Code du patrimoine

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R142-5

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.


Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.