Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L5712-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14

        Pour l'application de l'article L. 5222-1, en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer. A La Réunion, elles sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.

      • Article L5712-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

        Créé par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 43 (V)

        Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ”.

      • Article L5712-3

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 143

        Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.

      • Article L5713-1

        Version en vigueur depuis le 26/02/2012Version en vigueur depuis le 26 février 2012

        Modifié par LOI n°2012-260 du 22 février 2012 - art. 1

        En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5713-1-1

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 131

        Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l'objet des adaptations suivantes :

        L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

        " 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. " ;

        2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, " sont supprimés ;

        3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;

        4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 5312-7.-Le conseil de surveillance est composé de :

        " a) Quatre représentants de l'Etat ;

        " b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;

        " c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

        " d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

        " Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ;

        5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs " ;

        5° bis Au dernier alinéa du I de l'article L. 5312-14-1, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 ” sont remplacés par les mots : “ conformément au 9° de l'article L. 5312-2 ” ;

        L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :

        a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l'Etat " ;

        b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d'administration ", sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ".

      • Article L5713-1-2

        Version en vigueur depuis le 26/02/2012Version en vigueur depuis le 26 février 2012

        Créé par LOI n°2012-260 du 22 février 2012 - art. 1

        Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.

        Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.

        Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime, peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.

        La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret.
      • Article L5713-2

        Version en vigueur depuis le 26/02/2012Version en vigueur depuis le 26 février 2012

        Modifié par LOI n°2012-260 du 22 février 2012 - art. 1

        Les conditions et modalités d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III de la présente partie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5713-3

        Version en vigueur depuis le 26/02/2012Version en vigueur depuis le 26 février 2012

        Modifié par LOI n°2012-260 du 22 février 2012 - art. 1

        Les conditions d'application du chapitre III et de la section première du chapitre IV du titre IV du livre III de la présente partie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L5713-4

        Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14

        Pour l'application de l'article L. 5336-6 en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer ". A La Réunion, ils sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".

      • Article L5714-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

        Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

        Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

        La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.

      • Article L5714-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

        I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués :

        1° Entre des ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;

        2° Entre un port de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et un port d'une autre de ces collectivités.

        II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

        1° Entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et ceux de la France métropolitaine ;

        2° Entre les ports de La Réunion et de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

        III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative compétente peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un transport déterminé.

        IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L5715-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

        Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 et au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.


        La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.


        Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.



      • Article L5715-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.

      • Article L5715-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises des départements d'outre-mer employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

      • Article L5715-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        I. ― Les marins propriétaires embarqués dans un département d'outre-mer et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
        II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

      • Article L5715-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

      • Article L5715-9

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé dans un département d'outre-mer sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

      • Article L5715-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".

      • Article L5723-1

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 31

        Les dispositions des articles L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

        A Mayotte, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5723-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/05/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 mai 2013

        Abrogé par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 36


        Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.

      • Article L5724-2

        Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

        Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

        Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

        La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.

      • Article L5724-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

        Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués entre ports de Mayotte ou entre Mayotte et La Réunion.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article L5725-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 140

        Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.


        " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "

      • Article L5725-3

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)


        Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5725-4

        Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 36

        Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.

      • Article L5731-1

        Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

        Créé par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”

      • Article L5731-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Barthélemy, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5731-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

        1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

        2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

        3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

        4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5731-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5731-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5731-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

        1° A l'article L. 5112-1-11 :

        a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ;

        b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ;

        2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5731-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5734-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

        I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy et des ports de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

        II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

        1° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine ;

        2° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de La Réunion.

        III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés ;

        IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L5735-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

        Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Barthélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.


        La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.


        Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.



      • Article L5735-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.

      • Article L5735-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A Saint-Barthélemy, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

      • Article L5735-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Barthélemy et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Barthélemy bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
        II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Barthélemy et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

      • Article L5735-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Barthélemy ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

      • Article L5735-9

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé à Saint-Barthélemy sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

      • Article L5735-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".

      • Article L5741-1

        Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

        Créé par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 14

        Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Martin, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement ”.

      • Article L5741-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Martin, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5741-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

        1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

        2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

        3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

        4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5741-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5741-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5741-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

        1° A l'article L. 5112-1-11 :

        a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ;

        b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ;

        2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5741-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5744-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

        I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Martin et des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

        II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au 1°, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

        1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine ;

        2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de La Réunion.

        III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L5745-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

        Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Martin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.


        La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.


        Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.



      • Article L5745-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.

      • Article L5745-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A Saint-Martin, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

      • Article L5745-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Martin et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Martin bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
        II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Martin et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

      • Article L5745-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Martin ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

      • Article L5745-9

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé à Saint-Martin sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

      • Article L5745-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 4° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 755-33 de ce code ".

    • Article L5750-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Créé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 19 (VD)

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".

