Code du patrimoine

Version en vigueur au 06 novembre 2024


      • Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code.


        Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

      • Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2, sont considérés comme étant importés à titre temporaire :

        1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée n'excédant pas deux ans ;

        2° Les biens culturels provenant de pays tiers à l'Union européenne placés sous le régime d'admission temporaire prévu à l'article 250 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013.

        Dans ce dernier cas la mise en libre pratique, prévue par l'article 201 du même règlement, du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous le régime d'admission temporaire rend le certificat exigible pour la sortie du bien culturel du territoire douanier.

        Le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen aux autorités compétentes des situations mentionnées au présent article.


        Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.


      • Pour l'application de l'annexe 1 du présent code, constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

        • La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.

          Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.

        • Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.


          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

        • Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives.

          Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article L. 212-29.

        • Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

          1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :

          a) Du déclassement du bien du domaine public ;

          b) De l'authenticité du bien ;

          c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.

          Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture.

          A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.

          2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

          3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.


          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

        • L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.

          Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.

        • Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.

          Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

          Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

          La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.

          Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.

          Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.


          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

        • Le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire, qui a l'intention de déplacer ce bien, en informe deux mois à l'avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le trésor national sera déposé et présenté ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, de l'affectataire ou de l'occupant de ce lieu.

        • L'autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l'article L. 111-7-2 est délivrée par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées.

          La demande d'autorisation de travaux est adressée par le propriétaire ou son mandataire au service des musées de France.

          La demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état du bien et le projet de travaux.

          Si le service chargé du contrôle scientifique et technique estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.

          Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande est rejetée.

        • Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution.

        • La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et technique, qui en informe le service des musées de France.


        • L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.


        • L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.

        • Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire.

          Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

          Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.


        • Les biens culturels et les trésors nationaux dont la sortie temporaire a été autorisée en application des articles R. 111-13 et R. 111-14 sont présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier.

        • Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe 1 du présent code a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en œuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article L. 112-14, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

          L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels mentionné à l'article R. 112-2.

        • L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture.

          En application du 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne n'est pas requise pour les biens culturels relevant des catégories 1. B. et 1. C. de l'annexe 1 du présent code et dont la valeur est inférieure au seuil fixé par ladite annexe.

          Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L. 111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R. 111-10, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-2.

          Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.


          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

        • L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7 et accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15.

          Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

        • Outre son président, membre de la juridiction administrative, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres :

          1° Cinq membres de droit :

          a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

          b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

          c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

          d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;

          e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

          ou leur représentant ;

          2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.

          Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.


        • Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe II au code général des impôts, le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.

        • La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article R. 111-11. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.

          Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.

          L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.

      • L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture sont désignés comme autorités centrales pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 4 de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).

        Les compétences de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels s'exercent sur les biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.

        Les compétences de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture s'exercent sur les biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

      • L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction nationale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :

        1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction nationale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;

        2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;

        3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;

        4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :

        1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;

        2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

          • L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.

            L'office communique aux services du ministère chargé de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

          • Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel constituant un trésor national au sens de l'article L. 112-2 et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).

            La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.

          • Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres comportent les éléments suivants :

            1° Désignation et description du bien ;

            2° Certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 112-2 ;

            3° Tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;

            4° Tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;

            5° Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.

          • L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'Etat requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires qu'il a sollicitées ou obtenues pour assurer la conservation matérielle du bien et sa sauvegarde.

            Si la localisation du bien est connue de l'office, la notification comporte la mention des nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social du détenteur du bien et, le cas échéant, du propriétaire ou du possesseur.


          • S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la législation sur la restitution des biens culturels ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels en avise l'autorité centrale de l'Etat requérant.

          • Lorsque, dans la notification, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communiqué avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification.

            L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'Etat requérant, le délai d'un an prévu aux articles L. 112-5 et L. 112-10.

          • L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pourra être effectuée l'identification du bien culturel.

            L'identification est effectuée par les représentants de l'office et du ministère chargé de la culture accrédités à cet effet ainsi que par une personne désignée par l'Etat membre concerné si ce dernier le demande.


          • Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demande pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.

          • L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien.

            Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.

            Celui-ci informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de l'Union européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.

          • L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans les conditions définies par l'article L. 112-8 précité.

          • La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet la demande aux autorités centrales des autres Etats membres.

            Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture.


          • Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux articles R. 112-18 et R. 112-19 lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.

          • La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture est habilitée, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.

        • Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.

        • Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.

          Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/ CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.

        • Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.

          De même, la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels.

        • L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la gendarmerie et, sur leur demande, les renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

          Il adresse à la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget les informations et circulaires de recherches concernant les biens culturels volés ou circulant illicitement.

        • Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.

          Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.

          En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.

          • Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt, après avis de la commission mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques.

            Cette commission examine :

            – la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

            – l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;

            – les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ;

            – les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;

            – le projet culturel pour lequel le prêt est demandé.

            Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.

          • La convention de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :

            – à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;

            – aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

            – aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;

            – aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;

            – aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;

            – à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;

            – aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;

            – aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;

            – aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;

            – aux motifs de résiliation de la convention.

          • Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

            Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art, au vu des garanties qu'il présente.

          • I. – L'emprunteur ou le dépositaire informe sans délai le Centre national des arts plastiques de toute détérioration, disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art. En cas de détérioration, le Centre national des arts plastiques se prononce sur les possibilités de restauration et sur les modalités financières et techniques de prise en charge de cette restauration par l'emprunteur ou le dépositaire.

            II. – La restauration de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé est à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire et diligentée par lui. A défaut, elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette correspondant au coût de sa restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le directeur du Centre national des arts plastiques.

            Dans le cas où l'œuvre ou l'objet d'art ne pourrait pas être restauré, le titre de recettes correspond au montant de la dépréciation.

            III. – Toute disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé donne lieu à l'émission, par le Centre national des arts plastiques, d'un titre de recettes correspondant à la valeur de l'œuvre ou objet d'art estimée au moment du constat de sa disparition ou destruction.

          • Le retrait de l'œuvre ou objet d'art, prêté ou mis en dépôt, est prononcé par le directeur du Centre national des arts plastiques si les conditions qui ont permis d'octroyer le prêt ou le dépôt ne sont plus réunies ou pour tout autre motif tenant à l'inexécution de la convention de prêt ou de dépôt. Les frais de retrait sont à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire.

          • Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un prêt à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé pour l'organisation d'expositions temporaires à caractère culturel en France ou à l'étranger, qui garantissent l'accessibilité au public et valorisent l'œuvre et son auteur.

          • I. – La demande de prêt est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et comprend notamment les éléments suivants :

            – la liste des œuvres et objets d'art pour lesquels le prêt est sollicité ;

            – le projet culturel du demandeur ;

            – les garanties de sécurité mises en place pour l'exposition, ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et pendant l'exposition ;

            – la présentation des actions et documents de valorisation des œuvres ou objets d'art envisagés.

            II. – Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation est subordonnée à l'accord exprès du directeur du Centre national des arts plastiques sur demande adressée à celui-ci au moins un mois avant la date d'échéance du prêt prévue par la convention. Elle donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de prêt.

          • Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :

            1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

            2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;

            3° Dans les musées étrangers ;

            4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;

            5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;

            6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;

            7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;

            8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;

            9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.

          • La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de dix ans, renouvelable.

            Six mois avant l'expiration de la période de dépôt, le dépositaire fait part au directeur du Centre national des arts plastiques de son intention d'en demander ou non le renouvellement. A défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d'échéance de la convention.

            Le renouvellement peut être accordé par avenant à la convention de dépôt conclu dans les mêmes conditions que le dépôt initial.

          • Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :

            1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;

            2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;

            3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;

            4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.

        • Article D113-1 (abrogé)


          Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.

        • La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat :

          1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.

          A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ;

          2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :

          1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ;

          2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.

          L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Sont confiés au Mobilier national :

          1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;

          2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Les frais de mise en état, de transport, d'entretien et de restauration des meubles et objets mobiliers sont à la charge des services ou organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt du Mobilier national. L'administration générale du Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur de ces objets qu'elle aura déterminée.

        • La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :

          1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;

          2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;

          Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;

          3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;

          4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ;

          5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ;

          6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.

          Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.


        • En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.

        • Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :

          1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

          2° Un membre du Conseil d'Etat ;

          3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

          4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

          5° Le président du Mobilier national.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.

          Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

          La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


          Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national.

        • Le ministre chargé de la culture peut inscrire à l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art préalablement inscrits sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat.

        • Le ministre chargé de la culture peut radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.

        • La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'œuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'œuvres d'art.

