin de l'accès du véhicule à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
3° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès après la délivrance du titre d'accès.
Article A5332-624
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
Toute demande d'un titre d'accès “permanent“ ou “temporaire“ est déposée par tout moyen auprès :
1° De l'exploitant, au minimum huit jours avant la date prévue de première entrée de la personne physique concernée ou, le cas échéant, du véhicule dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, pour un titre d'accès unique ;
2° Du service désigné dans les conditions fixées à l'article A. 5332-627, au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée dans plusieurs zones à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article A. 5332-615, pour un titre d'accès commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires susmentionnées.
L'exploitant ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande du titre d'accès et :
1° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de personnes soumises aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, dépose une demande d'autorisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.
2° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de véhicules sollicitées par une personne dont l'accès est soumis aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, vérifie dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 l'existence et la validité de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule pour lequel est effectuée la demande l'article A. 5332-600.
En cas de demande commune à plusieurs zones à accès restreint ou à plusieurs installations portuaires susmentionnées, le service désigné assurant l'instruction recueille, pour chaque exploitant d'installation portuaire concerné, son accord formel écrit. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours après la réception de la demande.
Lorsque l'exploitant met à disposition des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 des moyens numériques permettant le dépôt des demandes de titres d'accès et, à leur appui, la transmission des documents mentionnés aux articles A. 5332-622 et A. 5332-623, ceux-ci doivent être conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi qu'aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Article A5332-625
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - L'exploitant édite les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” dans un délai maximal de :
1° Huit jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne une seule zone à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou une seule installation portuaire mentionnée à l'article A. 5332-615 ;
2° Quinze jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne plusieurs zones à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou plusieurs installations portuaires mentionnée à l'article A. 5332-615. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones à accès restreint ou installations portuaires dont les autres exploitants ont signifié leur accord.
La délivrance du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” par l'exploitant implique l'existence d'un besoin justifiant l'accès à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire susmentionnée et, le cas échéant, l'obtention par la personne physique pour laquelle l'accès est sollicité d'une décision d'autorisation, ou d'agrément ou d'habilitation valant autorisation, prévus à l'article R. 5332-62.
A défaut, l'exploitant refuse de délivrer un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” dans des délais identiques.
Lorsque l'exploitant a validé dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A 5332-600 une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-62, il peut éditer dès cette validation et dans un délai maximal de soixante-douze heures, un titre d'accès “provisoire” mentionné au 4° du I de l'article A. 5332-616 dont il fixe la date de début de validité au regard du besoin de la personne physique d'accéder à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès restreint concernée.
L'exploitant édite les titres d'accès “intervention urgente” ou “visiteur” sur présentation par le demandeur d'une pièce d'identité. Cette pièce d'identité peut être conservée par l'exploitant pendant toute la durée de l'intervention ou de la visite.
II. - L'exploitant édite :
1° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des personnes en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance par le préfet de département de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 dont il est informé par le préfet de département via le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 ;
2° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des véhicules en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 au conducteur du véhicule concerné.