Code du patrimoine

En vigueur depuis le 20/07/2018En vigueur depuis le 20 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R123-2

Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Sont considérés comme biens culturels pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;

2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;

3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;

4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ;

5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;

7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;

8° Meubles et objets d'art décoratif ;

9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;

10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

11° Moyens de transport ;

12° Archives ;

13° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 12°.