          Les services et établissements relevant du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'éducation exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.

          La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.

          Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'œuvres d'art, à la mise en œuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres déposées.

          Elle veille à la mise en œuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 et prend en compte ses résultats.

          Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.

          Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'œuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

        • La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :

          1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

          2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :

          a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;

          b) Le secrétaire général ;

          c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

          d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

          e) Le directeur général de la création artistique ;

          f) L'administrateur général du Mobilier national ;

          g) Le président du Centre des monuments nationaux ;

          h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;

          i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

          j) Le directeur général des Arts décoratifs ;

          3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

          4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;

          5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

          6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;

          7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

          8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.

          Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

        • Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.

          Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.

          Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

        • Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et par l'administration générale du Mobilier national.

          Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.

      • Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

        1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;

        2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.

        Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

      • La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.

        L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

        1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

        2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

        3° De garanties suffisantes d'organisation.


      • La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.

      • La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

        La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

        1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

        2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

        3° Un exemplaire, à jour, des statuts ;

        4° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

        5° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

        6° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


      • La demande d'agrément, établie en quatre exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture.


      • Le préfet procède à l'instruction de la demande d'agrément et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.

      • Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région.

        La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.

        L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par le préfet de région au président de l'association intéressée.

        La décision de refus d'agrément est motivée.

      • L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

        Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule association, l'agrément doit être à nouveau sollicité.

      • Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

        Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

        L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

        La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire :

        1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ;

        2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ;

        3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article.

        La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.

          Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.

          Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.

          Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • La commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 est la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024. Cette commission rend l'avis prévu à l'article L. 115-3 dans les conditions prévues par ce décret et par les dispositions de la présente section.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2, la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande.

          Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle peut, en en informant le demandeur avant l'expiration du délai, prolonger celui-ci dans la limite de dix-huit mois supplémentaires.

          La commission notifie son avis aux personnes concernées dans le délai mentionné au premier alinéa.

          Dans les cas où la commission se saisit de sa propre initiative, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables. Lorsqu'à l'issue de son instruction, elle conclut à l'existence d'une spoliation, elle notifie son avis aux personnes concernées.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.

          Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en application de l'article R. 115-7, pour le restituer ou, le cas échéant, pour convenir en accord avec le propriétaire ou ses ayants droit d'autres modalités de réparation conformément au troisième alinéa de l'article L. 115-2.

          Les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien peuvent notamment comprendre la conclusion d'une transaction permettant le maintien du bien dans les collections ou d'un accord sur les conditions de la présentation du bien au public ou sur celles de sa conservation par la personne publique.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.

          Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier d'une personne publique autre que l'Etat, sa sortie des collections est prononcée après approbation de son organe délibérant. La décision est publiée.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

        • Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.

          Cet Etat indique dans sa demande :

          1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet de la demande ;

          2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions que l'Etat demandeur envisage ;

          3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom duquel la demande est formulée ;

          4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification de la réunion des conditions légales.

          Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet établissement.

        • I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture.

          La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés est associée à cette instruction ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de l'établissement public concerné. Le ministre chargé de la culture peut demander à la personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés la transmission dans un délai qu'il fixe de tout élément en sa possession permettant d'apprécier si les conditions fixées à l'article L. 115-5 sont réunies.

          II.-Lorsque la demande concerne des restes humains dont l'identification est incertaine, le comité scientifique prévu à l'article L. 115-7 est constitué en concertation avec l'Etat demandeur. Les membres sont choisis en raison de leur compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à conduire. Ceux désignés au nom du Gouvernement français le sont par le ministre chargé de la culture après consultation, le cas échéant, du ministre de tutelle de l'établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 115-11.

          Le comité détermine les modalités d'organisation de ses travaux. Les conditions d'exercice de sa mission sont formalisées par l'adoption d'un document de cadrage qui fixe une date prévisionnelle de fin de ses travaux que le comité peut modifier en fonction de leur progression.

          Il conduit tous les travaux documentaires, archivistiques et scientifiques, y compris anthropologiques, nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          Le rapport du comité scientifique est adressé aux personnes publiques concernées.

        • Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8, ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les modalités et délais de remise matérielle des restes humains sont convenus en commun avec cet Etat.

        • Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère chargé de la culture, dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

        • I. – Les modalités d'attribution du label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, prévu à l'article L. 116-1 sont régies par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.