      • Article L5751-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

        2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

        3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5751-1-1

        Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

        Créé par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 15

        Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ”, sont ajoutés les mots : “ ou prévu par la règlementation applicable localement ”.

      • Article L5751-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicable localement ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5751-1-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5751-1-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

        1° A l'article L. 5112-1-11 :

        a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ;

        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ;

        2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : " enregistrement " sont remplacés par les mots : " la francisation ".


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5751-1-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5751-2

        Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

        Créé par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 10

        Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.

      • Article L5753-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)

        Les dispositions des articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Conformément au III de l’article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.

        II. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l'article L. 5343-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

      • Article L5753-3

        Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.

      • Article L5753-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 132

        L'article L. 5311-3 s'applique aux autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L5754-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

        Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

        Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

        La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.

      • Article L5754-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

        I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

        1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de la France métropolitaine ;

        2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de La Réunion.

        III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article L5755-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

        Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.


        La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.


        Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.



      • Article L5755-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.

      • Article L5755-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article L5755-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Pierre-et-Miquelon et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
        II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

      • Article L5755-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

      • Article L5755-9

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

    • Article L5790-1

      Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 19

      Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 5000-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

      L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021

      L. 5000-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

      L. 5000-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021

      L. 5000-5

      Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

      L. 5000-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
      • Article L5791-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

        Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :

        1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

        2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. ;

        3° La section 6 du chapitre II du titre Ier.

        Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

        L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

        L'article L. 5114-1 A est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

        Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026.

        L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;

        L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;

        Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

        Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

        Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

        L'article L. 5141-2-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L5791-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

        Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5791-2

        Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

        Créé par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 10

        Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.

      • Article L5792-1

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)

        Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

        L'article L. 5211-3-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.

        Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.

        Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

        Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

        L'article L. 5271-2, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

        Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

        Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

        L'article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

      • Article L5792-3

        Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

        Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14

        Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".

      • Article L5792-5

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 143

        Pour l'application de l'article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.

      • Article L5794-1

        Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

        Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

        Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

        L'article L. 5422-3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.

        L'article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

        L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

      • Article L5795-1

        Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023

        Modifié par LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 3 (V)

        I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°)

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5511-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5511-3

        Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016

        L. 5511-3-1
        Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
        L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016

        L. 5511-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5512-1 à L. 5512-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5512-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel


        L. 5513-1 et L. 5513-2

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5514-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5521-1

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

        L. 5521-2

        Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016

        L. 5521-2-1 et L. 5521-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5521-4 et L. 5521-5

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016
        L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021

        L. 5522-1 à L. 5522-2

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5522-3

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5522-4

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5523-1 et L. 5523-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5523-3 et L. 5523-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012

        L. 5523-5

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5523-6 Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023

        L. 5524-1

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5524-2 et L. 5524-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5524-3-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011

        L. 5524-3-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

        L. 5524-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5531-1 à L. 5531-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

        L. 5531-4 à L. 5531-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012

        L. 5531-15 à L. 5531-18

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5531-19

        Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013
        L. 5531-20 à L. 5531-44

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

        L. 5531-45 et L. 5531-46

        Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019

        L. 5531-47 à L. 5531-49

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


        L. 5532-1

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa)

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5533-1 à L. 5533-2

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5533-3 à L. 5533-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021
        L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5534-1 et L. 5534-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5542-5-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-18

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5542-19

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5542-21-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-23

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-32-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-39-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-48

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5542-51

        Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

        L. 5542-56

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5544-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5544-14

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5544-16 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5545-3-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5545-9

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5545-9-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5545-10 et L. 5545-10-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5545-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021

        L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5546-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5549-1 (à l'exception du I)

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

        L. 5571-1 à L. 5571-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5571-4

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5621-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021

        L. 5621-12

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5621-16

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5623-11

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5631-4

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5642-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021

        “ II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°)

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5511-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5511-3

        Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016

        L. 5511-3-1
        Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
        L. 5511-4
        Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016

        L. 5511-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5512-1 à L. 5512-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel

        L. 5513-1 et L. 5513-2

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5514-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

        L. 5521-4

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016
        L. 5521-6
        Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
        L. 5523-6Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023

        L. 5531-1 à L. 5531-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5531-4 à L. 5531-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012

        L. 5531-15 à L. 5531-18

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5531-19

        Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013

        L. 5532-1

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5533-1 à L. 5533-2

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5533-3 à L. 5533-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021
        L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5534-1 et L. 5534-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa)

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5542-5-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-18

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5542-19

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5542-21-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-23

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-32-1
        Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-39-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5542-48

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5542-51

        Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

        L. 5542-56

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5544-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5544-14

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5544-16 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5545-3-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5545-9

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

        L. 5545-9-1

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
        L. 5545-10 et L. 5545-10-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020

        L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8

        Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021

        L. 5571-1 à L. 5571-3

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5571-4

        Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

        L. 5621-1
        Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021

        L. 5621-12

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5621-16

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5623-11

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5631-4

        Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

        L. 5642-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021

      • Article L5795-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'ils citent, sont applicables aux marins français embarqués sur des navires battant pavillon français immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à leurs employeurs.
        Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
        Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.

