Code du patrimoine

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R115-12

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Création Décret n°2024-632 du 28 juin 2024 - art. 1

I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture.

La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés est associée à cette instruction ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de l'établissement public concerné. Le ministre chargé de la culture peut demander à la personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés la transmission dans un délai qu'il fixe de tout élément en sa possession permettant d'apprécier si les conditions fixées à l'article L. 115-5 sont réunies.

II.-Lorsque la demande concerne des restes humains dont l'identification est incertaine, le comité scientifique prévu à l'article L. 115-7 est constitué en concertation avec l'Etat demandeur. Les membres sont choisis en raison de leur compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à conduire. Ceux désignés au nom du Gouvernement français le sont par le ministre chargé de la culture après consultation, le cas échéant, du ministre de tutelle de l'établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 115-11.

Le comité détermine les modalités d'organisation de ses travaux. Les conditions d'exercice de sa mission sont formalisées par l'adoption d'un document de cadrage qui fixe une date prévisionnelle de fin de ses travaux que le comité peut modifier en fonction de leur progression.

Il conduit tous les travaux documentaires, archivistiques et scientifiques, y compris anthropologiques, nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le rapport du comité scientifique est adressé aux personnes publiques concernées.