          Le projet artistique et culturel qui doit être présenté en application de l'article 2 de ce décret traite également de la stratégie d'enrichissement, de conservation, d'étude scientifique et de mise en valeur de la collection. La convention pluriannuelle comporte des objectifs relatifs à ces points. Le bilan prévu à l'article 4 en rend compte.

          II. – Dans le cas où la personne morale bénéficiaire du label ne respecte pas les obligations prévues au présent code et aux articles 2, 4 et 5 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut la mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai maximum de six mois.

          La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la personne morale. Les collectivités territoriales partenaires en sont informées.

          III. – Si la mise en demeure prévue au II reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension du label.

          La décision de suspension, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

          La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an.

          Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.

          Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.

          La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.

          IV. – Si, au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires et après qu'ont été définies les conditions ultérieures de dévolution de propriété, de conservation et de gestion des biens de la collection acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité publique, peut prononcer par arrêté le retrait du label, après avis de la Commission scientifique nationale des collections.

          La décision de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne morale bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires sont informées.

        • L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.

          Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.

          Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.

        • I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres.

          II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés.

          Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.

        • Les prêts et les dépôts des œuvres et objets d'art constituant la collection “ FRAC ” donnent lieu à l'établissement d'une convention entre le directeur de la structure bénéficiant du label et l'emprunteur ou le dépositaire. Cette convention précise notamment la durée du prêt ou du dépôt, la valeur d'assurance de l'œuvre, les conditions de présentation, ainsi que les engagements de l'emprunteur ou du dépositaire.

        • Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

          La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

          Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.

        • La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu.

      • L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.

        Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.

        Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

      • La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture.

        Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal judiciaire de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les experts se font présenter le bien.

        Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.

        En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

        Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.

        Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.

        Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel a été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.

      • Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère.

        Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture.

        En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption.

      • Sont considérés comme biens culturels pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :

        1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;

        2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;

        3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;

        4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ;

        5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

        6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;

        7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;

        8° Meubles et objets d'art décoratif ;

        9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;

        10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

        11° Moyens de transport ;

        12° Archives ;

        13° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 12°.


      • En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.


      • L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.

      • Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France doit, aussitôt prononcée l'adjudication du bien mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.


      • En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Pour l'application de l'article L. 125-1, la personne publique propriétaire d'un bien culturel mobilier saisit le préfet de région pour approbation du transfert en lui transmettant un dossier comprenant la description du bien ou de l'ensemble de biens dont la cession est envisagée, sa décision de transférer la propriété du bien, les motifs de cette décision, ainsi que la décision d'acceptation des conditions de conservation et de mise en valeur par la personne publique cessionnaire et d'affectation du bien à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle.

      • Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d'un bien culturel mobilier dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

        Lorsque les personnes publiques propriétaire et cessionnaire ne se situent pas dans la même région, le préfet de région compétent est celui où se situe la personne publique cessionnaire.

        La décision du préfet de région précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. Elle est notifiée à la personne publique propriétaire et à la personne publique cessionnaire.

      • Lorsque l'Etat est propriétaire ou cessionnaire d'un bien culturel ou d'un ensemble de biens culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfet de la région où se situe la personne publique propriétaire ou cessionnaire, autre que l'Etat. Dans ce dernier cas, elle vaut également approbation du transfert. Elle précise le service chargé du contrôle scientifique et technique.

      • Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent titre.

        La mise à la disposition d'un public au sens du premier alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.

        La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.


      • La Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent chapitre. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.


      • Au titre de l'article R. 132-6 sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs des bibliothèques titulaires ou des personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.

      • Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.

      • Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40 et R. 132-46.

        Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :

        1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;

        2° A l'existence et la date du dépôt légal ;

        3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;

        4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.


          • Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

          • Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :


            1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;


            2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;


            3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;


            4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;


            5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;


            6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;


            7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;


            8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

            9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

          • Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

            Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

          • Article R132-5 (abrogé)


            Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
            1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
            2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
            3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.

          • Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

            Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

            Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

          • Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

            Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.

          • Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

            Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.

            Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

            Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.


          • Les logiciels et les bases de données sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.

          • Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.

            En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.

          • Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.

            Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.


          • Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

          • Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

            Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.


          • Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

          • Les vidéogrammes, autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-25, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

            L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux documents cinématographiques mentionnés à l'article R. 132-26 qui sont mis à la disposition d'un public par un autre moyen que l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

            La même obligation s'applique aux vidéogrammes mentionnés à l'article R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public par un autre moyen.