      • Article L5795-2-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".

      • Article L5795-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.


        " Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.


        " Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa.
        " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "

      • Article L5795-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5522-3, le II est ainsi rédigé :

        " II.-L'article 171 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée n'est pas applicable à bord des navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises. "

      • Article L5795-3-2

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2

        Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

        " II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

        " 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ;

        " 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

        " 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ;

        " 4° Les fonctions qu'il exerce ;

        " 5° Le montant des salaires et accessoires ;

        " 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

        " 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par employeur ;

        " 8° Le droit du marin à un rapatriement ;

        " 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

        " 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;

        " 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties ;

        " 12° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à travailler ;

        " 13° La protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du marin lié au travail ;

        " 14° Les durées minimales de repos.

        " III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

        " 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

        " 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. " ;

        IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :

        1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

        2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.

      • Article L5795-3-3

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Créé par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 5533-3-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 5795-6-1 ”.

      • Article L5795-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 :

        1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ;

        1° bis A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ d'embarquement ” ;

        2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part ";

        3° Au dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " ne sont pas applicables.

      • Article L5795-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-32-1, au I :

        1° Les mots : " frais de rapatriement et " ne sont pas applicables ;

        2° Les mots : " présent chapitre " sont remplacés par les mots : " chapitre V du titre IX du présent livre ".

      • Article L5795-4-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application de l'article L. 5542-39-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Un décret précise les conditions d'application du présent article notamment les mentions du relevé de services. "

      • Article L5795-4-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application de l'article L. 5542-48 dans les Terres australes et antarctiques françaises :

        1° Il est inséré au début du premier alinéa, les mots : " Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, " ;

        2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable.

      • Article L5795-4-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5542-51 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 5542-51.-Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur de recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5542-3 ou comportant ces mentions volontairement inexactes. "

      • Article L5795-4-7

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Créé par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2

        Pour l'application aux Terres australes antarctiques françaises de l'article L. 5544-16, au II, les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, ”.

      • Article L5795-6

        Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

        Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

        Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "


        Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

      • Article L5795-6-1

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises :

        1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé :

        “ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes :

        “ 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;

        “ 2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ;

        2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé :

        “ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5795-3-2 ” ;

        3° Le 3° de l'article L. 5546-1-3 n'est pas applicable ;

        4° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ;

        5° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

        “ Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la sous-section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;

      • Article L5795-6-3

        Version en vigueur du 01/07/2017 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 02 avril 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2
        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5546-1-7 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 5546-1-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les modalités d'inscription au registre national. "

      • Article L5795-6-5

        Version en vigueur du 01/07/2017 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 02 avril 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2
        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française de l'article L. 5546-1-9, à la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".

      • Article L5795-6-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-1, les mots : " au registre international français " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".

      • Article L5795-6-7

        Version en vigueur du 01/07/2017 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 02 avril 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2
        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-3, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Lorsqu'il n'existe pas de système de licence, d'agrément ou autre règlementation équivalente conforme à la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention (n° 188) précitée ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. "

      • Article L5795-6-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-12 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables ;

        2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.

      • Article L5795-6-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :

        " 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;

        " 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;

        " 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;

        " 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;

        " 5° Navigation vers une zone de guerre ;

        " 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;

        " 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.

        " II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.

        " III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

        " IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.

        " V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "

      • Article L5795-6-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants :

        " 1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement ;

        " 2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :

        " a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;

        " b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

        " 3° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;

        " 4° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. "

      • Article L5795-6-14

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5642-1, le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux articles L. 5542-32-1 et L. 5621-16. " ;

      • Article L5795-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".

      • Article L5795-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° du c du 8° de l'article L. 5552-16, après les mots : " qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par le fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ;
        2° du d du 8° de l'article L. 5552-16, les mots : " exposés à l'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ou ont été exposés à l'amiante ".

      • Article L5795-10

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les marins étrangers embarqués sur un navire battant pavillon français immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leur service ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

      • Article L5795-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises :
        1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
        A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.
        A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.

      • Article L5795-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont soumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conventions internationales du travail applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article L5795-12-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée stipulée au contrat d'engagement maritime est à l'initiative de l'employeur, la durée de préavis ne peut pas être plus courte que celle stipulée au même contrat en cas de rupture à l'initiative du salarié.

      • Article L5795-13

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

        Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.

      • Article L5795-14

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L5795-15

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les chapitres Ier à V du titre V du livre V de la présente partie sont applicables aux marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.
        Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord de ces navires sont calculées selon des taux fixés par voie réglementaire.
        Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic des navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.