            La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public par un autre moyen.

          • Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

            On entend par document multimédia au sens de l'article L. 131-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.

          • Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés aux articles R. 132-15 à R. 132-17.

            En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.

          • Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.

            Les personnes qui éditent des phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

          • Le dépôt mentionné à l'article R. 132-20 est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

            Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.

          • Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

            Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités à la présente sous-section.

          • Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France :

            1° Sauf s'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou principalement consacrés aux programmes édités par ceux-ci, les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, enregistrés sous le nom de domaine. fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms, enregistrés par une personne domiciliée en France ou produits sur le territoire français ;

            2° Sauf s'ils sont diffusés par voie hertzienne terrestre ou s'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établis en France au sens des articles 43-2 et 43-3 de cette même loi.

          • I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-23 est effectuée au moins une fois par an.

            II. – Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-23 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande de la Bibliothèque nationale de France, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.

            III. – Le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France informe le public sur les procédures de collecte qu'elle met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'elle utilise.

            IV. – Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.

          • La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :

            1° A la Bibliothèque nationale de France et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté du ministre chargé de la culture ;

            2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par la Bibliothèque nationale de France ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.


        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée exerce les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du présent code et le 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée dans les conditions fixées par la présente section.


        • Les documents cinématographiques destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.

        • Le dépôt est effectué par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai de deux mois à compter de l'obtention du visa d'exploitation cinématographique. Il est accompagné du synopsis et de la fiche technique. Lorsque le document cinématographique est exploité en salle, le dépôt est également accompagné du dossier de presse et du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.

          Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.

        • Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, un exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

        • Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.

          Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.

        • Les vidéogrammes fixés sur support photochimique autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-26, et notamment ceux qui répondent aux besoins d'information, de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont soumis à l'obligation de dépôt légal lorsqu'ils sont mis à la disposition d'un public par diffusion d'au moins six exemplaires.

          Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.

          Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en un exemplaire, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai d'un mois à compter de la première représentation de l'œuvre au public destinataire et il est accompagné du synopsis et d'une fiche technique. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 132-29 sont applicables aux vidéogrammes mentionnés au présent article.

        • Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

          1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;

          2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

          3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.

        • Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.

          Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.


        • En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 et dans les conditions fixées à la présente section, l'Institut national de l'audiovisuel est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1.

        • Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :

          1° Les services de télévision établis en France au sens des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée à l'exception :

          a) Des services autorisés sur le fondement de l'article 28-3 de cette même loi ;

          b) Des services de paiement à la séance au sens de l'article 6-6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision ;

          c) Des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens des articles 21,32 et 33 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

          2° Les services de radio, à l'exception :

          a) Des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;

          b) Des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi ;

          3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre.

        • I. – Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 132-34 :

          1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;

          2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;

          3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

          4° Les émissions de variétés ;

          5° Les messages publicitaires ;

          6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.

          II. – L'ensemble des documents audiovisuels des services d'autopromotion au sens de l'article 16-1 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, ainsi que les autres émissions ou éléments d'émission, sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux télévisés qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.

        • I. – Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de radio mentionnés au 2° de l'article R. 132-34 :

          1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;

          2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;

          3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;

          4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;

          5° Les émissions de variétés ;

          6° Les messages publicitaires ;

          7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.

          II. – Les autres émissions ou éléments d'émission sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.

        • Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître à ces éditeurs la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.

          Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

        • Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 déposent à l'Institut national de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours suivant leur première communication au public, les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36. Toutefois, l'Institut national de l'audiovisuel peut procéder à la collecte de ces documents selon des procédures automatiques.

          Les conditions et modalités de dépôt ou de collecte automatique ainsi que les normes techniques sont arrêtées par les ministres chargés de la culture et de la communication sur proposition de l'Institut national de l'audiovisuel.

          Lorsqu'un document mentionné aux articles R. 132-35 et R. 132-36 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, le déposant doit, à la demande de l'Institut national de l'audiovisuel, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à la collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, il doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. Le déposant et l'Institut national de l'audiovisuel définissent conjointement les modalités de collecte selon les procédures autres qu'automatiques.

        • Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.

          Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.

        • Article D132-40 (abrogé)


          La commission prévue à l'article R. 132-39 est composée des membres suivants :
          1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;
          2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
          3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
          4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;
          5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 ;
          6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.
          Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

        • Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :

          1° Les services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions du 1° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou lorsqu'ils sont principalement consacrés aux programmes que ceux-ci éditent ;

          2° Les services de médias audiovisuels à la demande entrant dans les prévisions du 2° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34.

        • I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-41 est effectuée au moins une fois par an.

          II. – Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-41 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande de l'Institut national de l'audiovisuel, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.

          III. – Le service de communication au public en ligne de l'Institut national de l'audiovisuel informe le public sur les procédures de collecte qu'il met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'il utilise.

          IV. – Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.

        • La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :

          1° A l'Institut national de l'audiovisuel et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté des ministres chargés de la culture et de la communication ;

          2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par l'Institut national de l'audiovisuel ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.

      • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :

        1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue à l'article R. 131-6 ;

        2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-40 ;

        3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, et R. 132-40 ;

        4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30 et R. 132-39.

        • Pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 141-1, le Centre des monuments nationaux peut :

          1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits ;

          2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3, ou dans les espaces servant à l'accueil du public, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;

          3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 et, le cas échéant, en dehors de leur emprise ;

          4° Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections ;

          5° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public sur les immeubles reçus en dotation ou mis à sa disposition ;

          6° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et des travaux nécessaires à l'exercice de ses missions ;

          7° Prendre des participations financières et créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public, à des sociétés d'économie mixte ou à d'autres groupements de personnes morales publiques ou privées ;

          8° Apporter son concours technique et coopérer selon toute modalité utile avec des collectivités publiques, avec toute personne de droit public ou privé, française ou étrangère poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités ;

          9° Développer, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.

          Il est le maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les monuments nationaux.

        • Le Centre des monuments nationaux peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou mis à sa disposition, ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.

          L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation ou mis à sa disposition, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.

          Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.

        • Les monuments nationaux sont :

          1° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI de la partie législative du présent code, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement ou mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 ;

          2° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application des mêmes dispositions du présent code qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.


        • Le Centre des monuments nationaux assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il supporte le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation ou mis à sa disposition.


        • En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement.


        • Le Centre des monuments nationaux peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1, ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • La politique culturelle du Centre des monuments nationaux, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

          Ce contrat d'objectifs pluriannuel fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement.

          Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées.

        • Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

          Le conseil d'administration comprend, outre son président :

          1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

          2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

          3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

          4° Deux représentants du ministère chargé du budget :

          a) Le directeur du budget ou son représentant ;

          b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

          5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :

          a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

          b) Le secrétaire général ou son représentant ;

          6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;

          7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-739 du 9 juin 2021, par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.

        • Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 141-10 sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance définitive survenue au sein du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, y compris la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celles de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.

          Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

          Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :

          1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

          2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

          3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;

          4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;

          5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

          6° Il décide des emprunts ;

          7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ;

          8° Il autorise les subventions ;

          9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

          10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

          11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ;

          12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ;

          13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

          14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

          15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3.
          Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions.

          Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

        • Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 6° et 12° de l'article R. 141-13 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

          Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 15° de l'article R. 141-13 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

          Les délibérations du conseil d'administration prévues au 13° de l'article R. 141-13 sont exécutoires de plein droit trente jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de la culture et de la fonction publique, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

          Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

        • Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :

          1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

          2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

          4° (Abrogé) ;

          5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

          6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

          7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

          8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;

          9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

          10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ;

          11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;

          12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

          Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

        • Le président est assisté par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président du conseil d'administration.

          Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

        • Le Centre des monuments nationaux est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, sur proposition de l'agent comptable.

        • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

          1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

          2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;

          3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

          4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;

          5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;

          6° La rémunération des services rendus ;

          7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

          8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

          9° Le produit des participations ;

          10° Le produit des aliénations ;

          11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

          12° Les dons et legs.

        • Les dépenses de l'établissement comprennent :

          1° Les frais de personnel de l'établissement ;

          2° Les frais de fonctionnement ;

          3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;

          4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;

          5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

          6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

          7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;

          8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


        • Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à :

          1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ;

          2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ;

          3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment :

          a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ;

          b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ;

          c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ;

          d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ;

          4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ;

          5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :

          a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ;

          b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ;

          c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.

        • La Cité de l'architecture et du patrimoine est organisée en départements et services auxquels sont confiées les missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1. La politique scientifique, culturelle et pédagogique de l'établissement est mise en œuvre au sein des départements.

          Le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot dit " Ecole de Chaillot " sont chacun rattachés à un département.


        • La Cité de l'architecture et du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche et d'enseignement supérieur français ou étrangers.

          Une convention passée avec l'administration des archives, agissant au nom de l'Etat, définit les conditions dans lesquelles elle participe à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture.

        • La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

          1° Six représentants de l'Etat :

          a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

          b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

          c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

          d) Le directeur du budget ou son représentant ;

          e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

          f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

          2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

          3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.


          Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable une fois.

          En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

          En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Dans ce cas, le conseil d'administration élit un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 142-5.

          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le directeur général délégué, les chefs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          A ce titre, il délibère notamment sur :

          1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

          2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et le compte rendu d'exécution y afférent ;

          3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;

          4° Le projet et le bilan scientifiques ;

          5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;

          6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;

          7° Le rapport annuel d'activité ;

          8° Le budget ;

          9° Le compte financier ;

          10° La politique tarifaire de l'établissement ;

          11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;

          12° Les délégations de service public ;

          13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

          14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;

          15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;

          16° Les actions en justice et les transactions ;

          17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;

          18° Les conditions générales de passation des conventions ;

          19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.

        • Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

          Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° de l'article R. 142-10.

          Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

          En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° de l'article R. 142-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

        • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.

          Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

          Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.

          Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

        • Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :

          1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

          2° Il prépare le budget ;

          3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

          4° Il peut adopter dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'autorisation du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs qui n'ont pas pour effet d'accroître les effectifs permanents ou le montant total des dépenses, de réduire le montant total des recettes ou de procéder à des virements de crédits entre les enveloppes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance ;

          ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

          5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;

          6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

          7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

          8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;

          10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

          11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;

          12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;

          13° Conformément à l'article R. 142-3, et dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il fixe l'organisation administrative de l'établissement en départements et services ;

          14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.

          Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

          Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.

          Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous sa responsabilité.


        • Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'administration et de la gestion de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

        • Les chefs de département sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du président.

          Par dérogation, le responsable du Musée des monuments français et le responsable du Centre des hautes études de Chaillot sont nommés chefs de département, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

          Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.



        • Le conseil d'orientation scientifique émet des propositions et donne son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. Son organisation, sa composition et ses modalités de consultation sont arrêtées par le conseil d'administration.

        • La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président.

          Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.

        • Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable.

          Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique.

          Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article R. 142-10.


        • La Cité de l'architecture et du patrimoine peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale par voie de détachement ou de mise à disposition, dans les conditions prévues par le statut des agents intéressés.

        • La Cité de l'architecture et du patrimoine acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont elle dispose, les œuvres et objets destinés à faire partie des collections.

          Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.

          L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.

        • Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

          1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;

          2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;

          3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;

          4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;

          5° Le produit de ses opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

          6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;

          7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;

          8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

          9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

          10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

          11° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

          12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

        • Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

          1° Les frais de personnel ;

          2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

          3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;

          4° Les impôts et contributions de toute nature ;

          5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

        • L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1, mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

          Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert.

        • Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Chaillot ", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont remis en dépôt à titre gratuit et en toute propriété.

          Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.

          Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.

      • Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de :

        1° Donner un avis sur :

        a) Les normes prévues à l'article 2 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

        b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ;

        c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ;

        d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ;

        2° Evaluer :

        a) Les opérations nationales d'inventaire ;

        b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 précité ;

        c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;

        3° Publier un rapport annuel de son activité.

      • Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

        Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :

        1° Quatre membres de droit :

        a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

        b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;

        c) Le chef de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

        d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;

        2° Cinq représentants des collectivités territoriales :

        a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;

        b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

        c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ;

        3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques :

        a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

        b) Une par la conférence des présidents d'université ;

        c) Une par l'Association des régions de France.

        A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



      • Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel comprend une section scientifique ainsi composée :

        1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;

        2° Le chef du service de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

        3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article D. 144-2 ;

        4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article D. 144-2 désignées par le conseil.

        Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions mentionnées aux a, b, d du 1° de l'article D. 144-1 et au b du 2° du même article.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



      • Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.

        Le conseil national établit son règlement intérieur.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




      • Les fonctions de membre du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel sont gratuites. Toutefois elles donnent lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel).

        Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



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